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12/11/2018 | FRANCE | N°16/20209

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 12 novembre 2018, 16/20209


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 12 NOVEMBRE 2018



(n° 2018/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/20209 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZYDO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/07195





APPELANTS



Madame Christelle X... Madame Christ

elle X... assistée de son curateur Monsieur Jonathan Y...

[...]



Représentée et assistée de Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306



Mon...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2018

(n° 2018/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/20209 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZYDO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/07195

APPELANTS

Madame Christelle X... Madame Christelle X... assistée de son curateur Monsieur Jonathan Y...

[...]

Représentée et assistée de Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306

Monsieur Jonathan Y...

[...]

Représenté et assisté de Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306

INTIMES

Monsieur Joël X...

[...]

Défaillant

SA PACIFICA

[...]

N° SIRET : 352 .35 8.8 65

Représentée par Me Patrice Z... de la A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

Assistée de Me Anne-Clair B... Avocat au barreau de PARIS toque : P0430

Entreprise CRPCEN

[...]

défaillante

Entreprise MGEN

[...]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre

Mme Marie-Françoise C... MIRAMON, Présidente de chambre,

Mme Clarisse GRILLON, Conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Françoise C... MIRAMON dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Zahra BENTOUILA

ARRET : Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Zahra BENTOUILA, Greffière présente lors du prononcé.

******

Le 14 août 2013, Mme Christelle X..., née le [...], a été victime d'un accident de la circulation dans les circonstances suivantes : après avoir garé en pente le véhicule de modèle Twingo prêté par son père, Mme Christelle X... l'a fermé à clef et a rejoint à pied le domicile de son oncle. Quelques minutes après et alors qu'elle se trouvait sur la terrasse de la maison, elle a aperçu le véhicule qui commençait à descendre la pente, s'est précipitée en direction de la voiture, s'est mise devant pour tenter de la retenir mais a trébuché et a été écrasée par le véhicule.

Elle a présenté un poly-traumatisme avec arrêt cardia-respiratoire, des brûlures de stade 2 à l'épaule gauche, une contusion pulmonaire, un traumatisme du bassin, une fracture de l'aileron sacré et une fracture complexe des deux omoplates.

Par ordonnance rendue le 23 mars 2015, le juge des référés l'a déboutée de sa demande d'expertise et provision au motif qu'en l'absence de tiers impliqué son droit à indemnisation n'était pas recevable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Par jugement en date du 27 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme X... assistée de son curateur M. Jonathan Y... et M. Y... en son nom personnel de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

Sur appel interjeté par déclaration du 11 octobre 2016 et selon dernières conclusions notifiées le 30 août 2017, Mme Christelle X... assistée de son curateur M. Jonathan Y... et M.Jonathan Y... demandent à la cour de :

réformer en toutes ces dispositions le jugement rendu,

dire applicables les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

dire le droit à indemnisation de Mme Christelle X... intégral et partant celui de M. Jonathan Y...,

condamner la SA Pacifica à indemniser intégralement les préjudices subis par Mme Christelle X... et M. Jonathan Y...,

ordonner une expertise technique automobile,

ordonner une expertise en accidentologie,

ordonner une expertise médicale,

condamner la SA Pacifica à verser à Mme Christelle X... une somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,

condamner la SA Pacifica à verser à M. Jonathan Y... une provision de 10.000 €, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,

condamner la SA Pacifica à verser aux demandeurs une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SA Pacifica aux entiers dépens,

dire qu'en cas d'exécution forcée les sommes retenues par l'huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

dire la décision à intervenir commune aux organismes sociaux appelés dans la cause.

Selon dernières conclusions notifiées le 30 juin 2017, la SA Pacifica demande à la cour de :

confirmer le jugement,

débouter Mme X... et M. Y... de l'ensemble de leurs demandes,

les condamner aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Patrice Z..., avocat associé de AGMC avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. Joël X... auquel la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à domicile les 8 décembre 2016 et 22 septembre 2017 et celles de la SA Pacifica le 13 avril 2017, n'a pas constitué avocat.

La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ( CRPCEN), à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant et de la SA Pacifica ont été signifiées à personne habilitée les 9 décembre 2016 et 11 avril et 26 septembre 2017, n'a pas constitué avocat mais a fait savoir par lettre du 27 avril 2015 que le décompte provisoire des prestations servies à Mme X... ou pour son compte s'est élevé à la somme de 54 129,40 €.

La MGEN à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant et de la SA Pacifica ont été signifiées à personne habilitée les 9 décembre 2016, 21 avril 2017 et 26 septembre 2017, n'a pas constitué avocat mais a fait savoir par lettre du 22 septembre 2017 que Mme X... n'a jamais été adhérente auprès d'elle.

MOTIFS DE l'ARRET

Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut, l'opposition n'étant ouverte qu'à M. Joël X..., qui n'a pas été cité à personne au sens de l'article 654 du code de procédure civile, conformément à l'article 571 du même code.

Mme X... et M. Y... sollicitent avant-dire-droit, qu'une expertise technique du véhicule et une expertise en accidentologie soient ordonnées afin de voir déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Ils font valoir que les gendarmes ont constaté en examinant le véhicule fermé à clef que le frein à main était tiré à moitié et que la première vitesse était toujours engagée et qu'en conséquence, la mise en mouvement du véhicule était impossible dès lors que la première vitesse était engagée ainsi qu'il ressort d'une expertise amiable après constat du véhicule par huissier de justice. Ils en déduisent que deux hypothèses sont envisageables, soit une personne était au volant au moment de l'accident soit le véhicule présentait un défaut technique et prétendent que dans les deux éventualités, le droit à indemnisation de Mme X... est incontestable puisque dans le premier cas, un tiers non gardien a conduit le véhicule et dans le second, le propriétaire du véhicule a conservé la garde de la structure du véhicule puisque sa fille, gardienne du seul comportement du véhicule, n'a pas été avertie de l'existence d'un défaut technique. Ils ajoutent que lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées, le doute profite automatiquement à la victime laquelle ne peut voir son droit à indemnisation exclu ou limité.

Ce n'est que si la cour s'estimait suffisamment informée sur les circonstances de l'accident qu'ils font valoir que le droit à indemnisation de Mme X... est incontestable en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu'il est impossible pour un véhicule dont le moteur n'est pas mis en marche et dont la première vitesse est enclenchée de se mettre en mouvement seul. Ils prétendent que si le législateur a tenu à exclure l'indemnisation de la victime conducteur et gardien du véhicule seul impliqué dans l'accident, elle justifie :

- qu'elle n'avait pas la qualité de gardien puisque:

la garde de la structure ne lui a pas été transférée ,

subsidiairement, la garde complète ne lui a pas été transférée puisque le véhicule ne lui a été prêté que pour un but précis et limité,

plus subsidiairement, ayant garé le véhicule appartenant à ses parents, l'ayant fermé et s'en étant éloignée, elle avait renoncé à ses trois pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction de sorte que son père, demeuré gardien, avait la qualité de tiers responsable du véhicule impliqué,

- qu'elle n'avait pas la qualité de conducteur mais celle de piéton au moment des faits et qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 211-1 du code des assurances qui définissent la notion de tiers, le fait qu'elle soit un membre de la famille du propriétaire du véhicule impliqué dans le dommage qu'elle a subi rend incontestable son droit à indemnisation.

La SA Pacifica conclut à la confirmation du jugement. Elle rétorque qu'il est de jurisprudence constante que le gardien d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur et que Mme X... était gardienne du véhicule prêté par son père, propriétaire du véhicule assuré, puisqu'elle en avait l'usage, le contrôle et la direction, l'ayant conduit juste avant la réalisation du dommage et l'ayant garé dans une pente sans avoir pris soin de serrer le frein à main, ainsi qu'il ressort du rapport de police.

Pour s'opposer aux expertises techniques sollicitées sur le fondement de l'article 143 du code de procédure civile, elle ajoute que les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées, contrairement aux allégations des appelants et que, dans la mesure où le service d'enquête ne fait pas état d'un tiers conducteur du véhicule, seule l'hypothèse d'un défaut technique du véhicule est envisageable mais qu'en ce cas, Mme X... pourrait rechercher la responsabilité du vendeur ou du constructeur du véhicule mais en aucun cas la garantie de la société Pacifica.

Il est constant que le fait dommageable est un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, que le véhicule terrestre à moteur assuré par la SA Pacifica est le seul véhicule impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la même loi et que Mme X... était piéton et n'avait plus la qualité de conducteur au moment de l'accident.

En vertu des dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances, toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué, doit, pour faire circuler ledit véhicule, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.

Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

Toutefois, le gardien d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur pour obtenir l'indemnisation de son dommage, en l'absence d'un tiers conducteur du véhicule débiteur d'une indemnisation à son égard.

En effet, l'assurance automobile demeure une assurance de responsabilité et l'assureur est seulement tenu de prendre en charge la dette d'indemnisation incombant à l'assuré lequel est soit le conducteur d'un autre véhicule même non autorisé soit le gardien du véhicule impliqué. Or, l'assuré ne peut avoir de dette envers lui même.

La question est donc de déterminer si Mme X... était ou pas gardienne du véhicule assuré au moment de l'accident.

Le propriétaire de la chose à l'origine du dommage est présumé avoir la garde

de la chose mais cette présomption peut être renversée s'il est prouvé qu'il avait confié cette chose à une personne qui, au moment de l'accident, disposait sur celle-ci des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractérisant alors le transfert de la garde.

Ce transfert peut ne concerner que le comportement du véhicule et non sa structure dans l'hypothèse d'un vice caché du véhicule.

Le gardien est celui qui était le mieux à même de prévenir le préjudice que la chose pouvait causer et en l'espèce, il est indéniable que Mme X... avait conservé la garde au moins du comportement du véhicule prêté par son père puisqu'elle l'avait conduit pour se rendre chez son oncle et avait conservé la clé du véhicule dans son sac après l'avoir garé, devant le reprendre à l'issue de sa visite.

Pour justifier de la conservation par son père, propriétaire du véhicule, de la garde de la structure, Mme X... fait valoir que la voiture a pu être atteinte d'un vice caché.

Elle se prévaut, à ce titre, des constatations faites sur place par les gendarmes lesquels ont indiqué qu'après que les services de secours ont évacué la victime, ils ont noté que le trousseau de clés se trouvait dans le sac de la victime, que le véhicule était verrouillé et qu'après l'avoir ouvert, ils ont remarqué que le frein à main était tiré à moitié et que la première vitesse était engagée.

Le 28 février 2017, un huissier de justice a, à la demande de Mme X..., effectué plusieurs essais sur le véhicule pour constater que garé sur un faux plat puis dans une pente d'abord modérée puis plus forte, le frein à main à moitié tiré et la première vitesse engagée, il ne bougeait absolument pas. Lors du dernier essai avec le frein à main non actionné et dans la pente descendant au garage, un homme de 90 kg étant au volant, le véhicule a commencé à bouger lentement en faisant des cycles de compression de plusieurs a-coups mais n'a pas dévalé la pente d'un coup.

A la vue de ce constat et après avoir vérifié le bon état du véhicule, M. D..., expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Versailles, sollicité par Mme X... afin d'établir une consultation technique, a conclu qu'il est impossible mécaniquement qu'un véhicule en prise (premier rapport ou marche arrière) puisse avancer ou reculer alors que le moteur est éteint. Il a précisé que lorsqu'un rapport est enclenché, le moteur, son arbre de sortie, l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse, l'arbre de sortie et le différentiel menant aux roues sont solidaires et forment une ensemble immobile, le véhicule ne pouvant être déplacé en pente ou sur terrain plat. Il a ajouté que si la pente est supérieure à 45 % et que le véhicule est chargé, il se peut qu'au rythme des compressions du moteur, le véhicule descende par petits à-coups mais qu'en aucun cas, il ne peut dévaler une pente à grande vitesse.

Mme X... et M. Y... sollicitent une expertise technique du véhicule et une expertise en accidentologie. Cependant, il sera rappelé que l'accident a eu lieu en avril 2013 et qu'une expertise technique du véhicule réalisée plus de cinq après ne pourrait en aucun cas être probante dans la mesure où l'état du véhicule à l'époque du fait dommageable n'est pas connu, le contrôle technique effectué en novembre 2013, par essence trop superficiel, n'étant pas suffisant à en justifier. Dès lors qu'une expertise technique ne peut plus être ordonnée utilement, une expertise en accidentologie n'a pas d'intérêt et les appelants seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

Les constatations très sommaires des gendarmes, même si elles rendent l'accident inexplicable, laissent seulement présumer un vice du véhicule. Elles n'apparaissent cependant pas suffisantes pour écarter l'hypothèse selon laquelle la clé du véhicule aurait pu être prise dans le sac à main de la victime au moment de l'accident pour ouvrir le véhicule et enclencher une vitesse avant d'être reposée dans le sac, alors qu ces constatations ont été effectuées plus de dix minutes après l'accident et après l'action d'abord de la famille de la victime et de voisins puis des pompiers pour dégager le corps de la victime coincé par le véhicule.

Ces constatations ne sont corroborées par aucun autre élément et ne peuvent être considérées comme suffisamment graves, précises et concordantes pour établir la preuve par présomption judiciaire, telle qu'admise par l'article 1382 nouveau du code civil, d'un défaut mécanique du véhicule.

Dès lors, il n'est pas établi que le propriétaire du véhicule avait conservé la garde de la structure du véhicule au moment de l'accident. Mme X... étant gardienne du véhicule seul impliqué dans l'accident, elle ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur, la SA Pacifica, pour obtenir l'indemnisation de son dommage et les premiers juges ont, à bon droit, rejeté ses demandes et celles de M. Y....

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens d'appel doivent incomber à Mme X... et M. Y..., parties perdantes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déclare le présent arrêt commun à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ( CRPCEN) et à la MGEN ;

Condamne Mme Christelle X... et M. Jonathan Y... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/20209
Date de la décision : 12/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°16/20209 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-12;16.20209 ?
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