Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2018
(n° 374/2018 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06725 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B26WP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de d'AUXERRE - RG n° 12/01255
APPELANTE
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIRET: 552 062 663 02212
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant, Me Philippe-gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
INTIME
Monsieur [Q] [A]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Christelle SIGNORET de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M.Gilles DOMINIQUE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
***
FAITS & PROCÉDURE
Vu le par jugement du 30 janvier 2017 du Tribunal de grande instance d'Auxerre qui a :
- déclaré M. [Q] [A] responsable, sur le fondement de l'article 1386 du Code civil de l'effondrement du mur pignon de sa grange sur l'immeuble appartenant à M. [T] [X],
- condamné M. [A] à payer à M. [X] la somme totale de 134 950,87 €,
- condamné la SA Generali IARD à garantir M. [A] de cette condamnation,
- dit que le délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances était inopposable à M. [A],
- condamné la compagnie Generali à payer à M. [A] les sommes suivantes : . 240 947 947,15 € devis [I] pour reconstruction du mur pignon et de l'étage, . 14 354,93 € au titre des travaux de démolition et de déblaiement [D], . 5 283,31 € au titre des frais d'expertise, . 3 000 € au titre de préjudice moral,
- condamné M. [A] à payer à M. [X] la somme de 4 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
- condamné la compagnie Generali à garantir M. [A] de la condamnation prononcée au titre du trouble de jouissance,
- condamné in solidum M. [A] et la compagnie Generali à payer à M. [X] la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum M. [A] et la compagnie Generali aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions du 11 septembre 2018 par lesquelles la SA Generali IARD, appelante, demande à la Cour de :
- vu les articles L. 114-1, L. 114-2 et R.112-1 du Code des assurances, 1964 du Code civil,
- à titre principal :
- dire prescrite l'action engagée par M. [A] contre elle,
- dire M. [A] irrecevable en l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
- débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre plus subsidiaire :
- dire nul le contrat d'assurance en l'absence d'aléa et débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire :
- débouter M. [A] de ses demandes au titre du préjudice moral et du refus abusif de l'assureur,
- en tout état de cause : condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu les dernières conclusions du 17 septembre 2018 par lesquelles M. [Q] [A] prie la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de Generali et écarté la prescription de l'action de l'assuré,
- l'infirmer sur le montant des préjudices et statuant à nouveau :
- condamner Generali à lui payer les sommes suivantes :
. 263 243,41 € TTC au titre de la réfection du mur pignon et de l'étage,
. 126 000 € pour le matériel détruit,
. 14 354,93 € au titre des travaux de démolition et de déblaiement,
. 10 000 € au titre des préjudices de jouissance et moral,
- condamner Generali à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;
SUR CE, LA COUR
L'action de M. [A] contre son assureur a pour cause le recours de M. [X], tiers au contrat d'assurance. Par suite, le délai de prescription de deux ans n'a commencé à courir que le 27 novembre 2012, date de l'assignation délivrée par M. [X], et a été interrompu pendant la durée de l'expertise ordonnée le 20 décembre 2013. M. [R], expert judiciaire, ayant déposé son rapport le 28 février 2015, les demandes formées par M. [A] contre son assureur, par conclusions du 23 septembre 2015, ne sont pas prescrites.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit recevables les demandes de M. [A] contre son assureur.
Il ressort du rapport de M. [R] qu'en 2005, à la suite d'une tempête, une partie importante de la charpente de la grange appartenant à M. [A] s'est effondrée, le mur pignon en pierre restant en place, et que le 19 janvier 2012 ce mur pignon a basculé, se couchant sur l'immeuble voisin appartenant à M. [X]. L'expert a noté que, de 2005 à 2012, 'aucune protection provisoire par bâchage n'est mise en oeuvre pour permettre de protéger les bois de charpente encore en place et surtout dont M. [A] avouera à l'expert qu'elle présentait une petite gîte, vers l'extérieur'. Ainsi l'expert judiciaire impute le basculement du mur à l'absence de couverture pendant des années provoquant l'imbibition du bois et des maçonneries, cet avis étant partagé par l'expert mandaté par M. [A], M. [E]. C'est dans ces conditions que le tribunal a retenu la responsabilité de M. [A] par des dispositions qui ne sont pas remises en cause par M. [A] en cause d'appel.
M. [A] a déclaré le sinistre du 28 juin 2005 à son assureur le 10 juillet 2005. Le 25 octobre 2005, l'assureur a proposé à M. [A] une indemnisation d'un montant de 10 306,30 €, dont un règlement immédiat de 7 729,72 € et un règlement différé de 2 576,58 € jusqu'à présentation de la facture, lui demandant de lui envoyer, dans les meilleurs délais, une lettre d'accord et une attestation notariée de propriété établie postérieurement au sinistre. Ces documents n'étant pas parvenus à l'assureur, ce dernier les a à nouveau réclamés par lettre du 17 novembre 2005, lui précisant que ces éléments étaient 'indispensables en vue du règlement du dossier'. En l'absence de réponse de l'assuré, l'assureur a informé l'assuré le 9 février 2006 de ce qu'en l'absence de réponse sous quinzaine, il classerait le dossier. Il ressort du tampon de réception de l'assureur, que ce dernier n'a reçu que le 19 août 2008 la lettre d'accord signé, datée du 20 février 2006, et l'attestation de propriété datée du 29 juillet 2008.
C'est dans ces conditions que l'assureur a réglé le 30 septembre 2008 la partie à paiement immédiat de l'indemnité.
Il s'en déduit que M. [A], qui a accepté le montant de l'indemnisation proposée et qui a, seul, retardé son versement, ne peut imputer à son assureur une indemnisation tardive et 'a minima'.
S'agissant de l'existence d'un aléa, bien qu'un nouveau contrat d'assurance ait été souscrit le 5 août 2008 avec la clause particulière n° 25 indiquant que le risque avait été vérifié par le conseiller de l'assureur de sorte que les déclarations relatives à sa composition étaient réputées exactes, cependant, il ne peut en être déduit que l'assureur a donné sa garantie en acceptant que les réparations nécessaires ne fussent pas faites. En effet, M. [A] ayant complété le dossier le 29 juillet 2008, l'assureur n'a accepté de garantir l'immeuble qu'en raison des réparations dont il pensait qu'elle seraient faites grâce à l'indemnisation qu'il allait verser. Ainsi, en ne procédant pas aux réparations pendant quatre années après le versement de l'indemnité du 30 septembre 2008, M. [A] a supprimé l'aléa inhérent à l'assurance.
En conséquence, les conditions de mise en oeuvre de la garantie n'étant pas réunies, M. [A] doit être débouté de ses demandes visant à l'indemnisation de ses dommages causés par l'effondrement de l'immeuble, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il y a fait partiellement droit.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de M. [A].
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de l'assureur, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a condamné la SA Generali IARD à payer à M. [Q] [A] les sommes suivantes : - 240 947 947,15 € devis [I] pour reconstruction du mur pignon et de l'étage, - 14 354,93 € au titre des travaux de démolition et de déblaiement [D], - 5 283,31 € au titre des frais d'expertise,- 3 000 € au titre de préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [Q] [A] de ses demandes visant à l'indemnisation de ses dommages causés par l'effondrement de l'immeuble survenu le 19 janvier 2012 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [Q] [A] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [A] à payer à la SA Generali IARD la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT