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13/11/2018 | FRANCE | N°17/12048

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 13 novembre 2018, 17/12048


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 13 NOVEMBRE 2018



(n° 482, 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12048 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RMB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/16114





APPELANT



Monsieur [B] [I] Mandataire judiciaire pris en sa qualité de

mandataire liquidateur de la SA d'exploitation AOM AIR LIBERTE

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER & ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2018

(n° 482, 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12048 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RMB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/16114

APPELANT

Monsieur [B] [I] Mandataire judiciaire pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA d'exploitation AOM AIR LIBERTE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Pro fessionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

INTIMES

Maître [E] [X] Me [X],

[Adresse 2]

[Localité 2](Suisse)

Maître [C] [Q] Maître [C] [Q],

[Adresse 3]

[Localité 2](Suisse)

SAS IMAERO INVEST ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE HOLCO

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me [J] [D] de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocats plaidant Me Vincent OLLIVIER de la SELEURL SELARL TERSEE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0846 et Me Jérémie DAZZA.

ETAT FRANÇAIS REPRÉSENTÉ PAR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Mme. Anne DE LACAUSSADE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian HOURS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Nadyra MOUNIEN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Nadyra MOUNIEN, Greffière présent lors du prononcé.

*****

Par jugements du 19 juin 2001, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'égard de l'ensemble des entités de tête du groupe AOM Air Liberté [Air Liberté AOM, Air Liberté, SA Minerve Antilles Guyane (MAG), Tat European Airlines, Hotavia Restauration Service-Hrs, Air Liberté Industries].

Le tribunal de commerce a dit que les sociétés Air Liberté AOM et Air Liberté formaient un ensemble économique unique et que les opérations de redressement judiciaire devaient se poursuivre sous patrimoine commun. Il a par ailleurs prononcé, le 12 juillet 2001, la confusion des patrimoines des sociétés Air Liberté AOM et Tat European Airlines.

Par jugement du 27 juillet 2001, il a arrêté le plan de cession des sociétés du groupe AOM Air Liberté au profit de la société Holco, détenue à 99,99 % et dirigée par M. [U] [F], sous la condition « essentielle » de la régularisation d'une transaction au plus tard le 31 juillet 2001, par laquelle des sociétés de l'actionnaire de référence, le groupe Swissair, les principaux actionnaires des sociétés du groupe cédé, à savoir SAirGroup et SAirLine et toute autre société du groupe Swissair, devaient s'engager notamment à :

- consentir au repreneur une contribution financière d'un montant global et forfaitaire de 1,3 milliard de francs pour financer la restructuration, l'activité et la reprise des actifs ;

- prendre en charge le traitement des billets émis par Aom Minerve à la date du 19 juin 2001 et non utilisés (Benu) à concurrence de 200 000 000 francs (30 489 803,50 euros).

Le tribunal a désigné Mes [N] et [H] en qualité d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan, Mes [I] et [Z] en qualité de représentants des créanciers.

La transaction conditionnant le plan de cession a été signée les 31 juillet et 1er août 2001, notamment par Me [I] en qualité de représentant des créanciers du Groupe AOM Air Liberté et été homologuée par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 1er août 2001.

Les sociétés SAirGroup et SAirLines, agissant pour leur compte et pour le compte des personnes morales appartenant au groupe Swissair, s'engageaient ainsi à faire bénéficier la société Holco ainsi que toutes sociétés qu'elles se substitueraient pour l'exécution de tout ou partie du plan de cession :

- d'une contribution financière d'un montant global et forfaitaire de 1 250 000 000 francs (190 561 271,50 euros) ;

- de la prise en charge du traitement des billets émis par AOM Minerve à la date du 19 juin 2001 et non utilisés (Benu) et ce, à concurrence d'un montant maximum forfaitaire de 200 000 000 francs (30 489 803,50 euros).

La société Holco, ayant créé, sous forme de filiales, la société d'exploitation Aom Air Liberté (en abrégé Air Lib) pour reprendre l'activité principale de transport aérien représentant 86 % des salariés (2 318), ainsi que la société Air Lib Technics pour reprendre l'activité accessoire de maintenance, la société Hotavia Restauration Services SN pour reprendre l'activité accessoire de restauration, la société Minerve Antilles Guyane SN pour reprendre une activité accessoire d'exploitation de pistes et de prestation d'escales aux Antilles, a obtenu un jugement rectificatif du tribunal de commerce de Créteil en date du 13 septembre 2001, lui accordant la faculté de se substituer toute entité créée pour les besoins de la reprise.

Par actes des 19 et 21 décembre 2001, Mes [N] et [H], agissant ès-qualités de représentants des sociétés du groupe AOM Air Liberté, ont individuellement cédé les fonds de commerce aux filiales constituées pour leur reprise, en présence de la société holding Holco, les activités aériennes visées par le jugement du 27 juillet 2001 avec effet rétroactif au 1er août 2001.

Les sociétés SAirGroup et SAirLines n'ont réglé à la société Holco que les trois premières échéances (13 août, 31 août et 3 septembre 2001) de la contribution volontaire prévue au protocole de juillet et août 2001, pour un montant total de l'ordre d'1 milliard cinquante millions de francs (160 millions d'euros), avant d'être placées, au début du mois d'octobre 2001, sous le régime du sursis concordataire de droit suisse.

La société Swiss International Airlines (en abrégé société Swiss), anciennement dénommée Crossair, a succédé à la société Swissair.

En raison de la défaillance de Swissair, la société Air Lib s'est tournée vers l'Etat pour lui permettre de poursuivre la reprise d'activité.

Le 9 janvier 2002, l'Etat a consenti à la société Air Lib un prêt sur six mois du Fonds de développement économique et social (FDES), initialement d'un montant de 16 500 000 euros, Air Lib s'engageant à affecter au remboursement de ce prêt toutes sommes à recevoir en exécution du protocole des 31 juillet et 1er août 2001 et nantissant en garantie de ce prêt son fonds de commerce au profit de l'Etat.

L'Etat a également obtenu le nantissement à son profit, par la société Holco, des créances détenues par elle sur l'ensemble des personnes morales composant le groupe Swissair au titre du protocole transactionnel signé les 31 juillet et 1er août 2001 et plus précisément « les droits à créance tels que définis dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal de commerce contre notamment la société Crossair ».

Par avenant n°1 du 28 février 2002, l'Etat a accepté de porter le montant du prêt à la somme de 30 500 000 euros. Par avenants n°2 et 3, son échéance a été successivement prorogée au 25 septembre 2002, puis au 9 janvier 2003.

Par jugement du 17 février 2003, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 4 avril 2003 de la cour d'appel de Paris, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Air Lib et désigné Mes [B] [I] et [T] [Z] en qualité de mandataires liquidateurs, ce dernier ayant depuis cessé ses fonctions.

Les 2653 salariés d'Air Lib ont été licenciés, le passif déclaré a été de 559 027 933,42 euros, l'Etat ayant quant à lui déclaré sa créance à la procédure collective de la société Air Lib pour un montant de 32 147 271,69 euros.

Par jugement du 9 décembre 2003, confirmé par arrêt de la cour du 7 septembre 2004 et définitif après rejet le 10 janvier 2006 du pourvoi en cassation, le tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande de Me [I], ès-qualités, de faire étendre à la société Holco SAS la liquidation judiciaire de la société Air Lib.

Des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de M. [F], alors dirigeant d'Holco, à propos des sommes versées avant la procédure collective par SAirLines et SAirGroup, au titre de la contribution Swissair. M. [F] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 25 septembre 2007, confirmé par arrêt du 27 février 2009, pour abus de confiance à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans et 6 mois avec sursis. Il a également été condamné solidairement avec M. [P] [L] à verser aux liquidateurs la somme de 14 140 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2010.

A la suite des procédures collectives des sociétés SAirGroup et SAirLines, la société Air Lib, elle-même en liquidation judiaire et la société Holco ont chacune déclaré la même créance d'un montant de 54 231 646,51 CHF résultée de l'inexécution partielle du protocole des 31 juillet et 1er août 2001 à la liquidation judiciaire des sociétés SAirGroup et SAirLines. La créance a été dans les deux cas colloquée au bénéfice de la société Holco.

Me [I], ès qualités, a contesté cette collocation mais le tribunal fédéral s'est en définitive déclaré incompétent ratione materiae pour trancher ce litige.

Afin de mettre un terme aux procédures et mesures de saisies qui avaient été engagées à l'encontre de Swiss par les sociétés Holco et Air Lib, alors que celle-ci était encore in bonis et que M. [F] était encore à la tête de ces deux structures, les sociétés Holco et Air Lib, cette dernière faisant désormais l'objet d'une procédure collective, par l'intermédiaire de ses liquidateurs ont conclu, le 14 juin 2004, avec la société Swiss une transaction, en présence de l'Etat représenté par la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor (TGCST), aux termes de laquelle la société Swiss s'engageait à verser à titre transactionnel, global, forfaitaire, exclusif et définitif la somme de 20 millions d'euros entre les mains de la TGCST en sa qualité de créancier nanti, afin d'éteindre toute créance que Holco et/ou Air Lib prétendaient détenir, à quelque titre que ce soit du fait de Swiss, y compris notamment mais de manière non limitative au titre du protocole des 31 juillet et 1er août 2001, ainsi qu'à couvrir toutes autres obligations de quelque nature que ce soit dont Holco et Air Lib s'estimeraient les créanciers à l'endroit du groupe Swiss.

Cette transaction a été homologuée par jugement du 29 juin 2004 du tribunal de commerce de Créteil.

La société Holco, qui a tenté de remettre en cause les paiements opérés au profit de l'Etat dans le cadre de cette transaction, a été déboutée par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 28 novembre 2011, l'assignation introductive d'instance ayant ensuite été déclarée nulle par la cour d'appel de Poitiers.

Le 5 juin 2012, Me [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société d'exploitation AOM Air Liberté (Air Lib), a fait assigner la SAS Holco, l`Etat français, la société SAirLines AG en liquidation concordataire, Me [C] [Q], pris en sa qualité de co-liquidateur de la société SAirLines AG, Me [E] [X], pris en sa qualité de co-liquidateur de la société SAirLines AG, la société SAirGroup AG en liquidation concordataire, Me [C] [Q], pris en sa qualité de liquidateur de la société SAirGroup AG, aux fins de :

-dire que les dividendes concordataires à percevoir au titre du protocole d'accord des 31 juillet et 1er août 2001 devront lui être versés, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société d'exploitation AOM Air Liberté par Me [C] [Q] ès-qualités de liquidateur des sociétés SAirLines et SAirGroup et par Me [E] [X] ès-qualités de liquidateur de la société SAirLines ;

-dire que la société Holco ne bénéficie d'aucun droit propre sur les fonds restant à verser au titre du protocole d'accord des 31 juillet et 1er août 2001 dans le cadre des procédures de liquidation concordataire des sociétés SAirLines et SAirGroup ;

-dire que le nantissement consenti par Holco à l'Etat en garantie du prêt du 9 janvier 2002 est nul ;

-dire que l'Etat ne peut prétendre à tout ou partie des dividendes restant à verser au titre du protocole d'accord des 31 juillet et 1er août 2001 dans le cadre des procédures de liquidation concordataire des sociétés SAirLines et SairGroup ;

-condamner l'Etat à verser à Air Lib la somme de 20 millions d'euros au titre des fonds déjà perçus ;

-déclarer le jugement à intervenir opposable à Me [X] ès-qualités de liquidateur de la société de droit suisse SAirLines et à Me [Q] ès-qualités de liquidateur de la société de droit suisse SAirLines et de la société de droit suisse SairGroup ;

-condamner solidairement la société Holco et l'Etat à lui verser ès-qualités la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 novembre 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2014, l'exception d'incompétence soulevée par la société Holco au profit du tribunal de commerce de Créteil, a été rejetée.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2015, le juge de la mise en état à dit n'y avoir lieu à question préjudicielle devant le tribunal de commerce de Créteil soulevée par la société Holco et rejeté en conséquence sa demande de sursis à statuer.

Par jugement du 15 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré prescrite l'action engagée par Me [I], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société d'exploitation AOM Air Liberté, à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat ;

- déclaré prescrite l'action engagée par Maître [I], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société d`exploitation AOM Air Liberté, à l'encontre de la SAS Imaero Invest ;

- dit que les dividendes concordataires doivent revenir à l'Etat en sa qualité de créancier nanti à hauteur de 12 147 271,69 euros ;

- dit en conséquence que si des fonds sont disponibles, la société SAirLines AG, en liquidation concordataire, représentée par Me [C] [Q] et Me [E] [X], ès qualités et la société SAirGroup AG, en liquidation concordataire, représentée par Me [C] [Q] ès-qualités de liquidateur devront verser directement à l'agent judiciaire de l'Etat, représentant l'Etat français, le montant des dividendes concordataires dus au titre de la créance de la société Holco, devenue la SAS Imaero Invest, à concurrence de 12147 271,69 euros ;

- dit que, dans la limite de l'admission de la créance de la société Holco, devenue SAS Imaero Invest, le solde des sommes restant disponibles au titre des dividendes concordataires pourra être versé à la SAS Imaero Invest ;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné Me [I], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société d'exploitation AOM Air Liberté, à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 30 000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Me [I], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société d'exploitation AOM Air Liberté, à verser à la SAS Imaero Invest la somme de 30 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Me [I], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société d'exploitation AOM Air Liberté aux dépens, qui seront recouvrés conformément à 1'article 699 du code de procédure civile.

Me [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société d'exploitation Aom Air Liberté (Air Lib), a interjeté appel de cette décision.

Il demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions du 29 août 2018 :

à titre liminaire :

- de le dire recevable et bien-fondé en toutes ses demandes ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mai 2017, sauf en ce qu'il a débouté l'Etat et la société Imaero Invest de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

à titre principal :

- de juger que les dividendes concordataires restant à percevoir au titre du protocole transactionnel des 31 juillet et 1er août 2001 doivent lui être versés par Me [C] [Q], ès-qualités de liquidateur des sociétés SAirLines et SAirGroup et par Me [E] [X], ès-qualités de liquidateur de la société SAirLines et de les condamner à les lui verser directement ;

- de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 20 millions d'euros au titre des fonds remis dans le cadre du protocole du 14 juin 2004 lui appartenant ;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que le protocole des 31 juillet et 1er août 2001 ne contient pas de stipulation pour autrui rendant la société d'exploitation Aom

Air Liberté propriétaire de la contribution Swissair et que la demande en restitution des 20 millions d'euros perçus par l'Etat doive être rejetée :

- de constater qu'Air Lib est le bénéficiaire final du solde de la contribution Swissair et qu'Imaero Invest ne peut en être que le détenteur précaire ;

- de condamner Me [C] [Q], ès-qualités de liquidateur des sociétés SAirLines et SAirGroup et Me [E] [X] ès-qualités de liquidateur de la société SAirLines à lui verser directement les dividendes concordataires restant à percevoir au titre du protocole d'accord des 31 juillet et 1er août 2001, déduction faite de la somme de 12 147 271,69 euros au titre du nantissement invoqué par l'Etat sur ladite contribution ;

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que le protocole des 31 juillet et 1er août 2001 ne contient pas de stipulation pour autrui rendant la société d'exploitation Aom Air Liberté propriétaire de la contribution Swissair, que la demande en restitution des 20 millions d'euros perçus par l'Etat doive être rejetée et que les dividendes concordataires restant à percevoir au titre du protocole d'accord des 31 juillet et 1er août 2001 doivent être versés à Imaero Invest :

- constater que la société Imaero Invest ne peut être que détenteur précaire des dividendes concordataires restant à percevoir au titre du protocole d'accord des 31 juillet et 1er août 2001 ;

- juger que les dividendes concordataires restant à percevoir au titre du protocole d'accord des 31 juillet et 1er août 2001 devront lui être reversés par Imaero Invest, dès réception et condamner celle-ci en conséquence ;

en tout état de cause :

- déclarer irrecevable la demande de la société Imaero Invest tendant à l'attribution définitive du solde de la contribution Swissair en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions pénales définitives rendues ;

- débouter l'Etat et la société Imaero Invest de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner solidairement la société Imaero Invest et l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières écritures du 29 juin 2018, la société Imaero Invest, anciennement Holco, demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables et mal fondées l'ensemble des prétentions de Me [B] [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation Aom Liberté (Air Lib) ;

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- « dit que les dividendes concordataires doivent revenir à l'Etat en sa qualité de créancier nanti à hauteur de 12 141 271, 69 euros,

- dit en conséquence que, si des fonds sont disponibles, la société SAirLines AG, en liquidation concordataire, représentée par Me [C] [Q] et Me [E] [X], ès-qualités et la société SairGroup AG, en liquidation concordataire, représentée par Me [C] [Q], ès-qualités de liquidateur, devront verser directement à l'agent judiciaire de l'Etat français le montant des dividendes concordataires dus au titre de la créance de la société Holco, devenue la SAS Imaero Invest, à concurrence de 12 147 271,69 euros ;

- dit que, dans la limite de l'admission de la créance de la société Holco, devenue SAS Imaero Invest, le solde des sommes restant disponibles au titre des dividendes concordataires pourra être versé à la SAS Imaero Invest » ;

- condamné Me [B] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AOM Air liberté (Air Lib), à verser une somme de 30 000 euros à la société Imaero Invest SAS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance ;

- condamné Me [B] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation AOM Air Liberté (Air Lib) à supporter les dépens de première instance';

- d'infirmer les dispositions de la décision querellée par lesquelles les premiers juges ont rejeté ses demandes indemnitaires contre Me [B] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation AOM Air Liberté (Air Lib) pour procédure abusive et, statuant à nouveau, de le condamner ès-qualités à lui payer une somme de 100 000 euros pour procédure abusive ;

- en tout état de cause, de condamner Me [I], ès-qualités, à lui payer une somme de 274 000 euros pour appel abusif, ainsi qu'une somme de 40 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure d'appel, outre à supporter les dépens d'appel, qui pourront être directement recouvrés par Me [J] [D], sur ses offres de droit.

Dans ses dernières écritures du 26 février 2018, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :

1. à titre liminaire : sur les fins de non-recevoir,

- juger que Me [I], ès-qualités, n'a pas qualité pour poursuivre la nullité du nantissement consenti au bénéfice de l'Etat, une telle action n'appartenant qu'au seul créancier nanti ;

- juger prescrite l'action de Maître [I], ès-qualités, contre l'Etat ;

- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a dit Me [I], ès-qualités, irrecevable dans ses demandes à l'égard de l'Etat ;

- débouter Me [I], ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes et dire que les dividendes concordataires doivent, en tout état de cause, revenir à l'Etat à hauteur de 12 147 271,69 euros en sa qualité de créancier nanti, abstraction faite de la solution donnée au litige opposant Imaero Invest à Maître [I] ;

2. Sur le fond (subsidiairement) :

- juger que la société Air Lib, qui a expressément acquiescé au nantissement des créances Swissair par Holco au profit de l'Etat, aux seules fins d'obtenir des crédits supplémentaires, ne peut aujourd'hui loyalement remettre en cause ce nantissement sans révéler une volonté de frauder les droits de l'Etat ;

- juger que le nantissement de la créance existant à l'encontre des sociétés SAirLines et SAirGroup, a valablement été consenti au bénéfice de l'Etat par Holco et par Air Lib ;

- juger que le nantissement de la créance existant à l'encontre des sociétés SAirLines et SAirGroup au bénéfice de l'Etat est pleinement opposable à Air Lib et à Me [I] agissant ès-qualités ;

- juger subsidiairement que la société Air Lib, par sa participation à l'acte de nantissement du 28 février 2002, a contribué à faire de Holco le propriétaire apparent des créances nanties au profit de l'Etat ;

- en conséquence, dire le nantissement opposable à Air Lib et à Me [I] agissant ès-qualités ; juger que l'Etat a, à bon droit, perçu la somme de 20 millions d'euros et est en droit de percevoir sur les dividendes concordataires dus par les sociétés SAirLines et SAirGroup, le solde de sa créance soit 12 147 271,69 euros ;

- juger Me [I], ès-qualités, mal fondé en son action et le débouter de l'ensemble de ses demandes et dire que les dividendes concordataires doivent, en tout état de cause, revenir à l'Etat à hauteur de 12 147 271,69 euros en sa qualité de créancier nanti, abstraction faite de la solution donnée au litige opposant Imaero Invest à Me [I];

- juger que la société SAirLines AG, en liquidation concordataire, représentée par Me [C] [Q] et Me [E] [X], ès-qualités et la société SAirGroup AG, en liquidation concordataire, représentée par Maître [C] [Q], ès-qualités de liquidateur, devront verser directement à l'Etat Français le montant des dividendes concordataires dus au titre de la créance Swissair à concurrence de 12 147 271,69 euros ;

- condamner la société SAirLines AG, en liquidation concordataire, représentée par Me [C] [Q] et Me [E] [X], ès-qualités et la société SAirGroup AG, en liquidation concordataire, représentée par Me [C] [Q], ès-qualités de liquidateur, à verser directement à l'Etat français le montant des dividendes concordataires dus au titre de la créance Swissair à concurrence de 12 147 271,69 euros ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Me [I], ès-qualités, à verser à l'Etat la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance ;

- y ajoutant, condamner Me [I], ès-qualités, à lui payer une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel et à supporter tous les dépens, dont distraction au profit de l'AARPI Libra-Avocats.

Par avis du 12 févier 2018, le ministère public a conclu que les demandes de Me [I], ès-qualités, étaient prescrites et que le jugement entrepris devait être confirmé.

Les sociétés SAirLines AG et SAirGroup AG, en liquidation concordataire, mises en cause selon transmission au parquet général de l'assignation, le 11 décembre 2017, dans les conditions prévues à la Convention de la Haye, n'ont pas constitué avocat. La preuve de la remise effective de l'assignation aux intéressées ne figurant toutefois pas au dossier, l'arrêt sera rendu par défaut.

SUR CE,

Considérant que Me [I], ès-qualités soutient que :

- le juge suisse s'étant déclaré incompétent pour déterminer le bénéficiaire des dividendes concordataires restant dues par SAirLines et SAirGroup, au titre du protocole des 31 juillet et 1er août 2001, il est bien fondé à demander au juge français de le déclarer bénéficiaire desdits dividendes au regard des stipulations mêmes du protocole et des décisions rendues par le juge pénal ;

- Holco ne peut soulever la prescription de son action que les sociétés SAirLines et SAirGroup, qui ont seules la qualité de débiteurs, ne soulèvent pas ;

- aucune prescription ne peut être opposée par la société Holco en raison du droit direct d'Air Lib sur la contribution Swissair due par SAirLines et SAirGroup, résultant de la stipulation pour autrui contenue dans le protocole des 31 juillet et 1er août 2001 ;

- le droit de propriété étant imprescriptible, aucune prescription ne peut être opposée au liquidateur qui revendique la propriété de la contribution Swissair ; aux termes du protocole de 2001, la contribution Swissair avait pour objet de contribuer au redressement de l'entreprise et au maintien d'un nombre important d'emplois, ce que toutes les parties à cet accord ont reconnu, ce qui désignait Air Lib comme bénéficiaire de la contribution volontaire suisse ;

- quand bien-même le protocole n'aurait pas contenu une stipulation pour autrui rendant Air Lib propriétaire de la contribution Swissair, Holco ne peut lui opposer aucune prescription pour des fonds qu'elle n'a pas encore perçus, pour lesquels elle est tenue d'une obligation de reversement à Air Lib comme décidé par le juge pénal, la cour d'appel de Paris, ayant dans un arrêt du 27 février 2009, définitivement jugé qu'Air Lib était le bénéficiaire final de la contribution Swissair et qu'Holco ne pouvait en être que le détenteur précaire ;

- subsidiairement, ce n'est qu'à compter du 18 juillet 2006, date de rejet de la production des créances déclarées par les liquidateurs d'Air Lib au passif de SAirLines et SAirGroup qu'une prescription a pu courir à l'encontre de Me [I], ès-qualités, de sorte que l'action, engagée le 5 juillet 2012, n'est pas prescrite ;

- Holco a reconnu les droits d'Air Lib sur le solde de la contribution Swissair et notamment sur les 'Benu' pendant toute la période où M. [F] a été président du conseil de surveillance d'Air Lib puis son directeur général, jusqu'au 31 mars 2004, alors qu'il représentait tant Holco qu'Air Lib ; aucune prescription ne peut avoir couru avant cette date ;

- plus subsidiairement, la prescription a été interrompue à de multiples reprises : 1) devant les juridictions suisses depuis les 8 août et 1er novembre 2006 , 2) devant les juridictions pénales françaises, la constitution de partie civile d'Air Lib dans la procédure pénale tendant à la voir déclarée bénéficiaire de la contribution Swissair ayant interrompu la prescription en application de l'article 2241 du code civil, 3) devant les juridictions civiles françaises même si la procédure devant le tribunal de commerce de Paris a donné lieu à un jugement de péremption, 4) par les mesures conservatoires initiées par Air Lib conjointement avec Holco ;

- les demandes présentées sont recevables dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'autorité de la chose jugée par les juridictions suisses qui n'ont pas tranché la question de savoir qui est le titulaire des dividendes concordataires car, dans le cas contraire, ceux-ci auraient déjà été versés à Holco, si comme elle le prétend, il avait été décidé qu'elle en était la bénéficiaire ;

- la demande à l'encontre de l'Etat tendant à la restitution de la somme de 20 millions d'euros n'est pas prescrite car elle n'est pas de nature indemnitaire, un droit à restitution d'une somme déterminée étant invoqué ; l'Etat n'était pas partie au protocole de 2001 ; la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor n'est intervenue au protocole de 2004 que comme créancier nanti, au titre des conventions relatives au prêt FDES conclu avec Air Lib et Holco; Holco et les liquidateurs ont d'ailleurs fait toutes réserves de leurs droits, se réservant la possibilité de solliciter en justice la restitution de tout ou partie de la somme versée à la trésorerie spéciale ; l'Etat n'est qu'un détenteur précaire des sommes versées par Swiss International ;

- le nantissement invoqué par l'Etat ne peut faire échec à son droit de propriété sur la contribution Swissair, le nantissement de la chose d'autrui étant nul ;

- dans l'acte du 9 janvier 2002, la créance d'Air Lib est reconnue et Air Lib ne prend qu'un engagement d'affectation au remboursement anticipé du prêt ; il ressort du protocole de 2004 que l'Etat, signataire, était parfaitement informé du différend entre Air Lib et Holco sur la propriété de la créance Swissair, qu'Air Lib s'était réservé le droit de réclamer à la trésorerie des créances spéciales ;

- les dividendes concordataires attendus dans le cadre des procédures de SAirLines et SAirGroup, au titre du solde de la contribution Swissair sont de l'ordre de 30 millions d'euros ;

- Holco, appartenant aux trois enfants de M. [F], qui n'a repris aucun salarié, ni aucune activité de l'ancien groupe, qui n'emploie aucun salarié, ne peut prétendre capter la contribution Swissair au préjudice des salariés d'Air Lib et au mépris des décisions pénales rendues ;

- la demande de la société Holco se heurte à l'autorité de la chose jugée des décisions pénales définitives ayant décidé que les sommes devaient être affectées à Air Lib ;

- les dividendes concordataires restant à percevoir au titre du protocole d'accord des 31 juillet et 1er août 2001 doivent lui être versés en raison de la stipulation pour autrui rendant Air Lib propriétaire de la contribution Swissair et l'Etat doit lui restituer la somme de 20 millions d'euros remise dans le cadre du protocole du 14 juin 2004 appartenant à Air Lib ; en tout état de cause, le solde de la contribution Swissair doit lui revenir après déduction de la somme de 12 147 271,69 euros au titre du nantissement invoqué par l'Etat ;

- les factures émises par Air Lib, qui transportait les passagers titulaires des 'Benu' étaient à l'ordre des entités du groupe Swissair pour plus de 24 millions d'euros et sont comptabilisées dans les livres d'Air Lib qui en a supporté le coût et non dans ceux d'Holco;

Considérant que la société Holco, devenue Imaero Invest, intimée, réplique que :

- les demandes de Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société d'exploitation AOM Air Liberté (Air Lib), ayant le caractère d'une action personnelle mobilière, sont prescrites, le délai de prescription décennale ayant commencé à courir les 19 et 21 décembre 2001, dates auxquelles la société Air Lib a (partiellement) substitué la société Holco pour l'exécution du plan de cession ordonné le 27 juillet 2001 et qui correspond, selon l'appelant à la date à laquelle la société Air Lib a acquis les droits qu'elle invoque sur la Contribution volontaire ;

- aucune des actions menées par la société Air Lib, invoquées par l'appelant, n'est de nature à avoir interrompu la prescription : ni celle menée contre les sociétés du groupe Swissair devant le tribunal de commerce de Paris qui ne visait pas la société Holco à propos des sommes versées ou restant à verser sur le protocole transactionnel et qui s'est au surplus achevée par une péremption, ni les déclarations de créance en Suisse entre les mains des liquidateurs des sociétés Sairlines AG et Sairgroup AG, qui n'étaient pas davantage dirigées contre Holco et se sont terminées par un rejet, ni les demandes devant les juridictions suisses qui, non dirigées contre la société Holco, tendaient exclusivement à la radiation de la créance déclarée par la société Holco et à son remplacement par la sienne propre, non à la condamnation de la société Holco à exécuter les termes du protocole des 31 juillet et 1er août 2001, mais exclusivement à forcer les liquidateurs des sociétés Sairlines AG et Sairgroup AG à revenir sur leur décision de rejeter les créances déclarées par la société Air Lib, ces actions s'étant terminées par un rejet, par une déclaration d'irrecevabilité et par un désistement d'action, de sorte qu'une interruption de prescription serait non avenue, ni l'action pénale dirigée, non contre la société Holco, partie civile, mais contre son dirigeant, ainsi que contre certaines autres personnes qu'elle estimait également responsables de son préjudice ;

- il est faux de prétendre que la société Holco aurait reconnu les droits de la société Air Lib en exerçant avec elle des mesures conservatoires ou dans les annexes des comptes sociaux, dès lors que, comme l'a estimé la cour d'appel, 'les actions poursuivies en commun par les deux sociétés ne préjugent pas par elles-mêmes de la répartition finale qui pourra être effectuée par Holco sur les sommes que celle-ci pourra récupérer et ne saurait constituer une confusion de patrimoines', tandis les annexes aux comptes sociaux se borne à préciser : ' Litige avec la société Swissair (') la défaillance de Swissair a entraîné dès octobre 2001 le non-paiement auprès de la société Holco d'une partie de la contribution volontaire à hauteur de 250 millions de francs français (') » ;

- les saisies conservatoires contre la société Crossair, qui n'est pas une société du Groupe Swissair, portant sur des actifs en relation avec son activité de transporteur aérien, n'ont évidemment pas interrompu la prescription de l'action de Me [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Air Lib, à l'encontre des sociétés Sairlines AG et Sairgroup AG, holdings financières du Groupe Swissair, d'autant qu'elles ont débouché sur une instance au fond devant le tribunal de commerce de Paris dont l'appelant s'est désisté, de sorte que le soi-disant effet interruptif de la prescription serait en tout état de cause non avenu;

- les demandes de l'appelant se heurtent à son droit de propriété sur la Contribution volontaire en suite de l'homologation du protocole transactionnel des 31 juillet et 1er août 2001, auquel elle seule était partie et selon lequel, aux termes de dispositions claires n'appelant aucune interprétation, la Contribution volontaire litigieuse devait lui être versée ; Me [C] Wutrich et Me [E] [X], organes des procédures collectives des sociétés SAirlines AG et SAirgroup AG, ont admis sa créance au passif (plan de collocation) de leurs administrées, alors qu'ils ont rejeté la créance déclarée par Me [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société d'exploitation AOM Air Liberté (Air Lib), la contestation de cette décision ayant en définitive été déclarée irrecevable ; des apports financiers ont été faits par Holco à ses filiales sous forme notamment de dotations en capital et d'apports en compte-courant ;

- Me [I], ès-qualités, n'a pu acquérir des droits sur la Contribution volontaire en vertu d'une stipulation pour autrui inexistante ; en effet, il n'existe aucune clause dans le protocole transactionnel des 31 juillet et 1er août 2001 par laquelle les sociétés du groupe Swissair se seraient engagées à payer la Contribution volontaire à la société Air Lib ; la société Holco SAS a simplement entendu se porter fort des personnes morales qu'elle se substituerait pour exécuter une partie du plan de cession ; la soi-disant facturation dont se prévaut Me [I], ès-qualités, est insuffisante à justifier un droit direct sur la créance de Benu, la substitution de la société Holco par la société Air Lib dans l'exécution du transport donnant seulement lieu à des règlements de comptes entre les deux entités ;

- il est faux d'affirmer qu'elle ne serait que détenteur précaire de cette Contribution volontaire, dont Me [I], ès-qualités de liquidateur d'Air Lib serait le bénéficiaire ; la société Holco a elle-même directement exécuté une partie du plan de cession et avait seule le pouvoir de répartir les fonds entre ses différentes filiales dont Air Lib n'est que l'une d'entre-elles, les autres n'étant pas même dans la cause ;

- la société Air Lib a, depuis sa liquidation judiciaire, perdu tout droit sur la Contribution volontaire ; à compter du 17 février 2003, elle ne pouvait plus exécuter la partie du plan de cession pour laquelle elle avait substitué la société Holco, perdant alors l'un des critères nécessaires pour pouvoir réclamer une quote-part effective de la Contribution volontaire ; à supposer que la société Air Lib ait pu bénéficier d'une stipulation pour autrui ou d'une affectation, elle ne peut plus réclamer la moindre créance au titre de la Contribution volontaire ;

- la société Holco est fondée à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive de Me [I], ès-qualités, ainsi que pour appel abusif ; la méconnaissance totale par celui-ci des circonstances de fait et de droit pertinentes, à la supposer même involontaire, caractérise une erreur grossière qui, émanant d'un professionnel averti tel que lui, est indubitablement équipollente au dol et caractérise l'abus de son droit d'ester en justice ;

Considérant que l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que :

- Air Lib, qui n'est pas le créancier nanti, n'a pas qualité pour invoquer la nullité du nantissement litigieux ;

- Air Lib n'a, à la signature de l'avenant du 28 février 2002, dans lequel le nantissement des créances du Groupe Swissair par Holco a été constitué, émis ni protestation ni réserve, son consentement donné à l'acte lui interdisant d'en poursuivre la nullité ; elle ne pouvait, sans mauvaise foi et sans se contredire aux dépens de l'Etat, laisser Holco consentir un nantissement de créance qui constituait une des conditions du prêt accordé et ensuite contester la qualité de créancier d'Holco en se prétendant seule titulaire de la créance nantie pour contester la validité d'un nantissement auquel elle avait consenti sans réserve;

- l'Etat n'est pas un tiers détenteur mais a reçu les fonds en sa qualité de créancier nanti ayant

vocation à être payé par préférence ;

- l'action en restitution de sommes d'argent ne peut être, compte tenu de la fongibilité des sommes d'argent, qu'une action personnelle en paiement d'une créance et ne peut pas être une action en revendication de la propriété d'un bien ;

- les actions indemnitaires contre l'Etat se prescrivant par quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle le fait générateur du dommage s'est produit et le fait générateur de la créance de restitution alléguée consistant dans le vice prétendu de l'acte de nantissement, le délai de prescription de l'action en restitution a commencé à courir le 1er janvier de l'année suivant la date à laquelle le nantissement a été conclu, soit le 1er janvier 2003, la prescription étant dès lors acquise depuis le 1er janvier 2007 ;

- la nullité du nantissement de la chose d'autrui est une nullité relative, de sorte que l'action en nullité sur ce fondement se prescrit par cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 1304 du code civil (en vigueur à la date de l'acte), de sorte que, le nantissement ayant été consenti par acte du 28 février 2002, le délai de prescription quinquennal est expiré depuis le 28 février 2007 ; il le serait également si l'on appliquait un délai de prescription décennal ;

- dès lors que la validité et l'opposabilité du nantissement de la créance Swissair ne sont plus contestées et qu'Air Lib a participé sans réserve à l'acte de nantissement, l'Etat est en droit d'exiger du débiteur de la créance le paiement entre ses mains, en sa qualité de créancier nanti ;

- ce n'est pas parce qu'Air Lib en était potentiellement le bénéficiaire économique (avec les autres sociétés constituées par Holco pour détenir les actifs AOM Air Liberté), que cela en faisait ipso facto le titulaire de la créance et entraînait de plein droit sa substitution à Holco ; les sociétés du groupe Swissair ne se sont engagées, pour leur part, à verser les sommes dues qu'au repreneur, c'est-à-dire à la société Holco et non aux sociétés que celle-ci pourrait se substituer ; ni les termes du protocole, ni les décisions judiciaires, ni les décisions pénales condamnant M. [F], n'ont créé un droit direct au profit d'Air Lib ; ce mécanisme était incompatible avec la qualification d'une stipulation pour autrui, qui entraîne la substitution du bénéficiaire de la stipulation dans les droits du stipulant ; une stipulation pour autrui impliquerait que le groupe Swissair (promettant) ait promis à Holco, stipulant, de verser les sommes prévues au protocole du 31juillet/1er août 2001 à Air Lib (bénéficiaire) ; or, si Holco s'engage pour les filiales qu'il se substituerait, le groupe Swissair ne prend aucun engagement vis-à-vis de ces filiales et ne s'engage que vis-à-vis d'Holco, seul repreneur désigné et tenu des obligations au titre du plan de cession ; la principale partie de la créance a d'ailleurs été versée à Holco avant la constitution d'Air Lib sans que ni le tribunal ni les organes de la procédure n'y voient une quelconque difficulté ;

- à supposer que le statut de détenteur précaire d'Imaero Invest (ex Holco) soit retenu à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire, les dividendes concordataires restant dus par Me [C] [Q], ès-qualités de liquidateur des sociétés SAirLines et SAirGroup et Me [E] [X], ès-qualités de liquidateur de la société SAirLines ne pourraient être reversés à Me [I], ès-qualités, que déduction faite du montant du nantissement revenant à l'Etat et seulement après paiement à l'Etat de la somme de 12 147 271,69 euros par les liquidateurs des sociétés du groupe Swissair ;

- la société Air Lib, qui a expressément acquiescé au nantissement des créances Swissair par Holco au profit de l'Etat, aux seules fins d'obtenir des crédits supplémentaires, ne peut aujourd'hui loyalement remettre en cause ce nantissement sans révéler une volonté de frauder

les droits de l'Etat, de sorte que le présent appel exercé à l'encontre de l'Etat, alors même que Me [I], ès-qualités, ne se prévaut plus de la nullité du nantissement et ne formule pas le moindre argument pour justifier de ses prétentions, présente un caractère manifestement abusif ayant bloqué depuis 2010 le paiement des dividendes par les liquidateurs suisses, ce qui doit ouvrir droit à des dommages et intérêts ;

Considérant que le ministère public estime que c'est par une exacte appréciation des faits et des textes en vigueur que le tribunal a déclaré que l'action de Maître [I] dirigée contre l'Etat, en date du 5 juin 2012, est prescrite, que le point de départ de la prescription soit le 1er janvier 2003, comme il le soutient, ou le ler janvier 2005, si l'on retient la date de versement des 20 000 000 euros à la Trésorerie, ou même si le nantissement était déclaré entaché de nullité absolue, ce qui conduirait à une prescription décennale ;

Considérant que si seule la créance de la société Holco a été admise aux procédures collectives des sociétés SAirGroup et SAirLines, il reste que les juridictions suisses se sont bornées à se déclarer incompétentes pour connaître la demande de la société Air Lib de se voir reconnaître la propriété de la Contribution volontaire que ces sociétés suisses s'étaient engagées à payer par protocole d'accord des 31 juillet et 1er août 2001; que, d'ailleurs, les mandataires liquidateurs de ces sociétés attendent le sort de la présente procédure pour verser les sommes disponibles dans les procédures collectives, bloquées à ce jour ;

Considérant que Me [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Air Lib, qui prétend que cette structure doit être le véritable bénéficiaire de la Contribution volontaire, a qualité pour la réclamer ;

Considérant s'agissant de sa demande à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, que le préambule du protocole du 14 juin 2004, aux termes duquel la société Swiss, pour mettre fin aux procédures à son encontre, a accepté de verser 20 000 000 euros entre les mains de la Trésorerie, présente comme créancier nanti au titre du prêt avec Air Lib, a expressément rappelé le différend existant entre les sociétés Holco et Air Lib quant au titulaire de la créance sur Swissair (c'est à dire la Contribution volontaire), dont chacune revendiquait la totalité, chaque société réservant ses droits ; que, de la même façon, la société Holco et les liquidateurs représentant Air Lib déclaraient accepter la remise des fonds à la TGCST, tout en faisant toutes réserves de leurs droits et en déclarant qu'ils se réservaient de solliciter en justice de la TGCST la restitution de tout ou partie de la somme versée ;

Considérant dans ces conditions qu'il ne peut être soutenu que Me [I], ès-qualités, ne serait plus recevable à réclamer la restitution de cette somme, puisque, s'il ne s'est pas opposé à son versement, il s'est expressément réservé le droit de le contester ; qu'à ce titre, il est recevable à agir ;

Considérant que la créance revendiquée par Me [I] est une créance de restitution de la somme que la société Swiss a accepté de verser à la Trésorerie à la suite d'un prêt de l'Etat et d'un acte de nantissement de janvier et février 2002 ;

Considérant que l'action de Me [I], ès-qualités, est soumise à la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, laquelle a commencé à courir, au 1er janvier de l'année qui a suivi le protocole prévoyant le paiement de la somme en cause, soit le 1er janvier 2005 ;

Considérant que par suite l'action introduite en 2012 par Me [I], ès-qualités, contre l'agent judiciaire de l'Etat, sans qu'il puisse être justifiée d'une action ayant interrompu à son égard le délai de 4 ans, est prescrite ;

Considérant que toute action tendant à remettre en cause la validité du nantissement de 2002 dont se prévaut l'agent judiciaire de l'Etat est prescrite depuis février 2007, voire février 2012, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges ;

Considérant s'agissant de l'action de Me [I], ès-qualités, contre la société Imareo, anciennement Holco, que celui-ci a bien qualité et intérêt à la diligenter ;

Considérant que les intérêts de la société Holco, alors société holding, et de la société Air Lib, alors sa filiale, ont été convergents, aussi longtemps que M. [F] est resté leur dirigeant commun ; que, pour autant leurs patrimoines ne se confondaient pas ainsi qu'il a été définitivement jugé, Me [I], ès-qualités ayant été débouté de sa demande d'extension de la procédure collective de la société Air Lib à la société Holco ;

Considérant que leurs intérêts ont divergé lorsque la reprise organisée par la société Holco a échoué, notamment en raison des abus de confiance dont M. [F] a été définitivement jugé coupable ;

Considérant que, comme le reconnaît Me [I], ès-qualités, c'est après le mois de mars 2014 que la société Holco a contesté à Air Lib, désormais représentée par ce mandataire liquidateur, tout droit sur la contribution Swissair ; que cette opposition a d'ailleurs été mentionnée dans le protocole du 14 juin 2004 ;

Considérant que si la prescription de l'action de Me [I], ès-qualités, a commencé à courir à cette dernière date, il n'est pas contestable que celui-ci a directement contesté les droits de la société Holco devant les juridictions suisses, par assignations des 8 août et 1er novembre 2006, ce qui a abouti à des décisions d'incompétence matérielle en 2011 et 2012 ; qu'il s'ensuit que la prescription a été valablement interrompue en vertu de l'article 2241 du code civil et que l'action de Me [I], ès-qualités contre Holco, devenue Imaero Invest, est recevable ;

Considérant sur le fond de la demande de Me [I], ès-qualités, que, comme l'a estimé le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, il n'existe pas de stipulation pour autrui dans le protocole des 31 juillet et 1er août 2001, les sociétés SAirlines et SAirgroup s'engageant à verser la contribution volontaire au repreneur du groupe aéronautique Aom Air Liberté, la société Holco ; que c'est bien à elle que les sommes qui ont pu être versées l'ont été ;

Considérant que Me [I], ès-qualités, ne peut dès lors demander que les dividendes concordataires restant à percevoir au delà de la somme pour laquelle l'Etat dispose d'un nantissement, après déduction de la somme déjà reçue par la Trésorerie, soit un solde de 12 147 271,69 euros restant à lui revenir, lui soient versés directement par les liquidateurs des sociétés SAirLines et SAirGroup ;

Considérant ceci étant que comme jugé par les juridictions pénales, dans les procédures où la société Holco était partie civile, ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2009, 'la contribution volontare de Swissair résultant d'une transaction conclue dans le cadre d'une procédure collective à laquelle elle était essentielle, avait pour bénéficiaire l'entreprise et non le repreneur, lequel s'engageait à mettre en oeuvre un plan de sauvetage de celle-ci grâce à la cession des actifs et à cette contribution financière irrrévocable ; que s'il est exact que les fonds devaient être versés à la société Holco, tant la décision du tribunal de commerce du 27 juillet 2001, qui indique que le contribution de Swissair est destinée à financer la restructuration, l'activité et la reprise des actifs faisant l'objet du plan de cession, que la commune intention des parties exprimés par le protocole annoncé dans la décision du 27 juillet 2001 homologué le 1er août 2001 était que la contribution suisse soit affectée à un usage déterminé, ladite affectation étant la cause déterminante et exclusive de ce transfert ; qu'ainsi la remise des fonds à Holco était bien à titre précaire ' ;

Considérant ainsi que la Contribution volontaire suisse devait être reversée par la société Holco à la société Air Lib, bénéficiaire économique, laquelle a assuré la reprise de la quasi-totalité des salariés, poursuivi l'activité de transport aérien sur laquelle reposait le redressement de l'entreprise et à laquelle l'Etat a consenti un prêt considérable avec l'accord de la société holding qui avait elle-même en garantie accepté de nantir sa créance sur les sociétés suisses ;

Considérant qu'il ne peut être soutenu que le fait que la société Air Lib soit en liquidation interdise de lui reverser les sommes correspondant à la Contribution volontaire pour impossibilité de poursuivre son action ; qu'en effet il existe de nombreux créanciers qui ont apporté leur concours à l'oeuvre de redressement que le produit de la Contribution volontaire permettra de désintéresser au moins partiellement, peu important que ce redressement n'ait pas abouti notamment du fait des abus de confiance commis par le dirigeant de l'époque de la société Holco ;

Considérant qu'il convient en conséquence de juger que les dividendes concordataires restant à percevoir au titre du protocole d'accord des 31 juillet et 1er août 2001 devront être dès réception reversés par la société Holco, devenue Imaero Invest, à Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Air Lib ;

Considérant que la solution donnée par la cour à ce litige interdit de reconnaître un caractère abusif à l'action et à l'appel de Me [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Air Lib contre la société Holco, devenue Imaero Invest ;

Considérant qu'aucun abus de procédure n'est démontré à l'encontre de Me [I], ès-qualités dans ses demandes contre l'Etat, ni dans le fait d'avoir engagé l'instance, ni dans l'appel interjeté, de sorte que l'agent judiciaire de l'Etat doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Considérant qu'il convient de réduire à 10 000 euros la somme mise à la charge de Me [I], ès-qualités, allouée à l'agent judiciaire de l'Etat au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et d'y ajouter la somme de 10 000 euros pour ceux exposés en cause d'appel ;

Considérant qu'en équité il n'y a pas lieu de condamner la société Imaero Invest à payer à Me [I], ès-qualités une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles ;

Considérant que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel ;

PAR CES MOTIFS, la cour,

Confirme le jugement du 15 mai 2017 en ce qu'il a :

- déclaré prescrite l'action engagée par Me [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société d'exploitation AOM Air Liberté, à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat ;

- dit que les dividendes concordataires doivent revenir à l'Etat en sa qualité de créancier nanti à hauteur de 12 147 271,69 euros ;

- dit en conséquence que si des fonds sont disponibles, Me [C] [Q] ès-qualités de liquidateur des sociétés SAirLines et SAirGroup et Me [E] [X] ès-qualités de liquidateur de la société SAirLines devront verser directement à l'agent judiciaire de l'Etat, représentant l'Etat français, le montant des dividendes concordataires dues au titre de la créance de la société Holco, devenue la SAS Imaero Invest, à concurrence de 12 147 271,69 euros ;

- dit que dans la limite de l'admission de la créance de la société Holco, devenue SAS Imaero Invest, le solde des sommes restant disponibles au titre des dividendes concordataires pourra être versé à la société Imarero Invest ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action engagée par Me [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société d'exploitation AOM Air Liberté, à l'encontre de la société Imaero Invest ;

Condamne la société Imaero Invest à reverser immédiatement à Me [I], ès-qualités de liquidateur de la société Air Lib, le solde des sommes restant disponibles au titre des dividendes concordataires qu'elle recevra au titre de la disposition ci-dessus ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne Me [I], ès-qualités, à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en première instance et la somme de 10 000 euros pour ses frais irrépétibles en appel ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en faveur ou à l'encontre de la société Holco devenue Imaero Invest, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/12048
Date de la décision : 13/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°17/12048 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-13;17.12048 ?
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