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21/11/2018 | FRANCE | N°16/13465

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 novembre 2018, 16/13465


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 21 NOVEMBRE 2018



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13465 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ3HG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/06628





APPELANTE



Madame Florence X...

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Représentée par Me Frédéric Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R196





INTIMÉE



Société BO TRAVAIL

[...]

Représentée par Me Valérie F..., avocate au barreau de PARIS, to...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2018

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13465 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ3HG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/06628

APPELANTE

Madame Florence X...

[...]

Représentée par Me Frédéric Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R196

INTIMÉE

Société BO TRAVAIL

[...]

Représentée par Me Valérie F..., avocate au barreau de PARIS, toque : P0267

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier MANSION, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Bruno BLANC, président

Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère

M. Olivier MANSION, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Clémentine VANHEE, greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme X... (la salariée) a été engagée à partir de 2011 par contrat à durée déterminée en qualité de directrice de production par la société Bo travail ! (l'employeur).

Estimant que ces contrats à durée déterminée devraient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 28 septembre 2016 a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 20 octobre 2016, après notification du jugement le 7 octobre 2016.

Elle demande paiement des sommes de :

- 6 180 € d'indemnité de requalification,

- 106 920 € de rappel de salaire,

- 12 360 € d'indemnité de préavis,

- 1 236 € de congés payés afférents,

- 3 090 € d'indemnité de licenciement,

- 74 160 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 37 080 € de dommages et intérêts en raison du maintien en précarité,

- les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016,

- 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, des bulletins de paie.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il est demandé de limiter les montants des sommes réclamées.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA le 12 septembre 2018.

MOTIFS :

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée:

1°) L'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l'article L. 1242-12.

L'article L. 1245-1 prévoit que la méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

Par ailleurs, les contrats à durée déterminée dits d'usage peuvent être conclus de façon successive, sans durée maximale légale, à condition de ne pas avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de concerner des emplois par nature temporaire et relevant des dispositions de l'article D. 1242-1 du code du travail, dont le 6° vise les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique et l'édition phonographique.

Le renouvellement de contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

En l'espèce, la salariée a conclu une première série de quatre contrats à durée déterminée en 2011, puis une seconde de 41 contrats de décembre 2013 à février 2016.

La requalification est demandée à partir du 26 novembre 2013, date d'un mail (pièce n°7) où M. Z... informe les destinataires de ce message que la salariée rejoint l'entreprise.

Le contrat à durée déterminée ne sera signé que le 2 décembre 2013.

Si les mails produits (pièces n°7 et 51) ne traduisent pas une activité professionnelle au profit de l'employeur il en va autrement des attestations de MM. A... et B... (pièces n°99 et 100) de sorte que le début de la relation de travail sera fixé au 26 novembre 2013.

L'employeur se prévaut du refus de la salariée de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Cependant, l'attestation de Mme C... (pièce n°82) ne porte que sur une offre conditionnée à la reconduction d'une émission de documentaires et donc soumise à un aléa, ce qui ne saurait avoir une influence sur la demande de requalification.

Il soutient qu'il existe des éléments précis et concrets établissant la caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par la salariée soit comme directrice de production, les contrats ayant été conclus pour un programme audiovisuel déterminé et limité dans le temps.

Il est renvoyé, pages 14 à 16 des conclusions, à 17 documentaires pour un temps de travail évalué à 167 jours dans le cadre de l'émission 'les routes d'échappées belles' qui n'a pas été reconduite pour 2017.

L'employeur ajoute que quatre autres productions, page 17 des conclusions, ont été gérées par Mme D... et que la salariée s'est rajoutée de façon autoritaire au générique, sans démontrer cette affirmation.

Les déclarations des revenus 2013 et 2014 (pièces n°65 et 66) permettent de retenir une rémunération de la part de l'employeur de 2 311 € sur un total de 13 831 €, soit 17 % et 22 885 € sur 29 829 € soit 77 %. Pour les années 2014 et 2015 (pièce n°166 et 167), il sera relevé les sommes respectivement de 22 885 € sur 29 829 € et 16 766 € sur 32 938 €.

L'attestation de M. A..., producteur exécutif pour l'employeur de juillet 2013 à octobre 2015, indique que la salariée a travaillé tous les jours de la semaine pour l'employeur, sauf pendant son congé maternité.

M. B... fait état d'un travail suivi entre le 29 novembre 2013 et le 2 décembre 2014.

Il en va de même selon l'attestation de Mme E... (pièce n°122).

Il est produit plusieurs centaines de mails (pièces n°50 à 89, 98, 124, 137 à 145).

L'employeur prétend qu'il faut distinguer entre une première période de novembre 2013 à septembre 2015 puis à partir d'octobre 2015.

Sur la première période, il importe peu qu'une autorisation de travail en dehors des locaux ait été accordée seulement du 6 au 10 juillet 2015 et non auparavant, dès lors que l'employeur a bénéficié de l'activité professionnelle de la salariée y compris lorsqu'elle travaillait à l'extérieur de l'entreprise.

De même, les mails laconiques listés pages 27 et 28 des conclusions ne suffisent pas à écarter tout travail ni à quantifier le temps de travail.

Le même raisonnement se poursuit sur la période à compter d'octobre 2015.

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'employeur ne démontre pas que le recours successifs au contrat à durée déterminée étaient justifiés selon les critères énoncés ci-avant, de sorte que la requalification en contrat à durée indéterminée s'impose.

Ce contrat a pris fin sans respect de la procédure de licenciement.

Il est donc dû à la salariée une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le calcul de cette indemnité dépend du dernier salaire mensuel perçu avant saisine du conseil de prud'hommes ou de la moyenne mensuelle perçue, si le dernier salaire est plus faible, la somme de 6 180 € sera donc allouée, sur la base de 45 € par heure ou 360 € par jour.

Pour les autres indemnités, il convient de déterminer le salaire de référence notamment au regard du rappel de salaire sollicité.

2°) En cas de requalification, le rappel de salaire ne peut porter sur un calcul correspondant au statut d'intermittent mais sur la situation du salarié qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

En l'espèce, la salariée demande une somme calculée sur la base de 297 jours, à l'exclusion des contrats à durée déterminée rémunérés, soit 18 jours en 2013, 107 jours en 2014, 106 jours en 2015 (déduction faite du congé maternité et de 33 jours consacré à des missions pour les sociétés Gédeon et les films d'ici) et 66 jours en 2016.

Ainsi, elle doit démontrer être restée à la disposition de l'employeur pendant les périodes séparant les contrats à durée déterminée, soit les périodes dites interstitielles.

Il est fait état, d'une part, des contrats à durée déterminée et, d'autre part, des différents mails selon le descriptif complet et précis figurant pages 15 et 16 de ses conclusions.

Nonobstant les critiques de l'employeur sur le contenu de ces mails, lesquels ne peuvent traduire un temps de travail précis, une réponse ayant pu demander plusieurs heures de travail, force est de constater que la fréquence des mails implique que la salariée restait à la disposition de l'employeur pour les périodes considérées, le travail très limité pour deux autres sociétés en 2015 ne faisant pas obstacle à cette démonstration.

La somme demandée ne peut être calculée à partir à partir du salaire horaire d'un intermittent du spectacle de 45 €, mais de 19,31 € selon les minima applicables pour la fonction au regard de la convention collective.

Sur la base de 297 jours, 8 heures par jour, le rappel sera évalué à 45 880,56 €.

En tenant compte de cette rémunération, d'une ancienneté de 2 ans et 6 mois et de la convention collective applicable, l'indemnité de préavis sera évaluée à hauteur de deux mois sur la moyenne mensuelle des salaires à 4 634 €, soit 9 268 €, 926,80 € de congés payés afférents, 2 317 € d'indemnité de licenciement (2/10 par mois ramené à l'ancienneté) et 27 804 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes :

1°) La salariée demande des dommages et intérêts. Ils seront rejetés, les pièces n°50, 104 et 164, auxquelles elle se réfère, étant insuffisantes à établir l'existence d'un préjudice.

2°) Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

3°) L'employeur délivrera à la salariée les bulletins de paie, sans astreinte laquelle ne se justifie pas en l'espèce, correspondant à la requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur la période du 26 novembre 2013 au 22 février 2016.

4°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 2 500 €.

L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 28 septembre 2016 sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement de dommages et intérêts pour préjudice professionnel et personnel;

Statuant à nouveau sur les autres chefs :

- Requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successifs;

- Dit que le contrat à durée indéterminée a duré du 26 novembre 2013 au 22 février 2016;

- Condamne la société Bo travail ! à payer à Mme X... les sommes de :

45 880,56 € de rappel de salaire,

6 180 € d'indemnité de requalification,

9 268 € d'indemnité compensatrice de préavis,

926,80 € de congés payés afférents,

2 317 € d'indemnité de licenciement,

27 804 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt;

- Dit que la société Bo travail ! remettra à Mme X... les bulletins de paie conformes au présent arrêt pour la période du 26 novembre 2013 au 22 février 2016 ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Bo travail ! et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

- Condamne la société Bo travail ! aux dépens de première instance et d'appel ;

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/13465
Date de la décision : 21/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/13465 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-21;16.13465 ?
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