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14/11/2018 | FRANCE | N°16/24417

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 14 novembre 2018, 16/24417


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 6





ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2018





(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général :16/24417 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2EZ2





Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/05872








APPELANTS


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Monsieur Jean-Michel X...


Né le [...] à TREBONS (65)


[...]


[...] [...]





Madame Françoise Y... épouse X...


Née le [...] à CHARENTON LE PONT (94)


[...]


[...] [...]





Représentés par Me Julien Y... de ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :16/24417 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2EZ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/05872

APPELANTS

Monsieur Jean-Michel X...

Né le [...] à TREBONS (65)

[...]

[...] [...]

Madame Françoise Y... épouse X...

Née le [...] à CHARENTON LE PONT (94)

[...]

[...] [...]

Représentés par Me Julien Y... de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905

INTIMÉE

CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant au droit de la

BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER suite à une fusion absorption à effet du 1ermai 2017, prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 502 644

[...]

Représentée par Me Annie-Claude C... de l'ASSOCIATION BOUHENIC & C... , avocat au barreau de PARIS, toque : R080

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Pascale LIEGEOIS, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre

Monsieur Marc BAILLY, conseiller

Madame Pascale LIEGEOIS, conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Suivant offre acceptée le 4 novembre 2007, la société Banque patrimoine et immobilier a consenti à M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... un prêt d'un montant de 264 520 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif situé à [...] (33), vendu en l'état futur d'achèvement, au taux d'intérêt révisable initialement fixé à 4,571% l'an. Le taux effectif global (ci-après TEG) était présenté à 5,636% l'an et le taux de période à 0,469%.

Par acte d'huissier de justice en date du 9 février 2015, M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... ont assigné la société Banque patrimoine et immobilier devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement rendu le 16 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes d'annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel et de déchéance du droit aux intérêts de l'établissement prêteur formées par M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X...,

- débouté M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... de leur demande d'indemnisation,

- condamné in solidum M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... aux dépens,

- condamné in solidum M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... à payer à la société Banque patrimoine et immobilier la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 5 décembre 2016, M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 mars 2017, M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... demandent à la cour, au visa des articles L.312-1 et suivants anciens du code de la consommation et plus particulièrement des articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10 et des articles L.313-1, L.313-3 et L.313-4, L. 312-33, R. 313-1 anciens du même code, des articles 1304, 1907 et 2224 du code civil, de :

- déclarer M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes,

- dire que l'offre de prêt émise par la société Banque patrimoine et immobilier acceptée par eux ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires visées ci-dessus,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2016 en l'ensemble de ses dispositions,

En conséquence,

à titre principal,

- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties, - condamner la société Banque patrimoine et immobilier à rembourser à M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... le montant des intérêts indument prélevés, à savoir la somme de 51 000 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2014, date de la mise en demeure,

- fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter du jugement à intervenir,

- condamner la société Banque patrimoine et immobilier à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

à titre subsidiaire,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L.312-33 dernier alinéa ancien du code de la consommation,

- condamner la société Banque patrimoine et immobilier à rembourser à M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... le montant des intérêts indument prélevés, à savoir la somme de 51 000 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2014, date de la mise en demeure,

- fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter du jugement à intervenir,

- condamner la société Banque patrimoine et immobilier à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

En tout état de cause ;

- condamner la société Banque patrimoine et immobilier au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté,

- débouter la société Banque patrimoine et immobilier de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Banque patrimoine et immobilier au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC d'appel,

- condamner la société Banque patrimoine et immobilier aux entiers dépens de l'instance.

En réponse aux fins de non recevoir soulevées par l'établissement prêteur, M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... font valoir que leur action n'est pas prescrite, la société Banque patrimoine et immobilier n'établissant pas qu'ils disposaient des compétences financières nécessaires pour déceler seuls les erreurs affectant le TEG dans l'acte de prêt, que notamment le calcul du taux de période fait appel à des compétences mathématiques complexes et qu'ils ne pouvaient en vérifier l'exactitude à la simple lecture de l'offre. Ils indiquent qu'il en est de même de l'erreur tenant à la durée de l'année prise en compte par la société Banque patrimoine et immobilier pour calculer le TEG qui n'est pas l'année civile et de l'absence d'équivalence des flux, de sorte qu'ils n'ont eu connaissance de l'irrégularité du TEG qu'à compter de l'analyse mathématique de la société Humania consultants et du rapport de M. Z....

Sur le fond, M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... soutiennent que le TEG est erroné en ce que le taux de période présenté dans l'offre n'est pas le taux exact, que la banque ne pouvait l'arrondir pas plus que le TEG, que le principe de l'équivalence des flux n'est pas respecté et que la durée de l'année prise en compte par la société Banque patrimoine et immobilier n'est pas l'année civile mais 364,689 jours. En outre, ils avancent que le TEG présenté n'intègre pas dans son calcul les frais de réitération du prêt par acte notarié, les intérêts intercalaires ni le versement d'une somme complémentaire de 16 000 euros réalisé sur le contrat d'assurance vie EPI de M. Jean-Michel X... donné en garantie à l'établissement prêteur. Ils ajoutent que la société Banque patrimoine et immobilier a manqué à ses obligations générales d'information, de loyauté et d'honnêteté.

Dans ses dernières écritures notifiées le 7 juin 2018, le Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier suite à une fusion absorption à effet au 1er mai 2017, demande à la cour, au visa des articles 1304 et 1907 du code civil, L.313-2 du code de la consommation et L. 110-4 du code de commerce, de :

à titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2016 en ce qu'il a déclaré l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et l'action en déchéance du droit aux intérêts prescrites,

Y ajoutant,

- déclarer l'action intentée par M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... en responsabilité précontractuelle de la société Banque patrimoine immobilier, prescrite,

Subsidiairement,

vu les articles 1353 anciennement 1315 du code civil, L.312-1 et suivants du code de la consommation, L.313-1 et R.313-1 du même code,

- dire et juger que M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... ne rapportent pas la preuve du caractère erroné du TEG affiché dans le contrat de prêt de la Banque patrimoine et immobilier,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... de leur demande d'indemnisation,

Très subsidiairement,

- dire et juger que la seule sanction applicable d'un TEG erroné est la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts et non la nullité de la clause de stipulation conventionnelle,

En conséquence,

- déclarer M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... irrecevables en leur demande de nullité de la clause d'intérêt conventionnel,

En tout état de cause,

- constater l'absence de préjudice subi par M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X...,

En tout état de cause,

- débouter M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... de l'ensemble de leurs demandes en cause d'appel

- condamner M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... à verser au crédit immobilier de France développement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... aux entiers dépens.

Au soutien de sa position, le Crédit immobilier de France développement venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier soulève la prescription des demandes des emprunteurs en faisant valoir que le point de départ de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts est la date de la convention, soit celle de l'acception de l'offre le 4 novembre 2007, la simple lecture de l'offre de prêt permettant de relever que les frais d'acte et de garantie ont été estimés et que ni la prime complémentaire d'assurance vie ni les intérêts intercalaires n'ont été pris en compte dans le calcul du TEG. Il fait valoir que les erreurs étant décelables à cette date, le point de départ du délai de cinq ans de la prescription ne peut être reporté par leur seule volonté, au-delà de délai légal de prescription de cinq ans, à la date où ils ont décidé de recourir à des experts de leur choix, lesquels se fondent également, pour leur analyse, sur les seuls éléments contenus dans l'offre de prêt. Le Crédit immobilier de France développement estime que l'action en déchéance est également tardive, en vertu de l'article L.110-4 du code de commerce et de la loi du 17 juin 2008 de même que l'action en responsabilité dès lors que les époux X... étaient en mesure, dès l'acceptation de l'offre, de se rendre compte de l'irrégularité du TEG alléguée.

Le Crédit immobilier de France développement soutient à titre subsidiaire et sur le fond, que M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... ne rapportent pas la preuve du caractère erroné du TEG, les calculs du taux de période et du TEG argués d'exacts qu'ils produisent confirmant les taux présentés par la banque dans l'offre de prêt, sous réserve de l'arrondi à la troisième décimale que celle-ci était en droit d'opérer. Il précise que les frais notariés ont bien été intégrés au calcul du TEG pour un montant estimé à 3 800 euros et que ni les intérêts intercalaires, ni le versement d'une somme supplémentaire de 16 000 euros sur le contrat d'assurance vie de M. X... donné en gage n'avaient à être pris en compte dans le calcul du TEG les premiers n'étant pas déterminables lors de l'émission de l'offre, dans la mesure où ils dépendent du déblocage des fonds en fonction des travaux, et la seconde n'étant pas une condition d'octroi du prêt. Il fait valoir qu'en matière de crédit immobilier seule la sanction de la déchéance partielle ou totale du prêteur de son droit aux intérêts est encourue et non la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, que cette déchéance est laissée à l'appréciation du juge et qu'en l'espèce, les époux X... ne justifient d'aucun préjudice telle une perte de chance de contracter un prêt à des conditions plus avantageuses.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 juin 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 1304 ancien, 1907 du code civil et L.313-2 ancien du code de la consommation, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription quinquennale prévue par le premier texte est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.

Néanmoins, il convient de rappeler que toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique et que son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par l'emprunteur, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif, de sorte que lorsque des erreurs, manifestes à la seule lecture de l'offre, lui permettent de se convaincre de l'irrégularité du TEG et donc d'agir dans le délai légal, l'emprunteur ne peut se prévaloir, après son expiration, de simples nouveaux arguments -révélés par des experts missionnés à cet effet- au soutien de l'action engagée pour voir reconnaître son droit.

En l'espèce, l'erreur affectant le TEG présenté à 5,636% l'an dans l'offre de prêt acceptée le 4 novembre 2007 invoquée par M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... et tenant à l'absence d'intégration dans son calcul, par la banque, des intérêts intercalaires et de la somme de 16 000 euros venue abonder le contrat d'assurance vie donné en garantie du prêt ressort de la simple lecture de la page 6 de l'offre de prêt qui détaille les éléments pris en compte pour le calcul du TEG ainsi que chaque poste composant le coût total du crédit à savoir, les intérêts conventionnels au taux de 4,571% pour un montant de 173 472 euros, le coût de l'assurance groupe pour un montant de 30 948,84 euros et les frais d'acte et de garanties pour un montant estimé à 3 800 euros de sorte que sans recours à des compétences mathématiques spécifiques ni au moindre calcul, l'irrégularité du TEG invoquée par les époux X... était apparente.

Ainsi M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... étaient à même de constater à l'examen de la teneur du contrat de prêt l'irrégularité du TEG dont ils se prévalent et pouvaient donc agir dès cette date, de sorte que le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité est le 4 novembre 2007.

La découverte de griefs prétendument non décelables, relatifs à l'absence d'équivalence des flux ou à la durée de l'année prise en compte qui serait de 364,482 jours et non l'année civile, n'est pas de nature à reporter le point de départ de la prescription, dès lors que M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... avaient déjà la possibilité d'exercer leur action au regard de griefs apparents.

M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... ayant agi par voie d'assignation en date du 9 février 2015, leur demande de nullité est tardive pour avoir été introduite plus de cinq années après la conclusion du contrat de prêt du 4 novembre 2007 et c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la fin de non recevoir tirée de la prescription.

Par ailleurs, en vertu de l'article L.312-33 ancien code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L.110-4 du code de commerce relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au TEG.

En application des dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Alors qu'il a été retenu que M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... étaient en mesure de relever l'irrégularité du TEG dès l'acceptation de l'offre de prêt, soit le 4 novembre 2007, leur action en déchéance est irrecevable pour avoir été introduite postérieurement au 19 juin 2013.

Le jugement entrepris est donc également confirmé de ce chef.

Enfin, l'action en responsabilité pour manquement de la banque à ses obligations d'information, de loyauté et 'd'honnêteté' est également soumise à la prescription désormais quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce tel que modifié par la loi du 17juin2008.

Le délai court à compter de la réalisation du dommage, constitué par la perte de chance de ne pas contracter, qui se manifeste lors la conclusion du contrat de prêt sauf si l'emprunteur établit qu'il a pu légitimement l'ignorer.

Le délai de prescription de l'action en indemnisation de M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... a commencé à courir le 4 novembre 2007, date de l'acceptation de l'offre de prêt, et a expiré le 19 juin 2013, et leur demande d'indemnisation, introduite par voie d'assignation du 9 février 2015 est également tardive. La fin de non recevoir soulevée en cause d'appel tirée de la prescription de cette demande est donc accueillie.

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... pour la déclarer irrecevable comme prescrite.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X..., qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit immobilier de France développement les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts,

Statuant sur le chef infirmé,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement de dommages-intérêts de M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X...,

Condamne M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... aux dépens d'appel,

Condamne M. Jean-Michel X... et Mme Françoise Y... épouse X... à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/24417
Date de la décision : 14/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/24417 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-14;16.24417 ?
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