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19/11/2018 | FRANCE | N°17/08246

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 19 novembre 2018, 17/08246


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 10





ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2018





(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08246 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FCM





Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/05809








APPELANTE
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Madame B... X..., née Y...


Demeurant [...]





Représentée par Me Marc Z... de la SELARL CABINET Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1522








INTIME





LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08246 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FCM

Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/05809

APPELANTE

Madame B... X..., née Y...

Demeurant [...]

Représentée par Me Marc Z... de la SELARL CABINET Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1522

INTIME

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES, poursuite et diligences du DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux [...]

Représentée par Me Guillaume A... de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & A..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme B... Y... veuve X... a souscrit le 15 novembre 2012 une déclaration de contribution exceptionnelle sur la fortune pour l'année 2012, au titre de laquelle elle s'est acquittée de la somme de 706907 euros après imputation de la somme de 301786 euros correspondant à l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de cette même année et dont elle s'était acquittée par imputation du droit à restitution résultant du dispositif dit du «bouclier fiscal» alors prévu par l'article 1649-0 A du code général des impôts.

Par réclamation du 22 décembre 2014, Mme X... a sollicité le dégrèvement et la restitution de la somme de 706907 euros, en ce que cette imposition ne serait pas compatible avec les stipulations de l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du 26 février 2015.

Par jugement du 4 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a:

- Débouté Mme B... Y... veuve X... de l'ensemble de ses demandes ;

- Confirmé la décision de rejet du 26 février 2015 ;

- Condamné Mme B... Y... veuve X... aux dépens ;

Mme X... a interjeté appel du jugement le 19 avril 2017.

Par conclusions signifiées le 12 juillet 2017, Mme B... Y... épouse X... demande à la cour de:

- Déclarer Madame B... X... recevable et bien fondée dans son appel ;

Y faisant droit,

- Infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;

Statuant à nouveau,

- Prononcer la décharge des droits mis à la charge de Madame B... à hauteur de 706907 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012 ;

- Condamner l'Etat aux dépens et à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 4 septembre 2017, le DRFIP demande à la cour de:

- Déclarer non fondé l'appel forme par Mme B... X... ;

- Confirmer le jugement entrepris ;

- Dire et juger non fondée la demande de dégrèvement de Mme B... X... ;

- Rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la requérante à tous les dépens de l'instance dont distraction de ceux d'appel au profit du cabinet d'avocats ABM droit et conseil qui en a fait l'avance.

SUR CE,

L'absence de plafonnement des impositions au regard de l'article 1 du premier protocole additionnel de la CEDH

Mme X... fait valoir que le plafonnement de l'imposition des revenus est un impératif résultant de l'article 1 du premier protocole additionnel de la CEDH.

La loi fiscale doit être soumise à un contrôle de proportionnalité. Ce contrôle de proportionnalité doit être effectué en fonction du montant de l'imposition et des revenus du contribuable. A la suite de ce contrôle, si l'imposition oblige le contribuable à aliéner son patrimoine ou qu'elle absorbe l'ensemble de ses revenus, elle présente un caractère excessif ou confiscatoire. Or, l'absence de plafonnement ne permet pas vérifier que le montant de l'impôt dû demeure inférieur aux revenus perçus par le contribuable l'année précédente.

Mme X... ajoute que, si l'absence de plafonnement de la CEF a été validée par le Conseil constitutionnel, cela ne présume pas de sa validité au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel. En effet, le conseil constitutionnel retiendrait le caractère exceptionnel de la CEF pour la déclarer valide. Cela signifierait que dans certaines situations, la CEF pourrait ne pas être conforme à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.

La DRFIP réplique que l'article 1er du premier protocole additionnel de la CEDH n'empêche pas l'imposition des contribuables par les Etats ; que cette taxe ne présente aucun caractère confiscatoire. Elle n'est exigible qu'au titre de la seule année 2012, il s'agirait donc d'une taxe à caractère exceptionnel. Ensuite, elle comporte plusieurs tranches qui tiennent compte des facultés contributives de chacun en raison de l'importance et de la nature du patrimoine qui en constituent l'assiette. Par ailleurs, le calcul du montant à acquitter au titre de cette contribution se déduit du montant brut payé au titre de l'ISF en 2012. De plus, les contribuables peuvent avoir un droit de restitution au titre du bouclier 'scal 2011, ce qui limiterait l'importance de la charge financière. Elle serait proportionnée à l'objectif d'intérêt général de redressement des finances publiques.

La DRFIP ajoute que le plafonnement par rapport au revenu ne s'impose pas à un impôt qui a pour objet de saisir la capacité contributive que constitue le patrimoine, indépendamment du niveau des revenus.

Ceci exposé, le tribunal, après avoir admis que l'imposition du patrimoine de Mme X... avait subi une forte hausse par rapport à l'année antérieure, a relevé à bon droit le caractère exceptionnel de cette contribution pour la seule année 2012, constaté qu'elle correspond à 1,67% du patrimoine imposable déclaré par la contribuable et qu'elle ne justifie pas avoir été contrainte de céder une partie de son patrimoine pour s'en acquitter.

La cour adopte ces motifs et confirme la décision sur ce point.

Le caractère confiscatoire de la contribution

Mme B... Y... épouse X... fait valoir que la CEF qu'elle a acquittée présente un caractère confiscatoire, car son montant de 706907 euros serait 10 fois supérieur à ses revenus de 2011 94732 euros. Cette contribution aurait entraîné une diminution de son patrimoine.

Le caractère confiscatoire de l'ISF doit être apprécié en rapprochant son montant de celui des revenus nets perçus par les contribuables au titre de l'année antérieure. Justement, dans sa situation la CEF acquittée dépassait largement ses revenus.

Mme X... fait également valoir que doivent être pris en compte, uniquement les revenus disponibles, pour apprécier le caractère confiscatoire de l'impôt. Ainsi, les revenus latents correspondant à la hausse de la valeur estimée de ses biens, ne devraient pas être pris en compte.

La DRFIP réplique que la capacité contributive s'apprécie au regard d'un ensemble de biens et droits, même non productifs de revenus. Elle souligne que la contribution contestée ne représente que 1,17 % du patrimoine imposable, rapportée à l'actif net déclaré pour l'ISF 2012. L'imputation du droit à restitution des impôts directs «bouclier fiscal 2011» par Mme X... lors du paiement de son ISF 2012, a eu comme conséquence concrète de réduire les décaissements effectués par cette dernière au cours de l'année 2012. U

ne gestion patrimoniale au profit d'investissements qui ne sont pas ou peu productifs de revenus disponibles étant inopposable à l'administration.

La DRFIP souligne également que la valeur du patrimoine de Mme X... a augmenté entre janvier 2012 et janvier 2013.

Ceci exposé, en matière d'imposition, la capacité contributive du contribuable s'apprécie par rapport aux revenus mais également par rapport à la détention de biens et de droits composant le patrimoine.

Il est jugé que la faible production de revenus, résultant d'un choix de gestion et de stratégie patrimoniale du contribuable, ne permet pas d'établir le caractère confiscatoire de l'ISF.

En l'espèce, Mme X... s'est acquittée de la CEF pour 706907 euros. Ce montant a été calculé après imputation de l'ISF 2012, sur la base de la déclaration de son patrimoine net imposable au 1er janvier 2012, d'un montant de 60357111 euros composé de participations et d'assurance vie.

La contribution versée par Mme X... représente 1,17% de son patrimoine imposable.

Le patrimoine composé essentiellement de droits sociaux ne produit pas de revenus importants, puisque rapporté au montant des revenus imposables, la base imposable du patrimoine est de 0,14% .Il s'en déduit un écart important entre le patrimoine déclaré et le peu de revenus produits.

En application de la règle susmentionnée, le faible rendement de ce patrimoine en termes de revenus, ne permet pas d'en déduire le caractère confiscatoire de la CEF.

La cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a jugé que la contribution exceptionnelle sur la fortune dont s'est acquittée Mme X... en 2012 ne présentait pas un caractère confiscatoire.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Mme B... Y... épouse X... partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens d'appel.

Il paraît équitable de laisser à la charge de Mme B... Y... épouse X... des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE Mme B... Y... épouse X... de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Mme B... Y... épouse X... aux dépens d'appel dont distraction de ceux au profit du cabinet d'avocats ABM droit et conseil conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/08246
Date de la décision : 19/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/08246 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-19;17.08246 ?
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