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15/11/2018 | FRANCE | N°17/21791

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 15 novembre 2018, 17/21791


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 15 NOVEMBRE 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21791 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RC7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2017 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/05077





APPELANTE



UNION LOCALE X...S SYNDICATS CGT DE LA ZONE AEROPOR

TUAIRE DE ROISSY A... X... B... prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

95701 ROISSY A... X... B...

Représentée par Me Emmanuel C... AVOCATS, avocat au barreau...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21791 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RC7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2017 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/05077

APPELANTE

UNION LOCALE X...S SYNDICATS CGT DE LA ZONE AEROPORTUAIRE DE ROISSY A... X... B... prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

95701 ROISSY A... X... B...

Représentée par Me Emmanuel C... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

INTIMEE

SAS FLYBUS prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 447 916 669

[...]

Représentée par Me Catherine Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1306

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant

Monsieur François LEPLAT, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Madame Monique CHAULET, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.

************

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée Flybus assure le transport des passagers et équipages entre les terminaux de I'aéroport de Roissy-A... X... B... et les aéronefs. Elle propose également des services de transport de voyageurs et équipages entre les aéroports ou vers d'autres destinations.

Elle est dotée d'une délégation unique du personnel.

Le 10 octobre 2014, un accord de participation à durée déterminée, applicable aux résultats de l'exercice ouvert le 1er octobre 2013 et clos le 30 septembre 2014 a été signé entre la société Flybus et les représentants du personnel, membres de la délégation unique du personnel. Cet accord qui précise les modalités de calcul de la réserve de participation a été présenté par M. Z..., président de la société Flybus, lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise qui s'est tenue le même jour.

Lors de cette réunion, M. Z... a également informé les élus sur "l'engagement unilatéral de l'employeur, à titre exceptionnel, quant au montant de la réserve de participation".

Le même jour, la société Flybus a adressé aux salariés y ayant droit une fiche individuelle de participation 2014 précisant que le montant attribué "inclut à la fois le montant issu du calcul "légal" inscrit dans l'accord de participation et le montant du supplément décidé spécifiquement et unilatéralement par la Direction au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014".

Le 26 février 2015,un nouvel accord de participation a été signé pour une durée indéterminée et s'appliquant pour la première fois aux résultats de I'exercice ouvert le 1er octobre 2014 et qui devait être clos le 30 septembre 2015.

Le 15 janvier 2016, la société Flybus a adressé aux salariés y ayant droit une fiche individuelle de participation 2015 précisant le montant et les modalités de calcul de la participation qui leur était attribuée au titre de I'exercice clos le 30 septembre 2015,modalités de calcul dont il ressort que la somme versée au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014 est déduit de l'exercice clos le 30 septembre 2015 sous le libellé "montant net de l'acompte versé en octobre 2014".

Par courrier daté du 28 janvier 2016, l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy A... X... B..., ci-après dénommée l'Union locale des syndicats CGT, a demandé à la société Flybus de lui expliquer les éléments justifiant cette déduction.

Par courrier du 23 février 2016, la société Flybus a indiqué que :

- "la direction souhaitant verser rapidement des primes de participation aux salariés, la somme de 102.000 euros de participation fut fixée par décision unilatérale de l'employeur et distribuée entre les différents bénéficiaires dès le mois d'octobre 2014

- lors de la procédure de "certification des comptes", qui eut lieu seulement ensuite, il fut révélé que la participation versée en 2014 ne se justifiait pas, de sorte que le Commissaire aux comptes ne pouvait valider le montant des primes versées. Au vu des résultats de 2014, il n'y aurait pas dû y avoir de participation.

- pour "régulariser" cette situation et sans léser les salariés bénéficiaires, les sommes versées en octobre 2014 ont été prises en compte sur l'exercice suivant (du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015) par le mécanisme de l'acompte.

- pour mettre en oeuvre cette régularisation et "absorber" les sommes versées à tort l'année précédente, la Direction a versé un supplément de réserve spéciale, par décision unilatérale, d'un montant de 212.269,00 euros pour porter son montant total à 230.000 euros et ainsi faire bénéficier aux salariés d'une prime de participation conséquente."

Contestant cette analyse, l'Union locale des syndicats CGT a, par acte d'huissier de justice délivré le 31 mars 2017, fait citer la société Flybus devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de I'exécution provisoire :

- dire et juger que la fixation unilatérale de la réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2014 à la somme de 102.000 euros constitue un engagement unilatéral de la société Flybus ;

- enjoindre à la société Flybus de respecter l'engagement unilatéral pris au titre de la participation de l'exercice clos au 30 septembre 2014 ;

En conséquence,

- ordonner à la société Flybus le versement de la participation due aux salariés au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2014 sur la base de son engagement unilatéral ;

- dire que ce versement de la dette principale et des intérêts devrait intervenir au plus tard dans le mois suivant le prononcé du jugement à intervenir ;

- assortir cette injonction d'une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, c'est-à-dire par jour de retard ;

- condamner la société Flybus à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamner la société Flybus à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement entrepris du 3 octobre 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :

Débouté l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy A... X... B... de l'intégralité de ses demandes ;

Condamné l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy A... X... B... à payer à la société Flybus la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy A... X... B... aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2017 par l'Union locale des syndicats CGT ;

Vu les dernières écritures signifiées le 8 février 2018 par lesquelles l'Union locale des syndicats CGT demande à la cour de :

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions

DIRE ET JUGER que la fixation unilatérale de la réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2014 à la somme de 102 000 euros constitue un engagement unilatéral de la société ;

ENJOINDRE à la société de respecter l'engagement unilatéral pris au titre de la participation de l'exercice clos au 30 septembre 2014 ;

En conséquence,

ORDONNER à la société intimée le versement de la participation due aux salariés au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2014 sur la base de son engagement unilatéral ;

DIRE que ce versement de la dette principale et des intérêts devra intervenir au plus tard dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir ;

ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, c'est à dire par jour de retard,

CONDAMNER la société Flybus à verser à l'UL CGT Roissy la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNER la société Flybus à verser à l'appelant la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNER l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir (sic) ;

CONDAMNER la société Flybus aux dépens.

Vu les dernières écritures signifiées le 28 février 2018 au terme desquelles la société Flybus demande à la cour de :

Voir dire et juger irrecevable et mal fondée, l'UL-CGT en son appel.

Y faisant droit,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du montant alloué à Flybus au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dire et juger que la décision unilatérale prévoyant un versement supplémentaire au titre de la RSP, le 10 octobre 2014, est dépendante de la possibilité de distribuer une participation légale, selon les règles de calcul établies au visa de l'article L.3324-1 du Code du travail.

Constater que le résultat net fiscal de l'exercice clos au 30 septembre 2014 était nul et qu'il ne pouvait y avoir de distribution au titre de la RSP (versement supplémentaire inclus).

En conséquence,

Confirmer qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à Flybus, de verser une participation au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2014.

Dire et juger que les modalités de régularisations qui ont été choisies et mises en ouvre par

Flybus n'ont causé aucun préjudice aux salariés.

Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner Flybus à payer la somme de 5.000 euros à l'UL-CGT à titre de dommages-intérêts pour les raisons explicitées dans les présentes conclusions.

Voir, dire et juger recevable et fondée, la société Flybus en sa demande reconventionnelle.

Y faisant droit,

Condamner l'UL-CGT à payer à Flybus :

- la somme de 4.825,50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ;

- la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la seconde instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'engagement de la société Flybus à verser un supplément de participation :

Il est constant que le président du comité d'entreprise et directeur général de la société Flybus a présenté, lors de la réunion extraordinaire du 10 octobre 2014, un accord de participation d'entreprise pour l'exercice courant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, ainsi qu'une "décision unilatérale de la direction" de verser un supplément de participation pour cet exercice afin de porter le montant total de la participation y afférente à la somme de 102.000 euros ;

que l'accord de participation mentionne la formule de calcul suivante pour la réserve spéciale de participation, telle que définie à l'article L.3324-1 du code du travail:

RSP = ¿ [B - 5% C] x [S/VA]

où RSP représente la réserve spéciale de participation

B représente le bénéfice net de l'entreprise

C représente les capitaux propres

S représente les salaires

VA représente la valeur ajoutée

La société Flybus fait valoir que lors de cette réunion du 10 octobre 2014, de cet accord et de cet engagement unilatéral de la direction, elle était en possession des états financiers de l'exercice qui avait été clos le 30 septembre précédent, lesquels laissaient apparaître un bénéfice comptable de 227.523 euros ;

que le compte de résultat, ensuite établi et qu'elle produit, confirme un bénéfice égal à cette somme, mais que, du fait des réintégrations et déductions, le résultat fiscal de cet exercice a été nul, ce qui ne pouvait permettre de dégager une réserve spéciale de participation, ni de l'abonder d'un supplément par une décision unilatérale de la direction.

L'Union locale des syndicats CGT, sans contester le fait que le bénéfice net se confond avec le résultat fiscal, ni que ce dernier était nul pour l'exercice clos le 30 septembre 2014, soutient cependant que l'engagement unilatéral de l'employeur le lie irrémédiablement.

Mais outre le fait que cette dernière revendique le versement de la somme de 102.000 euros au titre de la participation, sans distinguer la part liée à l'accord de participation qui définit le calcul de la réserve spéciale de participation, en référence à la formule rappelée plus haut, et le supplément de réserve de participation, selon les modalités définies à l'article L.3324-9 du code du travail, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'un résultat fiscal nul permet à l'employeur de verser une réserve spéciale de participation, et, a fortiori, de l'abonder d'un supplément.

La cour confirmera donc le jugement entrepris de ce chef en ce qu'il a débouté l'Union locale des syndicats CGT de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L'Union locale des syndicats CGT maintenant sa demande indemnitaire pour violation de l'engagement unilatéral de la société Flybus, dont la cour l'a déboutée, il y a lieu de l'en débouter également, confirmant ainsi le jugement entrepris en son entier.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à la société Flybus une indemnité de procédure de 3.000 euros en cause d'appel et de confirmer la somme que le tribunal lui a alloué en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-A... X... B... à payer à la société par actions simplifiée Flybus la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-A... X... B... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/21791
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°17/21791 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;17.21791 ?
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