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14/11/2018 | FRANCE | N°15/21365

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 14 novembre 2018, 15/21365


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2018



(n°147-2018 , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/21365 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXL3W



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2014016404



APPELANTE



SARL MONTANA agissant en la personne de ses représentants

légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 412 6 45 822822



Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée par : Me Jean Ma...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2018

(n°147-2018 , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/21365 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXL3W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2014016404

APPELANTE

SARL MONTANA agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 412 6 45 822822

Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée par : Me Jean Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592

INTIMÉE

SARL A VECTRA P.C.I prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 48 833 121 6

Représentée et assistée par : Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie -Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Mme Agnès TAPIN, présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie -Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Sabrina RAHMOUNI, Greffière à laquelle a été remis la minute par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI CHAMPAGNE est propriétaire d'un immeuble à [Adresse 3], dans lequel la SARL MONTANA gère et exploite l'hôtel "La Renaissance".

Suite à un avis défavorable d'exploitation émis par la sous-commission technique de sécurité de la Préfecture de Police de [Localité 1] après une visite du 14 janvier 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a demandé à la société MONTANA de faire réaliser divers travaux de mise aux normes de sécurité dans l'hôtel.

La société MONTANA a mandaté Monsieur [V] [B], architecte, en qualité de maître d''uvre pour cette opération. Le second a le 30 mars 2010 adressé au premier sa note d'honoraires au titre de l'opération.

La SARL VECTRA a proposé les 12 et 26 avril 2010 deux devis pour une centrale d'alarme "SSI" adressable et le désenfumage.

La SARL TN BAT a quant à elle le 3 mai 2010 proposé quatre devis pour des travaux de peinture sur cages d'escalier, divers travaux de maçonnerie, plâtrerie et huisserie, des prestations d'électricité, de menuiserie et de peinture et revêtement de sols.

Monsieur [B], maître d''uvre, a le 3 mai 2010 dressé un récapitulatif succinct des travaux de mise en conformité et de sécurité de l'hôtel à exécuter par les sociétés VECTRA et TN BAT à hauteur de la somme totale de 98.000 euros HT, soit 117.208 euros TTC, ainsi décomposée :

- maçonnerie rue et escalier : 22.257,17 euros HT,

- électricité : 12.336 euros HT,

- menuiserie 14.340 euros HT,

- alarme incendie : 16.385,90 euros HT,

- désenfumage : 4.860 euros HT,

- peinture + sol : 28.200 euros HT.

Le maître d''uvre a ensuite le 5 mai 2010 adressé aux sociétés VECTRA et TN BAT six ordres de service de travaux à exécuter pour le compte de la société MONTANA, au vu des devis présentés, visés.

Les travaux ont démarré le 17 mai 2010. La société VECTRA est intervenue sur le chantier, mais la société TN BAT ne s'y est pas présentée. Les parties s'accordent pour indiquer que les travaux confiés à cette dernière ont en fait été réalisés par la société EGF.

Des acomptes ont été réglés par la société MONTANA à l'ordre des sociétés VECTRA et EGF à hauteur de la somme totale de 68.086,19 euros. La société VECTRA a les 26 mai, 22 juillet, 24 août et 30 novembre 2010 adressé à la société MONTANA des attestations de versement de ces acomptes.

La société VECTRA, estimant n'avoir pas reçu paiement du solde de son marché, a par lettre recommandée du 23 décembre 2011 réclamé à la société MONTANA la somme de 48.341,41 euros. Plusieurs relances sont intervenues par la suite.

N'obtenant pas paiement des sommes réclamées, la société VECTRA a par acte du 25 février 2014 assigné la société MONTANA en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 25 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a estimé la société VECTRA recevable en ses demandes, ayant qualité à agir, puis a condamné la société MONTANA, avec exécution provisoire, à payer à la demanderesse la somme de 48.341,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2011 et capitalisation des intérêts. Le tribunal a débouté la société MONTANA de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles et la société VECTRA de toutes autres prétentions (paiement de la facture de la société QUALICONSULT et demande de dommages et intérêts pour résistance abusive). Il a ensuite condamné la société MONTANA à payer à la société VECTRA la somme de 4.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration au greffe du 27 octobre 2015, la société MONTANA a interjeté appel de ce jugement.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 mai 2017, la société MONTANA demande à la Cour :

- de confirmer le jugement du 25 septembre 2015 du tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société VECTRA de ses demandes de règlement de la facture de la société QUALICONSULT et de versement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- d'infirmer ce jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

dire et juger que la société VECTRA n'a réalisé que les travaux d'installation de l'alarme sécurité incendie et d'installation d'un système de désenfumage, pour lesquels elle a été intégralement réglée,

dire et juger que l'intégralité des travaux de maçonnerie, peinture, revêtement de sols et d'électricité a été confiée à la société TN BAT puis à la société EGF,

dire et juger que la société VECTRA n'apporte pas la preuve de ce qu'elle serait créancière de la somme de 48.341,31 euros TTC au titre de travaux non réglés,

dire et juger que la société MONTANA a versé indument la somme de 15.728,25 euros TTC, qui n'est la contrepartie d'aucune prestation réalisée,

- et en conséquence de :

condamner la société VECTRA à payer à la société MONTANA la somme de 15.728,25 euros en remboursement du paiement versé indument,

débouter la société VECTRA de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société MONTANA,

condamner la société VECTRA à verser à la société MONTANA la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société VECTRA aux dépens avec distraction au profit de Maître Pascale FLAURAUD.

Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2017, la société VECTRA PCI demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce du 25 septembre 2015 en tous points, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre de la résistance abusive de la société MONTANA et de sa demande de condamnation de la même à lui payer la somme de 2.750,80 euros correspondant à la facture de la société QUALICONSULT qu'elle a réglé,

et, statuant à nouveau de :

- condamner la société MONTANA au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la même au paiement de la somme de 2.750,80 euros correspondant à la facture de la société QUALICONSULT,

- débouter la société MONTANA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner au paiement de la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de l'instance.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 22 mai 2018.

MOTIFS

Le tribunal de commerce n'a pas en son jugement dont appel du 25 septembre 2015 évoqué dans son dispositif la recevabilité admise de la société VECTRA en ses demandes de paiement, recevabilité pourtant motivée. Ce point n'est aujourd'hui plus discuté.

L'ensemble des autres dispositions du jugement sont aujourd'hui remises en cause par les parties.

Sur les demandes en paiement de la société VECTRA

Le tribunal de commerce de Paris a considéré que les ordres de service du maître d''uvre Monsieur [B], pour la société MONTANA, étaient dressés au nom des sociétés TN BAT ou VECTRA PCI pour des travaux de menuiserie (17.102,80 euros TTC), de peinture et de revêtements de sol (33.607,60 euros TTC), d'installation d'une alarme SSI (19.494,80 euros TTC), de désenfumage (5.740,80 euros TTC), de maçonnerie sur les murs extérieurs, la création de locaux poubelles, d'une sortie de secours, de plâtrerie et de cage d'escalier (26.670,80 euros TTC), d'électricité dans la cage d'escalier, sur la colonne montante, sur le déplacement des travaux divisionnaires (14.710,80 euros TTC), que les relances de Monsieur [B] maître d''uvre des 15 octobre et 5 novembre 2010 concernaient des travaux sans rapport avec la sécurité incendie ou le désenfumage, que le gérant de l'hôtel MONTANA [sic] avait été destinataire de ces courriers de relance sans émettre de contestation, de sorte que la société VECTRA se trouvait recevable en sa demande de paiement de l'intégralité des sommes appelées. Le tribunal a ensuite estimé que les factures émises par la société VECTRA, non payées, comportaient bien la référence de l'ordre de service correspondant et le montant de l'acompte versé, dont copie du chèque à l'ordre des sociétés VECTRA ou EGF, prouvant ainsi l'acceptation par la société MONTANA de la réalisation conjointe des travaux par les deux entreprises, ajoutant que la société VECTRA restait le seul émetteur des factures, sans contestation aucune en trois ans de la part de la société MONTANA, qu'un rapport de la société QUALICONSULT SECURITE constatait la conformité de l'installation aux normes et qu'aucune contestation pour malfaçons des autres travaux n'avait été émise. Le tribunal rappelle enfin que la société MONTANA n'apportait aucune attestation de la société EGF faisant état de relations et paiements directs. Aussi a-t-il considéré la créance de la société VECTRA contre la société MONTANA certaine, liquide et exigible à hauteur de 48.341,41 euros, outre les intérêts et l'a condamnée à paiement.

La société MONTANA affirme pour critiquer ce jugement que la société VECTRA était en charge des seuls travaux d'installation du système de SSI et de désenfumage, qu'elle a en quatre versements réglé la somme totale de 40.963,85 euros à ce titre pour des travaux contractuellement prévus à hauteur de 25.235,60 euros TTC, soit un trop-versé, trop-perçu par l'entreprise, de 15.728,25 euros dont elle réclame aujourd'hui la restitution, ce d'autant plus que les travaux n'ont selon elle pas été intégralement réalisés. Elle affirme ainsi avoir directement traité avec la société EGF, qui n'est donc pas un sous-traitant de la société VECTRA. Elle évoque une réaction (de "représailles") de la société VECTRA qui n'a pas obtenu le marché d'aménagement des chambres.

La société VECTRA affirme de son côté s'être vue confier l'intégralité des travaux, indique les avoir effectués et en avoir sous-traité certains, rappelle avoir encaissé les acomptes et autres paiements au titre de l'intégralité des travaux sans contestation de la part de la société MONTANA et fait également observer avoir toujours eu de cesse de réclamer le paiement de ses prestations sans que le maître d'ouvrage ne la mette jamais en demeure de terminer ses travaux.

Sur ce,

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Ce principe fondamental en procédure civile est repris en matière contractuelle par l'article 1353 nouveau (1315 ancien) du code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société VECTRA a présenté à la société MONTANA deux devis, du 12 avril 2010 relatifs à la centrale d'alarme "SSI" adressable pour un montant de 16.385,90 euros HT, soit 19.597,54 euros TTC, et n°EL/000322 du 26 avril 2010 relatif au désenfumage pour la somme de 4.860,60 euros HT, soit 5.813,27 euros TTC. Ces deux devis ont été signés pour acceptation par le représentant de la société MONTANA.

Deux ordres de services du 5 mai 2010 de Monsieur [B], maître d''uvre, sont adressés à la société VECTRA.

Le premier ordre de service porte la référence du devis n°EL/000322 du 26 avril 2010 concernant le désenfumage. Si le prix retenu, de 4.800 euros HT, soit 5.740,80 euros TTC, n'est pas celui qui figure au devis, l'ordre de service porte bien la signature pour acceptation du maître d'ouvrage (apposée par erreur matérielle sous la mention "L'entrepreneur") et de la société VECTRA (par erreur matérielle sous la mention "Le maître d'ouvrage").

Le second ordre de service fait référence au devis n°EL/000328 du 12 avril 2010 concernant l'alarme "SSI" adressable, pour un prix de 16.300 euros HT, soit 19.494,80 euros TTC. Le devis auquel il est ainsi fait référence ne correspond pas exactement au devis présenté par la société VECTRA produit aux débats et l'ordre de service n'est pas signé par la société MONTANA, maître d'ouvrage, mais bel et bien visé par son mandataire, Monsieur [B] maître d''uvre. La société VECTRA l'a signé (par erreur matérielle sous la mention "Le maître d'ouvrage").

Sont ensuite versés aux débats trois devis de la société TN BAT datés du 3 mai 2010 :

- n°EL/000351 relatif à des travaux de peinture sur cages d'escaliers pour un prix de 28.200 euros HT, soit 33.727,20 euros TTC,

- n°EL/000353 relatif à des travaux de maçonnerie pour un prix total de 22.257,17 euros HT, soit 26.619,57 euros TTC,

- n°EL/000354 relatif à des travaux d'électricité pour un prix de 12.336 euros HT, soit 14.753,86 euros TTC.

Aucun de ces devis n'est certes signé de la société MONTANA pour acceptation. Mais quatre ordres de service du 5 mai 2010 de Monsieur [B], maître d''uvre mandaté par la société MONTANA, sont adressés à la société TN BAT au vu de ces devis, portant ainsi accord du maître d'ouvrage.

Un premier ordre de service fait référence au devis n°EL/000351 de la société TN BAT relatif à des ouvrages de peinture et revêtement de sol, pour un prix de 28.100 euros HT, soit 33.607,60 euros TTC. Le montant mentionné est légèrement plus bas que le montant du devis, mais l'ordre de service, visé par le maître d''uvre, est signé pour accord non seulement du maître d'ouvrage mais également de l'entrepreneur. Il est ici observé que l'entrepreneur signataire (par erreur matérielle sous la mention "Le maître d'ouvrage") est la société VECTRA, qui a clairement signé et apposé son tampon sur le document.

Un deuxième ordre de service fait référence au devis n°EL/000352 concernant des ouvrages de menuiserie à hauteur de 14.300 euros HT, soit 17.102,80 euros TTC. Le devis correspondant n'est pas versé aux débats, mais cet ordre de service, visé par le maître d''uvre, a été signé non seulement par le maître d'ouvrage, mais également par l'entrepreneur et a valeur contractuelle. Il est ici encore relevé que l'entrepreneur signataire (par erreur matérielle sous la mention "Le maître d'ouvrage") est la société VECTRA.

Un troisième ordre de service mentionne le devis n°EL/353 relatif à des travaux de maçonnerie, création de locaux poubelles, sortie de secours, plâtrerie, pour un montant de 22.300 euros HT, soit 26.670,80 euros TTC, montant légèrement supérieur au prix figurant sur le devis. Cet ordre de service porte la signature de la société MONTANA maître d'ouvrage et est visé par son maître d''uvre Monsieur [B], valant acceptation au prix mentionné du devis de l'entreprise, qui prend valeur contractuelle.

Le quatrième ordre de service mentionne le devis n°EL/000354 relatif à des travaux d'électricité pour un prix de 12.300 euros HT, soit 14.710,80 euros TTC, légèrement inférieur au montant porté sur le devis. L'ordre de service, visé par le maître d''uvre, est signé pour acceptation de la société MONTANA maître d'ouvrage et de l'entrepreneur (par erreur matérielle sous la mention "Le maître d'ouvrage"), qui là encore est la société VECTRA.

Cinq des six ordres de service adressés aux sociétés VECTRA et TN BAT ont ainsi été signés pour acceptation par la société VECTRA seule, ce qu'ont justement relevé les premiers juges.

La société VECTRA s'est ainsi dès le début de l'opération clairement et visiblement présentée comme seul interlocuteur de la société MONTANA, sans que cela ne suscite de la part du maître d'ouvrage aucune réaction.

Il est en l'espèce admis de part et d'autre que les travaux relevant strictement de la sécurité incendie (alarme SSI et désenfumage) ont été confiés à la société VECTRA, spécialiste en la matière, selon deux devis établis dès les 12 et 26 avril 2010, et ont été exécutés par celle-ci.

Il n'est contesté d'aucune part non plus que les autres prestations de bâtiment (maçonnerie, peinture, électricité), ne relevant pas de la spécialité de la société VECTRA, ont été confiés à une entreprises tierce, selon devis établis par la société TN BAT le 3 mai 2010. La société TN BAT ne s'étant jamais présentée sur le chantier, les travaux ont été réalisés par la société EGF.

La Cour relève en outre que lorsque la société MONTANA évoque une renégociation du marché de remise aux normes de l'hôtel, elle produit un devis relatif aux travaux de bâtiment (hors sécurité incendie) émis par la société VECTRA elle-même (devis pour la réhabilitation des espaces communs, non daté).

Contrairement à ce qu'affirme la société MONTANA, la société VECTRA ne conteste pas ce point et ne prétend pas avoir été l'unique entrepreneur ayant exécuté les travaux, admettant n'avoir effectivement réalisé que les prestations de sécurité incendie relevant de son domaine de compétence.

Ce n'est cependant pas par erreur que les juges de première instance n'ont pas distingué par entreprises concernées les travaux relevant de la seule compétence de la société VECTRA et les travaux nécessitant une compétence en matière de bâtiment, confiés à l'entreprise EGF. Si les prestations ont en effet été réalisées par des entreprises distinctes, la société VECTRA est apparue comme seule interlocutrice de la société MONTANA, maître d'ouvrage, non seulement lors de la signature des ordres de service, mais également tout au long du chantier.

Ainsi :

La société MONTANA a signé sept chèques d'acompte à l'ordre de la société VECTRA pour 17.963,85 euros, 10.000 euros, 3.000 euros et 10.000 euros puis, certes, à l'ordre de la société EGF pour 11.022,34 euros, 10.000 euros, 7.000 euros. Mais la société VECTRA a manifestement été seule destinataire de ces chèques puisqu'elle a seule par courriers des 26 mai, 22 juillet, 24 août et 30 novembre 2010 adressé à la société MONTANA les attestations de versements d'acompte visant chacun des règlements reçus du maître d'ouvrage, sans jamais mentionner la société EGF. Les acomptes ont été encaissés. La société MONTANA n'a émis aucune contestation, admettant n'avoir de relation qu'avec la société VECTRA. Celle-ci a le 24 février 2011 adressé à Monsieur [B], architecte maître d''uvre de l'opération, le détail des acomptes versés par Monsieur [A] pour la société MONTANA, faisant état des sept chèques, sans distinguer leur bénéficiaire, à hauteur de la somme totale de 68.986,19 euros.

La société VECTRA a par courrier du 29 juillet 2010 fait état auprès de Monsieur [B], maître d''uvre, de l'avancement de l'ensemble des travaux incluant non seulement les prestations relevant de sa spécialité (alarme SSI et désenfumage) mais également les ouvrages ne relevant pas de ses compétences, réalisés par la société EGF (menuiserie, électricité, peinture). La société VECTRA réclamait également paiement de sommes dues non reçues, au titre de l'ensemble des opérations. Encore dans un courrier du 22 juillet 2010, la société VECTRA seule s'adresse à Monsieur [B] en réponse au courrier de ce dernier faisant état des difficultés sur le chantier. Dans un autre courrier de la société VECTRA du 25 août 2010, également adressé à Monsieur [B], l'entreprise fait encore état de difficultés rencontrées sur le chantier, au titre de prestations de maçonnerie, sans mentionner l'intervention de la société EGF.

Ainsi que l'ont également retenu les premiers juges, Monsieur [B], maître d''uvre, s'est par ailleurs adressé à la société VECTRA seule tout au long du chantier, faisant état notamment dans ses courriers des 15 octobre et 5 novembre 2010 de difficultés concernant non seulement la sécurité incendie et le désenfumage, mais également les travaux de maçonnerie, huisserie, peinture, etc., ce qu'admet d'ailleurs la société MONTANA dans ses écritures devant la cour.

Seule la société VECTRA a adressé à la société MONTANA des factures au titre de l'opération de remise aux normes de sécurité de l'hôtel. Chacune des factures objets aujourd'hui du litige, fait référence à un ordre de service du 5 mai 2010 de Monsieur [B], architecte, et aux devis n°EL/000322 et EL/00328 (émis les 12 et 26 avril 2018 par la société VECTRA) ainsi qu'aux devis n°EL/000351, EL/000352, EL/000353 et EL/000354 (émis le 3 mai 2010 par la société TN BAT), d'autres mentionnent la nature des travaux concernés et l'acompte versé au titre de ces travaux. Aucune des factures ne porte mention de l'entreprise effectivement chargée des travaux.

Les courriers de relance de paiement ont également été adressés par plis recommandés des 23 décembre 2011 et 20 août 2012 à la société MONTANA par la seule société VECTRA, avec mention des numéros et dates des factures et de leurs montants, sans référence à une entreprise particulière. Une autre relance portant mise en demeure adressée par la société VECTRA à la société MONTANA, adressée par pli recommandé à la société MONTANA le 8 juillet 2013, fait état de la somme totale due, sans ventilation, sans désignation des entreprises concernées. La société VECTRA a ensuite transmis son dossier au cabinet EUROPA CONTENTIEUX, société de recouvrement de créance, qui par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2013 a sollicité le règlement des factures émises par la société VECTRA avant saisine du tribunal. Elle y mentionne l'ensemble des ordres de service datés du 5 mai 2010 et leurs montants, sans précision de l'entreprise concernée.

La société MONTANA n'a réagi ni aux demandes de paiement ni aux relances et ne justifie d'une première contestation, en réponse au courrier du 22 janvier 2013 du cabinet de recouvrement de créances mandaté par la société VECTRA, que par courrier en réponse du 15 mars 2013. Elle y affirme que la société VECTRA n'a pas exécuté les ordres de service en cause, n'a pas effectué de travaux dans son hôtel et a encaissé "DES SOMME EN TROS POUR DES TRAVAUX DONT ELLE N EST PAS AGREE" [sic].

Il apparaît ainsi qu'au cours des travaux la société VECTRA était la seule interlocutrice de la société MONTANA, qui ne démontre pas s'être à un moment quelconque adressée directement à la société EGF intervenue sur le chantier au titre des prestations ne relevant pas des compétences de la société VECTRA. Des chèques ont été certes été émis par la société MONTANA à l'ordre de la société EGF mais ont été reçus par la société VECTRA, qui a attesté de leur réception et a tenu compte des paiements ainsi effectués dans le calcul des sommes restant dues à cette entreprise au titre du solde de son marché.

La société VECTRA ne justifie certes d'aucun contrat de sous-traitance, ni avec la société TN BAT initialement prévue, ni avec la société EGF effectivement intervenue. Elle ne peut se prévaloir, à titre de preuve, d'un courrier rédigé de sa propre main le 17 novembre 2010 adressé à la société EGF, dont la réception par cette dernière n'est d'ailleurs pas établie.

Elle ne peut en toute hypothèse par ce seul courrier remettre en cause sa propre acceptation, dès l'émission par son maître d''uvre des ordres de service pour l'ensemble des travaux , puis tout au long du chantier, de n'avoir pour seul co-contractant pour l'intégralité de l'opération de remise aux normes de son hôtel, la société VECTRA.

La société MONTANA cependant, appelante et qui affirme avoir traité directement avec cette entreprise EGF ou encore avoir elle-même décidé de lui confier la réalisation des travaux après défaillance de la société TN BAT, n'apporte elle-même aucun élément au soutien de cette allégation. Il est ici observé que la société MONTANA s'était engagée, lors de l'audience de plaidoiries du 11 juin 2015 devant les premiers juges, à transmettre une attestation de la société EGF certifiant avoir reçu le paiement de son marché directement de ses mains, pièce qu'elle n'a pas transmis à ces premiers juges dans le cadre de leur délibéré et qu'elle ne transmet pas davantage aujourd'hui devant la Cour.

Il apparaît ensuite que cette opération a été, certes avec difficultés et retard, menée à son terme.

Un rapport de réception technique de la société QUALICONSULT SECURITE du 23 décembre 2010 relatif au système de sécurité incendie de l'hôtel géré par la société MONTANA conclut que sous réserve de lever une observation liée au "mauvais fonctionnement des BAES/BAEH", "l'installation est conforme aux normes NF S 60-930 et les suivants, en règlement en vigueur et au cahier des charges fonctionnel et peut être réceptionné par le maître d'ouvrage". L'organisme, après une nouvelle visite, certifie dans un rapport de levée de réserves du 14 janvier 2011 dont les premiers juges ont tenu compte que "l'installation est conforme aux normes en vigueur, FN S 60-930 à NF S 61-949 et EN 54-1 à EN 54-7, et en règlement en vigueur et au cahier des charges fonctionnel et peut être réceptionné par le maître d'ouvrage". En suite d'une nouvelle visite de l'hôtel de la sous-direction de la sécurité du public de la Préfecture de Police de [Localité 1] le 2 avril 2012, l'adjoint au chef du bureau des hôtels et foyers, par délégation du Préfet de Police, a pris acte de l'avis favorable du groupe de visite et a autorisé la poursuite de l'exploitation de l'établissement (courrier du 13 avril 2012 adressé à la société MONTANA). Le maître d''uvre de l'opération, Monsieur [B], mandaté par la société MONTANA elle-même, certifie le 30 juillet 2013 avoir réceptionné, en l'absence du gérant de l'hôtel, mais en présence des représentants de la société VECTRA et du bureau de contrôle QUALICONSULT, l'alarme et le désenfumage, qui représentaient "la partie «sécurité» de l'hôtel hors les circulations".

Ainsi que le retient justement le tribunal de commerce, la société MONTANA ne peut, sans élément tangible probant, remettre en question les conclusions de l'organisme de coordination sécurité QUALICONSULT, organisme agréé par le Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (décision de renouvellement de l'agrément du 12 novembre 2009), concernant la partie des travaux relative à la sécurité incendie et au désenfumage, confiés à la société VECTRA et exécutés par celle-ci. Elle ne peut non plus contester les conclusions de la sous-direction de la sécurité du public de la Préfecture de Police ni les dires de l'architecte maître d''uvre de l'opération, sans apporter aucun élément solide au soutien de ses prétentions.

Le cahier des charges fonctionnel SS daté du mois de janvier 2012 et établi par le cabinet de conseil en sécurité ALDRIN ne permet pas d'appuyer la contestation de l'installation effectuée par la société VECTRA. Cette dernière était en effet en charge de la seule installation du système de sécurité incendie alors que la société ALDRIN était selon les termes de son cahier des charges fonctionnel tenue de la mise en sécurité de l'établissement, de la mise en 'uvre et en fonctionnement de l'installation, de son utilisation. Ainsi, les non-conformités et observations émises par la société QUALICONSULT dans son rapport de vérifications réglementaires après travaux du 14 février 2012, concernant l'instruction du personnel, les pièces du dossier manquantes ou encore les détecteurs automatiques d'incendie, relèvent non de l'installation de sécurité réalisée par la société VECTRA elle-même, mais de sa mise en 'uvre et de son utilisation. La dernière mention, relative aux détecteurs d'incendie, n'avait pas été émise par la même société QUALICONSULT dans son rapport précité du 14 janvier 2011, et ne peut constituer, plus d'un an après, une malfaçon. Aucune malfaçon de l'installation n'est relevée. Il est rappelé que la sous-direction de la sécurité du public de la Préfecture de Police de [Localité 1] a au mois d'avril 2012 autorisé la poursuite de l'exploitation de l'établissement.

Le tribunal a également relevé qu'aucune mise en demeure d'effectuer des réparations de malfaçons pour les autres travaux n'avait été envoyée par la société MONTANA maître d'ouvrage à la société VECTRA ni à la société EGF. Il n'en est pas plus justifié à ce jour en cause d'appel.

Monsieur [B], maître d''uvre, a par courrier recommandé du 15 novembre 2010 invité la société VECTRA à un rendez-vous de réception des travaux le 16 novembre 2010, rappelant certes le retard du chantier, mais constatant les efforts des entreprises et la quasi-finition des travaux malgré quelques points restant à régler.

La société MONTANA n'explique ni ne justifie des causes de l'absence de réception des travaux.

Il résulte de l'ensemble de ces développements que la société VECTRA :

- justifie d'ordres de service émis à son nom ou au nom d'une tierce entreprise pour des travaux ne relevant pas de sa compétence,

- démontre avoir été pour l'ensemble desdits travaux (non seulement de sécurité incendie mais également de bâtiment) le seul interlocuteur - et, partant, seul cocontractant - de la société MONTANA, maître d'ouvrage,

- prouve avoir reçu tous les paiements émis, avoir seule attesté de leur versement par la société MONTANA et en avoir toujours tenu compte,

- justifie également de l'exécution des travaux et de leur caractère réceptionnable,

et démontre ainsi l'obligation de la société MONTANA à paiement entre ses mains du solde de l'ensemble des travaux.

La société MONTANA, qui ne démontre quant à elle aucunement avoir contracté directement avec la société EGF ni être entrée en une quelconque relation contractuelle avec celle-ci, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le caractère réceptionnable des travaux de sécurité incendie et de bâtiment.

C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 25 septembre 2015, a condamné la société MONTANA à payer à la société VECTRA l'intégralité des sommes appelées, à hauteur de 48.341,41 euros, outre les intérêts.

Cette somme représente le solde dû par la société MONTANA, maître d'ouvrage, au titre de l'ensemble des travaux confiés selon six ordres de service de Monsieur [B], maître d''uvre, émis le 5 mai 2010 à l'attention des sociétés VECTRA et TN BAT, réalisés in fine par les sociétés VECTRA et EGF, cette dernière ayant toujours été représentée au cours du chantier par la première, la société VECTRA, seul cocontractant du maître d'ouvrage. La somme tient compte des acomptes versés par la société MONTANA et du caractère réceptionnable des travaux, tant de sécurité incendie stricto sensu que de bâtiment. La Cour ne tient pas compte du devis pour la réhabilitation des espaces communs présenté par la société VECTRA, relatif à des travaux de bâtiment (maçonnerie, menuiserie, électricité et peinture) à hauteur de 59.540 euros HT, soit 71.209,84 euros TTC. Ce devis est certes signé pour accord par le représentant de la société MONTANA. Mais il n'est d'une part pas daté. Il contient en outre une mention manuscrite précisant "TTC 96.620,65" ne correspondant pas au coût total des travaux listés, mention dont l'acceptation par les parties n'est pas vérifiable en l'état.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société MONTANA à payer à la société VECTRA la somme de 48.341,41 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2011 et capitalisation desdits intérêts dans les conditions énoncées à l'article article 1154 dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu article 1343-2 nouveau du code civil.

Sur la restitution du trop-perçu

Le tribunal de commerce de Paris, considérant que la créance appelée par la société VECTRA était justifiée, liquide et exigible pour le tout a par conséquent débouté la société MONTANA de ses propres demandes, et notamment de sa réclamation en remboursement d'un paiement indu.

Dans le droit fil des arguments déjà examinés de la société MONTANA, celle-ci critique ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution du trop-perçu par la société VECTRA, affirmant avoir elle-même trop payé au titre de travaux en fait non réalisés par celle-ci.

La société VECTRA rappelle que, ayant signé l'intégralité des ordres de service, elle était titulaire de l'ensemble des marchés, la société EGF n'étant intervenue qu'en qualité de sous-traitant, et qu'ainsi, ayant réalisé l'ensemble des travaux visés dans les ordres de service, elle n'a pas reçu de paiements injustifiés provenant de la société MONTANA maître d'ouvrage.

Le code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, énonçait en son article 1235 que tout paiement supposait une dette et que ce qui avait été payé sans être dû était sujet à répétition. L'article 1302 nouveau du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et qu'ainsi ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Dans tous les cas, le caractère indu du paiement ou de la réception de ce paiement et donc la réalité d'une créance doivent être prouvés devant les juges (article 9 du code de procédure civile).

Mais alors que la société VECTRA a démontré être créancière de la société MONTANA au titre du solde de l'ensemble du marché de travaux de remise aux normes de son hôtel, incluant des travaux de bâtiment aux côtés de travaux de sécurité incendie, il apparaît que les sommes facturées étaient dues.

La société MONTANA ne prouve pas être entrée en relation contractuelle directe avec la société EGF ni, en conséquence, que les sommes réglées entre les mains de son seul co-contractant, la société VECTRA, au titre des travaux non réalisés par celle-ci, mais par la société EGF (travaux de maçonnerie, plâtrerie et peinture) aient été reçues sans être dues.

Le jugement du tribunal de commerce sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société MONTANA de sa demande reconventionnelle relative au remboursement de la somme de 15.728,25 euros TTC, dont le versement à tort n'est pas établi.

Sur le paiement de la prestation de la société QUALICONSULT SECURITE

La société QUALICONSULT SECURITE a, pour l'élaboration du cahier des charges fonctionnel du SSI et la réception de l'installation, adressé le 13 avril 2010 à la société VECTRA une facture à hauteur de 2.300 euros HT, soit 2.750,80 euros TTC, dont elle a réclamé le paiement à la société VECTRA, qui en a sollicité le remboursement auprès de la société MONTANA.

Le tribunal de commerce de Paris, observant qu'aucun document ne mettait à la charge de la société MONTANA le recours à la société QUALICONSULT, a dit cette consultation comprise dans le prix des travaux et a débouté la société VECTRA de sa demande en paiement à ce titre.

La société VECTRA critique ce jugement, affirmant que l'usage détermine cette prise en charge et qu'il est de coutume que le coût cette consultation soit supporté par le maître d'ouvrage, la société MONTANA.

La société MONTANA suit le tribunal de commerce et considère qu'elle n'avait pas l'obligation contractuelle de financer l'intervention de la société QUALICONSULT, dont l'initiative revient à la seule société VECTRA.

A défaut de prouver une créance contractuelle, au visa de l'article 1353 nouveau du code civil, la société VECTRA reste devoir démontrer l'usage et la coutume dont elle fait état par application de l'article 9 du code de procédure civile.

La preuve de cet usage ne saurait découler d'une simple affirmation. Elle ne ressort pas non plus du courrier du 17 mai 2011 de Monsieur [B], maître d''uvre de l'opération, qui se contente de rappeler à la société MONTANA qu'elle serait en possession du rapport du contrôleur technique si elle en avait effectué le règlement.

Faute de démonstration de l'obligation contractuelle de la société MONTANA de mandater le bureau de contrôle et de régler son intervention, ou d'un usage en ce sens, le jugement du tribunal de commerce de Paris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société VECTRA de sa demande en paiement de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le tribunal de commerce de Paris, faisant droit à la demande en paiement de la société VECTRA a débouté la société MONTANA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ensuite, concernant la demande de dommages et intérêts de la société VECTRA pour résistance abusive de la société MONTANA, le tribunal a observé que celle-ci n'apportait pas la preuve du préjudice invoqué par cette résistance, et l'en a déboutée.

La société VECTRA critique le jugement ainsi rendu, rappelant que la société MONTANA n'avait jamais répondu à ses mises en demeure, qu'elle-même avait tenté de résoudre le litige de manière amiable, et que l'absence de paiement lui avait causé de grosses difficultés de trésorerie.

La société MONTANA réplique que la société VECTRA ne justifie d'aucun préjudice, ni même du caractère abusif de son attitude.

La demande d'indemnisation de la société VECTRA doit être analysée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de la société MONTANA, posée par l'article 1240 nouveau (article 1382 ancien) du code civil au terme duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société VECTRA, qui a présenté à la société MONTANA ses factures dès le 14 avril 2011, un récapitulatif le 23 décembre 2011, une mise en demeure via son cabinet de recouvrement le 20 août 2012, une nouvelle mise en demeure via son conseil le 8 juillet 2013, sans recevoir de paiement en retour, qui a exécuté les travaux de sécurité incendie et a veillé à ce qu'une entreprise réalise les travaux de bâtiment, démontre la réalité d'une résistance abusive à paiement du maître d'ouvrage.

Elle ne justifie cependant pas d'un préjudice distinct de celui qui est causé par le retard de paiement, réparé par le cours des intérêts moratoires et leur capitalisation, ni de celui causé par la nécessité d'engager une procédure en justice, examiné sur un autre fondement.

Le jugement du tribunal de commerce de Paris sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté la société VECTRA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société MONTANA.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles.

La société MONTANA, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Le conseil de la société VECTRA ne sollicite pas la distraction à son profit des dépens de l'instance. Il en est pris acte.

Tenue aux dépens, la société MONTANA sera également condamnée à payer à la société VECTRA la somme raisonnable et équitable de 4.000 euros, en indemnisation des frais exposés en cause d'appel pour faire valoir sa défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant contradictoirement,

Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 nouveau du code civil,

Vu les articles 1235 ancien et 1302 nouveau du code civil,

Vu l'article 1240 nouveau du code civil,

CONFIRME le jugement rendu le 25 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant :

CONDAMNE la SARL MONTANA aux dépens de l'instance d'appel,

CONDAMNE la SARL MONTANA à payer à la SARL VECTRA la somme de 4.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/21365
Date de la décision : 14/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°15/21365 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-14;15.21365 ?
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