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21/11/2018 | FRANCE | N°16/13983

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 21 novembre 2018, 16/13983


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS








COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 2 - Chambre 1





ARRET DU 21 NOVEMBRE 2018





(n° 475 , 13 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13983 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZD7F





Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Juillet 2011 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n°








APPE

LANT


Maître Thierry X...


[...]





Comparant





Assisté de Me Véronique Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0437








INTIMEE


Madame Alexandra Muriel G... épouse H...


[...]





Comparante



...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2018

(n° 475 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13983 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZD7F

Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Juillet 2011 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n°

APPELANT

Maître Thierry X...

[...]

Comparant

Assisté de Me Véronique Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0437

INTIMEE

Madame Alexandra Muriel G... épouse H...

[...]

Comparante

Assisté de Me Francis Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0044

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur Denis A..., es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de continuation de Monsieur X...

[...]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Christian HOURS, Président de chambre, chargé du rapport

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Mme Anne DE LACAUSSADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Réputé Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.

*****

M. Antoine X..., conseil juridique international, est décédé le [...] , laissant pour lui succéder Paulette B..., son épouse et leurs deux enfants, M. Thierry X... et Mme Alexandra X..., épouse H....

Antoine X... possédait 1490 parts, son épouse 10, des 1 500 parts de la SCI du [...] , constituée en 1948, qui était propriétaire de nombreux lots dans un immeuble en copropriété sis à cette adresse [...] , à usage commercial et d'habitation (sept petits appartements, neuf studios et quatre pièces à usage commercial dans un bâtiment sur rue et une petite maison de ville de deux étages sur une cours de 200 m²).

Le 22 juin 1977, un premier protocole d'accord transactionnel de partage de la succession a été signé entre les héritiers de M. Antoine X..., attribuant à Mme B.... la pleine propriété sur certains biens, mais celle-ci ayant voulu abandonner ses droits en pleine propriété compte tenu de son âge et les conserver en usufruit seulement, un second protocole d'accord de partage et transactionnel des biens indivis de la succession de M. X..., annulant et remplaçant le premier, a été signé le 16 avril 2000 et enregistré le 2 mars 2001, sans être publié, procédant au partage entre Mme B... et ses deux enfants de l'ensemble des actifs immobiliers dépendant à sa date de l'immeuble au [...] .

Cet accord prévoyait en son article 2 l'attribution à M. Thierry X... de 'la propriété d'un local au rez-de-chaussée du petit bâtiment secondaire situé au fond de la grande cour, à usage de bureaux, composé de trois pièces, ainsi que deux des trois caves situées au sous-sol, à savoir les 2ème et 3ème caves, avec un droit de passage par la 1ère cave'.

En son article 3, il disposait que Mme X... C... recevait : 'la propriété d'un local situé au 1er étage du bâtiment secondaire, comprenant trois petites pièces et un couloir privatif, ainsi que la première des caves situées au sous-sol.'

Dans le courant de l'année 2004, des différends ont surgi entre M. X... et Mme H... , à propos de travaux entrepris par M. X... sur le bâtiment secondaire abritant les locaux où ils exerçaient, chacun séparément, leur activité d'avocat et le remboursement des charges d'exercice professionnel.

Ainsi, le 7 décembre 2004, Alexandra X... a adressé à son frère Thierry une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception avant de saisir, le 25 janvier 2005, le bâtonnier de l'ordre des avocats de leur différend suite aux travaux réalisés par celui-ci.

Le17 mai 2006, Mme Alexandra H... et Mme B..., veuve d'Antoine X..., ont fait assigner M. Thierry X... devant le tribunal de grande instance de Paris en résolution des accords transactionnels des 22 juin 1977 et 16 avril 2000, dissolution de la SCI, partage de la succession avec désignation d'un expert avec mission de déterminer la consistance du patrimoine au jour du décès et au jour du partage et la valeur du patrimoine à partager.

Le 7 juillet 2010, M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du litige l'opposant à sa soeur.

Le 28 décembre 2010, Mme Alexandra H... et Mme B..., veuve X..., ont fait assigner M. X... et la SCI à l'effet de voir juger nuls les statuts de cette dernière, déposés au greffe du tribunal de commerce le 30 octobre 2002 et pour prononcer la dissolution anticipée de l'intéressée.

Le 28 décembre 2010, Mme Alexandra H... et Mme B..., veuve X..., ont également fait assigner en référé M. Thierry X... et la SCI à l'effet de voir désigner un administrateur provisoire à cette dernière. Par ordonnance du 17 mars 2011 du président du tribunal de grande instance de Paris, Me Béatrice I... a été désignée en cette qualité.

Le 9 février 2011, M. X... a saisi à nouveau le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du litige l'opposant à sa soeur, relativement aux locaux qu'ils partagent, [...] , afin d'obtenir le paiement par celle-ci :

- des charges communes aux deux cabinets, du 17 avril 2000 au 30 juin 2006, pour le montant total de 359 807 euros, soit 179 903 euros pour chacune des parties ;

- des travaux sur les parties communes aux deux cabinets pour un montant de 101 404 euros, soit 50 702 euros pour chacune des parties ;

- des charges communes du 1er juillet 2006 au 15 février 2011 pour un montant de 41 587 euros, l'ensemble de ces demandes s'élevant à 272 192 euros ;

- des frais financiers à hauteur de 742 euros par mois sur 56 mois et des intérêts de droit sur ces sommes à compter de juin 2006, date de la première saisine du bâtonnier par M. X....

Mme X... C... a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'au prononcé d'un jugement définitif ayant autorité de la chose jugée au principal par la juridiction civile, saisie du litige portant sur la dévolution successorale aux parties et la reddition des comptes y afférents.

Par décision du 22 juillet 2011, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sans surseoir à statuer, a, visant l'absence de justificatifs sur le montant des sommes réclamées, débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, ainsi que Mme X... C... de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, liquidant à la somme de 9 600 euros hors taxes les frais d'arbitrage, mis à la charge de M X... pour 7 200 euros hors taxes et de Mme X... C... pour 2 400 euros hors taxes et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant ses dépens éventuels.

M. X... a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... et désigné la SCP BTSG en la personne de Me Denis A..., en qualité de mandataire judiciaire. M. X... bénéficie depuis le 25 juin 2015 d'un plan de continuation sur 10 ans homologué par le tribunal de grande instance de Paris.

Par ordonnance du 8 juillet 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de 17e arrondissement de Paris a placé Mme B..., veuve X..., sous sauvegarde de justice et désigné Mme J..., en qualité de mandataire spéciale et lui a prescrit de faire choix d'un conseil indépendant pour la majeure protégée.

Par arrêt du 29 octobre 2014, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté par M. X... contre la décision de la déléguée du bâtonnier de Paris en date du 22 juillet 2011, a:

- donné acte à Me A... de son intervention volontaire à la procédure d'appel en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. X... ;

- rejeté les demandes présentées par les parties tendant à ce que des écritures et des pièces soient écartées des débats ;

- sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions émises par les parties jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans le cadre du litige opposant les parties devant le tribunal de grande instance de Paris et portant sur la liquidation de l'indivision successorale les concernant ;

- ordonné la radiation de l'affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente après la disparition des causes du présent sursis à statuer ;

- dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés.

Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal de grande instance a notamment :

- déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de Mme X... C... et de Mme B..., veuve X..., tendant à la nullité du protocole transactionnel de partage souscrit le 16 avril 2000 ;

- débouté les demanderesses de leurs prétentions relatives à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. Antoine X... et des demandes corrélatives de désignation d'un notaire pour procéder aux opérations et d'un expert ;

- dit n'y avoir lieu à homologation du protocole de partage du 16 avril 2000 ;

- constaté la nullité des statuts de la SCI déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 30 octobre 2002 ;

- ordonné la mise en conformité de ces statuts dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et dit qu'à défaut il sera procédé à sa dissolution anticipée, Me I... étant désignée dans cette hypothèse en qualité de liquidateur de la SCI ;

- dit irrecevable la demande tendant à la modification du règlement de copropriété en l'absence du syndicat de copropriétaires non appelé à la procédure ;

- débouté Mme H... de sa demande en fixation d'une créance à l'encontre de M. Thierry X... pour un montant de 65450 euros au titre de l'occupation d'un appartement indivis entre eux ;

- débouté M. X... de ses demandes indemnitaires à l'encontre de sa soeur ;

- débouté Mme Veuve X... des ses demandes indemnitaires vis à vis de son fils ;

- fait masse des dépens partagés par tiers entre les parties.

Mme B..., veuve X..., est décédée le [...] .

Par arrêt du 25 mai 2016, la cour d'appel de Paris a débouté Mme X... C... , appelante du jugement du 24 mars 2015, de sa demande aux fins de communication de la liste des créances établie dans le cadre de la procédure collective ouvert à l'égard de M. X... et de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à celui-ci de régulariser ses écritures et son bordereau de communication des pièces. Confirmant le jugement déféré et y ajoutant, elle a :

- dit le protocole du 16 avril 2000 inopposable de la SCI du [...] de sa demande tendant à voir condamner Mme X... C... et M. X... à lui payer une indemnité d'occupation ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné Mme H... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 8 novembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X... C... contre cet arrêt.

Par arrêt du 24 mai 2018, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé l'ordonnance de référé ayant:

- dit n'y avoir lieu a référé sur les demandes de M. X... tendant à obtenir le remplacement de Me I... en qualité de liquidateur dc la SCI du [...] , ;

- déclaré Me Beatrice I... recevable en sa demande reconventionnelle ;

- ordonné à M. X... de remettre à Me Béatrice I... , ès-qualités, la liste des loyers et charges perçus depuis 2015, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pendant un mois ;

- condamné M. X... à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile et aux depens,

- augmenté à 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt, et ce pendant un mois, le montant de l'astreinte prononcée par l'ordonnance entreprise ;

- condamné M. X... à :

- payer à Me Béatrice I... , en sa qualité de liquidateur de la SCI, la somme provisionnelle de 72031,38 euros à valoir sur les loyers et charges indûment perçus en lieu et place de la SCI ;

- supporter les dépens d'appe1 ;

- payer à Me I... , en sa qualité de liquidateur de la SCI, une indemnité de procédure de 5000 euros,

- rejeté toute autre demande.

S'agissant de la procédure d'appel de la sentence arbitrale du 22 juillet 2011, remise au rôle le 28 juin 2016, M. X... demande à la cour, dans ses écritures du 16 septembre 2013, reprises en plaidant :

- de constater l'irrégularité du bordereau de communication des pièces de Mme H... et que Mme H... renonce à toute communication de pièces ;

- de juger que les parties ont exercé l'activité d'avocat dans les locaux à usage exclusif de bureaux professionnels qu'ils se sont attribués par accords de partage et transactionnel de la succession de leur père du 16 avril 2000, qu'elles ont mis en commun les moyens permettant l'exercice de leur activité professionnelle à partir du 17 avril 2000 et ont exercé dans le cadre d'une convention de cabinets groupés de fait, qu'elles ont conclu une convention de cabinet groupés le 28 septembre 2006 sous l'égide de l'ordre des avocats de Paris, seul M. X... ayant avancé l'ensemble des charges communes d'exercice au cours de cette période, Mme H... ne justifiant d'aucun remboursement de sa quote-part de frais professionnels, les documents comptables et fiscaux et le contrôle fiscal intervenu permettant d'établir par années le quantum des sommes avancées par M. X... pour son activité professionnelle et pour ses locaux professionnels ;

- de juger que les travaux réalisés sur les parties communes du bâtiment et sur les parties privatives de Mme H... sont de nature professionnelle, exécutés suite à un accord entre avocats pour rénover le bâtiment à usage professionnel dans lequel ils exerçaient leur activité commune d'avocat ;

- de juger que ces travaux, au cours de leur longue réalisation, n'ont jamais été contestés par Mme H... , cette contestation n'ayant été élevée qu'à leur expiration au moment de la reddition des comptes ;

- de juger que Mme H... est redevable des sommes avancées par M. X... à l'occasion de leur exercice professionnel ;

- de la condamner à lui payer les sommes suivantes :

- pour la période du 17 avril 2000 au 30 juin 2006, la somme de 50 707 euros au titre de sa quote-part des travaux de rénovation ;

- la somme de 80 592 euros au titre de sa quote-part des salaires et cotisations payées aux salariées pendant 76 mois ;

- la somme de 92 459 euros sur ces mêmes frais en exécution de la convention de cabinet groupé du 28 septembre 2006 ;

- pour la période du 1er juillet 2006 au 30 octobre 2013, la somme de 114 715 euros au titre des frais d'électricité, de ménage des parties communes et de la moitié des frais financiers qu'il a supportés ;

- à titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert judiciaire pour établir les comptes entre les parties dont les coûts seront supportés par Mme H... et de lui accorder une provision de 95 000 euros à valoir sur sa créance globale ;

- en toutes hypothèses, de réduire le montant des frais d'arbitrage de 9 500 euros à la somme de 3000 euros qui sera mise à la charge de Mme H... et de dire que les intérêts légaux seront capitalisés ;

- de la condamner à lui payer la somme de 13 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures du 17 septembre 2018, reprises en plaidant, Mme H... , demande à la cour de :

- constater la force de chose jugée attachée aux décisions de justice du 24 mars 2015 du tribunal de grande instance de Paris et du 25 mai 2016 de la cour d'appel de Paris, ayant débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts ;

- dire que l'action du demandeur est prescrite s'agissant de ses demandes portant sur les dépenses nées antérieurement au [...] ;

- débouter M. X... de toutes ses demandes, à défaut de preuve de son consentement dans les décisions ayant conduit à l'engagement des dépenses au seul profit de son frère ;

- déclarer irrecevables les demandes de M. X... dépassant le cadre de la mission d'arbitrage définie par ses soins ou constituant des demandes nouvelles au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;

- débouter M. X... de toutes ses demandes, en ce compris sa demande de provision et ses demandes accessoires ;

- accueillant sa demande reconventionnelle, condamner M. X... à lui verser une somme forfaitaire de 470 000 euros, jusqu'à aujourd'hui, tous chefs de préjudices professionnels confondus, augmentée des intérêts de droit à courir à compter du jour de l'arrêt à intervenir;

- condamner M. X... à lui verser une somme de 25 000 euros pour appel manifestement abusif et mauvaise foi caractérisée ;

- dire que les frais d'expertise demeureront à la charge de celui qui en fait la demande ;

- condamner M. X... à payer le montant total des frais de l'arbitrage engagé par lui ;

- condamner M. X... à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de première instance et d'appel.

A l'audience, la cour a proposé aux conseils de parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire et leur a donné un délai de quinze jour pour lui faire part de la position de leurs clients respectifs.

M. X... a écrit directement à la cour pour indiquer qu'il n'était favorable à une médiation que si sa soeur était d'accord sur le principe de ses demandes.

Mme H... n'a pas répondu.

SUR CE,

Considérant sur les critiques que les parties s'adressent quant à leurs communications respectives de pièces qu'il convient de relever que l'une et l'autre ont établi un bordereau énumérant les pièces communiquées et se sont adressé les pièces visées dans leurs bordereaux, de sorte que, comme déjà jugé en 2014, il n'y a pas lieu d'écarter quelque pièce que ce soit des débats ;

Considérant que M. X..., appelant, soutient que :

- il a toujours été convenu entre eux que Mme H... rembourserait à son frère la part des frais lui incombant, celle-ci lui demandant toujours d'avancer les fonds ;

- Mme C... était pleinement informée de tous les détails du projet de l'architecte, Mme D..., son accord étant d'ailleurs requis puisqu'elle était également propriétaire d'une partie du bâtiment et que d'important travaux devaient être réalisés à l'intérieur de son cabinet ; elle a toujours suivi le déroulement des travaux, travaillant sur place et logeant à proximité, n'émettant ni réserve, ni critique sur la réalisation des travaux ;

- il a été obligé de souscrire un emprunt d'un montant de 200 000 euros afin de faire face à toutes ces dépenses et est contraint, pour faire face à son remboursement, de vendre son domicile conjugal où il vit avec sa femme et ses deux fils en bas âge ;

- il a supporté l'ensemble des charges des deux cabinets, engageant diverses secrétaires, ses propres secrétaires ayant également travaillé pour Mme C... ; Mme C... n'a consacré aucun temps à la gestion du personnel, ni ne s'est occupée du recrutement et des licenciements;

- un accord verbal au sujet des travaux de rénovation de leurs cabinets et des autres parties du bâtiment en commun avait été conclu ; chaque avocat doit payer les charges générées par son activité professionnelle et ne peut les faire supporter par un de ses confrères ; le contrat étant par principe consensuel, l'absence d'acte écrit ne s'oppose pas à l'existence d'un contrat verbal ou tacite, l'acceptation pouvant découler du silence du partenaire ; il n'aurait jamais envisagé des travaux d'une telle ampleur sans l'autorisation de Mme X... C... ;

- les frais exposés peuvent être prouvés par tous moyens et toutes pièces soumises à la libre discussion des parties ;

- il a existé une convention de fait de cabinets groupés, confirmée par les termes de la convention écrite signée sous l'intervention de l'ordre des avocats le 28 septembre 2006, toujours applicable n'ayant pas été résolue amiablement ni résiliée judiciairement ;

- à titre subsidiaire, il fonde ses demandes sur l'enrichissement sans cause, sa soeur s'étant enrichie en en supportant pas ses charges liées à son exercice et à ses locaux professionnels, tandis que, corrélativement il a subi un appauvrissement en avançant et en supportant ces sommes ;

- Mme X... C... est redevable des autres charges se répartissant en frais d'entretien et de réparations, frais d'électricité, frais d'assurance des deux cabinets, fournitures de bureau, documentation, frais de poste et frais financiers générés par le prêt de la BNP ;

- à titre subsidiaire, le partage pourrait être fait en application rétroactive du coefficient de répartition arrêté par la convention de cabinets groupés du 28 septembre 2006, soit 42,15% pour Mme X... C... (soit un total de 92 459 euros) et 57,85% pour M. X... ;

- Me I... n'a aucun rapport avec les deux avocats, étant administrateur provisoire de leur SCI ;

Considérant que Mme X... C... , intimée, réplique que :

- les demandes de M. X... se heurtent à la force chose jugée attachée aux différentes décisions et arrêts définitifs ;

- les démarches de M. X... auprès de l'ordre ne sont pas interruptives des délais d'actions, à l'exception de celle qu'il a introduite le 7 juillet 2010, de sorte que toute demande antérieure au 7 juillet 2005 est prescrite par application de la prescription quinquennale ;

- à cause des travaux, Mme X... C... n'a pu rester dans son bureau et a dû travailler chez elle ;

- M. X... a falsifié la date du devis des travaux, changeant 2005 en 2006 et n'a pas fait d'emprunt pour payer les charges de sa soeur ;

- la déléguée du bâtonnier a constaté que les demandes de remboursement des travaux n'avaient pas la nature de charges professionnelles mais de dépenses pour l'amélioration ou l'aménagement d'un bien ; qu'elles n'avaient en conséquence pas le caractère de charges déductibles mais des charges pouvant faire l'objet d'un amortissement ;

- M. X... n'apporte pas la preuve des dépenses qu'il allègue ; ses demandes, régulièrement modifiées, ne sont pas vérifiables et il n'existe pas de cohérence entre les demandes chiffrées et les pièces produites ;

- l'activité des secrétaires employés par M. X... consistait uniquement à faire passer les appels à Mme X... qui n'était plus sur place en raison d'une hospitalisation fin novembre 2005 ;

- les travaux réalisés l'ont été uniquement dans l'intérêt personnel de M. X... ; celui-ci n'a pas recueilli le consentement des associés dans un acte ; il n'y a pas eu de réunion d'assemblée ; elle a subi un enclavement de ses locaux du fait des travaux et une perte d'indépendance dans son activité ; M. X... a ainsi supprimé les deux dispositifs d'ouverture qui étaient utilisés au premier étage et permettaient l'ouverture indépendante de la grille du jardin ; de sorte que depuis les travaux, elle est obligée de descendre au fond du jardin avec son badge pour faire entrer et sortir quiconque vient lui rendre visite, la seule alternative étant de passer par l'accueil de M. X... ; or dès lors qu'elle utiliserait la personne à l'accueil comme secrétaire, cette confusion servirait de prétexte à M. X... pour dire que sa soeur a utilisé son secrétariat et lui demander d'assumer rétroactivement la moitié de cette charge ;

- elle paye une part des charges relatives aux taxes, notamment foncières et autres charges de copropriété dont elle assume la moitié du montant sans récupération sur les occupants du pavillon, notamment M. Antoine E..., précédent avocat de M. X... ;

- elle est privée de la moitié d'un revenu foncier, soit la somme de 138 345 euros ;

- les différents comportements de M. X... constituent une violation grave des principes rappelés par l'ordre, le Conseil national des barreaux et mettant en cause l'article 1er I de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, l'article 2 du décret n°225-750 du 12 juillet 2005, l'article I.I du RIN et l'article 2 du code de déontologie européen ;

- M. X... refuse catégoriquement l'accès de sa salle d'attente pour sa soeur ;

- Pierre F..., chauffeur de M. X... pendant onze ans, a servi également de factotum pour surveiller les allers et venues de sa soeur ;

- elle ne peut plus exercer régulièrement sa profession depuis 2004 dans ses propres locaux professionnels ;

- elle a subi une perte de revenu, de sa clientèle et une perte de chance d'évoluer dans sa carrière;

- M. X... a un train de vie et des dépenses personnelles incompatibles avec sa narration des faits notamment l'emprunt en 2011 d'un montant de 1 200 000 euros dont il refuse de justifier de l'affectation des fonds, ou encore des travaux engagés dans son appartement personnel, rue de Berri, où il a notamment fait construire un jacuzzi sur l'une de ses terrasses ;

Considérant qu'au décès de leur père, [...] , Thierry X... avait presque 22 ans, Alexandra X... 16 ans ; que le premier a repris le cabinet de leur père en même temps que des études pour passer le baccalauréat, tandis que la seconde est partie en 1984 aux Etats Unis plusieurs années, avant d'être rappelée en 1988 pour tenir le cabinet de celui-ci, parti à l'étranger en voyage d'affaires ;

Considérant que dans un premier temps, Alexandra X..., bien qu'inscrite avant lui au tableau, était la collaboratrice bénévole de son frère ayant récupéré la clientèle paternelle, lequel en contrepartie s'engageait à supporter toutes les charges du cabinet ; qu'ainsi dans un courrier de 1995, Thierry X... lui écrivait : 'je te confirme qu'en échange de vacations pour mes dossiers personnels, l'ensemb1e des frais d'EDF, GDF téléphone et autres frais consécutifs à notre activité professionnelle seront supportés par moi. Ces vacations porteront tant sur des démarches au Palais que sur des recherches jurisprudentielles ou encore de représentation auprès de ma clientèle à l'occasion de mes absences. Elles ne pourront être supérieures à une journée par semaine sans que ces journées soient cumulatives. Le présent accord est établi pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction à chaque date anniversaire faute de dénonciation deux mois avant 1'expiration de chaque échéance du contrat';

que cet arrangement n'a jamais été formellement dénoncé ;

Considérant que dans un deuxième temps Thierry et Alexandra X... ont chacun exercé dans des locaux partiellement distincts dans la maison de ville de deux étages en fond de parcelle donnant sur un jardin de 200 m², lui dans les locaux prestigieux qui étaient occupés par son père, le grand bureau du rez de chaussée avec vue sur le jardin, elle, depuis 1989, dans un des trois bureaux du premier étage ; que les attestations versées par Mme X... révèlent que l'activité de M. X..., assisté de son chauffeur personnel, restait prioritaire, le personnel ne pouvant travailler pour elle que s'il restait du temps ;

Considérant que les travaux réalisés à l'initiative de Thierry X... ont entraîné la saisine du bâtonnier ; que sous son égide un contrat de collaboration en commun sera élaboré mais ne sera jamais mis en oeuvre, Alexandra X... ayant quitté les locaux qu'elle occupait au premier étage du bâtiment sur jardin dont les accès étaient contrôlés par son frère, y compris par caméra, Mme X... préférant réintégrer un appartement de l'immeuble sur rue où elle pouvait exercer de façon indépendante ;

Considérant qu'aucun partage de la fortune immobilière conséquente (plusieurs dizaines de loyers notamment dans l'immeuble de six étages sur rue à la même adresse du [...] ), laissée par le père et logée dans la SCI, n'a été effectué, Thierry X... se chargeant de sa gestion et encaissant les revenus, vendant même certains biens, notamment en 1977 un pavillon à Joinville, puis, au prix de 228 000 euros, un local commercial situé [...] , sans qu'il soit justifié de compte-rendus et sans que les charges de la succession qu'il s'était engagé à supporter dans le protocole de partage de 2000, aient été réglées par celui-ci qui menait une vie mondaine (réceptions, voitures de sport, location d'un château pendant plusieurs années) ; que M. X... gérait également dans les faits le syndicat de copropriétaires sans qu'il soit davantage justifié de compte-rendus;

Considérant que M. X..., outre un emprunt réalisé en 1999, pour acheter son domicile personnel, rue de Berri, a, le 12 avril 2000, emprunté personnellement auprès de la Banque Transatlantique 300 000 euros, apportant en garantie le cautionnement solidaire de la SCI, sans pouvoir justifier des consentements nécessaires ; que ce prêt souscrit, selon ce qui y est indiqué, pour verser une soulte à Alexandra X..., n'a pas servi à cet usage mais au financement de son activité, laquelle a débouché sur la procédure collective dont il a fait l'objet, le prêt contracté étant désormais remboursé par le liquidateur de la SCI, en sa qualité de caution solidaire, de sorte que le revenu correspondant ne peut plus être servi aux associés ;

Considérant que par le protocole de partage précité, signé en 2000, les consorts X..., ainsi que l'a indiqué l'arrêt rendu par cette cour, le 25 mai 2016, organisaient entre eux l'attribution de divers biens immobiliers et réglaient aussi le sort du passif de la SCI en y affectant le produit de la vente du local commercial de la rue Lally Tollendal, attribué a M. X..., et en prévoyant que Paulette X... ct Mme H... seraient dégagées de toute responsabilité à cet égard; que le processus prévu n'apparaît pas avoir été mené à son terme, l'arrêt précité précisant toutefois que la liquidation de la SCI était acquise depuis le 1er juillet 2015 ;

Considérant sur la demande de paiement des travaux et des charges que Mme Alexandra X... prétend opposer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 25 mai 2016 ;

Considérant toutefois que, pour reprendre les termes de cette décision, la demande de dommages et intérêts alors présentée par M. X... était destinée à compenser le préjudice qu'il invoquait tenant à l'immobilisation de son patrimoine, à la privation des revenus locatifs, à l'abus par sa soeur de son droit d'ester en justice, à la désignation d'un administrateur provisoire pour la SCI dont elle avait pris l'initiative ;

Considérant que les demandes de M. X... dans la présente procédure n'apparaissant pas avoir le même objet que celles présentées dans l'instance ayant mené à l'arrêt précité, aucune autorité de la chose jugée ne saurait s'attacher à cette décision ;

Considérant sur la demande de remboursement des travaux que leur réalisation par M. Thierry X..., à partir de 2003, a cristallisé l'affrontement de celui-ci avec son soeur, Alexandra X... et la saisine du bâtonnier ;

Considérant en effet que Thierry X... a entrepris d'importants travaux dans l'immeuble appartenant à la SCI, sans qu'il soit justifié du recueil des autorisations nécessaires, en particulier de celle de sa soeur, s'agissant notamment de son accord pour supporter la moitié de leur coût ;

Considérant à cet égard qu'en aucun cas, le fait qu'elle ne se soit pas matériellement opposée à la réalisation des travaux, qui lui auraient été présentés comme des travaux peu importants ne devant pas durer plus de deux mois, alors qu'ils ont porté sur la structure du bâtiment et ont duré huit mois, ne saurait équivaloir à une acceptation de sa part d'en payer une partie ; que Mme Alexandra X... justifie au contraire d'un courrier où elle proteste que des travaux présentés comme de simple rafraîchissement, présentées comme devant être de courte durée, deux mois, aient pu en durer huit, pendant lesquelles Thierry X... s'installera même dans ses locaux à elle, à compter de janvier 2004, les siens étant inutilisables pendant les travaux ;

Considérant que M. X..., qui ne justifie pas dans ces conditions de l'accord de sa soeur sur la prise en charge d'une partie de ces travaux dans le cadre de leurs charges professionnelles, alors au surplus que leur ampleur relevait, non pas de simples charges mais d'un investissement incombant à la SCI propriétaire, ne peut qu'être débouté de ce chef de prétentions ;

Considérant sur les demandes de remboursement des charges que Mme Alexandra X... excipe de la prescription qui frapperait les factures remontant à plus de cinq années avant la saisine par son frère du bâtonnier en date du 7 juillet 2010 ;

Considérant que M. Thierry X... soutient que sa soeur a reconnu à une date antérieure devoir régler ses charges, de sorte que la prescription a été interrompue avant le 7 juillet 2005 ;

Considérant que Mme X... verse aux débats un échange du 27 octobre 2004 dans laquelle son frère aurait écrit : 'après tes insultes et ton comportement d'aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter d'avancer tes charges de cabinet comme c'est le cas depuis ton inscription ; EDF tu as un compteur divisionnaire. A la date d'aujourd'hui, il est inscrit 30745 pour le reste, les assurances du cabinet, l'entretien du matériel commun (téléphone, informatique, photocopieuse) nous devons mettre en plan un système : - sur chaque poste de téléphone du 1er étage un système de comptage, - idem sur la photocopieuse, une carte d'utilisation qui permet d'affecter le nombre de photocopies au titulaire de la carte en fin de mois, - pour les autres charges d'entretien du matériel commun, elles devront être partagés par moitié ... ;

Considérant que sur ce message, il est manifeste que le mot d'avancer a été écrit à la place d'un autre mot soigneusement biffé et que le e du 'de' qui précède a été surchargé, Mme X... produisant une autre version du message où il est indiqué ' j'ai décidé d'arrêter de régler tes charges de cabinet comme c'est le cas depuis ton inscription' ;

Considérant qu'eu égard à la date de l'inscription au barreau de Mme X..., 1983, il est impossible que son frère ait voulu pendant une aussi longue période de 20 ans 'avancer' le montant des charges incombant à sa soeur, d'autant qu'en 1995, il s'était engagé, comme indiqué précédemment, à supporter toutes les charges en échange de sa collaboration ;

Considérant qu'eu égard aux avantages dont il a profité seul depuis la mort de leur père dont il avait la maîtrise des biens successoraux, de l'aide qu'elle pouvait lui apporter, du rôle joué dans l'assistance de leur mère, M. X... avait manifestement entendu jusqu'à leur désaccord sur les travaux prendre à sa charge les frais correspondant à l'activité de sa soeur, laquelle n'occupait pas la plus grande partie des locaux pour ses besoins professionnels, avait une activité professionnelle et des revenus bien moindres que les siens;

Considérant que sur la lettre du 27 octobre 2004, il n'est pas contesté que Mme X... a inscrit: pas de problème tu peux m'envoyer les factures, le compte sera vite fait ... ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de retenir que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de Mme X... à compter du 27 octobre 2004 de ce qu'elle acceptait désormais de supporter une partie des charges afférentes à son cabinet ;

Considérant cependant qu'il doit être relevé, comme l'a fait la déléguée du bâtonnier, qu'il n'est pas justifié par des factures correspondantes des sommes réclamées par M. X... à partir de cette date, des documents fiscaux ne pouvant tenir lieu des factures absentes ;

Considérant également que M. Thierry X... a occupé lui-même ou par des avocats dont il s'assurait de la collaboration tout ou partie des locaux de Mme Alexandra X..., laquelle a ensuite, compte tenu des difficultés de tous ordres avec son frère, cessé de travailler au premier étage de l'immeuble sur cour pour gagner un appartement de l'immeuble sur rue, de sorte que la convention de cabinets d'avocats groupés, négociée par l'ordre mais dont Thierry X... avait refusé de parapher les annexes, n'a jamais pu être mise en oeuvre ;

Considérant que M. Thierry X... ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, sans qu'une expertise puisse être diligentée pour pallier sa carence et qu'il puisse utilement arguer d'un enrichissement sans cause de sa soeur, doit être débouté de ses demandes en remboursement de charges ;

Considérant sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Mme Alexandra X... que si celle-ci ne démontre pas avoir perdu des clients à la suite des travaux réalisés par son frère, il n'est pas contestable que ses conditions de travail ont été perturbées puisqu'elle a dû céder tout ou partie de ses propres locaux à son frère avant, devant les nuisances subies pendant 8 mois, de devoir aller travailler chez elle ; qu'il convient de lui allouer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant en revanche que l'appel de M. X..., s'il n'est pas fondé, n'en présente pas pour autant un caractère abusif, de sorte qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts de ce chef ;

Considérant que la cour est incompétente pour, dans le cadre de la présente procédure, taxer le coût de la procédure d'arbitrage devant le bâtonnier de Paris ; qu'il convient de renvoyer M. X... à se mieux pourvoir ;

Considérant que M. Thierry X... doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et devra verser à Mme Alexandra X... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Dit n'y avoir lieu d'écarter des pièces des débats ;

Confirme la sentence arbitrale en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de M. Thierry X... à l'encontre de sa soeur, Mme Alexandra X... ;

L'infirme en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau de ce chef, condamne M. Thierry X... à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Se déclare incompétent pour taxer le montant des honoraires de l'arbitrage devant le bâtonnier;

Condamne M. Thierry X... à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et le condamne à verser à Mme Alexandra X... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/13983
Date de la décision : 21/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°16/13983 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-21;16.13983 ?
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