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09/11/2018 | FRANCE | N°17/03569

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 09 novembre 2018, 17/03569


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2018



(n°350/2018 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03569 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VX7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2016 -Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 1112001067





APPELANTS

Mme [U] [O]

demeurant [Adress

e 1]

[Adresse 1]

Représentée et Assistée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD/BARADEZ & ASSOCIES, avocat au barreau D'ESSONNE



M. [X] [P]

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 3]

Repré...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2018

(n°350/2018 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03569 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VX7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2016 -Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 1112001067

APPELANTS

Mme [U] [O]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et Assistée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD/BARADEZ & ASSOCIES, avocat au barreau D'ESSONNE

M. [X] [P]

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 3]

Représenté et Assisté par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD/BARADEZ & ASSOCIES, avocat au barreau D'ESSONNE

INTIMEES

Mme [B] [L]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Melle [O] [N]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean-marie BECAM de la SELARL BECAM/MONCALIS, avocat au barreau D'ESSONNE

Substitué à l'audience par Me Philippe MONCALIS, avocat au barreau D'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Claude CRETON, Président

Dominique GILLES, Conseiller

Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Cécile FERROVECCHIO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Mme [B] [L] et Mme [O] [N] sont propriétaires d'un pavillon dénommé bâtiment A avec jouissance exclusive d'un petit jardin et d'un terrain plus vaste, le tout situé [Adresse 3]. Ces biens dépendent d'un ensemble immobilier en copropriété horizontale, sis [Adresse 3], dont ils constituent les lots n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] de l'état descriptif de division.

M. [X] [P] et Mme [U] [P] (les consorts [P]) sont propriétaires d'un terrain de forme quasi rectangulaire, sis [Adresse 2], cadastré section AS N° [Cadastre 4]. Cette parcelle est contiguë, depuis la [Adresse 5] et dans toute sa profondeur en direction Nord-Ouest, à la parcelle cadastrée AS N° [Cadastre 5] occupée dans son ensemble par la copropriété. Les lots de copropriété de Mmes [L] et [N] sont contigus à la parcelle AS n°[Cadastre 4], mais pas sur toute la profondeur de celle-ci ; la profondeur restante est, en effet, limitrophe des autres lots et parties communes de la copropriété, accessibles par le [Adresse 3].

Mmes [L] et [N], après échec d'une tentative de bornage amiable des propriétés du n°103, d'une part, et des numéros 105 et 105bis, d'autre part, ont saisi le tribunal, par acte extrajudiciaire du 18 mai 2012, pour voir ordonner le bornage judiciaire.

Par jugement avant dire droit du 11 décembre 2012, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [G] pour la réaliser. Par assignation du 20 décembre 2013, Mmes [L] et [N] ont appelé le syndicat des copropriétaires en intervention forcée. Par jugement du 17 juillet 2014, le jugement précédent a été déclaré commun au syndicat des copropriétaires représenté par Mme [Q] ès qualités de syndic bénévole. M. [G] a déposé son rapport le 31 mars 2015.

C'est dans ces conditions que le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, par jugement du 7 novembre 2016, a :

- reçu l'intervention du syndicat des copropriétaires,

- fixé la limite séparant les parcelles AS N° [Cadastre 4] et AS N° [Cadastre 5] conformément au plan établi par l'expert judiciaire,

- invité la partie la plus diligente à faire publier le jugement au service de publicité foncière compétent à raison de la situation des immeubles,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné le partage par moitié des dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, entre les propriétaires de l'une et de l'autre parcelles bornées,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 14 avril 2017, les consorts [P], appelants, demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

- déclarer irrecevable l'intervention du syndicat des copropriétaires ;

- le condamner à leur payer à chacun une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;

- subsidiairement :

- ordonner un complément d'expertise afin de définir les limites séparatives des propriétés appartenant aux concluants et au syndicat des copropriétaires sises [Adresse 2], d'une part, et [Adresse 3] de la même rue, d'autre part ;

- dans cette hypothèse, réserver les dépens.

Par dernières conclusions du 28 août 2018, le syndicat des copropriétaires prie la Cour de :

- vu la loi du 10 juillet 1965 ;

- vu les articles 328 'et suivants' du code de procédure civile ;

- vu les articles 646 et 685-1 du code civil ;

- donner acte au syndicat des copropriétaires qu'il est représenté par son nouveau syndic bénévole, Mme [L], comme suite à l'assemblée générale des copropriétaires du 18 août 2018 ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter les consorts [P] de leurs demandes ;

- à titre subsidiaire, les condamner aux frais de l'expertise complémentaire ;

- en tout état de cause :

- condamner solidairement les consorts [P] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2 160 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- partager entre les parties les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Mme [L], à titre personnel, ainsi que Mme [N], bien que valablement assignées, n'ont pas constitué avocat

SUR CE, LA COUR

Les moyens soutenus par les consorts [P] au soutien de leur appel contestant la recevabilité de l'intervention du syndicat des copropriétaires et soutenant, subsidiairement, la prétendue impossibilité d'entériner le rapport d'expertise judiciaire, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté ce qui suit.

- Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat des copropriétaires

Les consorts [P] se prévalent des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pour conclure à l'absence d'autorisation valable donnée par l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice et, par conséquent, demandent l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat.

Toutefois, le tribunal a repris dans sa motivation le texte de la résolution votée par l'assemblée générale des copropriétaires du 10 septembre 2015 qui, à l'unanimité des trois copropriétaires, a donné mission à un syndic bénévole nommée le 26 novembre 2013 pour les représenter et a choisi un avocat pour représenter le syndicat des copropriétaires, 'dans le différent (sic) opposant la copropriété aux consorts [P] et concernant le remplacement et le déplacement de la clôture matérialisant la limite séparative ainsi que l'exécution du plan de bornage établi par M. [G] expert désigné par le tribunal'. Au vu du contenu de cette résolution, les consorts [P] ne soutiennent pas valablement que l'assemblée générale n'aurait pas donné mission au syndic de demander au tribunal d'entériner les conclusions du rapport de M. [G] dans le cadre de la présente action en bornage. La résolution ci-dessus, qui précise les conditions de l'action judiciaire à mener, tant pour ce qui concerne la personne des adversaires, que pour ce qui concerne l'objet de la demande, a nécessairement eu pour effet de régulariser l'intervention du syndicat des copropriétaires devant le tribunal d'instance, ainsi que celui-ci l'a exactement retenu.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat des copropriétaires.

- Sur la prétendue impossibilité d'entériner les conclusions du rapport d'expertise judiciaire

Les consorts [P] font valoir que le tribunal a fait droit à la demande de bornage par jugement du 11 décembre 2012 afin qu'il soit procédé à la délimitation des parties à la procédure, sans indication des parcelles concernées, alors que le jugement du 17 juillet 2014 qui a rendu commun au syndicat des copropriétaires le jugement précédent n'a pas étendu la mission de l'expert. Les consorts [P] soulignent que l'expert judiciaire, qui s'était rendu sur place les 9 septembre et 25 octobre 2013, avait déjà procédé aux mesurages 'en se limitant naturellement à sa mission, c'est à dire à la parcelle de Mmes [L] et [N]'. Les consorts [P] reprochent ainsi, d'une part, à l'expert d'avoir délimité le 105bis alors que cela n'aurait pas été compris dans sa mission, sans même avoir procédé à des relevés sur place et, d'autre part au tribunal d'avoir fixé la limite du 105bis, 'puisqu'il n'avait pas donné mission à l'expert de le faire'.

Toutefois, le rapport d'expertise, en particulier le titre de propriété de Mmes [L] et [N] qu'il annexe, établit, d'une part, que si le pavillon est une partie privative, les parties non bâties de la copropriété dont elles ont la jouissance exclusive, à savoir le jardin et le terrain, sont néanmoins des parties communes et, d'autre part, que la copropriété a pour assiette foncière unique la parcelle cadastrée AS N°[Cadastre 5]. Le jugement entrepris prouve, également, que le syndicat des copropriétaires a demandé, aux côtés de Mmes [L] et [N], que soit bornée la totalité de la parcelle AS N° [Cadastre 5], y compris celle accessible depuis le [Adresse 3].

Or, en proposant un plan de bornage pour toute la limite du fonds des consorts [P] avec la parcelle AS N°[Cadastre 5], laquelle est placée en totalité sous l'administration du syndicat des copropriétaires, il n'est pas établi que l'expert judiciaire ait excédé les termes de sa mission et, en tous les cas, les consorts [P] ne caractérisent aucun grief ayant résulté pour eux de cette façon de procéder de l'expert. Semblablement, dès lors que le tribunal a estimé qu'au vu des éclaircissements apportés par la mesure d'instruction, il disposait des éléments suffisants pour borner en totalité la limite séparative des parcelle AS N°[Cadastre 5] et AS N° [Cadastre 4], il ne peut lui être reproché de l'avoir fait au seul motif que telle n'aurait pas donné sa mission.

- Sur le fond de la demande en bornage

Par conséquent, pour s'opposer au plan de bornage proposé par l'expert judiciaire, il incombe aux consorts [P] de prouver le caractère insuffisamment probant de ce document.

Or, le tribunal doit être approuvé d'avoir retenu que le courrier du géomètre-expert M. [E] du 16 février 2016, produit par les consorts [P], ne remettait pas en cause le plan de bornage proposé par l'expert judiciaire. M. [E] indique en effet expressément qu'il est d'accord sur le fond avec le travail de l'expert judiciaire ; il ne critique - d'ailleurs à juste titre- que l'expression littérale de la limite retenue, mais tout en approuvant cette limite telle qu'elle ressort du plan qui se suffit à luii-même.

Le rapport d'expertise judiciaire est donc suffisant et nul complément d'expertise n'est nécessaire.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la limite conformément au plan du rapport d'expertise judiciaire.

Il y a lieu toutefois de reformuler la description littérale de la limite en fonction des points cardinaux par rapport à la clôture existante et aux vestiges d'anciens piquets existants pour, selon les préconisations de M. [E], éviter toute confusion à l'occasion de l'implantation des bornes.

- Sur les demandes accessoires

Le jugement, qui a exactement statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé dans ses autres dispositions.

Les consorts [P] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens et, en équité verseront au syndicat des copropriétaires une somme de 2 160 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu l'intervention du syndicat des copropriétaires, fixé la limite séparant les parcelles AS N° [Cadastre 4] et AS N° [Cadastre 5] conformément au plan établi par l'expert judiciaire, invité la partie la plus diligente à faire publier le jugement au service de publicité foncière compétent à raison de la situation des immeubles, débouté les parties du surplus de leurs demandes et ordonné le partage par moitié des dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire,

Précise qu'il y lieu de :

- fixer la limite séparative des propriétés respectives sis d'une part au [Adresse 2] cadastrée section AS [Cadastre 4] et d'autre part au [Adresse 3] due [C] [C] à Draveil cadastrée section AS [Cadastre 5] conformément au plan établi par M. [G] [G], expert judiciaire, plan figurant en annexe du rapport d'expertise sous la référence 106/001, la limite étant matérialisée par les points 1 et 2 sur le plan de bornage, le point 1 étant le vestige de l'ancien piquet et le point 2 étant situé au droit du mur existant en fond des propriétés, cette limite étant constituée :

* par un segment rectiligne d'une longueur de 81,67 mètres, délimitant les lots de Mmes [L] et [N], partant du vestige de piquet existant sur le

mur bahut de la clôture sur rue :

. passant à 9 et 20 centimètres du pignon de la construction de Mmes [L] et [N],

. passant à une côte située entre 10 et 13 au sud-ouest de la clôture existante,

. passant à une côte située entre 7 et 10 centimètres au nord-est des vestiges d'anciens piquets de clôtures existants,

* au delà de ce segment, la limite :

. passant par la clôture en fond de propriété,

. aboutissant au droit du mur existant en fond de propriété,

Condamne les consorts [P] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 160 €, s'agissant des frais d'appel et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les consorts [P] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/03569
Date de la décision : 09/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°17/03569 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-09;17.03569 ?
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