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14/11/2018 | FRANCE | N°15/12624

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 novembre 2018, 15/12624


Copies exécutoires délivrées le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

à :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 14 Novembre 2018

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/12624 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXS4B



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/16300





APPELANT



Monsieur [H] [I]

né le [Date nai

ssance 1] 1961 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Francis TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0581





INTIMEE



La sociét...

Copies exécutoires délivrées le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

à :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 14 Novembre 2018

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/12624 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXS4B

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/16300

APPELANT

Monsieur [H] [I]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Francis TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0581

INTIMEE

La société SECURITAS FRANCE

N° SIRET : 304 497 852

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean BAILLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1178

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Olivier MANSION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, président

Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseiller

M. Olivier MANSION, conseiller

Greffier : Mme Marine BRUNIE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Bruno BLANC, Président et par Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

M [I] (le salarié) a été engagé le 25 avril 1995 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent sécurité incendie par la société Protectas, contrat transmis à la société Securitas France (l'employeur).

Estimant qu'un rappel de prime lui serait dû, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 juin 2015, a rejeté toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 3 décembre 2015, après notification du jugement le 21 novembre 2015.

Il demande paiement des sommes de :

- 783,83 € de rappel de prime d'entretien de la tenue de travail de 2006 à 2015,

- 17,36 € de rappel de salaire pour la visite médicale du 13 février 2013,

- 5 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,

- 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et sollicite le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et réclame paiement de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties du 8 octobre 2018.

MOTIFS :

Sur le rappel de prime :

Le salarié se réfère à l'article 5 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité lequel stipule que l'exercice de la fonction d'agent d'exploitation entraîne l'obligation formelle du port de l'uniforme sur les postes fixes ou itinérants pendant la durée du service.

Il indique avoir été indemnisé que quelques mois pour les frais engendrés puis n'a plus rien perçu alors que l'entretien de sa tenue de travail obligatoire incomberait à l'employeur au visa également des articles 1135 du code civil et L. 1221-1, L. 1221-2 et L. 4122-2 du code du travail.

L'employeur admet qu'il doit prendre en charge les frais de nettoyage dès lors qu'une tenue est imposée pour les besoins de l'activité professionnelle mais uniquement si des pièces justificatives des frais exposés sont produites.

Il vise également l'accord d'entreprise du 6 mai 2009 (pièce n°2), alors applicable, dont l'article 3 prévoit une indemnité mensuelle de nettoyage d'un montant net de 8 €, versée sur 11 mois par an, 'sur fourniture d'un justificatif mensuel des frais engagés pour l'entretien desdites tenues'.

Il ajoute que cette indemnité ne peut être versée de façon inconditionnelle et sans vérification, à défaut, elle constituerait une rémunération et serait donc soumise à cotisations sociales, ce qui pourrait entraîner un redressement de la part de l'URSSAF.

Il a donc été envoyé, après signature de l'accord, un 'mémo' récapitulatif et une fiche déclarative libellée 'déclaration sur l'honneur d'engagement de frais d'entretien des tenues'.

En l'espèce, le salarié se réfère à l'article 3.03 de l'annexe VIII de la convention collective précitée où il est prévu une indemnité de tenue de 12,20 € par mois, pour retenir une somme forfaitaire de 8 € par mois de 2006 à 2010, puis de 8,20 € en 2011, 8,34 € en 2012 et 8,51 € de 2013 à 2015.

Contrairement aux dispositions conventionnelles précitées, il n'apporte aucun justificatif sur les frais d'entretien engagé de sorte que sa demande doit être rejetée et le jugement confirmé.

Sur le rappel de salaire :

Le salarié demande le paiement du solde de la somme équivalente au temps passé de 8 heures 35 à 10 heures lors de la visite médicale de travail le 13 février 2013 en soutenant qu'il ne travaillait pas ce jour là et qu'il n'a été rémunéré que 12,64 € sur les 30 € dus.

L'article R. 4624-39 du code du travail dispose que le temps nécessité par les visites et les examens médicaux est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et des frais de transport nécessités par ces visites sont pris en charge par l'employeur.

Le salarié produit un planning (pièce n°18) indiquant le 13 février 2013 'VM' de 9 heures à 10 heures 30 à ACMS de [Localité 2] pour une durée de travail, ce jour, de 8 heures 50.

Outre le caractère sibyllin de ces sigles, force est de constater qu'il a été indemnisé à hauteur d'une heure 50 (pièce n°19), pour la visite médical, ce qui correspond au planning, sans que des frais de transport ne soient justifiés ni le temps nécessaire pour se rendre sur les lieux.

La demande sera écartée.

Sur les autres demandes :

1°) L'exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat de travail n'est pas démontrée, ce qui entraîne le rejet de la demande de dommages et intérêts.

2°) La demande d'exécution provisoire devient sans objet.

3°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Le salarié supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 15 juin 2015 ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne M. [I] aux dépens d'appel ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/12624
Date de la décision : 14/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/12624 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-14;15.12624 ?
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