Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04833 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2ZQJ
Décision déférée à la cour : jugement du 08 juillet 2014 -tribunal de commerce de Bordeaux - RG n° 2013F01173
APPELANTE
SARL JPR CONSULTING
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 521 570 226
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nancy LARRIEU, avocate au barreau de PARIS, toque : R235
Ayant pour avocat plaidant Me Florian DE SAINT-POL de la SELARL DE SAINT-POL & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
SARLU VANHOVE
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 481 085 488
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Louise TANNOUS-PAILLET, avocate au barreau de PARIS, toque : P0298
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Jason BARGIS de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Vanhove immatriculée au RCS de Bordeaux depuis le 7 mars 2005 exerce l'activité de restauration traditionnelle et exploite le restaurant connu sous le nom de « Bistrot Régent » situé [Adresse 3].
La société Vanhove ayant décidé d'élaborer une franchise sur le modèle de son exploitation bordelaise a fait appel, par contrat en date du 8 juillet 2011, à un prestataire chargé de concevoir le concept de la franchise, de recruter des candidats à la franchise et d'accompagner ces derniers dans leur démarche de création d'entreprise.
Le contrat de prestations de service a été résilié par la société Vanhove le 20 juin 2013.
Par courrier en date du 26 juin 2013, la société JPR Consulting, dont le dirigeant est Monsieur [N], estimant avoir conclu avec la société Vanhove ledit contrat de prestations de services a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté cette résiliation et a réclamé le paiement de diverses sommes au titre des redevances et des commissions.
S'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L.442-6-I-5° du code de commerce, la société JPR Consulting a assigné, par acte en date du 9 septembre 2013, la société Vanhove aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement rendu le 8 juillet 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit que la société JPR Consulting n'a aucune qualité à agir à l'encontre de la société Vanhove,
- prononcé l'irrecevabilité des demandes de la société JPR Consulting,
- condamné la société JPR Consulting à payer à la société Vanhove la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société JPR Consulting aux entiers dépens.
Vu l'appel interjeté le 6 mars 2017 par la société JPR Consulting à l'encontre de cette décision,
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 août 2017 par la société JPR Consulting, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les (anciens) articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles L.442-6 et L.442-3 du code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat du 8 juillet 2011,
' déclarer la société JPR Consulting recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
' constater que la société Vanhove a commis une faute contractuelle en rompant brutalement et sans préavis le contrat du 8 juillet 2011,
' condamner en conséquence la société Vanhove au versement à la société JPR Consulting de la somme de 4.500 euros HT, soit 5.382euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013 au titre des redevances mensuelles dues,
' condamner la société Vanhove au versement à la société JPR Consutling de la somme de 45.000 euros HT, soit 54.000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013, au titre des commissions contractuelles dues sur les contrats signés pour les villes de [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], et [Localité 8] ([Localité 9]);
' condamner la société Vanhove à régler à la société JPR Consulting la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement déloyal du défendeur,
' donner acte à la société JPR Consulting de ce que toute signature d'un contrat de réservation ou de franchise avec les prospects [M], [R], [E], [I], [X] et [A] ou avec tout autre prospect présenté par la société JPR Consulting ouvrira droit au profit du demandeur au versement de la commission contractuelle afférente ;
' condamner la société Vanhove au versement à la société JPR Consulting d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
' condamner la société Vanhove aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2017 par la société Vanhove, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu le contrat du 8 juillet 2011 conclu entre la société Vanhove et St Developments,
Vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 juillet 2014,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 janvier 2017,
Vu l'attitude des parties,
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- constater l'absence de qualité de la société JPR Consulting à agir contre la société Vanhove sur le fondement d'un contrat dont elle n'est pas partie,
- prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formulées par la société JPR Consulting,
À titre subsidiaire,
- constater la caducité du contrat du 8 juillet 2011, faute pour la société JPR Consulting d'appartenir au réseau St Developments,
- prononcer la nullité du contrat du 8 juillet 2011 conclu entre la société Vanhove et la société St Developments,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société JPR Consulting,
- prononcer le retour au statu quo ante et donc le remboursement des sommes versées à la société JPR Consulting ou I-Franchise depuis son exclusion du réseau St Developments,
À titre infiniment subsidiaire et sur le fond,
- constater l'absence de l'exécution du moindre service réalisé par la société JPR Consulting au profit de la société Vanhove,
- constater la clause de non-concurrence unissant la société St Developments et la société JPR Consulting,
- constater l'absence manifeste de dénonciation du contrat par la société JPR Consulting,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société JPR Consulting ;
En tout état de cause,
- condamner la société JPR Consulting au paiement au profit de la société Vanhove d'une indemnité 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
La société JPR Consulting fait valoir qu'elle a intérêt et qualité à agir et qu'elle est fondée à réclamer à la société Vanhove non seulement le paiement des redevances des mois de juin, juillet et août 2013 à hauteur de 1.500 euros chacune mais également le versement des commissions contractuellement prévues pour tous les prospects présentés par elle à la société Vanhove puisqu'elle était bien partie au contrat du 8 juillet 2011, sa dénomination apparaissant sur ledit contrat, la mention en page 2 identifiant clairement les parties comme « la SARL JPR Consulting affiliée du réseau ST Developments » d'une part, et la SARL Vanhove d'autre part, la présence du logo « St Developments » ne suffisant pas à exclure la société JPR Consulting en sa qualité de cocontractant, les pages étant paraphées par Monsieur [T] [N], gérant de la société JPR Consulting, le courrier de résiliation du contrat ayant été adressé à la société JPR Consulting et les factures étant payées à la société JPR Consulting. Elle rappelle qu'elle constitue une entité juridique distincte et indépendante, disposant d'une clientèle propre, dont la société Vanhove. Elle ajoute que la société Vanhove ne démontre pas en quoi la qualité d'affiliée St Developments de la société JPR Consulting était déterminante du consentement de cette dernière, la relation commerciale ayant perduré après la rupture des relations entre les sociétés JPR Consulting et St Developments. Elle dispose par conséquent incontestablement d'un droit à agir.
Sur le fond, elle indique qu'elle s'est occupée de la mise en place de la franchise « Bistrot Regent », mais surtout de son développement et de la communication de l'enseigne, générant le versement de commissions de prospects. Elle indique avoir contacté et sélectionné 824 candidats potentiels à la franchise « Bistrot Régent » et en avoir validé 33 dont 20 DIP signées.
Enfin, la société JPR Consulting fait valoir qu'elle est fondée à réclamer une indemnisation à hauteur de 10.000 euros puisque la société Vanhove a résilié le contrat du 8 juillet 2011 de façon brutale après avoir profité du réseau de la société JPR Consulting, aucun préavis n'ayant été respecté ni même prévu, ce qui a entraîné des difficultés de réorganisation pour la société JPR Consulting de nature à lui causer un préjudice.
En réponse, la société Vanhove fait valoir que la société JPR Consulting n'a jamais été le cocontractant de la société Vanhove, qu'elle n'a dès lors pas intérêt ni qualité à agir au sens des articles 30 et 31 du code de procédure civile puisqu'il résulte de la lecture du contrat que la société St Developments est la seule co-contractante de la société Vanhove, le logo, ainsi que toutes les informations administratives de cette dernière étant présents sur le contrat et la société JPR Consulting apparaissant sur la page 2 du contrat uniquement en tant qu'affilée du réseau St Developments, Monsieur [N] ayant signé pour la société St Developments, en son nom et non au nom de la société JPR Consulting.
Elle ajoute en outre que le contrat a été conclu intuitu personae avec St Developments, la circonstance que le réseau St Development ne comptait que deux membres et disposait d'une notoriété limitée ne suffisant pas à qualifier la société JPR Consulting de co-contractante.
À titre subsidiaire, la société Vanhove fait valoir que, si la qualité de cocontractante devait être reconnue à la société JPR Consulting, la cour devrait constater la caducité du contrat, la société JPR Consulting ne faisant plus partie du réseau St Developments depuis le 1er avril 2012 et ne pouvant dès lors plus se prévaloir de sa qualité d'affiliée de ce réseau pour poursuivre ledit contrat, alors que son appartenance audit réseau était une condition de validité du contrat. Elle s'étonne en outre d'avoir soudainement vu apparaître le logo « I-Franchise » aux lieux et place de « St Developments », sans aucune information au sujet de cette nouvelle appellation. JPR Consulting ayant perdu la qualité de cocontractant, le contrat est devenu caduc.
À titre infiniment subsidiaire, la société Vanhove soutient que les demandes formées par la société JPR Consulting doivent être rejetées puisque, d'une part, les commissions invoquées sont calculées en non-conformité avec les stipulations contractuelles, les différents taux de commission n'étant pas cumulatifs, que d'autre part, les prospects prétendument présentés par la société JPR Consulting attestent au contraire n'avoir jamais été en contact avec cette dernière, le contraire n'étant pas démontré, qu'ensuite, la société JPR Consulting ne rapporte pas la preuve d'une participation à la mise en place du réseau de franchises notamment celles de [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 6], lesquelles ont été mises en place grâce aux deniers personnels de Monsieur Van Hove, et qu'enfin, outre le fait de n'avoir apporté aucun contrat avec les différents prospects, Monsieur [N] n'a pas respecté la délimitation géographique d'action, contractuellement prévue.
La société Vanhove fait également valoir que la demande formée par la société JPR Consulting au titre de la rupture brutale du contrat est irrecevable puisqu'il existe une clause de non-concurrence entre cette dernière et la société St Developments de sorte qu'elle est n'est pas fondée à poursuivre un contrat en lieu et place de la société St Developments.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour,
' Sur la recevabilité
Considérant qu'il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Considérant qu'en l'espèce, le contrat litigieux intitulé « contrat de prestations de services et d'accompagnement pour le développement du réseau « Bistrot Regent », a été conclu le 8 juillet 2011 entre d'une part, la société JPR Consulting, représentée par Monsieur [N] en qualité de gérant de la société JPR Consulting et la société Vanhove, représentée par Monsieur Vanhove, son gérant, ainsi que cela résulte clairement des mentions du contrat, ainsi que des paraphes et signatures, et de la mention du numéro de RCS de la société JPR Consulting et non de St Development dont la forme juridique et le numéro de RCS ne figurent nulle part ;
Que le fait que ledit contrat ait été établi sous entête commerciale « ST Development ' les réseaux nous font confiance » ou que Monsieur [N] se soit prévalu de sa qualité de membre dudit réseau, dont la personnalité juridique n'est pas établie, ne modifie pas l'identification claire des parties au contrat, à savoir la société JPR Consulting d'une part et la société Vanhove d'autre part ;
Qu'il résulte au demeurant des factures versées aux débats en exécution dudit contrat que c'est bien la société JPR Consulting qui facturait les prestations, avec règlement demandé à l'ordre de JPR Consulting, lesdites factures portant la mention du numéro de RCS de la société JPR Consulting, la simple référence au réseau « St Developments » dont il se déclarait « affilié », puis à « I-Franchise ' votre partenaire recrutement », qui s'y est substituée, n'étant qu'une dénomination commerciale, sans référence à une société disposant d'un numéro de RCS distinct de la société JPR Consulting ;
Qu'il n'est au demeurant ni produit ni fait état d'une quelconque personnalité morale de « St Developments » qui n'est dans le cadre du présent litige qu'une dénomination commerciale et qu'aucune pièce versée aux débats ne permet d'identifier sous cette dénomination la société qui s'appelle en réalité « Strawberry Tree Developments » dont le tribunal de commerce a rappelé l'identification au RCS de Nantes, mais à laquelle aucun des éléments versés aux débats ne permet de faire référence comme partie au contrat litigieux ;
Qu'il est seulement fait mention, au vu de la pièce n°3 produite par la société Vanhove, que ladite société Strawberry Tree Developments aurait résilié le 25 janvier 2012 son contrat de collaboration avec la société JPR Consulting, lui faisant interdiction désormais d'utiliser le logo « St Developments » ou de se prévaloir de son appartenance au réseau « St Developments », ce qui suffit à démontrer que c'est bien la société JPR Consulting qui était partie au contrat, cette dernière étant autorisée, à la date de signature du contrat, de faire usage dudit logo, puis s'en étant vu supprimer le droit d'usage ;
Que c'est par conséquent à tort que les premiers juges ont cru pouvoir considérer que la société JPR Consulting n'était pas partie au contrat ;
Qu'il y a lieu d'infirmer la décision et de dire que la société JPR Consulting est recevable à agir ;
' Sur le fond
' Sur la rupture brutale
Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que le contrat litigieux ait été conditionné par un contrat de collaboration signé entre la société Strawberry Tree Developments et la société JPR Consulting le 3 mars 2009, dont la rupture le 25 janvier 2012, par Strawberry Tree Developments, est sans incidence sur la validité du contrat du 8 juillet 2011 conclu entre JPR Consulting et la société Vanhove et qui s'est poursuivi jusqu'à sa résiliation, par la société Vanhove, en date du 20 juin 2013 ;
Que c'est dès lors à tort que la société Vanhove considère que le contrat est devenu caduc par le simple effet de la rupture du contrat entre Strawberry Tree Developments et JPR Consulting, qui était un contrat autonome dont la cour n'a pas connaissance du contenu, celui-ci n'étant pas produit aux débats et la société Strawberry Tree Developments n'étant pas partie à l'instance, alors que les relations contractuelles entre la société Vanhove et la société JPR Consulting se sont poursuivies régulièrement, les prestations effectuées par JPR Consulting n'ayant pas été contestées et ayant été facturées et payées comme par le passé ;
Qu'il résulte tant du contrat du 8 juillet 2011 que des factures et des échanges de mail produits que la modification du logo « St Developments » par le logo « I-Franchise » est intervenu en toute transparence, Monsieur [N] en ayant informé ses partenaires, sans que cela n'ait en outre le moindre effet sur la personne des co-contractants, ou sur le contenu du contrat ;
Considérant que la résiliation du contrat est intervenue sans préavis et pour le motif suivant, indiqué dans la lettre de rupture par la société Vanhove du 20 juin 2013 : « en raison d'une diminution de la qualité de vos services » ;
Considérant que le caractère établi de la relation n'est pas contesté, seule la qualité de son cocontractant l'étant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, «engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers:
... 5) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (') Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure»;
Que la société Vanhove soutient, pour être dispensée de préavis, que :
« - les retours et vos appels sont de plus en plus rares,
« - nous avons signé un contrat de partenariat avec « St Developments » en date du 8 juillet 2011, or depuis le mois de juillet 2012 nous sommes facturés par « I-Franchise » avec lequel nous n'avons conclu aucun contrat de collaboration » ;
Qu'il résulte des motifs exposés ci-dessus que c'est à tort que la société Vanhove fait référence à un contrat signé avec un tiers qui n'est pas partie au litige et dont le contrat n'est pas produit ni mentionné en référence dans le contrat du 8 juillet 2011, objet du présent litige ;
Qu'aucune justification d'un quelconque « intuitu personae » avec St Development n'est versée aux débats ;
Que la société Vanhove n'établit aucun comportement fautif commis par la société JPR Consulting qui justifierait une rupture sans préavis, la force majeure n'étant en outre pas invoquée ;
Que la société JPR Consulting doit par conséquent être déclarée bien fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait du défaut de respect de tout préavis à la suite de la rupture ;
Considérant qu'il résulte de l'article L.442-6-I-5° du code de commerce que seuls sont indemnisables les préjudices liés à la brutalité de la rupture, à l'exclusion de ceux liés à la rupture elle-même ;
Mais considérant que la société JPR Consulting sollicite l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros en raison du seul comportement déloyal de la société Vanhove, sans toutefois en justifier et non en indemnisation du défaut de préavis, dont elle ne fixe pas la durée et pour laquelle elle ne sollicite rien et ne fournit aucun élément comptable ;
Qu'en l'absence de toute demande à ce titre dont la cour serait saisie, il y a lieu de débouter la société JPR Consulting de ses demandes d'indemnisation de la rupture;
' Sur les demandes en paiement
Considérant qu'il résulte de la convention des parties que le contrat de prestations de services était à durée déterminée, à échéance au 28 février 2012 ;
Qu'il a été renouvelé tacitement par périodes six mois, la dernière venant à expiration le 31 août 2013 ;
Que par lettre du 20 juin 2013, la société Vanhove a résilié le contrat sans préavis, ladite résiliation prenant toutefois effet au 31 août 2013, terme du contrat ;
Que la rémunération forfaitaire mensuelle de 1.500 euros HT prévue contractuellement est dès lors due jusqu'au terme prévu, outre la rémunération des prestations réalisées, sur la base de l'honoraire de résultats prévu à hauteur de 5.000 euros HT par contrat de franchise signé et 2.500 euros HT par contrat de réservation de zone ;
Que la société JPR Consulting verse aux débats les factures des rémunérations mensuelles dues jusqu'au terme du contrat, soit 4.500 euros HT (5.382 TTC) ;
Qu'il y a lieu de condamner la société Vanhove au paiement desdites factures ;
Qu'en ce qui concerne les rémunérations sur contrats signés et sur prospects, il est établi que les franchises acquises par Messieurs [P], [B], [J], [O] et [C] et Madame [Q] l'ont été par l'intermédiaire de Monsieur [N] et que les honoraires de résultat sont donc dus, le fait que la société Vanhove ait par ailleurs permis le développement de ces franchises par des invitations personnelles n'étant pas susceptible de supprimer le droit à commissions, la société Vanhove trouvant un intérêt personnel à cette promotion ;
Qu'en effet, aux termes du contrat, l'honoraire de résultat était dû « par contrat de franchise signé », sans autre condition, nonobstant par exemple l'intervention d'un cabinet d'avocat pour rédiger la partie juridique des contrats de franchise ;
Que tel était bien le cas des contrats susvisés ;
Que les attestations versées aux débats ne contredisent pas l'intervention de JPR Consulting dans la conclusion des contrats, notamment par la fourniture des DIP, même si la plupart des franchisés avaient déjà connu le Bistrot Régent par d'autres biais, voire par Monsieur Vanhove ;
Qu'en conséquence, la rémunération sollicitée par la société JPR Consulting au titre des contrats signés est due à hauteur de 6 X 5.000 = 30.000 euros HT, soit 36.000 euros TTC, le tableau versé aux débats ne permettant pas de justifier des autres commissions demandées sur d'autres prospects non établis ;
Qu'il y a lieu de débouter la société JPR Consulting du surplus de ses demandes à ce titre ;
Que l'équité commande d'allouer à la société JPR Consulting la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point, déboutant la société Vanhove à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Vanhove,
CONDAMNE la société Vanhove à payer à la société JPR Consulting la somme de 41.382 Euros TTC (36.000 + 5.382) au titre du solde de ses commissions et honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013,
DÉBOUTE la société JPR Consulting du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Vanhove à payer à la société JPR Consulting la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Vanhove aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président
Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU