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13/11/2018 | FRANCE | N°17/09101

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 13 novembre 2018, 17/09101


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 13 NOVEMBRE 2018



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09101 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3H2X



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/15971





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PRO

CUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée à l'audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général





INTIME



Monsieur [H] [N] né le [Date na...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2018

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09101 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3H2X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/15971

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée à l'audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général

INTIME

Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Comores)

comparant

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1341

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2017/028599 du 27/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2018, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 avril 2017 qui a dit que M. [H] [N] était de nationalité française;

Vu l'appel interjeté le 3 mai 2017 et les conclusions notifiées le 29 août 2018 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'un certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé et de constater l'extranéité de ce dernier;

Vu les conclusions notifiées le 27 avril 2018 par M. [N] qui demande à la cour de déclarer l'action du ministère public irrecevable et mal fondée, de l'en débouter, de confirmer la décision entreprise et de condamner le ministère public à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

SUR QUOI :

Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre;

Considérant qu'un tel certificat a été délivré le 31 janvier 2011 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Bordeaux à M. [H] [N], se disant né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (République des Comores), en tant que fils de M. [J] [N], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2] (Comores), lequel a souscrit le 9 octobre 1977 devant le juge du tribunal d'instance de Dunkerque une déclaration d'option qui a été enregistrée le 23 août 1978;

Considérant que le jugement entrepris a débouté le ministère public de son action négatoire de la nationalité française de M. [N];

Considérant, en premier lieu, que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet; que les seules autorités habilitées à accomplir cette formalité sont, soit en France, le consul du pays où l'acte a été établi, soit, à l'étranger, le consul de France établi dans ce pays;

Qu'en l'espèce, c'est à tort qu'un certificat de nationalité française a été délivré au vu d'une copie d'acte de naissance légalisée par le ministère des affaires étrangères, autorité incompétente pour ce faire;

Considérant, en second lieu, que le consulat général de France à Moroni ayant procédé à une vérification auprès des autorités comoriennes, celles-ci ont délivré, non pas, comme l'ont retenu les premiers juges, une copie intégrale de l'acte de naissance de M. [H] [N], mais une photocopie du registre d'état civil; que cette pièce fait apparaître, d'une part, une surcharge sur le prénom de l'intéressé, d'autre part, l'absence de signature du père déclarant, en violation de l'article 21 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil;

Considérant que cet acte qui n'a pas été dressé dans les formes usitées aux Comores est dénué de valeur probante; que l'intimé, qui ne fait pas la démonstration d'un état civil certain ne saurait se prévaloir d'une reconnaissance de paternité souscrite par M. [J] [N] le 20 septembre 2001;

Considérant qu'il convient, par conséquent d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de l'intimé;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire bénéficier celui-ci, qui succombe, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau :

Dit que c'est à tort qu'un certificat de nationalité française a été délivré à M. [H] [N] se disant né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (République des Comores).

Dit que M. [N] n'est pas français.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Rejette toute autre demande.

Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/09101
Date de la décision : 13/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°17/09101 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-13;17.09101 ?
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