RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 Novembre 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00022 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4WLC
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 14 Novembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 17/01056
APPELANTE
SA CARMIGNAC GESTION
N° SIRET : 349 501 676
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant
représentée par Me Isabelle ZAKINE ROZENBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME
M. [A] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (94)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant
comparant en personne et assisté de Me Richard SINTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0540, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2017, M. [A] [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir :
- Dire et juger que les modalités selon lesquelles la société Carmignac Gestion a réintégré Monsieur [T] au poste de Directeur de la Clientèle Privée, temps partiel, avec une date d"entrée erronée, en modifiant des éléments de sa rémunération, sont constitutives de troubles manifestement illicites caractérisés
- Ordonner à Carmignac Gestion de réintégrer Monsieur [T] à compter du 3 mars 2017 en qualité de Directeur de la Clientèle Privée, à temps complet et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance, le Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- Remise de bulletin(s) de paie rectifiés pour les mois de mars à mai en y portant la mention d'une date d'entrée au 1er avril 2005 et non du 3 mars 2017 ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, le Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- Remise de bulletin(s) de paie faire mention sur les bulletins de paie de monsieur [T] de juin 2017 et mois suivants, d'une date d'entrée au 1er avril 2005 et non 3 mars 2017
- Indemnité compensatrice résultant de l'absence de mise à disposition d'un véhicule de fonction pendant les mois de mars, avril, mai 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.302 euros
- Indemnité mensuelle compensatrice à partir du 1er juin 2017, jusqu'à mise à disposition effective d'un véhicule de fonction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 euros
- Remise de bulletin(s) de paie de l'ensemble des conseillers de la direction Clientèle Privée sur la période de décembre 2016 à juin 2017, dans un délai de 8 jour à compter de l'ordonnance à intervenir ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
En tout état de cause :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile :
- Ordonner la communication des bulletins de paie de l'ensemble des conseillers de la direction Clientèle Privée ce sur la période de décembre 2016 à juin 2017, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, le Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte
- Article 700 du Code de Procédure Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 euros
- Dépens entiers
Par ordonnance de référé de départage du 14 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris a :
Ordonné la réintégration de Monsieur [T] au sein de la société anonyme Carmignac Gestion au poste de Directeur de la Clientèle Privée, à temps complet, à compter du 3 mars 2017, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours, à compter de la signification de l'ordonnance ;
Ordonné à la société anonyme Carmignac Gestion de délivrer à monsieur [T] des bulletins de paie rectifiés à compter de mars 2017, avec pour seule mention d'ancienneté la date du 1er avril 2005, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et par document dans un délai de 8 jours, à compter de la signification de l'ordonnance ;
Ordonné à la société anonyme Carmignac Gestion de délivrer à monsieur [T] des bulletins de paie de l'ensemble des conseillers de la direction de la clientèle privée sur la période de décembre 2016 à juin 2017, sous forme anonymisée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et par document dans un délai de 8 jours, à compter de la signification de l'ordonnance ;
Condamné la société anonyme Carmignac Gestion à payer à monsieur [T] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société anonyme Carmignac Gestion aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 6 décembre 2017 par la société Carmignac gestion ;
Vu les dernières écritures signifiées le 18 avril 2018 par lesquelles la société Carmignac gestion demande à la cour de :
Vu les articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du Code du Travail ;
Vu l'article 145 du Code de procédure Civile,
Constatant l'existence d'une contestation sérieuse quant aux demandes présentées par Monsieur [T] devant le premier juge ;
Constatant l'absence de trouble manifestement illicite ;
Constatant l'absence de motif légitime ;
Constatant l'absence de réunion des conditions de l'article 145 du Code de procédure civile;
Constatant que la Société a versé aux débats les bulletins de paie anonymisés des collaborateurs de la DCP permettant à Monsieur [T] de vérifier le calcul de sa commission trimestrielle sachant que l'outil Soliam permettait déjà à Monsieur [T] d'avoir cette information et ce, antérieurement à la délivrance de l'assignation;
Constatant que Monsieur [T] avant la délivrance de l'assignation en référé convenait de la pertinence à voir figurer sur ces bulletins de paie les deux dates à savoir date d'ancienneté au 1 er avril 2005 et d'entrée au 3 mars 2017 ;
Infirmer la décision déférée dans tous les chefs lui faisant griefs ;
Condamner Monsieur [T] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
"Dire infondé en son appel incident et le débouter de ses demandes à ce titre".
Vu les dernières écritures signifiées le 19 mars 2018 au terme desquelles M. [A] [T] demande à la cour de :
Vu l'article L.1132-1 du Code du Travail,
Vu les articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du Code du travail,
Vu l'article 145 du Code de Procédure civile,
REJETER la requête de la Société Carmignac Gestion :
CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
1- Ordonné la réintégration de monsieur [T] au sein de la société Carmignac Gestion au poste de Directeur de la Clientèle Privée, à temps complet, à compter du 3 mars 2017, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours, à compter de la signification de l'ordonnance ;
2- Ordonné à la société Carmignac Gestion de délivrer à monsieur [T] des bulletins de paie rectifiés à compter de mars 2017, avec pour seule mention d'ancienneté la date du 1 er avril 2005, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et par document dans un délai de 8 jours, à compter de la signification de l'ordonnance ;
3- Ordonné à la société Carmignac Gestion de délivrer à monsieur [T] des bulletins de paie de l'ensemble des conseillers de la direction de la clientèle privée sur la période de décembre 2016 à juin 2017, sous forme anonymisée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et par document dans un délai de 8 jours, à compter de la signification de l'ordonnance ;
5- Condamné la société Carmignac Gestion à payer à monsieur [T] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
6- Condamné la société Carmignac Gestion aux dépens
Statuant à nouveau
CONSTATER l'absence de mise à disposition d'un véhicule de fonction depuis la réintégration de monsieur [T] en mars 2017 ;
CONDAMNER la société Carmignac Gestion à verser monsieur [T] 1.085 euros TTC au titre de l'indemnité mensuelle compensatrice du dit véhicule à partir de mars 2017 jusqu'à mise à disposition effective d'un véhicule de fonction.
CONDAMNER la société Carmignac Gestion à payer à monsieur [T] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Carmignac Gestion aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réintégration de M. [A] [T] :
Il est constant que M. [A] [T] a été engagé par la société Carmignac gestion à compter du 1er avril 2005, en qualité de directeur du développement de la clientèle privée (statut cadre - contrat de travail à durée indéterminée plein temps) ; qu'au 1er janvier 2008, il a été promu au poste de Directeur de la clientèle privée (DCP) pour la France ; qu'au 1er mai 2009, il a été recruté par la filiale luxembourgeoise Carmignac Gestion Luxembourg, à hauteur d'une journée par semaine (le jeudi) de sorte que son contrat avec son employeur principal Carmignac Gestion (France), se trouvait réduit à 4 jours (28 heures hebdomadaires, le lundi, mardi, le mercredi et le vendredi) ; qu'il a été promu Directeur de la clientèle privée (DCP) pour l'Europe par la société Carmignac gestion Luxembourg ;
que l'article 8 du contrat de travail conclu avec la filiale luxembourgeoise comporte "une garantie de continuité de la relation de travail en France", ainsi libellée : "Conformément à l'avenant, conclu le 1er mai 2009, entre le salarié et Carmignac France, si le présent contrat de travail prend fin pour une raison autre qu'un motif grave (...) le salarié bénéficiera d'un contrat à temps plein auprès de Carmignac France." ;
que par M. [A] [T] a été licencié pour motif économique le 27 août 2015 par la société Carmignac gestion Luxembourg ;
que, salarié protégé, la société Carmignac gestion a obtenu le 29 mai 2015 une autorisation administration de licenciement de l'inspection du travail et qu'un licenciement pour faute grave a été notifié à M. [A] [T] le 3 juin 2015 ; que celui-ci ayant contesté cette autorisation administrative, le tribunal administratif de Paris l'a annulée par jugement du 17 janvier 2017 ; qu'il a ensuite demandé sa réintégration par courrier du 10 février 2017 et qu'il l'a été le 3 mars 2017.
Se prévalant de l'article 8 de son contrat de travail, précité, signé avec la société Carmignac gestion Luxembourg, M. [A] [T] soutient que, licencié par elle pour un motif autre que "grave", le 27 août 2015, il devait donc reprendre un contrat de travail à temps plein au sein de la société Carmignac gestion et que du fait de l'annulation de l'autorisation administration de licenciement pour faute grave par cette dernière, le 3 juin 2015, il doit la réintégrer à temps plein.
La société Carmignac gestion lui oppose que, ayant repris ses fonctions le 13 juin 2017 en mi-temps thérapeutique après un arrêt de maladie, il ne peut se prévaloir d'exercer à temps complet auprès d'elle puisque son contrat de travail avec la société Carmignac gestion Luxembourg a été rompu le 27 août 2015, à une date où son contrat de travail avec elle était rompu depuis le 3 juin 2015, ce qui ne permettait pas sa réintégration dans les conditions de l'article 8 de son contrat de travail avec sa filiale luxembourgeoise.
Elle soutient que le fait que le tribunal administratif ait annulé l'autorisation administration de licencier M. [A] [T] en France est sans effet sur le contrat rompu avec la société Carmignac gestion Luxembourg, soumis au droit luxembourgeois, que cette annulation ne peut le faire revivre ; qu'en l'espèce, M. [A] [T] a été réintégré dans les conditions de l'avenant du 1er mai 2009, à temps partiel (soit 28 heures de travail hebdomadaire répartis le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi).
Toutefois, il importe peu que le contrat avec la société Carmignac gestion Luxembourg soit soumis au droit luxembourgeois dès lors qu'il prévoit expressément, dans le cas de sa cessation pour une raison autre qu'un motif grave, une garantie de continuité de la relation de travail en France à tempes plein, garantie dont la société Carmignac gestion qui se prévaut exclusivement de la rupture antérieure du contrat français ne conteste pas qu'elle lui était opposable en cas de poursuite de la relation contractuelle en France.
Il en résulte que l'annulation de l'autorisation administration de licenciement de M. [A] [T] par la société Carmignac gestion a pour effet de faire revivre son contrat de travail avec cette dernière, lequel n'était donc pas rompu à la date du 27 août 2015, lorsqu'il a été licencié pour un motif autre que "grave" par la société Carmignac gestion Luxembourg, ce qui lui ouvrait droit à réintégrer la société Carmignac gestion à plein temps.
La cour confirmera donc l'ordonnance de référé entreprise de ce chef, laquelle a justement retenu que cette réintégration incomplète, qui ne souffre aucune contestation sérieuse, cause, en tout état de cause, à M. [A] [T] un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Sur la remise à M. [A] [T] de bulletins de paie mentionnant une ancienneté au 1er avril 2015 :
Sur la mention de l'ancienneté, force est de constater que les bulletins de paie que la société Carmignac gestion met aux débats mentionnent une date de début d'ancienneté au 1er avril 2005, mais qu'ils mentionnent par ailleurs une date d'entrée, dont il est précisé qu'elle correspond à la date de réintégration, au 3 mars 2017, sans que les prétendues contraintes de logiciel informatique de paie auxquelles la société Carmignac gestion se réfère ne puissent valablement justifier d'une telle mention, que M. [A] [T], considère, à bon doit, comme étant stigmatisante et participant du trouble manifestement illicite qu'il subit et qui doit cesser.
La cour confirmera donc l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a ordonné à la société Carmignac gestion de délivrer, sous astreinte, des bulletins de paie rectifiés à compter de mars 2017.
Sur la remise à M. [A] [T] de bulletins de paie de l'ensemble des conseillers de la direction clientèle privée :
Se fondant sur l'article 145 du code de procédure civile, qui édicte que : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé", M. [A] [T] a demandé au premier juge, qui y a fait droit, de condamner la société Carmignac gestion à lui délivrer sous astreinte, les bulletins de paie de l'ensemble des conseillers de la direction clientèle privée.
Tout en concluant à la confirmation de l'ordonnance de référé entreprise sur ce point, il indique dans le corps de ses écritures que les dits bulletins ayant été produits par la société Carmignac gestion, "ce point n'a plus lieu d'être évoqué". Il n'articule d'ailleurs aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte que, infirmant l'ordonnance sur ce point, la cour rejettera cette demande.
Sur les demandes liées au véhicule de fonction :
Le contrat de travail de M. [A] [T] stipule qu'il bénéficie d'une voiture de fonction. Au constat de l'absence de mise à disposition de ce véhicule depuis sa réintégration en mars 2017, il demande le versement d'une indemnité compensatrice mensuelle de 1.085 euros TTC jusqu'à sa mise à disposition effective, considérant qu'il s'agit d'une des composantes de sa rémunération, que, dans un courriel du 13 juin 2017 mis aux débats, son employeur aurait fixé à 1.058 euros par mois.
Poursuivant la confirmation de l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point, la société Carmignac gestion fait valoir que, suite au licenciement de M. [A] [T], le crédit-bail de son véhicule de fonction a été résilié ; que, lors de sa réintégration, il a été dans un premier temps en arrêt de maladie ; qu'il s'est ensuite renseigné sur le montant de son budget voiture, sans faire de demande formelle d'attribution d'un véhicule de fonction, tout en réclamant par courriel du 13 juin 2017 son badge d'accès au parking.
Il apparaît en effet que M. [A] [T] ne conteste pas utiliser son véhicule personnel et n'avoir formulé aucune demande d'attribution de véhicule de fonction avant un courriel du 28 décembre 2017 ; que depuis lors des échanges entre les parties au sujet de cette attribution se sont poursuivis, la société Carmignac gestion lui confirmant par courriel du 5 février 2018 que sa "mensualité de leasing" était de 1.085 euros par mois, ce qui constitue un avantage en nature de 434 euros TTC mensuels.
Ce cadre étant fixé et la demande de véhicule de fonction de M. [A] [T] étant désormais effective, la société Carmignac gestion ne justifie pas la raison de l'absence de mise à disposition de ce véhicule, contractuellement prévue, qui ne souffre aucune contestation sérieuse et cause au salarié un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en lui allouant une indemnité compensatrice provisionnelle à compter de sa demande de véhicule, soit à effet de janvier 2018.
L'ordonnance de référé entreprise sera réformée en ce sens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à M. [A] [T] une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé entreprise, sauf en ce qu'elle a :
- ordonné à la société anonyme Carmignac Gestion de délivrer à M. [A] [T] des bulletins de paie de l'ensemble des conseillers de la direction de la clientèle privée sur la période de décembre 2016 à juin 2017, sous forme anonymisée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et par document dans un délai de 8 jours, à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit n'y avoir lieu à référé au sujet de l'indemnité compensatrice de privation du véhicule de fonction,
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. [A] [T] de condamnation de la société anonyme Carmignac Gestion à lui délivrer les bulletins de paie de l'ensemble des conseillers de la direction de la clientèle privée sur la période de décembre 2016 à juin 2017, sous forme anonymisée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et par document dans un délai de 8 jours, à compter de la signification de l'ordonnance,
Condamne la société anonyme Carmignac gestion à payer à M. [A] [T], à titre provisionnel, une indemnité compensatrice de la non mise à disposition d'un véhicule de fonction de 434 euros TTC par mois à compter de janvier 2018,
Rejette toutes demandes plus amples,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société anonyme Carmignac gestion à payer à M. [A] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société anonyme Carmignac gestion aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT