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12/11/2018 | FRANCE | N°17/04339

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 12 novembre 2018, 17/04339


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2018



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04339 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2X57



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° j2008002965

Jugement du 16 Janvier 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2008002965


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Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 542 016 381

Prise en la personne de ses représentants l...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2018

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04339 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2X57

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° j2008002965

Jugement du 16 Janvier 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2008002965

APPELANTE

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 542 016 381

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représentée par Me Eric DEZEUZE de l'AARPI BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12

INTIMÉE

SASU NACC

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 407 917 111

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Représentée par Mme Stéphanie FLEURY-GAZET, avocate au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [D] [W]

Domicilié [Adresse 5]

[Adresse 6]

Madame [M] [G] épouse [W]

Domiciliée [Adresse 7]

[Adresse 6]

Représenté-es par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Représenté-es par Mme Stéphanie FLEURY-GAZET, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [D] [W] et son épouse Mme [M] [G] ont été démarchés par Mme [R] [C] dite [R] [H] , alors directrice générale de la société Etna Finance qui exerçait l'activité de gestion de portefeuilles. Cette société qui a pris le nom de Next Up est représentée dans la présente procédure par son liquidateur judiciaire, la Selafa MJA prise en la personne de Maître [E].

Les époux [W] y ont placé des fonds à partir de 1999.

Le 28 mai 1999, les époux [W] ont signé avec la société Etna Finance une convention dite « Etna Plus » par laquelle ils lui ont donné mandat de gérer leur portefeuille ainsi qu'une convention d'ouverture d'un compte de dépôt dans les livres de Refco.

Le 15 mars 2000 ils ont signé avec la même société un second mandat de gestion ainsi qu'une convention d'ouverture d'un nouveau compte dans les livres d'EIFB devenue CM CIC Sécurities puis CIC.

Les époux [W], en relation uniquement avec Mme [H], ont été encouragés à augmenter leurs placements par des rapports réguliers annonçant d'excellentes

performances.

Il est apparu qu'en réalité, sous couvert d'Etna Finance, Mme [H] se livrait à de nombreuses opérations illicites au préjudice de plusieurs clients.

Concernant les époux [W], elle a utilisé les fonds placés pour effectuer des virements à son propre profit , à celui de ses proches ou de ses créanciers. Elle utilisait le compte CIC qu'elle avait préalablement crédité de virements en provenance du compte Refco qui ne pouvait être débité qu'au profit d'un compte au nom du même déposant. Les ordres de virements illicites étaient émis par la société Etna Finance et accompagnés d'une note apparemment manuscrite et signée de M. [W] qui a contesté son intervention devant le juge pénal.

Les époux [W] se sont rendus compte des agissements dont ils ont été victimes.

Mme [H] a reconnu des dettes à hauteur des prélèvements non autorisés effectués à son profit. Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 avril 2012, elle a été condamnée pour escroquerie et abus de confiance. Aucune demande d'indemnisation des préjudices financiers n'a été présentée devant le juge pénal.

Par acte du 21 novembre 2002 les époux [W] ont cédé leurs droits et actions à l'encontre de Mme [H] à la société Nacc, spécialisée dans le rachat et le recouvrement de créances.

Par actes des 26 , 30 décembre 2002, 16 janvier , 27 février, 20 juin et 1er juillet 2003 la société Nacc a fait assigner divers défendeurs dont la société CM-CIC sécurities devenue CIC en dommages et intérêts pour actions et manquements ayant permis à Mme [H] d'opérer ces agissements frauduleux.

* * *

Vu le premier jugement prononcé le 2 juin 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a:

Vu l'article 299 du code de procédure civile,

- débouté la SA CM-CIC Sécurities et la compagnie AXA France de leur incident de faux et de leurs demandes de vérification de l'acte de cession de créances du 21 novembre 2012, comme de leurs demandes tendant à voir cet acte écarté des débats,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- enjoint la société Nacc et à la SA CM-CIC Sécurities de donner suite aux demandes de communications de pièces déjà formulées, avant le 30 juin 2015, ou de s'expliquer, faute de quoi le tribunal pourra en tirer toutes conséquences,

- enjoint à la société Nacc de conclure en précisant ses demandes et son argumentation sur la recevabilité de celles-ci,

- renvoyé l'affaire,

Vu le second jugement prononcé le 16 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- reçu la SA CIC venant aux droits de la SA CM-CIC Sécurities anciennement dénommée CIC Sécurities en son intervention volontaire,

- dit recevables les interventions volontaires des époux [W],

- dit la SAS NACC recevable en son action dans la limite des demandes portant sur les créances à elle cédées par l'acte intégral de cession de créances du 21 novembre 2002 en ses lots 1 et 2, telles qu' identifiées et chiffrées, après rectifications, par le présent jugement,

- condamné le CIC à payer à la SAS Nacc , au titre du lot 2.2.2 de l'acte de cession de créances du 21 novembre 2001, la somme de 977.958 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 décembre 2002, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- dit que la SAS Nacc devra reverser au CIC les sommes qu'elle pourrait récupérer ultérieurement auprès des bénéficiaires des faux virements,

- débouté la SAS Nacc de ses demandes à rencontre du CIC au titre des créances sur Mme [H] visées au lot 2.2.1 de l'acte de cession de créances du 21 novembre 2002,

- débouté la SAS Nacc de ses demandes à l'encontre du CIC au titre des créances visées au lot 1 de l'acte de cession 1 de créances du 31 novembre 2002,

- débouté la SAS Nacc de ses demandes de fixation de créances au passif dirigées à l'encontre de la Selarl Actis, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Refco Sécurities,

- dit la Selafa MJA prise en la personne de Me [H] [E], es qualités de

liquidateur indiciaire de la société Next Up anciennement dénommée Etna Finance responsable des pertes subies par les époux [W] et tenue de réparer le préjudice causé évalué à 2.932.274 euros,

- fixé en conséquence la somme de 2.932.274 euros à inscrire au passif de la société Next Up au bénéfice de la SAS Nacc,

- dit que la garantie de la SA Compagnie Axa France IARD venant aux droits du GIE Axa Courtage est due à la SAS Nacc au titre de la responsabilité encourue par son assuré, la société Etna Finance, à hauteur somme de 518.383 euros, franchise de 15.244,90 euros non déduite, soit une indemnité due de 503.105,10 euros mais ne condamne pas la Compagnie à la payer en raison de l'épuisement de sa police et invite la SAS Nacc à faire valoir ses droits nés du présent jugement au partage de la somme que Messieurs [I] et [U] ont été condamnés à séquestrer entre les mains de M. le bâtonnier du Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27janvier 2009 (RG 07/09356),

- dit n'y voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire des seules condamnations prononcées à l'encontre du CIC,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné le CIC aux dépens,

Vu l'appel du CIC le 27 février 2017 à l'encontre de ces deux jugements,

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2017 par le CIC,

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 mars 2018 par la société Nacc,

Le CIC demande à a cour de statuer ainsi qu'il suit :

- donner acte au CIC de sa sommation adressée à la société Nacc et aux époux [W] par les présentes conclusions d'avoir à communiquer tout document utile de nature à justifier des sommes versées par la société Nacc aux époux [W] et correspondant au paiement du prix de la prétendue cession de créances du 21 novembre 2002,

- tirer toutes conséquences du défaut de réponse à cette sommation,

* Sur l'incident de faux:

Vu l'article 299 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du 2 juin 2015 en ce qu'il a débouté le CIC de son incident de faux à l'encontre de l'acte intégral de cession de créance prétendument signé le 21 novembre 2002 ;

Statuant à nouveau,

- mettre en 'uvre la procédure d'incident de faux prévue à l'article 299 du code de procédure civile, combiné aux articles 287 à 295 dudit code ;

- dire que la pièce n 23 produite par la société Nacc en première instance est antidatée et fabriquée pour les besoins de la cause,

En conséquence,

- dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société Nacc à l'encontre du CIC,

- l'en débouter, purement et simplement,

Subsidiairement, sur l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Nacc et de l'intervention volontaire des époux [W],

Vu l'article 32 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du 16 janvier 2017 en ce qu'il a déclaré certaines des prétentions formulées en l'espèce par la société Nacc recevables,

Statuant à nouveau,

- dire irrecevables l'intégralité des prétentions formulées par la société Nacc,

Vu l'article 330 du code de procédure civile,

Vu les articles 199 et suivants du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du 16 janvier 2017 en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire des époux [W] recevable ;

Statuant à nouveau,

- dire irrecevable l'intervention volontaire des époux [W],

* Très subsidiairement, sur le défaut de fondement des demandes présentées par la société Nacc,

- débouter société Nacc de son appel incident visant à la réformation du jugement du 16 janvier 2017 en ce qu'il a débouté la société Nacc de ses demandes à l'encontre du CIC au titre des créances visées au lot n 1 de l'acte de cession de créances du 21 novembre 2002 et confirmer en conséquence le jugement entrepris de ce chef,

- infirmer le jugement du 16 janvier 2017 en ce qu'il a condamné le CIC à verser à la SAS Nacc au titre du lot 2.2.2 de l'acte de cession de créances du 21 novembre 2001, la somme de 977.958 euros, la dite somme augmentée, en considération de sa nature, des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 décembre 2002, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'aucune faute n'est imputable à la société CIC,

- débouter en conséquence la société NACC de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

- juger que la société Nacc a renoncé à réclamer les sommes de 762.245,09 euros à M. [W] [I] et 68.500 euros à Mme [I] [H] ce qui lui interdit de les réclamer au CIC, ces sommes devant par conséquent être déduites du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière ;

- enjoindre le remboursement par la société Nacc au CIC des sommes récupérées par la société Nacc auprès de ces autres bénéficiaires,

- débouter la société Nacc de toutes ses demandes, en ce comprise sa demande tendant à voir le CIC condamné à verser 200.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral allégué,

- condamner la société Nacc à payer au CIC la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge,

- la condamner aux entiers dépens.

La société Nacc, intimée et les époux [W], intervenants volontaires, demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit:

- constater l'intervention volontaire des époux [W] qui confirment en tant que de besoin qu'ils ont bien cédé à la société Nacc l'intégralité de leurs droits, créances et actions nées des faits concernés par le présent litige, et ce, à l'encontre notamment du CIC, et leur en donner acte,

- les déclarer recevables en leur intervention volontaire,

- confirmer le jugement du 16 janvier 2017 en qu'il a dit recevables les interventions volontaires des époux [W],

- juger que la Société Nacc vient aux droits des époux [W] en vertu de l'acte de cession de créances du 21 novembre 2002 ,

- débouter le CIC de l'intégralité de ses moyens d'irrecevabilité et de ses moyens de fond ,

- confirmer le jugement rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a débouté le CIC de sa demande de procédure en incident de faux et de voir l'acte intégral de cession de créance écarté des débats,

- déclarer la société Nacc recevable à l'encontre de la société CIC,

En conséquence, à titre principal,

- confirmer le jugement du 16 janvier 2017 en ce qu'il a condamné le CIC à payer à la Nacc la créance détenue au titre du lot 2.2.2 de l'acte de cession de créance du 21 novembre 2002, mais réformer ledit jugement, en ce qu'il a débouté la société Nacc de ses demandes à l'encontre du CIC au titre des créances visées au lot 1,

- condamner le CIC à payer à la société Nacc une somme de 2.429.123,90 euros au titre des différents préjudices subis de son fait (sous réserve de l'imputation des paiements reçus),

- dire que cette condamnation sera assortie des intérêts légaux courus depuis l'assignation du 30 décembre 2002, capitalisés par années entières,

- condamner le CIC à payer la somme de 35.000 euros à la société Nacc en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Charles-Hubert OLIVIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

a) Sur l'incident de faux

Considérant que le CIC demande à la cour de mettre en oeuvre la procédure d'incident de faux prévue à l'article 299 du code de procédure civile et de juger que la pièce n° 23 produite par la société NACC est antidatée et fabriquée pour les besoins de la cause ; que cette pièce correspond à l'acte du 21 novembre 2002 dénommé 'contrat de cession de créance' par lequel les époux [W] ont cédé à la société Nacc diverses créances énumérées dans les lots n° 1 , 2 et 3 moyennant le prix de 1.000.000 euros mentionné dans les conditions particulières ;

Considérant que le CIC, qui soutient par ailleurs que cet acte ne lui aurait pas été signifié en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil, soulève les éléments suivants:

- incohérences sur le champ des créances cédées,

- absence de reflet de la créance cédée dans les comptes de la société Nacc,

- absence de pouvoir de M. [N] pour représenter la société Nacc à la cession de créance,

- incohérences tenant aux signatures manuscrites apposées sur l'acte intégral et sur ses extraits.

Mais considérant que ces contestations portent sur l'absence de valeur probante de l'acte en litige sans caractériser aucun élément devant conduire à une vérification d'écriture, l'invocation d'une 'authenticité douteuse' n'étant pas suffisante ; qu'il n'est aucunement soutenu que l'acte n'aurait pas été signé par M. [V] [N] mentionné comme représentant de la société Nacc, sa qualité pour représenter la société faisant l'objet d'une contestation au fond ; que les incohérences se rapportant aux extraits de l'acte de cession initialement versés ne sont plus utilement relevées puisque l'acte intégral a finalement été communiqué le14 septembre 2004 ;

Considérant que la société Nacc est ainsi fondée à solliciter la confirmation du jugement prononcé le 2 juin 2015 qui a débouté le CIC de sa demande d'incident de faux, de vérification de l'acte de cession ainsi que de celle tendant à ce que ledit acte soit écarté des débats ;

b) Sur le moyen relatif à l'irrecevabilité des demandes formées par la société Nacc

Considérant que les créances ayant fait l'objet de la cession du 21 novembre 2002 sont identifiées en lots n° 1 , 2 et 3 ; que la société Nacc ne sollicite aucun paiement au titre des créances se rapportant au lot n° 3 ;

Considérant que la société Nacc réclame la condamnation du CIC au paiement de la somme de 2.429.123,90 euros résultant du décompte suivant :

* 1.412.440 euros correspondant à 5 débits non autorisés,

* 1.237.561,40 euros correspondant à des virements opérés par Mme [H] directement sur les comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la banque OBC entre avril et juin 2001,

* 200.000 euros au titre du préjudice moral subi par les époux [W],

* à déduire 420.877,64 euros correspondant aux sommes recouvrées par la société NACC à la suite des procédures et accords conclus avec les tiers bénéficiaires des virements frauduleux,

Considérant que les créances du lot n° 1 sont ainsi définies :

« ['] les créances détenues par Monsieur et Madame [W], afférentes à l'ensemble des opérations de placement effectuées par l'intermédiaire de la société Etna Finance , dont le montant nominal en principal est de 9.557.340 euros (neuf millions cinq cent cinquante-sept mille trois cent quarante euros, outre intérêts à parfaire), à l'encontre de :

- la société Etna Finance (...)

- ainsi que toutes sociétés du Groupe Etna Finance, dont notamment la société Etna Finance Securities (...),

- Madame [R] [H] (...) ,

- les sociétés dépositaires des comptes : Refco et EIFB-Groupe CIC (CIC Sécurities) au titre des fautes commises dans l'exécution de contrats de gestion de sommes déposées en des comptes ouverts dans les livres de la société Refco et de la Société EIFB-Groupe CIC (CIC Sécurities ) ;

Considérant que le CIC est bien fondé à soutenir que cette partie de la cession est conditionnée à l'établissement de fautes commises dans l'exécution de contrat de gestion; que les époux [W] ont conclu le 15 mars 2000 avec la société EIFB devenue CM-CIC Sécurities aux droits de laquelle se trouve le CIC une simple ouverture de compte; que la société Nacc ne peut se prévaloir d'aucune cession de créance au titre de fautes commises par le CIC dans l'exécution d'un contrat de gestion; que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;

Considérant que les créances du lot n° 2 sont ainsi définies:

« ['] les créances détenues par Monsieur et Madame [D] [W] à l'encontre de Madame [R] [H], à titre personnel, des sociétés dépositaires REFCO, EIFB-Groupe CIC (CIC SECURITIES), et des tiers ayant directement ou indirectement perçu des sommes en provenance de leurs comptes, au titre des différentes opérations de virement non autorisées ou de prêts réalisés au profit de madame [H] ».

Que ce lot se divise en deux sous catégories:

2-2-1 :

Les créances fondées sur ' les reconnaissances de dettes échues ou à échoir établies par Madame [R] [H] au bénéfice de Monsieur [D] [W] , d'un montant de 3.277.051 euros outre les intérêts échus ou à échoir '; que les reconnaissances de dettes sont ensuite énumérées ;

2-2-2 :

'Les créances nées de virements, prélèvements ou opérations financières non autorisées, effectuées par Madame [R] [H] à son profit ou au profit de tiers, au débit du compte de Monsieur et Madame [D] [W] ouvert dans les livres de la société EIFB-Groupe CIC (CIC Sécurities , lesdites créances étant arrêtées provisoirement , à ce jour, à la somme de 1.412. 437 euros (...) outre les intérêts (à parfaire) correspondant aux opérations identifiées ;

Considérant que la société NACC, au titre du lot 2-2-2 sollicite la confirmation du jugement qui a condamné le CIC à lui verser la somme de 977 958 euros ; que cette créance correspond à deux virements des 4 et 11 avril 2001 pour un montant total de 762.245 euros au profit de M. W. [I], un virement du 21 mai 2001 de 79.273 euros au nom de Mme [I] [H] , un virement du 5 avril 2001 de 365.877 euros au profit de Monsieur [X] [C], un virement du 28 mai 2001 de 68.602 euros au profit de M. [A] [M] et un virement du 23 mai 2001 de 136 441 euros au crédit du compte de la société Holding Pierre Finance ; qu'après déduction des paiements obtenus auprès de M. [X] [C] et de M. [A] [M] qui ont réglé leurs dettes à hauteur respectivement 365.877 euros et de 68.602 euros, soit au total 434 .479 euros, le solde restant dû se chiffre à 977. 958 euros ;

Mais considérant que le CIC est bien fondé à soutenir que les créances cédées au titre du lot 2-2-2 sont celles résultant d'opérations bancaires non autorisées réalisées sur les comptes ouverts par les époux [W] dans les livres de la société EIFB-Groupe CIC ; qu'il ne peut pas être déduit de cet élément d'identification bancaire que le CIC se trouve débiteur des sommes indûment prélevées ; que la société NACC n'a pas été cessionnaire de créances à l'encontre du CIC au titre du lot 2-2-2 , le jugement déféré devant être infirmé à ce titre ;

Considérant que la société NACC, recevable à agir, doit être déboutée de toutes ses demandes présentées à l'encontre du CIC ;

c) Sur le moyen relatif à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des époux [W]

Considérant que l'intervention volontaire accessoire des époux [W] est recevable puisqu'elle tend à confirmer la validité contestée par le CIC de l'acte de cession de créance conclu entre eux mêmes et la société Nacc le 21 novembre 2002 ;

d) Sur les autres demandes

Considérant que la solution du litige conduit à allouer au CIC une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant uniquement dans le litige opposant la société NACC au Crédit Industriel et Commercial ,

CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 2 juin 2015 qui a rejeté la demande du Crédit Industriel et Commercial de son incident de faux ;

CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 16 janvier 2017 qui a déclaré recevable l'intervention des époux [W] et a débouté la société NACC de ses demandes présentées à l'encontre du Crédit Industriel et Commercial au titre des créances visée au lot n° 1 et au lot 2-2-1;

INFIRME le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 16 janvier 2017 pour le surplus et statuant de nouveau :

DÉBOUTE la société NACC de ses demandes présentées à l'encontre du Crédit Industriel et Commercial au titre du lot 2-2-2 ;

CONDAMNE la société Nacc à verser au Crédit Industriel et Commercial la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société Nacc aux entiers dépens .

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/04339
Date de la décision : 12/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/04339 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-12;17.04339 ?
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