Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03848 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WQY
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 25 janvier 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré recevable et bien fondée la demande d'exequatur
( RG n° 15/06651) en France les décisions monégasques
APPELANT
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ITALIE)
représenté par Me Jasinthe RICHAUD substituant Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0938
INTIMEE
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bamdad RAZAVI NAZER substituant Me Arnaud CHAULET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 3]
représenté à l'audience par Madame de CHOISEUL PRASLIN, avocat général , qui a visé le dossier le 13 avril 2017
ARRET :- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
M. [C] [X] a été embauché par la Société Générale par contrat du 6 avril 2001, puis détaché à compter du mois de mai 2001 au sein de la Société Générale Private Banking (SGPB), société de droit monégasque. Il a démissionné le 13 juillet 2011. Au cours du mois de février 2013, M. [C] [X] a demandé à la SGPB la communication de documents en lien avec sa rémunération variable entre 2007 et 2011.
M. [C] [X] a saisi le tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'ordonnance de compulsoire visant à imposer à SGPB la communication de divers documents. Par ordonnance sur pied de requête du 13 mars 2013, il a été fait partiellement droit à sa demande. La SGPB ayant notifié son empêchement d'exécuter la décision, M. [C] [X] l'a assignée en référé - difficulté d'exécution devant Mme le président du tribunal de première instance de Monaco.
Par ordonnance du 22 mars 2013, les demandes de M. [C] [X] ont été rejetées. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Monaco par arrêt du 30 septembre 2013. Par un arrêt du 15 octobre 2014, la Cour de révision de la principauté de Monaco a rejeté le pourvoi formé par M. [C] [X] et condamné ce dernier à payer à la SGPB la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts et une amende de 300 euros pour procédure abusive, ainsi qu'aux dépens. Cette dernière décision a été signifiée à M. [C] [X] par acte du 10 novembre 2014.
Parallèlement à cette procédure, M. [C] [X] a saisi en mars 2013 le conseil de prud'hommes de Paris d'un litige l'opposant à la SGPB et à la Société Générale. Le conseil des prud'hommes s'est, par jugement du 5 août 2014, déclaré compétent pour connaître du litige opposant M. [X] à la SGPB. Contredit ayant été formé à l'encontre de cette décision par la SGPB, la cour d'appel de Paris a, dans un arrêt du 2 juillet 2015 (Pôle 6 ' Chambre 2, RG n° S 14/10282) infirmé le jugement et dit que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes dans le litige opposant M. [C] [X] et la SGPB et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par acte du 29 avril 2015, la SGPB a fait assigner M. [C] [X] devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir déclarer exécutoires en France l'arrêt rendu le 30 septembre 2013 par la cour d'appel de la Principauté de Monaco et l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, condamner M. [C] [X] aux dépens et, en tout état de cause, dire que c'est à bon droit que la SGPB a opposé le secret bancaire aux demandes de communication de pièces formulées par M. [C] [X].
Par jugement rendu le 25 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable et bien fondée la demande d'exequatur formée par la SGPB, rejeté les fins de non-recevoir opposées à cette demande, déclaré exécutoires en France les décisions monégasques et ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
M. [C] [X] a fait appel de ce jugement le 20 février 2017.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juillet 2017, M. [C] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer irrecevable en son action la SGPB pour défaut d'intérêt à agir et pour violation de l'article 18 de la convention judiciaire franco-monégasque, de rejeter les demandes de la SGPB contraires à cette convention et de condamner la SGPB à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2017, la SGPB demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner M. [C] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et en tout état de cause, de dire que c'est à bon droit que la SGPB a opposé le secret bancaire en réponse aux demandes de communication de pièces formulées par M. [C] [X].
SUR QUOI,
Sur l'intérêt à agir de la SGPB
Considérant que la SGPB soutient qu'elle a un intérêt à agir en ce qu'elle a un intérêt à rendre exécutoires et opposables en France les décisions monégasques, qui ont considéré que le secret professionnel ou bancaire empêchait la communication de certains documents sollicités par M. [X] et dont elle était détentrice, ne serait-ce que pour se prémunir contre toute demande de même nature susceptible d'être formée à son encontre devant les juridictions françaises ;
Mais considérant que, compte tenu de leur nature, les décisions en cause ne peuvent recevoir aucune exécution en France, dès lors que la communication ou la production de pièces dans une instance suivie devant le juge français ne peut être régie que par la loi française ; que la SGPB étant dépourvue de tout intérêt à agir, sa demande d'exequatur est irrecevable ;
Que le jugement est infirmé ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une des parties ; que leurs demandes à ce titre sont rejetées ;
Que succombant à l'instance, la SGPB est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Dit que la Société Générale Private Banking n'a pas d'intérêt à agir,
Déclare irrecevable sa demande d'exequatur,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Générale Private Banking aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE