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14/11/2018 | FRANCE | N°16/13543

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 14 novembre 2018, 16/13543


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2018



(n° 149-2018 , 25 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13543 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZCV6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012000438





APPELANTE



SARL LECTUR INVEST agissant poursuites et dilig

ences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055


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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2018

(n° 149-2018 , 25 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13543 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZCV6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012000438

APPELANTE

SARL LECTUR INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMÉES

SA GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349

SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de VTM INDUSTRIE et prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Marion PIERI, de l'Association MONTELESCOT-AILY-LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 070

SARL ARCHITECTURE URBANISME ET PAYSAGE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 421 61 4 9 755

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

SARL VTM INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 382 748 044 00031

Représentée par Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

SARL APPLICATION CONCEPT ISOLATION ETANCHEITE COUVERTUR E - ACIECO représentée par la SCP [I] en qualité de mandataire liquidateur

[Adresse 6]

[Adresse 6]

PARTIE INTERVENANTE

SCP [I] prise en la personne de ME [I] en qualité de mandataire liquidateur DE LA SOCIETE ACIECO

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère

Mme Valérie MORLET, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie MORLET, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Sabrina RAHMOUNI, Greffière présent lors du prononcé à laquelle a été remis la minute par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL LECTUR INVEST, société de promotion immobilière propriétaire d'un immeuble à [Adresse 8], y a entrepris des travaux de rénovation et de surélévation aux fins de revente.

Sont notamment intervenues à l'opération de rénovation :

- la SARL ARCHITECTURE URBANISME et PAYSAGE (AUP), maître d''uvre investi d'une mission complète selon contrat du 13 avril 2007,

- la SARL VTM INDUSTRIE, pour les lots plomberie, VMC et chauffage (lots 1.1 et 2.1), selon devis n°0232007 du 22 octobre 2007 et ordre de service du 22 octobre 2007 accepté par l'entreprise le 25 octobre 2007, entreprise assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,

- la SARL ACIECO, pour le lot étanchéité de la terrasse, selon devis n°070434 du 16 octobre 2007 et ordre de service du 9 novembre 2007 accepté par l'entreprise, aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur la SCP [T],

- la société GENERAL METAL, pour le lot charpente métallique, société en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur Maître [V] [Z] et assurée auprès de la SA GENERALI IARD,

- la société BALAS BAHEY, au titre du lot couverture.

Le chantier a démarré en 2008 et des différends sont nés en cours de chantier entre la société LECTUR INVEST et les sociétés AUP, VTM INDUSTRIE et ACIECO. Des malfaçons et le non-respect du planning de travaux ont été évoqués d'un côté, des modifications constantes du programme et défauts de paiement de l'autre.

La société AUP a par courrier recommandé (avis de réception non produit aux débats) indiqué à Monsieur [X], pour la société LECTUR INVEST, que son contrat serait résilié de plein droit à dater du 16 novembre 2008.

La société VTM INDUSTRIE ne s'est plus présentée sur le chantier à compter du début de l'année 2009.

La société LECTUR INVEST a reproché à la société ACIECO un refus d'effectuer des travaux pour remédier à des malfaçons constatées en terrasse (stagnation d'eau).

La société LECTUR INVEST a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris d'une demande d'expertise. Monsieur [C] [C] a été désigné en qualité d'expert selon ordonnance du 19 juin 2009, au contradictoire des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE. La société LECTUR INVEST a par ailleurs été condamnée à consigner entre les mains de la SCP [L] & [Y], huissiers, la somme de 42.000 euros en suite des réclamations des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE concernant le solde non réglé de leurs marchés. Les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés LOGIPLAST et BALAS MAHEY selon ordonnance du 20 août 2009 et aux sociétés ACIECO et GENERAL METAL selon ordonnance du 9 décembre 2009. La mission de l'expert a été étendue à de nouveaux désordres selon ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction rendue le 7 avril 2010.

La société LECTUR INVEST a courant 2009 et 2010 vendu plusieurs lots dans l'immeuble.

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 30 octobre 2010.

Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, la société LECTUR INVEST a par actes du 12 mars 2012 assigné les sociétés AUP, VTM INDUSTRIE et ACIECO devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'indemnisation des préjudices subis du fait de désordres apparus sur leurs prestations.

La société AUP a par actes du 21 septembre 2012 assigné en garantie la société GENERAL METAL et les compagnies AXA FRANCE et GENERALI devant le tribunal de commerce. Ce dossier a été joint au précédent.

Par jugement rendu le 17 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société AUP de son exception d'irrecevabilité relative à la qualité à agir de la société LECTUR INVEST puis, au fond, a condamné la société LECTUR INVEST à payer les sommes de :

- 1.468,35 euros TTC avec intérêts à compter du 14 octobre 2008 à la société AUP,

- 19.713,81 euros TTC avec intérêts à compter du 25 janvier 2009 à la société VTM INDUSTRIE,

- 4.519,54 euros TTC avec intérêts à compter du 12 mars 2012 à la société ACIECO.

Le tribunal a ensuite dit que ces sommes seraient prélevées sur la somme de 42.000 euros consignée par la société LECTUR INVEST auprès de la SCP [L] & [M], huissiers, qui débloquera le solde au bénéfice du maître d'ouvrage après règlement des entreprises.

Le tribunal a enfin condamné la société LECTUR INVEST à payer aux sociétés AUP, VTM INDUSTRIE et ACIECO, aux compagnies AXA FRANCE, assureur de la société VTM INDUSTRIE, et GENERALI, assureur de la société GENERAL METAL et à Maître [Z] ès-qualité pour la société GENERAL METAL, la somme de 1.000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, puis ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société LECTUR INVEST a le 20 juin 2016 interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris, contre les sociétés AUP, VTM INDUSTRIE et ACIECO.

La société AUP a à son tour assigné en appel provoqué, par acte du 17 novembre 2017 la compagnie GENERALI et par acte du 18 novembre 2017 la compagnie AXA FRANCE.

La société AUP a également et par acte du 21 novembre 2016 assigné en intervention forcée Maître [Z], ès-qualité pour la société GENERAL METAL.

La compagnie GENERALI a par conclusions notifiées le 17 janvier 2017 soulevé l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la société AUP à son encontre. Après conclusions en réponse de la société AUP, signifiées le 6 février 2017, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 21 février 2017, déclaré recevable l'appel provoqué de la société AUP dirigé contre la compagnie GENERALI.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2018, la société LECTUR INVEST demande à la Cour de :

- infirmer dans sa totalité le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2016,

- déclarer recevables et biens fondées ses prétentions contre les sociétés AUP et VTM INDUSTRIE,

- au titre de la réclamation lot étanchéité, condamner solidairement [sic] la société AUP à lui payer la somme de 17.037 euros HT,

- au titre de la réclamation lot plomberie :

pour le conduit A, condamner solidairement les sociétés AUP et VTM INDUSTRIE à lui payer la somme de 8.950 euros HT,

pour le conduit B, condamner la société AUP à lui payer la somme de 19.280,60 euros HT,

pour la distribution chauffage, condamner la société VTM INDUSTRIE à lui payer la somme de 4.510 euros HT,

- au titre de la réclamation charpentes métalliques/insuffisance de hauteur sous plafond, condamner la société AUP à lui payer la somme de 487.320 euros (HT '),

- au titre de la réclamation intérêts bancaires, condamner solidairement les sociétés AUP et VTM INDUSTRIE à lui payer la somme de 75.983 euros,

- au titre de la réclamation perte dans le prix de revente, condamner solidairement les sociétés AUP et VTM INDUSTRIE à lui payer la somme de 862.692 euros,

- au titre de la réclamation redressement fiscal, condamner solidairement les sociétés AUP et VTM INDUSTRIE à lui payer la somme de 14.963 euros.

Elle demande ensuite à la cour de dire :

- que les sommes qu'elle doit au titre du solde des honoraires de la société AUP s'élèvent à hauteur de 1.133,06 euros HT,

- que les sommes qu'elle doit au titre du solde du marché de la société VTM INDUSTRIE s'élèvent à 6.202,12 euros HT,

- que les sommes qu'elle doit au titre du solde du marché de la société ACIECO s'élèvent à hauteur de 5.778,88 euros HT,

- que ces sommes seront compensées par le montant des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés VTM INDUSTRIE et AUP.

Elle sollicite également qu'il soit fait injonction à la société AUP de répondre aux observations de la société QUALICONSULT formulées dans son rapport du 14 avril 2011, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 13 mars 2012, date de l'assignation.

La société LECTUR INVEST réclame enfin la condamnation des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.

La société AUP, dans ses dernières conclusions signifiées le 16 mars 2017 (et le 30 mars 2017 au conseil de la société [T], ès-qualité pour la société ACIECO), demande à la Cour de faire droit à son appel incident et provoqué et :

à titre principal de :

- réformer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a déclaré la société LECTUR INVEST recevable en ses demandes,

- déclarer la société LECTUR INVEST irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir,

à titre subsidiaire de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée du chef des réclamations présentées au titre de l'étanchéité de la terrasse et du lot plomberie,

- la mettre hors de cause du chef de ces demandes et à titre subsidiaire de réduire les réclamations de la société LECTUR INVEST aux estimations proposées par l'expert s'agissant de la réfection de l'étanchéité de la terrasse à hauteur de 10.000 euros HT,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les chefs de demandes suivants :

tuyaux de distribution du chauffage,

réclamation au titre du lot charpentes métalliques,

réclamation au titre des intérêts bancaires,

réclamation au titre de la perte dans le prix de revente,

réclamation au titre du redressement fiscal,

injonction faite à la société AUP de répondre aux observations de la société QUALICONSULT,

- la déclarer recevable et bien fondée à obtenir la garantie intégrale de la société VTM INDUSTRIE et de son assureur la compagnie AXA FRANCE et de la compagnie GENERALI assureur de la société GENERAL METAL, respectivement au titre des réclamations (travaux et préjudices) afférents aux conduits et à l'insuffisance de hauteur sous plafond,

- la déclarer recevable et fondée à voir fixer sa créance au passif de la société GENERAL METAL à hauteur de la somme de 487.320 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société LECTUR INVEST à lui payer la somme de 17.402,72 euros TTC, avec intérêts,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes consignées entre les mains de la société [L] et [Y] seront débloquées à son profit,

- condamner la société LECTUR INVEST à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La société VTM INDUSTRIE, dans ses dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2016, demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce du 17 mai 2016 en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le désordre relatif au conduit A et réduit par conséquent d'un montant de 4.475 euros HT sa créance sur la société LECTUR INVEST, et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société LECTUR INVEST à lui payer la somme de 25.065 euros TTC, avec intérêts à compter du 29 janvier 2009, correspondant au solde de ses travaux,

- subsidiairement, de dire que la société AUP devra la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre relatif au conduit A.

Elle réclame enfin, outre la confirmation du jugement pour le surplus, la condamnation de la société LECTUR INVEST au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La SCP [T], liquidateur de la société ACIECO, a signifié ses dernières écritures le 21 avril 2017. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a condamné la société LECTUR INVEST à lui payer, ès-qualité pour la société ACIECO, la somme de 4.519,54 euros TTC avec intérêts et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater qu'il n'a reçu aucune déclaration de créance des parties intervenantes dans le cadre de la présente instance et que le délai pour ce faire est expiré et en conséquence dire qu'aucune créance ne pourra être fixée au passif de la société ACIECO,

- condamner la société LECTUR INVEST à lui payer, ès-qualité, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître Stéphane FERTIER.

La compagnie GENERALI, assureur de la société GENERAL METAL, par conclusions notifiées le 17 janvier 2017 rappelle avoir sollicité sa mise hors de cause, l'appel à son encontre étant irrecevable comme tardif.

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état sur ce point, elle demande à la cour de :

- constater que l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce du 29 septembre 2010, devenue définitive, a rejeté la demande d'ordonnance commune réclamée par la société GENERAL METAL à son encontre,

- constater que le juge des référés avait retenu que ses garanties n'avaient pas vocation à être mobilisées, et en conséquence de rejeter toute demande en garantie formée à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause,

- constater que les demandes de condamnations se fondent sur un rapport d'expertise qui lui est inopposable, et en conséquence de dire les demandes fondées sur ce rapport irrecevables et mal fondées et de la mettre donc hors de cause.

Sur le fond, vu la police souscrite par la société GENERAL METAL, la compagnie GENERALI demande à la Cour de constater qu'il s'agit d'une police de responsabilité civile décennale à effet du 24 novembre 2004 résiliée en tous ses effets au 1er janvier 2010, maintenant la seule garantie obligatoire, qu'elle ne garantit donc l'assurée que pour autant que sa responsabilité est recherchée et reconnue sur le fondement de la garantie décennale au titre de désordres relevant des garanties obligatoires, que cette police n'a pas vocation à être mobilisée en l'espèce, le sinistre étant survenu en cours de chantier et en conséquence de prononcer sa mise hors de cause.

Subsidiairement, si la cour retenait la mobilisation de ses garanties, la compagnie GENERALI oppose ses plafonds et franchises tels que figurant dans sa police, et demande à la cour, n'étant l'objet que d'un recours de la société AUP, de :

- ne la dire tenue que pour la quote-part de responsabilité de son assuré,

- constater que la non-conformité relative à l'insuffisance de hauteur des faux plafonds relève d'un défaut de conception imputable à la société AUP selon l'expert,

- retenir la responsabilité exclusive de la société AUP à ce titre.

En tout état de cause, si une condamnation était prononcée à son encontre, la compagnie GENERALI demande à la cour de condamner les sociétés AUP, VTM INDUSTRIE et ACIECO de même que la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société VTM, solidairement ou in solidum, à la relever et garantir de cette condamnation.

S'agissant du quantum, la compagnie GENERALI demande à la cour de :

- dire que les demandes formées au titre des dommages affectant les lots CVC et étanchéité ne la concernent pas et d'écarter toute demande contre elle à ce titre,

- rejeter, mal fondée et excessive, la demande formée au titre de l'insuffisance de hauteur des faux plafonds ou à tout le moins la limiter à la somme proposée par l'expert, soit 28.000 euros,

- rejeter la réclamation au titre des intérêts bancaires ou à tout le moins dire qu'elle ne peut que concerner les sociétés ayant quitté le chantier en cours de travaux, les sociétés AUP et VTM INDUSTRIE et donc les condamner à prendre en charge ces sommes,

- débouter la société LECTUR INVEST de sa réclamation relative à la perte du prix de vente, faute d'élément justifiant du lien d causalité avec le litige.

De manière générale enfin, compte tenu de ce qui précède, la compagnie GENERALI conclut au débouté de toutes parties de toutes demandes dirigées contre elle.

Elle réclame enfin la condamnation de la société AUP ou de tous succombants au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître [D].

La compagnie AXA FRANCE, par conclusions signifiées le 15 mars 2017 demande à la cour de dire que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C] lui est inopposable et en conséquence de débouter la société AUP de l'ensemble de ses demandes.

Subsidiairement, elle demande à la Cour de :

- constater que les demandes de la société LECTUR INVEST ne peuvent faire l'objet d'aucune garantie de sa part,

- débouter en conséquence la société AUP de l'ensemble de ses demandes et toute autre partie de toute demande en garantie,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et a condamné la société AUP à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Plus subsidiairement, elle sollicite de la cour de dire qu'elle ne sera tenue que dans les limites de son contrat et notamment sa franchise, opposable aux tiers.

Elle demande enfin la condamnation de la société AUP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel et aux dépens, avec distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 20 mars 2018, l'affaire plaidée le 11 septembre 2018 et mise en délibéré au 14 novembre 2018.

MOTIFS

Sur l'intérêt à agir

Dans son jugement du 17 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée en défense et a retenu la recevabilité de la société LECTUR INVEST en ses prétentions, comme ayant qualité à agir.

La société AUP critique le jugement de ce chef, estimant que la société LECTUR INVEST ne dispose plus de la qualité à agir en l'espèce, l'immeuble objet du litige dont elle était propriétaire ayant été en sa quasi-totalité vendu sans qu'elle se soit réservé le droit d'agir et un syndicat des copropriétaires ayant été constitué, ayant seul qualité à agir au titre des parties communes mais n'ayant pas été attrait en la cause.

La société LECTUR INVEST considère quant à elle conserver un intérêt direct et certain à agir, dans le cadre d'une action réelle, rappelant avoir personnellement subi les préjudices dont elle réclame réparation. Elle ajoute qu'à la date d'apparition des malfaçons et de son préjudice, le syndicat des copropriétaires n'avait pas encore été constitué. Elle fait donc état d'un droit purement personnel, attaché à sa personne et non à la chose.

Sur ce,

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

L'action en justice est ouverte, selon les termes de l'article 31 du code de procédure civile, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

La Cour relève que société LECTUR INVEST ne se prévaut pas d'une action contre les constructeurs fondée sur leur garantie légale décennale, laquelle suit la propriété de l'immeuble, mais agit sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit commun au titre de désordres apparus en cours de chantier alors qu'elle était maître d'ouvrage de l'opération, en réparation de préjudices personnellement subis avant même toute réception des travaux (prise en charge de travaux de réparation), avant la vente des lots de l'immeuble ou du fait de cette vente (vente à un prix inférieur à celui du marché).

La SA G. SPIGA a le 1er juillet 2009 facturé à la société LECTUR INVEST les travaux de reprise sur l'immeuble objet du litige. La facture laisse apparaître que plus de 90% de son montant a d'ores et déjà été réglé. La société LECTUR INVEST justifie ainsi d'un préjudice personnel, direct et certain et de son intérêt légitime au succès de ses prétentions à indemnisation de ce premier chef. En outre, quand bien même les désordres en cause peuvent concerner des parties communes, la prise en charge des travaux justifie l'action de la société LECTUR INVEST, sans que le syndicat des copropriétaires, constitué après apparition des désordres et prise en charge des travaux de reprise, dût être attrait en la cause.

La société LECTUR INVEST fait ensuite et en outre valoir des chefs de préjudices très personnels (paiement d'intérêts bancaires, perte lors de la revente des lots, redressement fiscal) nés avant la revente des biens ou du fait de cette revente et non attachés à la propriété du bien. Elle justifie donc là encore d'un intérêt personnel, direct et certain à voir ses prétentions accueillies de ces chefs, sans avoir à justifier d'un titre de propriété actuel sur le bien. L'action au titre de ces postes de préjudices n'appelle pas la présence en la cause du syndicat des copropriétaires.

La société LECTUR INVEST apparaît donc parfaitement recevable en son action et le jugement du tribunal de commerce sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité du maître d''uvre et des entreprises

Les travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la société LECTUR INVEST n'ont pas fait l'objet d'une réception. Aussi la responsabilité des entreprises au titre des désordres, malfaçons ou non-façons, est examinée sur le terrain contractuel, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, applicables en l'espèce au titre de contrats conclus avant le 1er octobre 2016. Selon ces dispositions, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation.

1. sur la réclamation présentée au titre de l'étanchéité

Une première réclamation concerne la présence d'eau stagnante sur la toiture-terrasse de l'immeuble.

Le tribunal a retenu une non-conformité patente de l'étanchéité au DTU et une responsabilité de la société AUP à hauteur de 80% pour n'avoir pas veillé à la conformité et de la société ACIECO à hauteur de 20% pour avoir accepté le support. Au vu des devis produits, pour la reprise de ce défaut, il en a déduit un coût de réfection de 10.000 euros, mis à la charge des deux entreprises.

La société LECTUR INVEST évoque également la responsabilité de la société ACIECO mais ne sollicite que la condamnation de la société AUP "solidairement" [sic] à lui payer la somme de 17.037 euros HT en réparation selon devis de la SA BATIMS du 2 février 2010.

La société AUP observe que les opérations d'expertise n'ont révélé aucun désordre en lien direct avec l'étanchéité, estime que la présence d'eau en terrasse ne constitue pas un événement anormal et ne procède ni d'une malfaçon ni d'un désordre. A titre subsidiaire, elle fait valoir la défaillance de la société ACIECO et demande que l'indemnisation ne dépasse pas 5.000 euros, plus subsidiairement encore 10.000 euros.

Maître [I], ès-qualité pour la société ACIECO, rappelle que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire mais qu'aucune déclaration de créance n'a été présentée entre ses mains.

L'expert judiciaire a constaté la présence d'eau pluviale stagnante sur la terrasse accessible de l'immeuble, sur une profondeur parfois supérieure à 4 cm. Il n'évoque pas de problème d'étanchéité mais estime que cette eau stagnante "engendre en plus des problèmes d'hygiène pour les futurs occupants (développement des moisissures et moustiques)". L'expert rappelle les termes du DTU 43.1 selon lesquels "les toitures de pente inférieure à 2% peuvent présenter des contre-pentes, flaches et retenues d'eau" et "cette présence est systématique dans le cas de pente nulle" pour conclure que "la présence d'eau est tout à fait admise au regard du DTU" (caractère gras soulignés de l'expert). Après avoir examiné les dimensions et pentes de la terrasse, il conclut que "la conformité au DTU 43.1 est partielle sur les 3/4 de la terrasse dès lors que toutes les pentes sont inférieures à 1% à l'exception du quart situé Nord (')". L'expert constate ensuite que les évacuations ne sont pas conformes aux règles de l'art, car non situées au niveau le plus bas, empêchant un drainage de l'eau.

Sur ce,

La Cour relève qu'aucun désordre réel, né et actuel d'étanchéité de la terrasse n'a été observé par l'expert, qui relève ainsi que "la mesure 'humidité dans l'appartement situé au 2ème étage n'est pas en relation directe avec les désordres de la terrasse". L'expert n'a pas noté la présence de moisissures ni de moustiques. La présence d'eau stagnante n'est pas même observée comme un désordre, ni même une non-conformité, puisqu'elle est admise par le DTU concerné. Cependant, un "phénomène de désagrégation de la membrane sous le phénomène de loupe (concentration de l'énergie solaire)" a été observé par l'expert laissant pressentir des désordres à venir. En outre, une non-conformité aux règles de l'art de l'évacuation et du drainage de la terrasse a été mise en lumière. A ces titres, la société LECTUR INVEST maître d'ouvrage qui a supporté la charge de la mise en conformité est en droit de réclamer réparation.

La responsabilité de la société ACIECO ne peut certes être écartée, tant au titre de l'exécution des travaux de la terrasse que de son devoir de conseil. Entreprise professionnelle de l'étanchéité, elle aurait selon l'expert, suivi ici par la Cour, dû :

"- vérifier son support avant l'exécution des travaux et ce conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels,

- présenter ses plans pour visas à AUP,

- demander l'avis du contrôleur technique avant l'exécution des travaux,

- s'assurer et garantir l'altimétrie la plus basse pour les évacuations d'eau et avertir en cas de difficultés le maître d''uvre".

La société LECTUR INVEST ni aucune autre partie à l'instance ne justifient cependant d'aucune déclaration de créance au passif de la société ACIECO en liquidation judiciaire. Aussi, conformément aux dispositions des articles L622-21 et suivants du code de commerce, aucune condamnation ne saurait être prononcée contre elle.

La société LECTUR INVEST présente d'ailleurs sa demande de ce premier chef contre la seule société AUP, maître d''uvre.

La société ACIECO a exécuté ses prestations courant 2008. Celles-ci n'ont certes pas fait l'objet d'une réception, mais l'entreprise a le 21 octobre 2008 présenté pour avis sa facture à la société AUP, laquelle a signé pour approbation, le 30 octobre 2008, son projet de décompte du lot étanchéité. Il apparaît ainsi que la société AUP, qui a résilié son contrat de maîtrise d''uvre le 16 novembre 2008, intervenait encore sur le chantier lorsque la société ACIECO a réalisé et achevé ses ouvrages.

Or les non-conformités affectant la terrasse ne sont pas imputables au seul défaut d'exécution de la société ACIECO. La responsabilité de la société AUP, chargée du suivi de l'exécution des travaux, peut être mise en cause dans le cadre de son obligation de direction des travaux. L'expert judiciaire relève en effet que le maître d''uvre n'a pas contrôlé ni visé les plans d'exécution de la société ACIECO, n'a pas transmis ces plans au contrôleur technique QUALICONSULT pour avis préalablement à l'acte de construire, n'a pas attendu l'avis favorable indispensable de celui-ci, en méconnaissance du CCAP, n'a émis aucune observation à destination de l'entreprise pendant l'exécution de ses prestations. La société AUP, tenue d'une obligation de moyens au titre du suivi du chantier, n'apporte aucun élément tangible permettant de remettre en cause ces conclusions expertales et apparaît ainsi n'avoir pas mis en 'uvre les moyens nécessaires au bon déroulement de celui-ci, à sa surveillance efficace. Sa responsabilité doit donc être retenue, sans préjudice de ses éventuels recours en garantie et de leur recevabilité.

L'expert judiciaire, dans sa note aux parties n°7 portant note de synthèse du 13 juillet 2010, énonce que le préjudice allégué par la société LECTUR INVEST de 17.037 euros HT lui "semble trop important" et propose une estimation de 5.000 euros HT. Dans son rapport final l'expert retient cependant la somme de 17.037 euros HT. Ce changement de position de l'expert intervient après la remise d'un second devis de la société SOPREMA pour 28.485 euros HT. Il apparaît ainsi que la première estimation de 5.000 euros HT était insuffisante, raison pour laquelle l'expert s'est reporté sur une estimation plus raisonnable, posée non forfaitairement et globalement, mais fondée sur un devis qu'aucun élément tangible du dossier de la société AUP ne vient remettre en cause.

La Cour infirme en conséquence le jugement du tribunal de commerce de ce chef, et statuant à nouveau condamne la société AUP seule, à payer à la société LECTUR INVEST en indemnisation du préjudice subi du fait de la nécessité de reprendre la non-conformité de la terrasse de l'immeuble la somme de 17.037 euros HT.

Aucun élément du dossier présenté devant la Cour ne permet la remise en cause du partage des responsabilités du maître d''uvre et de l'entreprise, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, tel que proposé par l'expert judiciaire et repris par le tribunal en première instance. Celui-ci sera donc confirmé et, dans leurs recours entre elles, la société AUP sera tenue à paiement à hauteur de 80% et la société ACIECO à hauteur de 20%.

Mais si ce partage peut être posé, il ne peut être fait droit au recours en garantie de la société AUP contre la société ACIECO, alors qu'elle n'a pas non plus déclaré de créance au passif de l'entreprise en liquidation judiciaire.

2. sur la réclamation présentée au titre de la plomberie, conduit A

La deuxième réclamation est relative au mauvais positionnement du conduit d'évacuation en toiture 3CE, dit conduit A, raccordé aux appartements de type T4 de l'immeuble. Le conduit débouchant sur les joints debout de la couverture en zinc, "il a fallu modifier, sur le chantier, la charpente métallique et l'emplacement définitif du conduit" explique l'expert.

Les premiers juges ont retenu que le préjudice résultant de la nécessité de dévoyer le conduit A relevait tant de la responsabilité de la société AUP (à hauteur de 50%) au titre de sa mission de surveillance du chantier et de l'exécution des travaux que de la responsabilité de la société VTM INDUSTRIE (50%) qui n'a pas tenu compte des éléments intéressant son lot au regard de l'ensemble des travaux. Le maître d''uvre et l'entreprise ont été condamnés au paiement d'une indemnité de 8.950 euros HT à ce titre.

A l'instar du tribunal, la société LECTUR INVEST impute la responsabilité des désordres relatifs au conduit A des travaux de plomberie à une mauvaise coordination des travaux par la société AUP et à une transmission tardive de ses plans d'exécution par la société VTM INDUSTRIE à la société BALAS MAHEY.

La société AUP affirme n'avoir pas été mandatée pour une mission de coordination, malgré une proposition en ce sens de sa part, et refuse de voir sa responsabilité engagée à ce titre.

La société VTM INDUSTRIE conteste également sa responsabilité, exposant avoir en temps utile transmis ses plans d'exécution, lesquels ont été approuvés par le maître d''uvre. Elle met en cause la société AUP, partie à l'instance, ainsi que la société BALAS MAHEY, qui n'y a pas été attraite.

L'expert judiciaire a constaté que le conduit 3CE (dit conduit A) avait en sortie de toiture été "mal positionné de telle manière qu'il débouchait sur les joints debout". La réfection de cette position a dû être réalisée en cours de chantier. L'expert en impute la responsabilité :

- à la société VTM INDUSTRIE qui a certes exécuté les travaux dont elle avait la charge conformément aux règles de l'art, mais a transmis trop tardivement ses plans d'exécution posant les réservations en toiture du conduit,

- ainsi qu'à la société AUP du fait d'un problème de coordination générale des travaux.

Sur ce, concernant la responsabilité de la société AUP :

Les procès-verbaux d'huissier relevant le mauvais positionnement du conduit (des 30 janvier et du 26 février 2009) ne permettent pas, à eux-seuls, de mettre en cause la société AUP, maître d''uvre. Mais l'expert dans son rapport affirme que le conduit 3CE (A) "a été installé conformément aux plans d'AUP" et met en cause "des erreurs de conception" ayant "conduit à une modification d'implantation sur le chantier". Ne sont là pas encore en cause des difficultés dans le pilotage du chantier, mais des problèmes dès la conception du projet, laquelle relève de la compétence du maître d''uvre. Or dès le projet initial, un plan de toiture dressé le 21 mars 2007 et signé de la société AUP maître d''uvre et de diverses entreprises incluant la société BALAS chargée des travaux de toiture, laisse apparaître des réservations d'évacuation (notamment pour l'évacuation des fumées de chaudières) débouchant à cheval sur un joint debout de la toiture de zinc. Il n'est justifié d'aucune remarque de l'entreprise chargée de cette toiture à ce stade de l'opération concernant une difficulté d'exécution de sa prestation du fait de la position de cette réservation.

Ainsi, alors que la difficulté existait dès l'origine, il n'est pas établi que les modifications des plans des T4 intervenues à la demande du maître d'ouvrage mises en place par le maître d''uvre ni que les difficultés de ce dernier pour obtenir rapidement les plans d'exécution de l'entreprise chargée de la plomberie aient eu une incidence sur un problème qui existait déjà. Il n'y a donc pas lieu d'aborder ici plus avant la question de la mission confiée à la société AUP au titre, ou non, de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination du chantier, ou, à tout le moins, de la surveillance du chantier.

Une erreur de conception imputable à la société AUP, soulevée par l'expert judiciaire et qu'aucune partie n'a entendu remettre en cause, sera en conséquence retenue par la Cour et le jugement du tribunal sera confirmé du chef de cette responsabilité.

Concernant la responsabilité de la société VTM INDUSTRIE :

Le plan de toiture du 21 mars 2007 précité, signé de la société AUP et de la société BALAS laisse déjà apparaître des réservations d'évacuation débouchant sur un joint debout de la toiture de zinc de l'immeuble. Il est ensuite observé que la société VTM INDUSTRIE a dressé ses plans d'exécution initiaux le 13 décembre 2007. Le compte-rendu de réunion de chantier n°21 du 10 janvier 2008 faisant selon la société VTM INDUSTRIE état de la communication de ces plans au maître d''uvre n'est versé aux débats d'aucune part. Mais le compte-rendu n°30 du 13 mars 2008 indique bel et bien que les "réservations pour sorties en toiture" ont été transmises à la société BALAS, chargée de la toiture (point 11.20). Au compte-rendu n°36 du 22 avril 2008 est annexé un tableau récapitulatif dressé par le maître d''uvre relatif au suivi des documents d'exécution, lequel fait état concernant le lot plomberie/chauffage/VMC de la transmission le 8 janvier 2008 des plans d'exécution (par l'entreprise titulaire de ce lot, soit la société VTM INDUSTRIE) et de l'avis favorable (case "F" cochée) du maître d''uvre d'exécution.

Il apparaît ainsi que les plans d'exécution initiaux de la société VTM INDUSTRIE, concernant le conduit en cause et posant une sortie en toiture débouchant sur un joint debout du zinc, ont été régulièrement et en temps utile transmis au maître d''uvre et à l'entreprise chargée de la toiture, sans susciter aucune observation de celle-ci, qui a exécuté ses travaux au mois de mars 2008.

La société AUP a en sa qualité de maître d''uvre modifié le 27 mai 2008 le plan du T4 auquel était raccordé le conduit en cause. Il n'est en l'espèce pas justifié de la date exacte de la transmission de cette information à la société VTM INDUSTRIE. Le compte-rendu de réunion de chantier n°40 du 12 juin 2018 fait état d'une observation de l'architecte à la société VTM INDUSTRIE ainsi rédigée : "Suite à la dernière transmission des cloisonnements par le MOA, AUP mettra les plans à jour pour diffusion et prise en compte. En attente validation MOA. Intervention à planifier" (point 10.16, en gras dans le texte). Le compte-rendu n°42 du 4 juillet 2008 mentionne une nouvelle observation de l'architecte à la société VTM INDUSTRIE ainsi rédigée : "Suite à la dernière transmission des cloisonnements par le MOA, AUP mettra les plans à jour pour diffusion et prise en compte. En attente validation MOA. Intervention à planifier URGENT. Les plans diffusés semaine 25 sont à prendre en compte" (point 10.16, en gras et souligné dans le texte).

En suite de cette modification, la société VTM INDUSTRIE n'a certes transmis ses plans actualisés à la société BALAS que par mail du 22 décembre 2008, ce qu'elle admet.

Mais il ne ressort d'aucun élément du dossier, pas même du rapport d'expertise judiciaire, que la modification des plans des T4 ait eu une incidence sur le positionnement de l'arrivée en toiture du conduit en question, ni que la communication tardive de ses plans actualisés par la société VTM INDUSTRIE ait été à l'origine d'une non-conformité ni du surcoût financier lié à celle-ci (pour la modification de la charpente et de l'emplacement du conduit définitif). La toiture a été réalisée au mois de mars 2008 malgré cette difficulté qui existait déjà avant la modification des plans des T4. L'expert a toujours noté que l'installation du conduit par la société VTM INDUSTRIE avait été réalisée en conformité avec les règles de l'art et avec les plans de la société AUP. La société VTM INDUSTRIE se devait certes de "vérifier son support" selon les termes de l'expert, mais aucune difficulté avec ledit support n'a été mise en exergue. La société VTM INDUSTRIE était certes tenue d'une obligation de conseil, mais spécialiste de la plomberie et non de travaux de toiture, elle a légitimement pu comprendre que le conduit prévu dès l'origine pour déboucher sur un joint de zinc de la toiture ne posait pas de problème, aucun ne lui ayant été signalé par le maître d''uvre ni l'entreprise titulaire du lot toiture malgré la clarté de son plan d'exécution. L'expert n'a ainsi relevé qu'une erreur de conception, ne relevant pas de la compétence de la société VTM INDUSTRIE.

Le jugement du tribunal de commerce sera en conséquence infirmé en ce qu'il retient la responsabilité de la société VTM INDUSTRIE.

La société AUP sera en conséquence seule condamnée à payer à la société LECTUR INVEST, en indemnisation, la somme de 8.950 euros HT, non contestée dans son montant.

La responsabilité de la société VTM INDUSTRIE n'étant pas retenue, le recours de la société AUP contre celle-ci est rejeté.

3. sur la réclamation présentée au titre de la plomberie, conduit B

Le positionnement d'un autre conduit 3CE, dit conduit B, est également remis en cause.

Le tribunal a en première instance fait siennes les conclusions de l'expert judiciaire pour pointer une erreur de conception, imputable à la société AUP, au titre du conduit B et condamner le maître d''uvre à payer au maître d'ouvrage la somme de 3.700 euros HT en réparation du dommage en découlant.

La société LECTUR INVEST soutient également la responsabilité de la société AUP qui a prévu une mauvaise position du conduit et a approuvé les modifications qu'elle-même demandait sans modifier l'emplacement du conduit, mais affirme que les travaux préconisés par l'expert à hauteur de 960 +2.740,60 = 3.700,60 euros, retenus par le tribunal, ne sont que provisoires et qu'il faut y ajouter les travaux définitifs nécessaires s'élevant à hauteur de 15.581 euros HT.

La société AUP estime que l'expert lui-même reconnaît que les travaux pouvaient être entrepris sur la base de ses plans, mais que des modifications majeures du projet, sollicitées par la société LECTUR INVEST, ont eu des conséquences sur l'implantation du conduit B en cause, responsabilité qu'elle ne peut assumer.

Sur ce,

Contrairement à ce qu'affirme la société AUP dans ses conclusions, l'expert n'a pas conclu qu'il était "possible de réaliser un dé de béton conformément aux plans d'AUP", mais bien que cela était "impossible" ou encore que la localisation du conduit à l'angle de la terrasse, validée par la société AUP, empêchait la réalisation de ce dé de béton prévu par le CCTP.

La société AUP ne peut ensuite se contenter d'affirmer que des modifications de cloisonnements décidés par la société LECTUR INVEST (compte-rendu de réunion de chantier n°40 du 12 juin 2008, point 6.16) ou encore sa demande de suppression de la chaudière en duplex et de son remplacement par une climatisation réversible aient eu "pour conséquence la modification de l'implantation du conduit 3CS [sic]", allégation soutenue par aucun élément tangible probant de son dossier, ni par l'expert judiciaire.

La société VTM INDUSTRIE qui a réalisé les travaux a selon l'expert respecté les plans fournis par le maître d''uvre et a donc été mise hors de cause.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'architecte maître d''uvre seul du chef du mauvais positionnement du conduit B, bel et bien non-conforme aux règles de l'art.

L'expert a ensuite relevé au stade de ses constatations qu'une "installation provisoire" avait "été réalisée en Zinc", puis a plus tard fait état du coût de réfection de 960 + 2.740 = 3.700 euros HT, sans plus mentionner le caractère provisoire des travaux concernés, point confirmé dans ses conclusions. La société LECTUR INVEST ne peut cependant affirmer que les travaux définitifs doivent être pris en considération, s'ajoutant aux travaux provisoires, à hauteur de 15.581 euros HT, ce qui n'est pas lisible dans le devis produit de la SA G. SPIGA du 14 juin 2010. Aucun élément de son dossier ne permet de justifier de la nature ni du coût réel de travaux définitifs restés à la charge de la société LECTUR INVEST.

La cour ne pourra en conséquence que confirmer le jugement quant au montant de l'indemnité posée à hauteur de 3.700 euros HT.

Les recours en garantie subséquents sont sans objet.

4. sur la réclamation relative à distribution du chauffage

Les parties s'opposent ensuite sur la réalité d'un préjudice né de l'impossibilité sur le chantier de poser les tuyaux de distribution du chauffage sur le sol avant même de couler la chape acoustique et, en conséquence, de la nécessité d'engraver lesdits tuyaux dans la chape.

Les premiers juges ont certes observé que le constat d'huissier du 30 janvier 2009 laissait apparaître que les tuyaux engravés par la société VTM INDUSTRIE dépassaient par endroit de 1,5 cm la surface de la chape, mais ils ont également relevé que ce constat n'avait pas été dressé contradictoirement, que les factures versées aux débats ne se rapportaient pas expressément à un travail d'enfouissement des tuyaux et, faute de preuve d'un préjudice imputable à la société VTM INDUSTRIE, ont débouté la société LECTUR INVEST de sa demande d'indemnisation de ce chef.

La société LECTUR INVEST maintient que la société VTM INDUSTRIE n'ayant pas fourni les tubes de cuivre sur le chantier n'a pu installer la distribution des tuyaux sur la dalle avant le coulage de la chape acoustique, que reconnaissant sa négligence, elle a procédé à l'engravement des tuyaux dans la chape mais a mal exécuté cette prestation, ce qui a été constaté par huissier, et qu'elle a donc dû faire intervenir des entreprises tierces moyennant un coût total de 2.680 + 1.830 = 4.510 euros HT, somme qu'elle réclame auprès de la société VTM INDUSTRIE.

La société VTM INDUSTRIE conteste sa responsabilité qui n'a pas été examinée en cours d'expertise ni même évoquée par l'expert et s'oppose à la demande de la société LECTUR INVEST.

La société AUP estime que la réclamation est nouvelle mais constate qu'aucune demande n'est formulée contre elle de ce chef.

Sur ce,

La Cour constate que la réclamation n'est pas nouvelle devant elle, ayant fait l'objet d'un examen par les juges du fond.

L'absence d'examen technique de la réclamation devant l'expert ne fait certes pas obstacle à son examen en justice. Mais la société LECTUR INVEST, qui présente une demande de ce chef, doit prouver le manquement de la société VTM INDUSTRIE à son obligation contractuelle en lien avec le préjudice allégué et l'indemnisation sollicitée.

La société LECTUR INVEST a sollicité les services d'un huissier de justice, qui s'est déplacé sur place, notamment le 30 janvier 2009 en la seule présence du représentant du maître d'ouvrage. L'huissier a certes pu constater, sur l'exposé de ce dernier, que "de fait (') les canalisations qui sont engravées ne sont pas au niveau de la chape mais dépassent celle-ci de plusieurs millimètres par endroits et de 1,5 m en d'autres endroits". Mais l'huissier n'est pas un technicien de la construction et n'a donc pas pu se prononcer sur la conformité de ce point aux règles de l'art ou prescriptions en la matière, ni encore sur la responsabilité technique des intervenants sur le chantier. Son procès-verbal ne suffit donc à mettre en évidence ni un désordre, ni la faute de la société VTM INDUSTRIE de ce chef. La société LECTUR INVEST ne peut se contenter d'affirmer qu'"il n'est donc pas nécessaire de demander à un expert judiciaire de se pencher sur ces types de désordres qui sont évidents". Affirmer n'est pas prouver.

Deux factures sont versées aux débats. La facture du 1er juillet 2009 de la société G. SPIGA pour des travaux de "réaménagement de l'immeuble" à hauteur de la somme totale de 425.650 euros HT, fait état de la "fourniture et réalisation d'un ragréage sur l'ensemble de la terrasse" à hauteur de 2.680 euros HT (point 1.03) et la facture de la SA FLDS du 20 avril 2009 concerne la "réfection du réseau cuivre chauffage de la chaudière aux radiateurs" pour une somme de 1.556 euros HT (soit 1.860 euros TTC). Ces factures ne peuvent à elles seules prouver l'existence d'un désordre et la nécessité d'une reprise.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé le caractère non-contradictoire des constatations d'huissier, l'absence de preuve d'une nécessité d'enfouir les tuyaux d'alimentation du chauffage, l'absence de preuve d'un préjudice subi par la société LECTUR INVEST imputable à la société VTM INDUSTRIE et ont débouté la première de toute demande d'indemnisation de ce chef. Faute de preuve de la responsabilité de l'entreprise de plomberie, le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

Les recours en garantie subséquents sont sans objet.

5. sur la réclamation présentée au titre du lot charpentes métalliques / insuffisance de hauteur sous plafond

Un litige oppose les parties, relatif à la hauteur finale sous plafond de l'étage R+3 et la différence de celle-ci avec la hauteur sous plafond relevée au niveau R+4, au titre de laquelle la société LECTUR INVEST sollicite une indemnisation, à la charge des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE, à hauteur de 487.320 euros.

Les premiers juges ont considéré que la société LECTUR INVEST ne prouvait pas que ces hauteurs sous plafond ne soient pas issues d'un choix délibéré de sa part, que les défauts de hauteurs ne concernaient qu'un couloir de distribution et n'avaient pas modifié les surfaces du niveau concerné et que le maître d''uvre ne prouvait pas la réalité d'un préjudice. Le tribunal a en conséquence débouté la société LECTUR INVEST de toute demande de ce chef.

La société LECTUR INVEST, critiquant le jugement, rappelle que le permis de construire prévoit une hauteur sous plafond au niveau R+3 de 2,50 mètres mais qu'il a été constaté sur place, après travaux, une hauteur de 2,32 mètres, alors que, parallèlement, les hauteurs sous plafonds du niveau R+4, annoncées à 2,66 mètres, sont de 2,98 mètres. Elle fait donc valoir un grave défaut de conformité et, à l'origine, la piètre qualité du projet d'étude de la société AUP, dont elle demande la condamnation à l'indemniser à hauteur de 487.320 euros HT, selon devis de la société G. SPIGA, sauf à subir une moins-value d'environ 350.000 euros pour ce type d'appartement.

La société AUP affirme que la société LECTUR INVEST procède à une erreur d'interprétation des plans du permis de construire, qui ne laissent pas figurer l'existence des faux-plafonds. Elle rappelle ensuite que ces faux plafonds ont été réalisés sous la seule direction du maître d'ouvrage, alors qu'elle-même avait résilié son contrat de maîtrise d''uvre.

L'expert judiciaire relève dans son rapport, concernant la question de la hauteur sous plafond au R+3, que "la hauteur sous poutre fini ne respecte pas la hauteur du permis de construire de 2,50 m. des mesures in situ démontrent une dichotomise [sic] entre les hauteurs aux niveaux R+3 et R+4". Il a constaté sur place une hauteur sous-plafond au niveau R+3 d'approximativement 2,32 mètres et enregistré au niveau R+4 une hauteur sous plafond de 3 mètres. Il affirme que "le manque de hauteur sous plafond dans l'appartement localisé au R+3 est incontestable" et a évalué la décote subséquente de l'appartement.

Sur ce,

La Cour observe que le plan de coupe annexé au rapport d'expertise judiciaire, seul plan transmis aux débats et qui selon les parties figurait au dossier de permis de construire, laisse apparaître une hauteur sous plafond non métrée mais équivalente pour les divers niveaux de l'immeuble R+1, R+2 puis R+3. Les niveaux R+3 et R+4 appartiennent à un seul et même lot, un appartement en duplex comprenant en R+3 une cuisine et en R+4 une chambre sous toiture inclinée donnant sur une mezzanine et laissant déjà clairement figurer, pour ces deux pièces distinctes dans leur configuration et destination, une différence de hauteur sous plafond, celle de la chambre au niveau R+4 étant visiblement plus importante. Il est ajouté que le reste de l'appartement, incluant notamment le séjour, s'étend en hauteur sur les deux niveaux, avec une hauteur sous plafond correspondant alors au cumul de deux niveaux. Aucun autre document contractuel, et notamment visuel, n'est versé aux débats par la société LECTUR INVEST. Ce plan de coupe concerne des plateaux bruts, sans aucune spécification relative à des faux-plafonds.

La pose des faux-plafond, travaux de fin de chantier, est intervenue après le départ de la société AUP, qui a résilié son contrat au mois de novembre 2008. Dans un courrier du 2 mars 2009, Monsieur [W] [H] pour la société AUP indique à Monsieur [V] [X] de la société LECTUR INVEST que "la hauteur finie de 2,50 m était bel et bien garantie dans la cuisine, à l'exception des retombées de poutres, mesurées à 2,46 m brut soit 2,38 m fini (avec revêtement de sol de 15 mm d'épaisseur)".

Il ne peut être conclu de façon péremptoire avec l'expert à "une médiocrité des études en amont, ne permettant pas de garantir une qualité de construction", alors que les défaillances desdites études en amont ne sont pas explicitées et qu'en tout état de cause la mauvaise qualité de construction n'est pas démontrée. Les premiers juges ont rappelé que le défaut de hauteur sous plafond discuté ne concernait qu'un couloir de distribution et une hauteur sous poutre d'une cuisine et que la surface métrée de l'appartement n'avait pas été affectée. Il n'est aucunement établi qu'une hauteur sous plafond supérieure à 2,38 mètres ait été contractuellement prévue au niveau R+3 dans la cuisine et le couloir de distribution avant la pose de faux-plafonds, réduisant nécessairement de quelques centimètres cette hauteur. Il n'est pas établi que les pièces de hauteur importante, sur deux niveaux, aient été affectées. Aucune non-conformité aux promesses contractuelles de la société AUP n'est démontrée. La société LECTUR INVEST ne peut donc solliciter la réfaction totale de la construction à hauteur de la somme de 487.320 euros HT, avec dépose de la toiture, du plancher et de la structure métallique et réalisation d'une nouvelle construction, alors même que sa non-conformité aux stipulations contractuelles de la société AUP n'est pas démontrée.

C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu de responsabilité de la société AUP au titre d'un défaut de hauteur sous plafond et a débouté la société LECTUR INVEST de sa demande d'indemnisation de ce chef. Le jugement sera confirmé en ces points.

Les recours en garantie subséquents sont sans objet.

6. sur la réclamation relative aux intérêts bancaires

La société LECTUR INVEST a réclamé devant le tribunal une indemnisation à hauteur de 75.983 euros à la charge des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE pour compenser la mise à sa charge d'intérêts bancaires supplémentaires du fait d'un renouvellement de crédit.

Le tribunal de commerce de Paris a considéré que la société LECTUR INVEST ne prouvait pas le lien entre le supplément d'intérêts bancaires allégué et des fautes des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE et l'a donc déboutée de sa demande.

La société LECTUR INVEST, qui critique le jugement, expose que le chantier initialement prévu pour durer 10 mois a été ralenti - voire paralysé - du fait de la résiliation par la société AUP de son contrat au mois de novembre 2008 et de son abandon de chantier par la société VTM INDUSTRIE au mois de décembre 2008, remplacé par la société BALAS MAHEY à partir du 1er juin 2009 seulement. Elle affirme que le retard de chantier l'a contrainte à renouveler son crédit de financement et à faire face à des intérêts bancaires supplémentaires sur six mois.

La société AUP s'étonne d'un renouvellement de crédit de 24 mois alors que le prétendu retard de chantier est allégué à hauteur de 6 mois. Elle fait ensuite valoir l'absence de preuve de la prolongation du crédit et de tout lien entre cette prolongation et l'augmentation de la durée du chantier (et non d'autres difficultés financières).

La société VTM INDUSTRIE s'étonne de la demande de la société LECTUR INVEST présentée sans fondement juridique et qu'elle considère comme fantaisiste. Elle évoque la mauvaise foi de la société LECTUR INVEST qui elle-même ne respectait pas ses obligations à son égard.

Sur ce,

La Cour constate que la société LECTUR INVEST affirme péremptoirement que le comportement des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE dans leur refus de terminer le chantier (qu'elle qualifie de "totalement blâmable") a entraîné un retard de six mois dans l'avancement des travaux.

La société LECTUR INVEST n'établit cependant pas que la société AUP se soit engagée sur une durée de chantier précise : son contrat de maîtrise d''uvre ne fait état ni de délais d'exécution ni d'une date d'achèvement des travaux.

Concernant la société VTM INDUSTRIE, la société LECTUR INVEST ne démontre pas qu'elle ait dû, ni même pu démarrer ses opérations avant le mois de septembre 2008 : le planning prévisionnel établi au 3 mars 2008 par Monsieur [B] [O] de la société AUP, laisse apparaître l'intervention des corps d'état techniques aux débuts des mois de juillet et août (l'année n'est pas précisée, mais il s'agit manifestement de 2007), entre les mois de novembre (2007) et janvier (2018), puis à compter du mois d'avril (2018), mais sans distinguer les entreprises concernées. Dans son compte-rendu n°39 du 5 juin 2008, le maître d''uvre indique seulement que l'intervention de la société VTM INDUSTRIE doit être planifiée, sans aucunement lui reprocher un retard d'intervention (point 10.16). Dans son compte-rendu n°48 du 1er septembre 2008, le maître d''uvre, au titre de la programmation des interventions, indique que les finitions du gros 'uvre sont nécessaires pour l'étanchéité et prévoit le démarrage des travaux des corps d'état techniques en semaine 36 (correspondant au début du mois de septembre), après le gros 'uvre. La société VTM INDUSTRIE a régulièrement débuté des opérations au mois de septembre 2008 et adressé au maître d'ouvrage sa première situation de travaux au mois d'octobre 2008.

Les manquements des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE à l'origine des retards de chantiers ne sont pas caractérisés.

Bien plus, la société LECTUR INVEST n'apporte pas, au soutien de sa demande d'indemnisation au titre d'intérêts bancaires supplémentaires, l'offre de prêt renouvelé (ou reconduit) de sa banque, offre acceptée, mais seulement des décomptes de la Banque Populaire laissant apparaître des commissions d'engagement ou des intérêts financiers sans lien avec une offre de prêt renouvelée.

La société LECTUR INVEST ne produit que l'offre de prêt initiale de la Banque Populaire, datée du 5 décembre 2005, portant sur un montant de 2.500.000 euros. Ce montant est indiqué comme utilisable à hauteur de 2.217.000 euros pour le financement de l'acquisition et les frais liés à l'opération, et seulement 133.000 euros en "financement des travaux et divers", outre 150.000 euros en financement des agios capitalisés. Or le contrat de maîtrise d''uvre du 13 avril 2007 fait état d'un montant des travaux estimés à hauteur de 800.000 euros HT. Cette pièce révèle donc un financement insuffisant pour la conduite des opérations jusqu'à leur achèvement. Ainsi, non seulement la société LECTUR INVEST ne démontre pas avoir dû reconduire son prêt, mais elle n'établit pas non plus avoir dû le reconduire du fait des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE et les seules pièces qu'elle produit permettent de douter de ce point, révélant plutôt des difficultés de trésorerie et de prévisions budgétaires.

En l'absence de tout élément fondant en son principe sa réclamation et la justifiant en son montant, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a débouté la société LECTUR INVEST de sa demande en indemnisation de frais bancaires supplémentaires. Le jugement sera encore confirmé de ces chefs.

Les recours en garantie subséquents sont donc sans objet.

7. sur la réclamation relative à la perte dans le prix de revente

La société LECTUR INVEST sollicite ensuite une indemnisation par les sociétés AUP et VTM INDUSTRIE à hauteur de 369.112 + 493.580 = 862.692 euros au titre d'une perte financière lors de la revente anticipée de lots.

Le tribunal en première instance, observant que la société LECTUR INVEST ne démontrait pas ses difficultés de trésorerie du fait du chantier, ni le lien entre la commercialisation et les délais de réalisation des travaux ni encore l'absence de clauses particulières dans les contrats de ventes expliquant les prix pratiqués et qu'elle n'établissait pas non plus le lien entre ses difficultés de trésorerie et la résiliation des contrats des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE, l'a déboutée de sa demande d'indemnisation.

La société LECTUR INVEST critique le jugement et affirme avoir dû faire face à une pression financière du fait des désordres et de l'abandon de chantier par les sociétés AUP et VTM INDUSTRIE, avoir donc dû vendre de façon anticipée deux lots en acceptant un prix sous-évalué, faisant ainsi face à une perte financière lors de cette revente.

La société AUP s'oppose à la demande de la société LECTUR INVEST et fait observer que celle-ci n'a en fait cédé qu'à la pression de l'administration fiscale. Il n'existe selon elle aucun lien de causalité entre les dommages allégués et la vente des deux premiers lots.

La société VTM INDUSTRIE rappelle qu'à la date de résiliation de son contrat, la société LECTUR INVEST lui devait encore plus de 25.000 euros et oppose qu'il n'est pas démontré que les difficultés de trésorerie l'ayant obligée à vendre à perte lui soient imputables.

Sur ce,

La Cour observe avec les premiers juges que la société LECTUR INVEST n'établit pas la réalité d'un lien certain entre les retards allégués (dont elle n'établit du reste pas qu'ils puissent être imputés aux sociétés AUP et VTM INDUSTRIE seules) et la vente - prématurée - des lots, se contentant d'évoquer l'évidence de ce lien sans plus d'élément. Selon les attestations produites aux débats, la société LECTUR INVEST a vendu deux appartements dans l'ensemble immobilier en cause, le 27 juillet 2009 à Madame [L] [S] et Monsieur [P] [A] pour un prix de 430.000 euros, et le 14 janvier 2010 à Monsieur [H] [G] et Madame [I] [N], épouse [G], pour 575.000 euros. Les actes de vente laissant apparaître les conditions complètes des transactions ne sont pas produits aux débats. Il n'y a pas lieu aujourd'hui, après plusieurs années de débats, de faire droit à la demande de la société AUP à ce titre et de faire sommation à la société LECTUR INVEST de verser lesdites pièces aux débats, mais bien de tenir compte de cette absence de production pour considérer que la société LECTUR INVEST se prive ainsi d'une pièce de preuve. Les attestations ne mentionnent pas la surface des appartements vendus. La réalité de ventes à perte de biens dont la surface n'est pas connue n'est pas non plus établie au seul vu de l'Indicateur Bertrand (enquête réalisée au mois de janvier 2009) et non d'attestations d'agents immobiliers, non versées aux débats.

Il a en outre précédemment été établi que le prêt souscrit par la société LECTUR INVEST auprès de la Banque Populaire ne pouvait suffire à financer les travaux dans leur intégralité et pouvait laisser apparaître des difficultés de trésorerie indépendante d'un éventuel retard de chantier ou encore du comportement des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE. Il est ajouté que la société LECTUR INVEST a investi dans le programme de construction en cause dans le cadre d'un régime fiscal avantageux. Conformément aux dispositions de l'article 1115 du code général des impôts, en sa version en vigueur au 17 janvier 2006, les achats effectués par les personnes qui réalisent des opérations de marchands de biens sont en effet comme le soutient exonérées des droits et taxes de mutation à condition de prendre, lors de l'acquisition, l'engagement de revendre les biens acquis dans un délai maximal de quatre ans. Ainsi, alors que l'immeuble a été acquis par la société LECTUR INVEST le 17 janvier 2006, l'exonération des taxes et droits tenait au titre de ventes intervenant avant le 17 janvier 2010 (ce qui a été le cas en l'espèce pour les deux lots en cause).

Ainsi, non seulement la société LECTUR INVEST ne démontre ni la réalité de ventes à perte, ni le lien entre ces ventes et les manquements des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE à leurs obligations, mais il apparaît en outre que certains éléments de son propre dossier révèlent que d'autres causes ont conduit à ces ventes, telles des difficultés de trésorerie liées à la mauvaise budgétisation des travaux ou encore des incitations fiscales.

Les recours en garantie subséquents sont donc sans objet.

8. sur la réclamation relative au préjudice subi du fait de ventes de lots dans un délai ne permettant pas de bénéficier d'exonérations fiscales

Le dernier point opposant les parties est relatif à la demande d'indemnisation de la société LECTUR INVEST au titre d'un redressement fiscal, présentée à hauteur de 14.963 euros l'encontre des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE.

Les premiers juges, considérant que la société LECTUR INVEST ne prouvait pas de lien entre la commercialisation hors délai de certains lots et un retard dans la réalisation des travaux imputable aux sociétés AUP et VTM INDUSTRIE l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre.

La société LECTUR INVEST critique le jugement et expose avoir fait l'objet d'un redressement fiscal à hauteur de 14.963 euros pour n'avoir revendu certains lots de l'immeuble dans le délai de quatre ans, compte-tenu du retard entraîné par les désordres imputables aux sociétés AUP et VTM INDUSTRIE.

La société AUP s'oppose à la demande ainsi présentée faute pour la société LECTUR INVEST de produire le justificatif de paiement des sommes appelées par l'administration fiscale. Elle estime en tout état de cause que le défaut de vente des appartements dans le délai de quatre ans est sans lien avec la résiliation de son contrat au mois de novembre 2008 et la cessation des travaux par la société VTM INDUSTRIE.

La société VTM INDUSTRIE ne répond pas sur ce point.

Sur ce,

Au terme de l'article 1115 du code général des impôts, en sa version en vigueur au 17 janvier 2006, les achats effectués par les personnes qui réalisent des opérations de marchands de biens sont en effet exonérées des droits et taxes de mutation à condition de prendre, lors de l'acquisition, l'engagement de revendre les biens acquis dans un délai maximal de quatre ans.

La société LECTUR INVEST ne verse aux débats qu'un document tronqué, provenant probablement de l'administration fiscale sans que la Cour ne puisse le vérifier avec certitude, document non daté et incomplet. Les seules pages produites ne prouvent pas la réalité d'un redressement fiscal opéré à hauteur de 14.963 euros tel que présenté par la société LECTUR INVEST. La copie de deux chèques, tirés sur le compte de la société LECTUR INVEST au profit du Trésor Public les 24 octobre et 12 décembre 2011 pour 9.000 et 10.000 euros, n'apportent aucune preuve. Les mauvaises copies de relevés de comptes de la société LECTUR INVEST établissent que le chèque de 9.000 euros a effectivement été débité. Il n'est pas établi que le second chèque l'ait été. Aucun de ces éléments ne démontre la réalité d'un redressement fiscal à hauteur de 14.963 euros ni celle d'un paiement effectif de la somme correspondante.

Il apparaît en tout état de cause que le lien entre le redressement fiscal allégué et le retard de chantier qui serait imputable aux seules sociétés AUP et VTM INDUSTRIE n'est pas plus établi devant la Cour qu'il ne l'était devant les premiers juges, dont il convient en conséquence de confirmer la décision de rejet sur ce point.

Les recours en garantie subséquents sont donc sans objet.

Sur les comptes entre les parties

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi conformément aux dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, applicable en l'espèce à des contrats conclus avant le 1er octobre 2016.

Doivent donc être examinés les comptes entre les parties, les sommes dues au titre des honoraires et solde de marchés.

1. sur la somme due à la société AUP

Le tribunal de commerce a repris les décomptes avant expertise établis par l'expert et dit que la somme restant due par la société LECTUR INVEST à la société AUP s'élevait à 17.402,72 euros HT. Après déduction des dommages et intérêts mis à la charge du maître d''uvre au profit du maître d'ouvrage, soit la somme totale de 8.000 + 4.475 + 3.700 = 16.175 euros HT, la société LECTUR INVEST a été condamné à payer à la société AUP la somme de 1.227,72 euros HT, soit 1.468,35 euros TTC.

La société LECTUR INVEST conteste le montant ainsi retenu. Elle considère que le montant total dû à l'architecte ne peut dépasser 61.645,26 euros HT, somme de laquelle doit être déduite celle de 60.512,20 euros HT réglée, soit un solde de 1.133,06 euros HT.

La société AUP ne conteste pas le jugement et maintient sa demande en règlement de solde de ses honoraires à hauteur de 17.402,72 euros.

Sur ce,

La Cour rappelle que le contrat de maîtrise d''uvre du 13 avril 2007 signé entre la société LECTUR INVEST et la société AUP prévoyait une rémunération de la seconde à hauteur de 10% du montant HT des travaux, lesquels étaient alors estimés à 800.000 euros HT et posait l'échéancier suivant pour les paiements :

- 15% au dépôt du dossier de demande de permis de construire,

- 10% à l'obtention du permis de construire,

- 5% au permis de construire purgé,

- 15% à la remise du dossier de consultation des entreprises (DCE),

- 5% à la fourniture des plans de vente après DCE et dossier MT,

- 40% au titre du suivi du chantier,

- 2% à la réception,

- 2% à la déclaration d'achèvement des travaux,

- 6% lors de la déclaration de conformité.

Après résiliation de son contrat avec effet au 16 novembre 2008, la société AUP a adressé à la société LECTUR INVEST sa note d'honoraires n°6 datée du 17 décembre 2008. Celle-ci laisse apparaître, au regard d'un montant cumulé de travaux réalisés au 31 octobre 2008 de 685.047,38 euros HT, soit certes plus de 85% du montant de base initial prévu au marché de 800.000 euros, mais seulement un peu moins de 70% du montant des travaux connus au 31 octobre 2008 de 983.471,48 euros HT, dépassant le budget initial. La société AUP fonde ses calculs sur ce pourcentage de 70% qui est approximatif. La somme réclamée jusqu'au stade de la fourniture des plans (soit 50% des honoraires cumulés) est de 34.173,57 euros HT. Est ensuite réclamée une somme de 27.537,20 euros HT au titre du suivi du chantier (50% des honoraires). Ainsi, la somme totale de 61.710,77 euros HT est réclamée soit encore, déduction faite de sommes déjà réglées ou déjà facturées, la somme résiduelle de 14.550,77 euros HT, soit 17.402,72 euros TTC.

De son côté, la société LECTUR INVEST se base également sur un montant total de travaux réalisés de 685.047,38 euros HT, selon situation de travaux n°14 au 31 octobre 2008 dressée par le maître d''uvre lui-même. Elle affirme devoir à titre d'honoraires de maîtrise d''uvre jusqu'au stade de la fourniture des plans (soit 50% des honoraires cumulés) une somme de 34.252,37 euros HT. Concernant le suivi du chantier, elle indique devoir 27.401,90 euros HT. Si le cumul de ces deux sommes est de 61.654,27 euros HT, la société LECTUR INVEST estime devoir la somme de 61.645,26 euros HT, légèrement inférieure. Faisant valoir des paiements à hauteur de 60.521,20 euros, elle affirme ne plus devoir que la somme résiduelle de 1.133,06 euros HT.

Le maître d'ouvrage et le maître d''uvre parviennent ainsi à des sommes dues peu différentes, et la Cour retiendra le calcul de la société LECTUR INVEST, correspondant exactement aux termes du contrat de maîtrise d''uvre, soit la somme de 61.645,26 euros HT telle que posée par le maître d'ouvrage.

Le maître d'ouvrage et le maître d''uvre s'opposent principalement sur le montant des sommes d'ores et déjà réglées par le premier au second. La société AUP admet que les sommes de 25.000 et 10.000 euros lui ont été réglées, que la somme de 12.160 euros a en outre été facturée, et déduit l'ensemble de ces sommes, soit 47.160 euros HT, de la somme totale appelée. La société LECTUR INVEST affirme quant à elle avoir d'ores et déjà réglé la somme de 60.521,20 euros, qu'elle déduit donc de la somme due. Elle n'apporte cependant aucun élément tangible probant de paiements à hauteur de cette somme totale. La Cour retiendra en conséquence les montants admis par la société AUP, créancière, et la somme de 47.160 euros sera déduite de la somme de 61.645,26 euros HT due, laissant un solde dû au profit du maître d''uvre de 14.485,26 euros HT, au paiement duquel la société LECTUR INVEST sera condamnée.

Compte tenu des sommes dues par la société AUP à la société LECTUR INVEST en indemnisation de ses préjudices, soit la somme de 17.037 + 8.950 + 3.700 = 29.687 euros HT et après compensation telle que prévue et posée par les articles 1347 et suivants nouveaux du code civil, le jugement du tribunal de commerce sera infirmé en ce qu'il a condamné la société LECTUR INVEST à payer à la société AUP la somme de 1.227,72 euros HT, soit 1.468,35 euros TTC et, statuant à nouveau, la Cour condamnera la société AUP à payer à la société LECTUR INVEST résiduelle de 29.687 - 14.485,26 = 15.201,74 euros HT augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, n'étant pas établi que le maître d''uvre récupère la TVA.

La somme étant due par la société AUP au titre de dommages et intérêts, elle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil.

2. sur la somme due à la société VTM INDUSTRIE

Le tribunal de commerce a retenu les montants de 10.400,27 et 10.557,85 = 20.958,12 euros HT réclamés par la société VTM INDUSTRIE au titre des travaux réalisés et facturés et, déduction faite des dommages et intérêts mis à sa charge au profit du maître d'ouvrage à hauteur de 4.475 euros HT, a condamné la société LECTUR INVEST à payer à l'entreprise la somme de 16.483,12 euros, soit encore 19.713,81 euros TTC.

La société VTM INDUSTRIE maintient devant la Cour sa demande reconventionnelle en paiement à hauteur de 20.958,12 euros HT soit 25.065,91 euros TTC au titre de sa situation de travaux n°1 du 30 novembre 2008 et de son devis n°07-026-05/11/08 du 5 novembre 2008, accepté par la société LECTUR INVEST (sommes reprises dans sa situation de travaux n°2 rectifiée transmise à la société LECTUR INVEST).

La société LECTUR INVEST critique la décision du tribunal et la position de la société VTM INDUSTRIE, rappelant avoir contesté cette somme dès le mois de janvier 2009, l'entreprise n'ayant pas respecté le planning prévisionnel et compte tenu des malfaçons concernant ses prestations et de son absence de réaction à ses mises en demeure de reprendre les travaux et malfaçons. Elle estime rester devoir à la société VTM INDUSTRIE la somme de 6.202,12 euros HT.

Sur ce,

La Cour rappelle, ainsi qu'il l'a été constaté plus haut, que la société VTM INDUSTRIE a régulièrement débuté ses travaux au mois de septembre 2008, après les travaux de gros 'uvre, sans que cela ne puisse lui être reproché. La situation de travaux n°1 transmise par la société VTM INDUSTRIE au maître d''uvre le 1er octobre 2008, pour un montant de 13.820,87 euros HT a fait l'objet d'un paiement. Aucune réclamation n'est plus présentée à ce titre. La situation n°2 du 8 décembre 2008 pour un montant total de 20.958,12 euros HT a été transmise par l'entreprise directement à la société LECTUR INVEST après la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre.

La première somme réclamée par la société VTM INDUSTRIE, à hauteur de 10.400,27 euros HT correspond à un montant net de travaux en plus-value selon devis n°07-026-05/11/08 au 31 novembre 2008. Ces travaux ont bien été acceptés. La société VTM INDUSTRIE, qui fait valoir sa créance, ne justifie cependant pas de la réalisation effective de l'ensemble des travaux prévus à ce devis. La société LECTUR INVEST justifie quant à elle de l'intervention après le départ de la société VTM INDUSTRIE d'autres entreprises, les sociétés FLDS, G. SPIGA et BALAS au titre de prestations initialement confiées à la société VTM INDUSTRIE. Aussi et en l'absence de plus amples éléments prouvant sa créance, la société VTM INDUSTRIE pourra prétendre au paiement par la société LECTUR INVEST de la seule somme de 5.235,68 euros HT admise par celle-ci.

La société VTM INDUSTRIE réclame également paiement de la somme de 10.557,85 euros HT concernant le montant net des travaux au 30 novembre 2008. Est notamment sollicitée la somme de 9.382,50 euros HT au titre de la réalisation du conduit 3CE à 80%. Aucun manquement de la société VTM INDUSTRIE n'ayant été retenu au titre de cette prestation, il n'y a pas lieu de la réduire plus encore à 50%. La société VTM INDUSTRIE ensuite facture trois études à hauteurs de 1.379,03 + 3.300,75 + 1.393,20 = 6.027,98 euros HT, dont elle ne justifie ni de la réalité ni de l'utilité au titre des prestations qu'elle a réalisées. Ainsi, et quand bien même les situations de travaux de la société BALAS produites par la société LECTUR INVEST ne permettent pas de distinguer les sommes affectées par la nouvelle entreprise à des études, la société VTM INDUSTRIE ne saurait se prévaloir d'une créance non justifiée et ladite somme de 6.027,98 euros HT sera déduite de la somme appelée. Il apparaît ainsi que la société LECTUR INVEST reste devoir à la société VTM INDUSTRIE la somme de 10.557,85 - 6.027,98 = 4.529,87 euros HT venant s'ajouter à la première somme.

Il est rappelé que la Cour n'a retenu la responsabilité de la société VTM INDUSTRIE à l'encontre de la société LECTUR INVEST à aucun titre.

Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé du chef de montant de la condamnation à paiement de la LECTUR INVEST au profit de la société VTM INDUSTRIE et, statuant à nouveau, la Cour condamnera le maître d'ouvrage à payer à l'entreprise la somme de 5.235,68 + 4.529,87 = 9.765,55 euros HT, outre la TVA.

Cette condamnation à paiement d'une somme due portera intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2009, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement conformément aux dispositions de l'article 1231-6 nouveau du code civil.

3. sur les sommes dues à la société ACIECO

Les premiers juges ont tenu compte d'une créance de la société ACIECO contre la société LECTUR INVEST à hauteur de 5.778,88 euros HT et, en considération de la responsabilité de la société ACIECO au titre de l'étanchéité de la terrasse, a réduit cette créance de 2.000 euros pour condamner la société LECTUR INVEST à paiement à hauteur de 3.778,88 euros HT, soit 4.519,54 euros TTC.

Maître [I], liquidateur judiciaire de la société ACIECO, ne critique pas le jugement et ne conteste pas cette somme en principal.

La société LECTUR INVEST ne conteste pas non plus sa dette au profit de la société ACIECO ni son montant.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

4. sur le déblocage des sommes consignées

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné le déblocage des sommes consignées entre les mains de la société [L] & [Y], huissiers, pour le règlement des sommes dues aux entreprises. Le solde sera restitué à la société LECTUR INVEST.

Sur le rapport de la société QUALICONSULT

Le tribunal a en première instance rejeté la demande présentée par la société LECTUR INVEST tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société AUP de répondre aux observations de la société QUALICONSULT formulées dans son rapport du 14 avril 2011, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Les premiers juges ont en effet fait observer qu'ils statuaient au vu d'une expertise judiciaire au cours de laquelle l'expert n'avait pas jugé utile de reprendre à son compte cette injonction.

La société LECTUR INVEST maintient sa demande devant la Cour.

La société AUP s'oppose à la demande ainsi présentée, rappelant n'avoir pas été réglée de l'intégralité de ses prestations et que son contrat a été résilié.

Sur ce,

La Cour observe que le fondement juridique de la demande de la société LECTUR INVEST n'est pas précisé. Le contrat de la société AUP, maître d''uvre, a été résilié avec effets depuis le mois de novembre 2008. A ce jour, le solde d'honoraires de 14.485,26 euros HT dû au maître d''uvre par le maître d'ouvrage n'a pas été réglé.

La société LECTUR INVEST n'établissant aucune obligation incombant à la société AUP au titre de la liste des observations non levées émise par la société QUALICONSULT dans un rapport de contrôleur technique dressé le 14 avril 2011, deux ans et demi après la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la société LECTUR INVEST. Le jugement sera confirmé à ce titre.

Sur la garantie des assureurs

Les compagnies GENERALI, assureur de la société GENERAL METAL, et AXA FRANCE, assureur de la société VTM INDUSTRIE étaient parties à l'instance devant le tribunal de commerce de Paris, et ont conclu devant lui. Si la société LECTUR INVEST ne présentait alors aucune demande contre les assureurs, la société AUP appelait la garantie de la compagnie GENERALI au profit de la société GENERAL METAL et celle de la compagnie AXA FRANCE au profit de la société VTM INDUSTRIE (action directe).

Le tribunal de commerce n'a cependant pas statué sur les demandes présentées contre les assureurs.

Sur ce,

La Cour rappelle à titre liminaire que le rapport d'expertise judiciaire a été produit aux débats devant le tribunal de commerce puis devant elle, et a ainsi été régulièrement soumis à la discussion contradictoire des parties, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile imposant le principe de la contradiction. Le juge n'est pas lié par les constatations ou conclusions de l'expert (article 246 du code de procédure civile), dont le rapport constitue un élément de preuve qui peut être contrarié, à charge pour celui qui le conteste d'apporter au soutien de ses prétentions des éléments tangibles probants.

La compagnie AXA France n'était certes pas partie aux opérations d'expertise mais son propre assuré, la société VTM INDUSTRIE, y a régulièrement assisté. Le rapport d'expertise a en outre régulièrement été communiqué à l'assureur lors des débats devant les premiers juges, puis encore lors des débats devant la Cour. Elle ne peut donc se prévaloir de l'inopposabilité du rapport à son égard.

Ceci posé, la demande de la société VTM INDUSTRIE à l'encontre de son assureur la compagnie AXA FRANCE, sur un terrain purement contractuel, se trouve en l'espèce sans objet alors que la responsabilité de l'entreprise n'est retenue à aucun titre.

La société VTM INDUSTRIE a également présenté, sur le fondement de son action directe possible conformément aux dispositions de l'article L124-3 du code des assurances, une demande de garantie de la compagnie GENERALI au profit de la société GENERAL METAL.

La Cour confirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a rejeté toute demande de la société LECTUR INVEST au titre de la hauteur sous plafonds, toute demande et tout appel en garantie contre la société GENERAL METAL, concernée par ce lot, été déclarée sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la garantie de la compagnie GENERALI son assureur.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions du jugement du tribunal de commerce relatives aux dépens et frais irrépétibles ne sont critiquées d'aucune part et seront en conséquence confirmées.

Au regard de la décision de la Cour, il convient de laisser la charge des dépens de l'instance d'appel à la société LECTUR INVEST qui succombe pour la plus grande partie de son recours, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, elle sera en outre condamnée à payer aux sociétés AUP et VTM INDUSTRIE, chacune, la même somme de 3.000 euros, et à Maître [K] ès-qualité pour la société ACIECO, les compagnies GENERALI et AXA FRANCE, chacun, la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais engagés dans la présente instance pour faire valoir leur défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

INFIRME le jugement du 17 mai 2016 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- mis à la charge de la SARL ARCHITECTURE URBANISME et PAYSAGE (AUP) et de la SARL ACIECO la somme de 10.000 euros HT au profit de la SARL LECTUR INVEST en réparation des désordres affectant la terrasse,

- retenu la responsabilité de la SARL VTM INDUSTRIE au titre des désordres affectant les travaux de plomberie (conduit A) et l'a condamnée à ce titre in solidum avec la SARL ARCHITECTURE URBANISME et PAYSAGE (AUP) à payer à la SARL LECTUR INVEST la somme de 8.950 euros HT,

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,

Et en conséquence, statuant à nouveau, après compensation :

CONDAMNE la SARL ARCHITECTURE URBANISME et PAYSAGE (AUP) à payer à la SARL LECTUR INVEST la somme de 15.201,74 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE la SARL LECTUR INVEST à payer à la SARL VTM INDUSTRIE la somme de 9.765,55 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2009 et jusqu'à parfait paiement,

Y ajoutant :

CONDAMNE la SARL LECTUR INVEST aux dépens de l'instance incidente, avec distraction au profit des avocats des parties non succombantes,

CONDAMNE la SARL LECTUR INVEST à payer à la SARL ARCHITECTURE URBANISME et PAYSAGE (AUP) la SARL VTM INDUSTRIE la somme de 3.000 euros, chacun, d'une première part, et à la SCP [T], la SA AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI IARD, chacun, la somme de 2.000 euros chacun.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/13543
Date de la décision : 14/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°16/13543 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-14;16.13543 ?
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