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21/11/2018 | FRANCE | N°16/14194

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 novembre 2018, 16/14194


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 21 NOVEMBRE 2018



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14194 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ7MO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/02366





APPELANTE



Association ECOLE SPECIALE

D'ARCHITECTURE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social de l'association

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2018

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14194 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ7MO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/02366

APPELANTE

Association ECOLE SPECIALE D'ARCHITECTURE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social de l'association

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

INTIMÉE

Madame [Q] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (SEYCHELLES)

Représentée par Me Inès PLANTUREUX, avocate au barreau de PARIS, toque : B0171

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

M. Olivier MANSION, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Bruno BLANC dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Clémentine VANHEE, Greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'Ecole Spéciale d'Architecture est un établissement privé d'enseignement supérieur dédié a la formation au métier d'architecte, fondé en 1865 et reconnu d'utilité publique depuis 1870.

Constituée en structure associative, ses statuts permettent aux anciens élèves, enseignants, étudiants et personnel administratif de participer à la gestion de l'ESA.

L'E.S.A. applique la Convention Collective Nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007.

Madame [Q] [Z] est architecte.

Le 2 septembre 2013, l'ESA embauchait Madame [Q] [Z] pour une durée de 3 semestres en qualité de ' Professeur Associé' par contrat a durée déterminée d'usage.

Madame [Q] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 02 mars 2016 en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en résiliation judiciaire du contrta de travail aux torts de l'employeur.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'association ECOLE SPÉCIALE D'ARCHITECTURE du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 8 juin 2016 qui a :

Qualifié le CDD d'usage de Madame [Z] en date du 2 mars 2015 en CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE avec exécution provisoire ;

Dit que le contrat a été rompu sans cause réelle et sérieuse par l'employeur à la date du 01 septembre 2015 ;

Condamné l'association ECOLE SPECIALE D'ARCHITECTURE à payer a Madame [Q] [Z] les sommessuivantes:

- 10.071 € à titre de préavis ;

- 1.007,110 € à titre de congés payés afférents ;

- 1.342,80 € à titre d'indemnité de Licenciement ;

- 20.142 € à titre de dommages et intérêts pour Licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 500 € au titre de l'artic|e 700 du code de procédure civile;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamné l'association ECOLE SPECIALE D'ARCHITECTURE aux dépens.

Par conclusions régulièrement déposées sur le RPVA le 06 février 2017 l'association ECOLE SPECIALE D'ARCHITECTURE demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2016 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé que Madame [Z] était mal fondée à solliciter un rappel de salaire et partant, une indemnité pour travail dissimulé ;

- L'infirmer pour le surplus ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- Dire et juger que Madame [Z] était liée a l'ESA par un CDD d'usage ;

- Juger que Madame [Z] ne rapporte la preuve d'aucun manquement imputable à l'ESA suffisamment grave pour justifier la rupture des relations contractuelles aux torts de ce dernier;

- Débouter, en conséquence, Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner Madame [Z] à rembourser à l'ESA l'ensemble des sommes versées au titre de |'exécution provisoire du jugement entrepris ;

- Condamner Madame [Z] à remboursé à l'ESA l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris liée a la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

A titre subsidiaire :

- Constater que Madame [Z] justifie de 6 mois d'ancienneté au jour de larupture de son dernier contrat ;

- Constater que Madame [Z] est, par conséquent, mal fondée a solliciter le bénéficie d'une indemnité de licenciement ;

- Constater encore le caractère manifestement disproportionné des demandes indemnitaires présentées par Madame [Z] ;

En conséquence :

- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [Z], a savoir:

* 6.714 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ;

* 671,4 € bruts de congés payés afférents ;

* 3.357 € bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

En tout état de cause :

- Condamner Madame [Z] à verser a l'ESA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner Madame [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel|.

Par conclusions régulièrement déposées sur le RPVA le 05 avril 2017 Madame [Q] [Z] demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

' CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A REQUALIFIÉ le CDD du 2 mars 2015 en CDI .

' L'INFIRMER EN CE QU'IL A DEBOUTÉ MADAME [Z] DE SA DEMANDE AU TITRE DE L'INDEMNITÉ DE REQUALIFICATION ET STATUANT A NOUVEAU CONDAMNER l'ESA à verser à Madame [Z] une

indemnité de requalification à hauteur de 3.357 € .

' CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A PRONONCÉ la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur .

' L'INFIRMER EN CE QU'IL A FIXÉ LA DATE DE CETTE RÉSILIATION AU 1er SEPTEMBRE 2015 ET STATUANT À NOUVEAU fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS soit 28 septembre 2016 .

' EN CONSÉQUENCE INFIRMER LE JUGEMENT QUANT AU QUANTUM DES SOMMES ALLOUÉES AU TITRE DES SALAIRES DUS ET CONDAMNER l'ESA à verser à Madame [Z] ses salaire jusqu'au 28 septembre 2016, soit la somme de 40.284 € bruts outre 4.028,40 € brut au titre des congés payés afférents ;

' CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNÉ L'ESA À VERSER

À MADAME [Z] :

' 10.071 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

' 1.007,10 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

' 20.142 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle

et sérieuse (article L. 1235-3 du Code du Travail)

' INFIRMER LE JUGEMENT QUANT AU QUANTUM DE L'INDEMNITÉ DE

LICENCIEMENT ET STATUANT À NOUVEAU CONDAMNER l'ESA À VERSER LA SOMME DE 2.237,99 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

' INFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A DÉBOUTÉ MADAME [Z] DE SA DEMANDE AU TITRE DU TRAVAIL DISSIMULÉ ET STATUANT A NOUVEAU DIRE ET JUGER l'existence d'un travail dissimulé au sens des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail ;

' EN CONSÉQUENCE CONDAMNER l'ESA à verser à Madame [Z] une

indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire, soit la somme de 20.142 € ;

' CONFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a alloué la somme de 500 € à Madame [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' CONDAMNER l'ESA à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et aux entiers dépens y compris d'exécution forcée ;

' CONDAMNER l'ESA à remettre à Madame [Z], sous astreinte de 50 € par jour de retard, les documents de fin de contrat relatifs à la rupture ainsi que ses bulletins de salaire pour la période courant d'août 2015 à la rupture ;

' DÉBOUTER l'ESA de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

' CONFIRMER la décision de première instance sauf en ce qu'elle a débouté Madame [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé et en ce qu'elle a omis de

condamner l'ESA au versement de l'indemnité de requalification du CDD en CDI ;

EN CONSÉQUENCE :

' DIRE ET JUGER l'existence d'un travail dissimulé au sens des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail ;

' CONDAMNER l'ESA à verser à Madame [Z] une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire, soit la somme de 20.142 € ;

' CONDAMNER l'ESA à verser à Madame [Z] une indemnité de requalification à hauteur de 3.357 € en application de l'article L.1245-2 du code du travail ;

' DÉBOUTER l'ESA de toutes ses demandes plus amples ou contraires .

L'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de la mise en délibéré et du prononcé de l'arrêt au 21 novembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la qualification du contrat de travail :

Considérant que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Qu'il sera seulement souligné que l'association ECOLE SPÉCIALE D'ARCHITECTURE ne conteste pas la matérialité du fait que le contrat postérieur au 28 février 2015, date d'échéance du premier contrat à durée déterminée, n'a pas été signé sans qu'elle n'ait tiré aucune conséquence du fait que Madame [Q] [Z] aurait refusé de signer un nouveau contrat ;

Que dès lors il y lieu de confirmer la requalification prononcée par le Conseil de Prud'hommes et de le compléter en ce qu'il a oublié de statuer sur la demande d'indemnité de requalification ;

Que cependant faute pour Madame [Q] [Z] d'avoir exercé une activité effective pour l'association ECOLE SPECIALE D'ARCHITECTURE à compter de septembre 2015, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Q] [Z] de ses demande au titre des salaires et du travail dissimulé, faute d'intention établie imputable à la l'association ECOLE SPECIALE D'ARCHITECTURE ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d'un licenciement nul lorsque le manquement de l'employeur est constitué par un harcèlement moral à l'encontre du salarié ;

Qu'en l'espèce, force est de constater , en l'absence de toute démission formelle de la salariée, et bien que la salariée ait exprimé à plusieurs reprises avant le mois d'août 2015 sa volonté de cesser sa relation de travail avec l'ESA le 31 août 2015, qu'il appartenait à l'employeur de clarifier cette situation au premier septembre2015, soit en fournissant du travail à Madame [Q] [Z] et le cas échéant en la mettant demeure de l'exécuter, soit en procédant à la rupture du contrat de travail selon les règles prescrites par le code du travail ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne la rupture du contrat de travail sauf à fixer la date d'effet de la résiliation au jour du jugement , les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des différents chefs de préjudices subis par Madame [Q] [Z] ;

Que, par ailleurs, faute de démission ou de rupture du contrat par l'employeur, les salaires sont dus jusqu'au prononcé de la résiliation du contrat de travail par les premiers juges ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel interjeté par l'association ECOLE SPÉCIALE D'ARCHITECTURE ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [Q] [Z] de sa demande d'indemnité de requalification et de sa demande de rappel de salaires ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne l'association ECOLE SPÉCIALE D'ARCHITECTURE à payer à Madame [Q] [Z] les sommes suivantes :

- 3.357 (trois mille trois cent cinquante-sept) euros au titre de l'indemnité de requalification ;

- 40.284 (quarante mille deux cent quatre-vingt-quatre ) euros au titre des rappel de salaires jusqu'au 28 septembre 2016 ;

- 4.028,40 (quatre mille vingt-huit virgule quarante) euros au titre des congés payés afférents;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association ECOLE SPÉCIALE D'ARCHITECTURE aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/14194
Date de la décision : 21/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/14194 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-21;16.14194 ?
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