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21/11/2018 | FRANCE | N°16/00513

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 21 novembre 2018, 16/00513


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 21 NOVEMBRE 2018



(n° 471 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00513 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BXZQI



Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Décembre 2015 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS





APPELANTS

Madame [I] [U] épouse [S]

[Adresse 1]

[

Adresse 1]



Comparante



Monsieur [O] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Comparant



Assistés de Me Frédéric VERINE, avocat au barreau de MONTPELLIER





Madame [W] [M]

élisant domicile au ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2018

(n° 471 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00513 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BXZQI

Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Décembre 2015 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS

APPELANTS

Madame [I] [U] épouse [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante

Monsieur [O] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant

Assistés de Me Frédéric VERINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [W] [M]

élisant domicile au cabinet de Maître Sylvie CHARDIN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante

Assistée de Me Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0094

INTIMES

Madame [I] [U] épouse [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante

Monsieur [O] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant

Assistés de Me Frédéric VERINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [W] [M]

élisant domicile au cabinet de Maître Sylvie CHARDIN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante

Assistée de Me Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0094

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère, chargée du rapport

Mme Anne DE LACAUSSADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.

*****

Mmes [W] [M] et [N] [Q] ont créé une association d'avocats selon une convention du 15 juin 1991.

Mme [U] et M [K] ont rejoint cette association à compter du 1er janvier 2006 et des avenants à la convention d'association ont été conclus le 23 décembre 2005 et le 2 février 2006.

Un nouvel avenant à été conclu le 28 décembre 2006 à la suite de l'intégration d'un nouvel associé, M.[F].

A compter du 1er janvier 2009, l'association a continué entre Mme [M], Mme [U] et M.[K] sans qu'un nouvel avenant ne soit signé.

Mme [U] et M [K] ont quitté l'association selon une lettre du 13 janvier 2011, avec effet au 13 juillet suivant.

Le bâtonnier a été saisi par Mme [M] et il a rendu une sentence avant dire droit le 19 février 2013 désignant M. [H] comme expert pour vérifier les honoraires et faire les comptes de l'association.

M.[H] a déposé son rapport le 23 juin 2014.

A la suite du dépôt de ce rapport, le bâtonnier a rendu une sentence le 2 décembre 2015 par laquelle il a pour l'essentiel :

- rejeté le rapport d'expertise car l'expert avait porté des appréciations juridiques,

- dit que la répartition du bénéfice fiscal pour l'année 2010 doit s'effectuer sur la base des taux retenus par la collectivité jusqu'en 2009 inclus, soit 1,08 % du résultat fiscal pour Mme [M] et pour Mme [U] et M [K], un taux déterminé proportionnellement en fonction des recettes encaissées par chacun,

- constaté qu'il existait une incertitude quant à l'issue du contentieux fiscal sur les bénéfices de l'association pour 2009 et 2010,

- sursis à statuer dans l'attente de l'issue du contentieux fiscal,

- condamné Mme [M] à indemniser Mme [U] et M [K] des conséquences pécuniaires pouvant résulter de la mise en recouvrement d'un rôle supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 à la suite du redressement notifié le 8 juillet 2013,

- debouté Mme [U] et M [K] de toutes leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] et M [K] ont formé appel le 15 décembre 2015.

Mme [M] a formé appel le 31 décembre 2015.

La jonction a été ordonnée entre les dossiers par un arrêt du 15 mars 2017 qui a ordonné une médiation mais celle-ci n'a pas été conduite.

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience et développées oralement, Mme [M] demande à la cour :

- à titre principal,

er septembre 2017,

- de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [U] et M.[K] de leurs demandes supplémentaires,

- subsidiairement,

- en tout état de cause,

Dans leurs dernières conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, Mme [U] et M.[K] demandent à la cour de dire les demandes de Mme [M] irrecevables et mal-fondées, d'infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'ils les a déboutés de leurs demandes d'honoraires impayés, de leurs demandes de remboursement d'emprunt contracté à titre individuel, et de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts et statuant à nouveau,

- Mme [U] la somme de 129 595,96 € HT et à M.[K] la somme de 154 574,77 € HT, au titre de leurs honoraires,

- Mme [U] la somme de 30 495,07 € et à M.[K] la somme de 29 685,73 €, en remboursement d'emprunts,

- à chacun d'eux la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,

Avant d'examiner les demandes et moyens des parties, la cour prononce à l'audience la disjonction du recours formé par Mme [M] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 6 mai 2015 fixant les honoraires dus à M.[H],

MOTIFS DE LA DECISION :

1 - les demandes de Mme [M] :

- sur les comptes entre associés :

Mme [M] expose que l'association constituait une structure d'exercice et que les associés se répartissaient les bénéfices selon les dispositions statutaires ou les décisions de l'assemblée générale. Elle ajoute qu'elle exerçait essentiellement une activité de conseil au bureau de l'association à [Localité 1] et que sa participation au sein de la structure de [Localité 2] passa de 50 à 20 % pendant la période 2003 à 2006 puis, après l'intégration de Mme [U] et M.[K], à 4% et à partir de 2009, à 1,08 %. Elle explique que, pour 2009, ce taux de 1,08 % résulte de la déclaration fiscale 2035 réalisée d'un commun accord. Elle demande que la décision du bâtonnier soit confirmée en ce qu'elle a retenu que ce taux devait s'appliquer pour la période du 1er janvier 2010 au 13 juillet 2011.

S'agissant de la liquidation de l'association, Mme [M] demande également que la décision du bâtonnier soit confirmée en ce qu'elle a écarté le rapport de M.[H] sur le fondement de l'article 238 du code de procédure civile, celui-ci ayant porté des appréciations juridiques inexactes et non débattues par les parties. Elle fait valoir que l'expert a retenu une nouvelle méthode de fonctionnement en effectuant un amalgame entre le chiffre d'affaires du cabinet de [Localité 1] et le bénéfice net de celui de [Localité 2] et a ainsi ignoré les règles auxquelles les membres de l'association avaient souscrit de 2006 à 2009.

Mme [M] se réfère au rapport qu'elle a fait établir par Mme [T] aux termes duquel le solde créditeur de son compte courant s'élève à 225 978€ et celui de Mme [U] et M.[K] respectivement à 67 507 € et 158 470 €. Subsidiairement, elle s'oppose à l'intégration des comptes de [Localité 1] et déclare qu'il ne faut tenir compte que des soldes des comptes courants pour effectuer une compensation; elle évalue alors sa créance à

224 062 € et réclame respectivement à Mme [U] et M.[K] les sommes de 74 650 € et de 149 412 €. Elle sollicite la désignation d'un mandataire pour opérer la liquidation de l'association sur la base des travaux de Mme [T].

Mme [M] conteste le rapport de M.[V] produit par Mme [U] et M.[K] qui reprend le raisonnement de l'administration fiscale, laquelle détermine une répartition des bénéfices en prenant en compte le chiffre d'affaires consolidé de [Localité 2] et [Localité 1]. Elle fait valoir que ce mode de répartition ne correspond pas à la volonté des parties et se trouve en contradiction avec le fonctionnement de l'association, les déclarations fiscales et sociales et les comptes de l'association, entre 2006 et 2009.

Mme [M] s'oppose à un sursis à statuer en l'absence d'impact des contentieux fiscaux sur la liquidation des comptes de l'association. Elle ajoute que l'administration fiscale a renoncé à effectuer des rectification sur les revenus de Mme [U] et M.[K]. A titre subsidiaire, elle fait valoir que ce sursis est préjudiciable car elle se trouve contrainte de régler seule les factures et dettes de l'association dissoute.

Mme [M] conteste la condamnation à indemniser Mme [U] et M.[K] de leur supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010. Elle expose que l'administration fiscale a intégré aux bénéfices de l'association, le chiffre d'affaires du bureau de [Localité 1] de l'année 2010, ce qui a engendré des rappels d'impôt sur le revenu pour cette année mais elle fait valoir que dès le début de leur association au 1er janvier 2006, Mme [U] et M.[K] ont eu connaissance de l'organisation de la structure d'exercice ayant son siège à [Localité 2] et un bureau à [Localité 1] et des modalités d'exercice mises en place par les deux associées fondatrices notamment quant à la facturation et l'encaissement à [Localité 1] des honoraires générés par son activité et la répartition du bénéfice réalisé et déclaré à [Localité 2]. Mme [M] ajoute que l'administration fiscale a abandonné les rectifications initialement notifiées à Mme [U] et M.[K] et qu'elle supporte seule les conséquences des rehaussements de bénéfices liés à son activité. Elle rappelle que l'association n'est pas soumise à l'impôt sur les bénéfices et que ceux-ci sont appréhendés dans le cadre des déclarations de revenus des membres de l'association.

Mme [U] et M.[K] qui ne contestent pas que l'association constituait une structure d'exercice, exposent que les bénéfices étaient répartis en fonction du résultat de chaque associé mais que jusqu'en 2008, compte tenu des accords entre Mme [Q] et Mme [M] et du choix de cette dernière d'encaisser et déclarer son activité en Suisse, sa quote-part dans les résultats de l'association était forfaitairement fixée à 4 % mais qu'à la suite du départ de Mme [Q] à compter de l'année 2009, aucune nouvelle convention n'avait été conclue, faute d'accord entre les parties et que seule la déclaration fiscale 2035 de l'année 2009 a été établie avec un taux de 1,08 % pour Mme [M], à sa demande. Mme [U] et M.[K] contestent la sentence du bâtonnier en ce qu'elle a retenu ce taux qui ne repose pas sur une décision des associés prise en assemblée générale et qui ne tient pas compte du redressement opéré par l'administration fiscale, définitif à la date de la sentence. Ils mentionnent qu'aux termes de ce redressement définitif, l'administration fiscale qui a intégré aux recettes de l'association celles du cabinet genevois, a retenu des taux de

70,34 % et de 62 % pour Mme [M] pour les années 2009 et 2010. Ils concluent à l'infirmation de la sentence en ce qu'elle retient un taux de 1,08 % qui ne correspond à aucune réalité économique.

S'agissant des comptes courants, Mme [U] et M.[K] expliquent qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une approbation par l'assemblée générale et que la demande de Mme [M] en l'absence de délibération approuvant les comptes et déterminant les parts de chacun est irrecevable. Ils ajoutent qu'elle est également mal-fondée en ce que les comptes ont été établis sur la base de documents contestables, sans tenir compte des redressements opérés par l'administration fiscale. Ils demandent que soit écarté le rapport de Mme [T] et que soit pris en considération le rapport de M.[V].

Mme [U] et M.[K] s'en rapportent sur le rapport de M.[H] sauf en ce qu'il a omis de tenir compte des emprunts qu'ils ont souscrits pour la rénovation des locaux et de la créance à leur profit qui en découle.

Mme [U] et M.[K] soutiennent également que le taux de 1,08 % ne peut servir à la répartition des charges communes et ils demandent à la cour de déterminer une règle de répartition en fonction de la clé de répartition des charges communes retenues pour 2011, à savoir en fonction de l'utilisation réelle des moyens mis en commun et ils sollicitent l'application des principes dégagés par M.[V], ce qui rendrait non nécessaire la désignation d'un mandataire liquidateur.

Préalablement, il n'y a pas lieu d'écarter le rapport de M.[H] alors qu'il n'est pas affecté d'aucune cause de nullité ainsi qu'il ressort de la décision du bâtonnier, la cour, en toute hypothèse, n'étant pas liée par les conclusions de l'expert et restant libre de fonder sa décision sur les éléments qu'elle estimera pertinents.

Le litige porte sur la part des résultats devant revenir à chaque associé pour les années 2009, 2010 et 2011 jusqu'au 13 juillet.

La convention dans sa version d'origine prévoyait une répartition égalitaire des profits entre Mme [M] et Mme [Q]. Un avenant de 2005 a ramené le pourcentage revenant à Mme [M] à 4 %.

L'avenant du 2 février 2006 conclu lors de l'entrée de Mme [U] et M.[K] dans l'association, stipulait que : 'chacun des associés aura droit chaque année en fonction de son activité professionnelle à une part dans les résultats de l'association, déterminée suivant la formule des bénéfices non commerciaux conformément à la grille annexée (qui fixait à 4% la part revenant à Mme [M] et à 32 % celle revenant aux 3 autres associés). Cette répartition pourra être modifiée par les associés réunis en assemblée générale'.

Un autre avenant est intervenu le 28 décembre 2006, à l'occasion de l'entrée dans l'association de M.[F] le 1er janvier 2007, qui maintenait le taux de 4 % pour Mme [M] et prévoyait un taux de 24 % pour les 4 autres associés.

Des délibérations des assemblées générales des 20 décembre 2007 et 31 décembre 2008 ont réajusté ces taux en fonction de l'activité de chacun des associés, le taux de Mme [M] restant toujours fixé à 4 %.

Néanmoins, Mme [Q] a quitté l'association le 31 août et M.[F] le 31 décembre 2008 sans que de nouvelles règles de répartition soient établies entre les trois associés restants et il n'est pas versé aux débats de délibérations d'assemblées générales prenant position à ce sujet à compter du 1er janvier 2009.

Le seul document comportant une répartition des résultats entre les trois associés est la déclaration fiscale 2035 signée par M.[K] qui mentionne 81,49 % pour Mme [U], 17,43 % pour M.[K] et 1,08 % pour Mme [M].

En revanche, les déclarations 2035 suivantes ne comporteront aucune réparation des résultats entre les associés, les discussions entre les parties n'ayant pas abouti.

Par ailleurs, l'administration fiscale a adressé des propositions de rectification pour les années 2009 et 2010 en considérant que Mme [M] exerçait son activité au sein de l'association en France où elle disposait des moyens matériels et humains nécessaires et que le chiffre d'affaires prétendument effectué par le cabinet de [Localité 1], devait être intégré dans les bénéfices de l'association à [Localité 2], l'activité en Suisse ne générant aucune charge réelle ayant donné lieu à une justification.

Les résultats de l'association pour les années 2009 et 2010 se sont ainsi trouvés portés à

1 293 517 € et 858 854 € selon la réponse fournie par l'administration aux observations du contribuable le 21 octobre 2014, pour des recettes déclarées de 734 481,60 € en 2009 et de 704 688 € en 2010.

Or, la cour d'appel ne peut fonder sa décision que sur les résultats réellement effectués par l'association à [Localité 2] tels qu'ils ont été révélés par l'administration fiscale. Dès lors, le taux de 1,08 % qui ne correspond pas à la contribution de Mme [M] à la réalisation de ce résultat, doit nécessairement être écarté et il doit être retenu le taux calculé par l'administration fiscale, en fonction des honoraires perçus puisque la convention entre les associés fixait un principe de répartition proportionnelle à leur activité.

Il s'ensuit que la répartition des résultats et bénéfices pour les années 2009 et 2010 doit être effectuée en tenant compte des recettes encaissées à [Localité 1], selon les taux figurant en page 19 de la réponse de l'administration fiscale du 21 octobre 2014 susvisée, soit respectivement pour Mme [M], Mme [U] et M.[K] 70,34 %, 20,50 % et

9,16 % en 2009 et 62 %, 22 % et 16 % pour l'année 2010 et tel que mentionnés dans le rapport de M.[V] pour les années 2009, 2010 et 2011. La décision du bâtonnier sera donc infirmée en ce sens.

S'agissant des soldes des comptes courants des trois associés, il y a lieu d'admettre la recevabilité de la demande de Mme [M] dès lors que l'association s'est dissoute à la suite du départ de deux de ses trois membres et qu'elle ne fonctionne plus depuis 2011.

Les comptes courants doivent être calculés selon la méthode suivie par M.[V] dans son rapport daté du 30 janvier 2017 (pages 16 et 17) : détermination du solde du compte courant de Mme [M] au 1er janvier 2006, affectation de l'intégralité des bénéfices selon les pourcentages retenus par l'administration fiscale. Il en ressort qu'il n'existe pas de créance au profit de Mme [M] et que celle-ci doit donc être déboutée des demandes en paiement formées contre Mme [U] et M.[K] à ce titre.

Par ailleurs, l'association n'est pas tenue au paiement de l'impôt sur les sociétés et ses bénéfices sont imposés directement au titre des revenus de chacun des associés. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme [U] et M.[K] qui ont déclaré l'intégralité des revenus que leur procurait leur activité au sein du bureau parisien, aient été soumis à titre personnel à des redressements fiscaux. Dès lors, la décision du bâtonnier en ce qu'elle a condamné Mme [M] à indemniser Mme [U] et M [K] des conséquences pécuniaires pouvant résulter de la mise en recouvrement d'un rôle supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 à la suite du redressement notifié le 8 juillet 2013, sera infirmée car dépourvue d'objet.

Enfin, si Mme [M], à titre personnel, fait toujours l'objet d'une procédure de redressement, il n'est pas justifié que les rehaussements des bénéfices de l'association effectués par l'administration fiscale pour l'association elle-même soient encore contestés. Aussi il n'y a plus lieu de surseoir à statuer sur l'établissement des comptes de liquidation de l'association et il sera désigné un liquidateur en la personne de maître [W] de la SCP BTSG.

- sur la demande en dommages-intérêts de Mme [M] pour préjudice moral :

Mme [M] sollicite des dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral. Elle invoque le comportement dilatoire de ces deux ex-associés qui ont multiplié les procédures, en s'opposant à ses demandes et en proférant des propos malveillants et mensongers à son égard (sur l'existence du cabinet de [Localité 1]).

Elle ajoute que ceux-ci ont en outre dissimulé volontairement l'abandon de tout redressement fiscal à leur encontre, ce qui constituait un élément fondamental de la procédure.

Mme [U] et M.[K] contestent les préjudices allégués.

L'examen de la procédure ne fait pas apparaître que Mme [U] et M.[K] aient fait preuve d'une attitude dilatoire. Par ailleurs, le propre comportement de Mme [M] au sujet du cabinet genevois a pu créer une certaine confusion dans l'esprit de Mme [U] et M.[K] sur la réalité de ce dernier.

Dès juillet 2015, Mme [U] et M.[K] ont été informés que l'administration fiscale ne procédait pas à des rehaussements de leurs revenus pour 2010; néanmoins, ils ont maintenu leur demande exprimée dans des conclusions du 24 juin 2014 tendant à voir Mme [M] condamnée à les garantir des conséquences pécuniaires pouvant résulter de la mise en recouvrement d'un rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 et l'arbitre y a fait droit dans sa décision du 2 décembre 2015.

Il y a lieu de retenir un manque de loyauté qui a créé à Mme [M], qui s'est ainsi vue condamnée inutilement, un préjudice moral qui sera évalué à 3 000 €.

Il ya donc lieu de condamner Mme [U] et M.[K] au paiement de cette somme.

2 - Sur les demandes de Mme [U] et M.[K] :

Mme [U] et M.[K] réclament le paiement d'honoraires pour les diligences qu'ils ont réalisées pour le compte de clients de Mme [M] ainsi que le remboursement d'emprunts contractés pour la rénovation des locaux et le remplacement du mobilier. Ils sollicitent enfin des dommages-intérêts pour préjudice moral.

- sur le paiement des honoraires :

Mme [U] et M.[K] expliquent qu'ils sont intervenus dans quatre dossiers de Mme [M] et que celle-ci a facturé ses clients en incluant leurs diligences. Ils déclarent que Mme [M] n' a effectué que des règlements partiels et ils soutiennent qu'elle reste leur devoir, à ce titre, la somme de 237 606,85 €. Ils ajoutent qu'ils assuraient le suivi juridique, fiscal et social de la société Kayson, cliente de Mme [M], que celle-ci facturait sans détail, et ils estiment leur participation à 25 878,36 €. Enfin ils réclament le paiement d'une facture du 12 avril 2011 de 20 586,52 € concernant des diligences pour un client de Mme [M] dénommé KCIF.

Mme [U] et M.[K] contestent que la prescription soit acquise. Ils font valoir que Mme [M] est ducroire à leur égard car chaque associé a conservé sa propre clientèle et ils soutiennent qu'à ce titre, celle-ci est personnellement tenue des honoraires dus à ses confrères même pour les factures demeurées impayées par le client. Ils estiment qu'elle est débitrice, en cette qualité, à leur égard, de la somme de 284 071,73 €.

Mme [U] et M.[K] font valoir que les sommes forfaitaires versées chaque année par le cabinet suisse correspondaient à la part des charges communes que Mme [M] supportait à raison de son activité à [Localité 2] et non pas au paiement d'honoraires. Ils précisent que les sommes fixées par le juge taxateur n'ont pas été payées. Ils expliquent enfin que les sommes réclamées ne sont pas prises en cause par la comptabilité qui repose sur les encaissements et non sur les engagements. Ils ajoutent que les sommes encaissées en Suisse ne figuraient pas non plus dans la comptabilité, ce qui a donné lieu aux redressements fiscaux. Ils invoquent, enfin, l'article 1104 nouveau du code civil.

Mme [M] fait valoir que l'intégralité des factures émises de 2005 à 2009 ont été réglées soit par le versement d'une somme forfaitaire soit par le paiement de notes d'honoraires complémentaires. Elle précise que s'agissant du client [D] la facture qui lui a été adressée, est demeurée impayée. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les demandes se rapportant à des prestations datant de 2007 sont prescrites et elle fait également valoir qu'il n'existe pas de convention ducroire entre associés car ils ne sont pas des tiers les uns vis à vis des autres ni vis à vis des clients, lesquels traitent avec une association.

Il convient tout d'abord de constater que les sommes réclamées portent sur des prestations réalisées entre 2009 et 2011 et que le délai de la prescription entre professionnels étant de 5 ans, celle-ci n'est pas acquise alors que la vérification des honoraires a été incluse dans la mission de l'expert par la sentence du 19 février 2013, ce qui établit que la demande était antérieure à cette date. Elle a en outre été reprise dans les conclusions après expertise du 24 juin 2014.

Mme [U] et M.[K] réclament paiement à Mme [M] d'honoraires dus par [D] corporation aux Emirats arabes unis. Néanmoins Mme [M] fait valoir que ce client n'a pas payé les factures et en l'absence de toute preuve contraire, cette circonstance doit être admise.

Mme [U] et M.[K] sollicitent le bénéfice de l'article 11-5 du RIN, cependant celui-ci concerne les relations entre deux avocats indépendants l'un de l'autre et il n'est pas applicable entre associés alors que les factures adressées au client sont établies au nom de la structure d'exercice.

Ainsi les factures d'honoraires adressées à [D] corporation étant demeurées impayées, Mme [U] et M.[K] ne peuvent réclamer un paiement à Mme [M] qui n'est pas personnellement débitrice à leur égard.

Le cabinet parisien facturait des sommes forfaitaires au cabinet genevois (175 000 € en 2009 et 180 000 € en 2010), néanmoins ces sommes correspondaient à la part des charges qui incombaient à Mme [M] en raison de son activité à [Localité 2] tandis que les recettes correspondantes étaient encaissées en Suisse mais les retrocessions d'honoraires faisaient l'objet d'une comptabilisation distincte. Aussi le versement de ces sommes forfaitaires ne peut valoir paiement des honoraires dus à Mme [U] et M.[K].

Aussi au vu des factures produites faisant apparaître le temps passé par Mme [U] et M.[K] et des paiements effectués par Mme [M] tels que recensés par ceux-ci à partir du grand livre, le compte entre les parties au titre des diligences accomplies par ces derniers au profit des clients de Mme [M] s'établit ainsi :

- [I] [U] :

* BZS-Ceric : 8 460 € + 850 € + 2 887 € + 1 875 € + 1 540 € = 14 226,50 €

* Casais : 3 715,10 € + 945 € + 1 200 € + 3 795 € + 3 795 € + 7 370 € + 6 300 € +

3 465 € + 605 € = 30 190,10 €

* Total à déduire : 44 416,60 €

* Règlements : 7 500 € + 8 400 € = 15 900 €

* Reste dû : 28 516,60 €

- [O] [K] :

* Kayson : 2 994,25 €

* Ceric : 18 190 € + 10 370 € + 5 525 € = 34 085 €

* KCEFS : 4 425 €

* Total : 41 404,25 €

* A déduire :

* Règlements : 7 500 € + 4 270 € = 11 770 €

* Reste dû : 29 634,25 €.

En revanche, les demandes en paiement basées sur les fiches de temps en l'absence de production des factures correspondantes pour le client Kayson, ne seront pas retenues.

De la même façon la facture n°11 0138 du 12 avril 2011 qui n'identifie ni client ni diligences sera écartée.

Il sera ainsi fait droit à la demande en paiement des honoraires de Mme [U] et M.[K] respectivement à hauteur des sommes de 28 516,60 € et de 29 634,25 €, les sommes dues portant intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014, date des conclusions valant mise en demeure de payer.

- sur le remboursement d'emprunts :

Mme [U] et M.[K] exposent qu'après le départ de Mme [Q], ils ont fait réaliser des travaux de rénovation des locaux et remplacer le mobilier et que pour ce faire, ils ont chacun souscrit, en avril 2009, un emprunt bancaire d'un montant de 30 000 € en leur nom personnel. Ils déclarent qu'à leur départ, le mobilier ainsi financé a été laissé à la disposition de Mme [M] qui a continué à jouir des locaux rénovés. Ils demandent que celle-ci les rembourse de la totalité de ces deux emprunts, intérêts inclus, sous déduction de la somme de 10 179,60 € correspondant aux intérêts fiscalement déduits jusqu'au 13 juillet 2011 et au mobilier emporté. Mme [U] réclame ainsi la somme de 30 495,07 € et M. [K] la somme de 29 685,7€.

Mme [M] qui souhaite reprendre les immobilisations, ne fait valoir aucun argument pour s'opposer à cette demande et ne conteste pas les chiffres fournis par ses deux ex-associés.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [U] et M.[K] concernant le remboursement des emprunts, les sommes dues portant intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014, date des conclusions valant mise en demeure de payer.

- sur la demande en dommages-intérêts :

Mme [U] et M.[K] soutiennent que Mme [M] leur a menti en leur affirmant que '[Localité 1] est parfaitement inscrit comme cabinet d'avocats' alors qu'il n'existe aucune inscription ni au registre des avocats genevois ni à celui des avocats étrangers autorisés à exercer à [Localité 1].

Ils lui reprochent également :

- d'avoir voulu se soustraire à ses obligations en déniant sa qualité de caution dans un contentieux avec la Société générale relatif au découvert bancaire de l'association,

- de s'être opposée à la délivrance d'une attestation à la suite d'un paiement intervenu par erreur sur le compte de l'association en 2012, ce qui a nécessité l'intervention de la commission de déontologie et a entraîné un retard de quatre années.

Ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 30 000 € chacun.

Mme [M] s'oppose à cette demande en invoquant la mauvaise foi de Mme [U] et M.[K].

Mme [U] et M.[K] versent aux débats un mail de Mme [M] du 9 février 2011 dans lequel elle déclare effectivement que : '[Localité 1] est parfaitement inscrit comme cabinet d'avocat' alors qu'il n'était pas inscrit sur la liste des avocats du barreau de [Localité 1].

Néanmoins, les pièces produites par Mme [M] font apparaître que le cabinet genevois pouvait exercer son activité sans être inscrit sur la liste des avocats dès lors qu'il se livrait uniquement à une activité de conseil, sans effectuer de représentation en justice,

Le mail de Mme [M], postérieur à la lettre de retrait de ses deux associés, était ambigu puisque il pouvait laisser croire à son destinataire Mme [U] et à M.[K] en copie que le cabinet était inscrit sur le tableau des avocats, néanmoins il n'est pas certain qu'il soit la manifestation d'une volonté de tromper dans la mesure où Mme [M] a pu seulement vouloir signifier à ses associés que la situation du bureau genevois était régulière au regard de la réglementation locale.

S'agissant de la procédure judiciaire initiée en 2012 par la Société générale pour obtenir paiement du découvert de l'association, les moyens de défense de Mme [M] étaient destinés à faire échec à la demande de la banque et si Mme [M] faisait preuve d'un manque de solidarité, aux sens juridique et commun du terme, avec Mme [U] et M.[K], cette attitude postérieure au retrait de ces derniers de l'association n'était pas de nature à leur créer un préjudice moral alors que les relations entre eux étaient déjà largement dégradées.

En revanche, la lettre du président de la commission déontologie du barreau de [Localité 2] du 19 octobre 2016 fait clairement ressortir qu'en s'abstenant pendant près de quatre ans, de délivrer l'attestation sollicitée sans développer d'arguments sérieux, Mme [M] a manqué de loyauté à l'égard de ces ex-associés et il leur sera alloué à chacun la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral qu'une telle attitude leur a nécessairement créé.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme la décision du bâtonnier du 2 décembre 2015,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à écarter le rapport de M. [H],

Dit que la répartition des résultats pour les années 2009, 2010 et 2011 jusqu'au 13 juillet, doit s'effectuer en intégrant les recettes du cabinet genevois et à proportion de l'activité développée par chacun des trois associés conformément aux pourcentages mentionnés par M. [V] en page 16 de son rapport du 30 janvier 2017,

Déboute Mme [M] de ses demandes en paiement de soldes débiteurs de comptes courants à l'encontre de Mme [U] et M.[K],

Dit qu'il n'y a plus lieu de surseoir à statuer dans les opérations de liquidation de la l'association [M],

Désigne en tant que de besoin maître [W] de la SCP BTSG [Adresse 3] tel XXXXXXXXXX en qualité de liquidateur de l'association,

Dit que la charge définitive de ses honoraires sera supportée par tiers par les trois associés,

Dit qu'est devenue sans objet la condamnation de Mme [M] à indemniser Mme [U] et M [K] des conséquences pécuniaires pouvant résulter de la mise en recouvrement d'un rôle supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, à la suite du redressement notifié le 8 juillet 2013,

Condamne Mme [U] et M.[K] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Condamne Mme [M] à payer à Mme [U] la somme de 28 516,60 € et à M.[K] la somme de 29 634,25 € au titre de leurs honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014,

Condamne Mme [M] à payer à Mme [U] la somme de 30 495,07 € et à M.[K] la somme de 29 685,73 € au titre du remboursement d'emprunt, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014,

Autorise Mme [U] et M.[K] à capitaliser les intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne Mme [M] à payer à Mme [U] et M.[K] chacun, la somme de

3 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ,

Dit que chaque partie supportera ses dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/00513
Date de la décision : 21/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°16/00513 : Décision tranchant pour partie le principal


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-21;16.00513 ?
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