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09/11/2018 | FRANCE | N°16/02236

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 09 novembre 2018, 16/02236


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 09 Novembre 2018



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/02236 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYDGW



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-00861



APPELANTE

URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE

Division des recours Amiables et Judici

aires D 123

TSA 80028

[...]

représentée par M. Pascal X... en vertu d'un pouvoir général



INTIMÉE

SA BOUYGUES IMMOBILIER

[...]

représentée par Me Mélisa Y..., avocat au barre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 Novembre 2018

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/02236 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYDGW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-00861

APPELANTE

URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE

Division des recours Amiables et Judiciaires D 123

TSA 80028

[...]

représentée par M. Pascal X... en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

SA BOUYGUES IMMOBILIER

[...]

représentée par Me Mélisa Y..., avocat au barreau de LYON

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et

M. Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF d'Ile de France à l'encontre d'un jugement rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY dans un litige l'opposant à la société BOUYGUES IMMOBILIER SA.

L'affaire est enregistrée sous le numéro RG 16/02236, les parties ont été entendues à l'audience du 13 septembre 2018 et la décision est mise à disposition à la date du

9 novembre 2018.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Ile de France portant sur l'application de la législation sociale, sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations en date du 15 octobre 2013, comprenant au total 14 chefs de redressement ou observations, pour un rappel de cotisations et contributions de 481.287€.

La société BOUYGUES IMMOBILIER a répondu le 15 novembre 2013 et contesté les points n°2, 3, 8, 9, 11, 13 et 14.

L'URSSAF a en partie maintenu ces redressements, par courrier du 25 novembre 2013, et a adressé à la société le 12 décembre 2013 mise en demeure de payer la somme de 287.470€ de cotisations, outre la somme de 37.894€ au titre des majorations de retard.

Par courrier du 14 janvier 2014, la société BOUYGUES IMMOBILIER a saisi la commission de recours amiable en contestant :

- le point n°3 sur un avantage en nature voyage et la prise en charge par l'employeur des cotisations salariales,

- le point n°8 concernant un avantage en nature véhicule,

- le point n°9 sur les frais de séminaires,

- le point n°13 portant sur les frais d'une soirée de fin d'année,

- le point n°14 sur les avantages octroyés aux salariés médaillés du travail.

La société BOUYGUES IMMOBILIER a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 avril 2014, sur rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable

Par décision du 5 octobre 2015 la commission a expressément rejeté le recours de la société.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY, par jugement du 10 décembre 2015, a :

- déclaré mal fondés les redressements et observations pour l'avenir n°3, 9, 13 et 14 et annulé sur ces points la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile de France,

- déclaré bien fondée l'observation pour l'avenir n°8, et confirmé sur ce point la décision de la commission,

- annulé les mises en demeure des 12 décembre 2013 et 24 janvier 2014,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF d'Ile de France a relevé appel de ce jugement le 10 février 2016, cet appel étant limité aux chefs de redressement afférents à la prise en charge des cotisations ouvrières du salarié, à ceux relatifs aux avantages en nature séminaire, soirée de fin d'année et soirée organisée pour la remise des médailles du travail.

Elle dépose et soutient oralement que les redressements opérés ou observations pour l'avenir formulés aux points 3, 9, 13 et 14 étaient justifiés, que le jugement doit être de ces chefs infirmé, et elle sollicite la condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER à lui verser la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La société BOUYGUES IMMOBILIER fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré mal fondés les points 3, 9, 13 et 14, à l'infirmer en ce qu'il a validé l'observation pour l'avenir point n°8, et elle sollicite la condamnation de l'URSSAF d'Ile de France à lui verser la somme de 2.500€ en application de l'article 700 précité.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

- Sur le chef n°3 relatif à un avantage en nature voyage et la prise en charge par l'employeur des cotisations salariales :

L'URSSAF a constaté lors du contrôle que l'employeur offrait un voyage d'agrément aux salariés à l'occasion de la remise de la médaille du travail, et que cet avantage en nature était évalué sur la base de la valeur réelle du séjour, réintégrée en fin d'année au tableau récapitulatif des cotisations, sans opérer de retenue au titre des cotisations salariales.

L'URSSAF en a conclu que la société prenait ainsi à sa charge les cotisations salariales dues sur la valeur de ces avantages, que cette prise en charge s'analyse comme un avantage en espèces soumis à cotisations sociales, au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, et qu'une régularisation doit être opérée à hauteur de la somme de 11.354€.

Le tribunal, faisant sienne l'argumentation de la société BOUYGUES IMMOBILIER, a considéré que ce redressement n'était pas fondé dès lors qu'aucun texte ne prévoyait que la prise en charge de la part salariale constituait un complément de salaire, et que cela équivaudrait à mieux traiter les cotisants de mauvaise foi que ceux qui volontairement ont réintégré dans l'assiette soumise à cotisations les avantages en nature distribués à leurs salariés.

Ce faisant, le tribunal a méconnu la portée de l'article L 242-1 précité, qui dispose en termes particulièrement larges que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Il n'est donc nul besoin d'un texte spécial. Il faut et il suffit que soit caractérisé un avantage offert au salarié pour que les cotisations soient dues. Tel est bien le cas lorsque l'employeur prend à sa charge des cotisations dues par ce salarié.

La société BOUYGUES IMMOBILIER évoque la lettre circulaire du 24 mars 2011. Or, celle-ci a un autre objet, puisqu'il s'agit de la prise en charge par l'employeur de la cotisation salariale d'un régime complémentaire de prévoyance obligatoire et qui est soumise à de strictes conditions pour que soit obtenue l'exonération des cotisations.

Par ailleurs, sur le risque d'iniquité et de rupture d'égalité de traitement entre l'employeur de bonne foi et l'employeur de mauvaise foi, il apparaît que l'employeur n'est aucunement placé comme il le soutient dans une situation injuste et inextricable, face à des cotisations sociales qui se surajoutent les unes aux autres, puisqu'il peut tout à fait obtenir de ses salariés remboursement des cotisations ouvrières par lui avancées. S'il fait le choix d'offrir à ses salariés un voyage, plutôt qu'une prime dont le coût lui paraîtrait plus élevé, il doit alors respecter les conséquences en termes de cotisations sociales. Il n'y a donc pas d'inégalité devant la loi au sens des articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

De plus, l'URSSAF avait adressé lors d'un précédent contrôle à la société BOUYGUES IMMOBILIER des observations sur ce point, qui n'avaient pas été contestées alors par la société.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

- Sur l'observation n°8 relative à un avantage en nature véhicule :

L'URSSAF a constaté lors du contrôle que la société BOUYGUES IMMOBILIER mettait à disposition de certains de ses collaborateurs un véhicule, selon une procédure interne fixant les modalités de mise à disposition et d'utilisation.

L'URSSAF a recherché s'il existait une mise à disposition permanente d'un véhicule pouvant être utilisé à des fins privées, constituant alors un avantage en nature soumis à cotisation par application de l'article L 242-1 précité.

Elle a considéré à partir des éléments qui lui ont été communiqués par la société que celle-ci prenait en charge du carburant utilisé à titre privé par les salariés, et lui a fait des observations pour qu'à l'avenir, elle évalue à 12%, et non plus à 9% du coût d'acquisition TTC du véhicule remisé dans la limite de 30%, cet avantage en nature.

L'avantage résultant de la mise à disposition permanente d'un véhicule utilisé à des fins privées est soumis à cotisations.

Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 que l'employeur dispose d'une option, pouvant évaluer l'avantage véhicule sur la base des dépenses réellement engagées, ou pouvant opter pour un forfait annuel constitué d'un pourcentage du coût d'achat du véhicule.

Lorsque le véhicule est acheté par l'entreprise et qu'il a moins de cinq ans, l'avantage est évalué à 9% du coût d'achat toutes taxes comprises et lorsqu'il prend à sa charge le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant calculée à partir des frais réellement engagés, ou suivant un forfait global de 12%.

En l'espèce, la société BOUYGUES IMMOBILIER a mis à la disposition permanente de certains de ses salariés des véhicules ainsi qu'une carte essence. Toutefois, elle a établi une note de service précisant l'interdiction d'utiliser cette carte le week end, les jours fériés ou de pont et pendant les absences ou vacances. Elle a opté pour l'évaluation forfaitaire de cet avantage en nature à 9%.

La société soutient que l'appréciation de l'avantage doit se faire véhicule par véhicule et que l'inspecteur du recouvrement ne pouvait pas tirer de cas particuliers des conséquences générales et lui demander de faire application du forfait de 12%.

Cependant la société n'a pas été en mesure de produire un état comptable analytique par salarié qui permettrait d'apprécier la consommation de chacun d'eux. De même, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle ne prend en charge que le carburant utilisé pour les besoins professionnels de ses salariés, le blocage de la carte essence le week end n'empêchant nullement le salarié de prendre de l'essence le vendredi soir, et la société ayant fait une étude faisant ressortir que 69% des salariés bénéficiant d'une voiture avaient une consommation de carburant supérieure à celle préconisée par le constructeur et que donc 31 % des salariés avaient une consommation conforme aux préconisations du constructeur, qui ne sont donc pas si fausses.

C'est donc par une appréciation exacte des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a déclaré bien fondée l'observation pour l'avenir n°8 formulée par l'URSSAF.

Le jugement sera de ce chef confirmé, sauf en ce qui concerne les mots figurant au dispositif 'sous réserve que l'URSSAF d'Ile de France n'impose pas à la cotisante des éléments de preuve impossibles ou trop lourds à rassembler'. Il appartient en effet au juge de trancher les litiges qui lui sont soumis, et non de statuer ultra petita en cherchant à limiter les conséquences futures de la décision qu'il rend. La notion de preuve impossible ou trop lourde à rapporter est de plus imprécise et donc dénuée de pertinence.

- Sur le chef de redressement n°9 relatif aux frais de séminaires :

L'URSSAF a constaté lors du contrôle que la société prenait en charge des dépenses liées à l'organisation de séminaires et que ces frais ne pouvaient pas être qualifiés de frais d'entreprise :

- parce que certains de ces séminaires n'étaient pas justifiés par un programme de travail réellement mis en oeuvre,

- parce que d'autres séminaires étaient organisés dans le cadre de challenges commerciaux.

Elle a donc procédé à la réintégration de ces dépenses dans l'assiette des cotisations sociales, soit une régularisation de 133.606€, somme ramenée à 130.202€ suite à la présentation de justificatifs.

Pour ne pas être qualifiés d'avantage en nature, soumis à cotisations sociales par application de l'article L 242-1, les séminaires doivent avoir, en application de l'arrêté du 10 décembre 2002 et de la circulaire DSS du 7 janvier 2003, un caractère exceptionnel, être organisés dans l'intérêt de l'entreprise et concerner des frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité des salariés.

L'intérêt de l'entreprise est justifié par la production notamment d'un programme de travail ou la preuve que les salariés participants au voyage ne sont pas en congés et sont investis d'une mission professionnelle dans l'intérêt de l'entreprise.

En l'espèce, la société BOUYGUES IMMOBILIER produit, pour le séminaire ' incentive' sur l'île de Bendor de juin 2011, un document général de présentation de l'entreprise, de son territoire et de son action. Or, ce document ne suffit pas à établir que ses participants étaient investis d'une mission professionnelle dans l'intérêt de l'entreprise.

Pour le séminaire de février 2011 à Vassieux en Vercors, la société produit le programme détaillé des activités de loisir, mais sans aucune précision sur le contenu des activités de nature professionnelle.

La société produit, pour le séminaire de septembre 2012 à Gruissan, un document informatif de type power point présentant le bilan de l'année 2011 et les perspectives des années suivantes sur la région Midi Pyrénées Languedoc Roussillon, mais sans indication du programme exact de travail des participants.

La société produit pour le séminaire Ile de France de janvier 2012 un document informatif, qui appelle exactement la même analyse, faute de tout élément concret sur la nature et le contenu de la participation à cet événement des salariés.

La société produit pour le séminaire à l'Alpe d'Huez une facture de l'hôtel Chamois d'Or de janvier 2012 qui encore bien plus insuffisante à caractériser des frais d'entreprise.

Il convient aussi de relever que la société ne justifie pas non plus de la qualité professionnelle des participants par rapport au contenu des séminaires, ni de la présence ou absence de leurs éventuels conjoints, alors que la connaissance de ces éléments est nécessaire pour distinguer les avantages en nature des frais d'entreprise. Le caractère obligatoire et exceptionnel de ces séminaires est insuffisant à faire la distinction.

Après étude précise des justificatifs produits par la société BOUYGUES IMMOBILIER, il convient donc de considérer que c'est à bon droit que l'URSSAF d'Ile de France a réintégré le coût de ces manifestations dans l'assiette des cotisations, et le jugement sera infirmé à ce titre.

- Sur les chefs de redressement n°13 portant sur les frais d'une soirée de fin d'année et n°14 sur les avantages octroyés aux salariés médaillés du travail :

Lors du contrôle, l'URSSAF a constaté :

- d'une part (point n°13) qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année la société conviait ses salariés à une soirée qu'elle finançait,

- d'autre part (point n°14) que celle-ci finançait des organisations de soirées et de voyages au bénéfice de salariés ayant une certaine ancienneté, ou recevant la médaille du travail.

Dans les deux cas l'URSSAF a considéré qu'il y avait un avantage en nature soumis à cotisations : pour le point n°13 elle a fait des observations pour l'avenir, et pour le point n°14 elle a procédé à la réintégration des sommes dans l'assiette des cotisations, entraînant un redressement de 79.350€.

Il appartient à la société BOUYGUES IMMOBILIER de justifier qu'il s'agirait de frais d'entreprise.

Tel n'est pas le cas en l'espèce. Pour cause : on ne voit pas, au regard des critères fixés par les textes et la jurisprudence tels que déjà rappelés plus haut, comment des festivités pourraient se voir qualifier de frais de société et être exonérées de cotisations sociales, l'utilité et la pertinence de l'organisation par l'employeur de ces moments conviviaux n'étant pas en cause.

Le jugement doit donc être infirmé sur les deux points 13 et 14 de la lettre d'observations.

L'équité commande de condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, et qu'il n'y a pas lieu de fixer le droit d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré bien fondée l'observation pour l'avenir constituant le point n°8 de la lettre d'observations,

Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

Confirme les redressements opérés et les observations formulées pour l'avenir au titre des points n°3, 9, 13 et 14.

Condamne la société BOUYGUES IMMOBILIER à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 16/02236
Date de la décision : 09/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°16/02236 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-09;16.02236 ?
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