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13/11/2018 | FRANCE | N°17/08183

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 13 novembre 2018, 17/08183


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 13 NOVEMBRE 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08183 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3E5Y



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06977





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROC

UREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté à l'audience par Monsieur STEFF, substitut général







INTIME



Monsieur [R] [Z] [G] né le [Date nais...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08183 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3E5Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06977

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Monsieur STEFF, substitut général

INTIME

Monsieur [R] [Z] [G] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Togo)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2] (TOGO)

représenté par Me Grégoire NORMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1747

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2018, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 23 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article 30-3 du code civil, dit que M. [R] [G], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Togo), est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Vu l'appel formé par le ministère public le 18 avril 2017,

Vu les conclusions signifiées le 6 septembre 2017 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de l'intimé, de dire que M. [R] [Z] [G], se disant né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Togo), n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Vu les conclusions signifiées le 28 novembre 2017 par M. [R] [Z] [G] qui demande à la cour de dire qu'il est de nationalité française, de condamner l'État à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de mettre les dépens à la charge de l'État ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en cause d'appel, le ministère public n'oppose plus à M. [R] [Z] [G] la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 du code civil ;

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, il appartient à M. [R] [Z] [G], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies ;

Considérant que M. [R] [Z] [G] soutient qu'il est français en sa qualité d'enfant de [M] [L], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] (Togo), qui serait française comme étant née elle-même de [O] [Y], né en 1922 à [Localité 2] ([Localité 3]), lui-même français en qualité d'enfant né aux colonies de parents inconnus et ayant fixé son domicile hors de l'un des Etats de la Communauté devenus indépendants en l'espèce le Togo ;

Que la chaîne de filiation revendiquée par M. [R] [Z] [G] est ainsi composée :

- de [Y] et [F] est né à [Localité 2], canton d'Athieme en 1922, [O] [Y],

- de [O] [Y], né en 1922 à [Localité 2] ([Localité 3]) et de [H] [I], date et lieu de naissance inconnus, est née [M] [L], le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] (Togo),

- de [U] [G], né en 1950 (lieu inconnu), et de [M] [L], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] (Togo), est né [R] [Z] [G] le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Togo) ;

Considérant que sur production d'un jugement n°378, non versé aux débats, rendu le 17 novembre 1952 par le tribunal de droit local de premier degré d'Athieme ([Localité 3]), le service de l'état civil des Français nés et établis hors de France a établi le 22 août 2000 l'acte de naissance de [O] [Y] ; que selon ce document, les parents de celui-ci, loin de rester inconnus comme le soutient l'intimé, étaient [Y] et [F] ; que les date et lieu de naissance de [O] [Y] étaient connus puisque indiqués au jugement rendu le 17 novembre 1952 ;

Que, comme le souligne le ministère public, l'ensemble des actes concernant la mère de l'intimée, [M] [L], désigne pour père « [O] [Y] », sans jamais donner aucune autre indication tels que ses date et lieu de naissance ou les parents de celui-ci ; qu'ainsi, ni le jugement tenant lieu d'acte de naissance de la mère revendiquée par l'intimé rendu par le tribunal de première instance de [Localité 1] le 10 septembre 1964, ni la photocopie du volet n°1 (souche) de la déclaration de naissance de cette même personne ne précisent l'âge du père, sa coutume ou sa profession alors que le document versé aux débats comporte ces rubriques ; qu'il en est de même de la mention de la reconnaissance de [M] [L] « par ses parents » qui figure sur le volet n°1 de l'acte de naissance de cette dernière ; qu'il en résulte que l'identité de personne entre [O] [Y], né à [Localité 2] ([Localité 3]) en 1922 de [Y] et [F], exerçant le métier de douanier, et le grand-père revendiqué par l'intimé se nommant « [O] [Y] » n'est pas établie ; qu'au surplus, aucun acte de reconnaissance de [M] [L] par « [O] [Y] » n'est versé aux débats ; que la seule mention marginale d'une reconnaissance de l'enfant « par ses parents » qui figure sur une photocopie non certifiée conforme du volet n°1 (souche) ne peut suffire à établir que « [O] [Y] » a reconnu [M] [L] comme sa fille ;

Qu'échouant à rapporter la preuve d'une chaîne de filiation interrompue avec son grand-père revendiqué, l'extranéité de M. [R] [Z] [G] doit être constatée et le jugement infirmé ;

Qu'aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la demande de l'intimé à ce titre est rejetée ;

Que succombant à l'instance, M. [R] [Z] [G] est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement,

Dit que M. [R] [Z] [G], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Togo), n'est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande de M. [R] [Z] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [Z] [G] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/08183
Date de la décision : 13/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°17/08183 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-13;17.08183 ?
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