RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 08 Novembre 2018
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/01045 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX3YQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 15/00652
APPELANT
Monsieur Mohamed X...
[...]
comparant en personne, assisté de Me Slim D..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1077
INTIMÉE
SA SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
[...]
représentée par Mme Coline Y... (Juriste en droit social) et Mme Marlène Z... (Responsable RH) en vertu d'un pouvoir spécial, assistées de Me Romain A..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSE, Présidente de chambre
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère
Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat à durée indéterminée à compter du 3 mars 1976, M. X... a été engagé par la société SA Snecma en qualité de manoeuvre niveau 1 échelon 1 position 1 coefficient 145.
Son dernier poste occupé était celui de technicien support production niveau 4 échelon 3 coefficient 285.
Le 1er juillet 2012, M. X... a pris sa retraite.
Le 19 juin 2014, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry d'une demande de reconnaissance de l'inégalité de traitement, et d'une demande de rappel de salaires.
Par jugement en date du 14 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a fixé le salaire brut mensuel de M. X... à 2.761,24€, dit que M. X... avait été victime d'une inégalité de traitement, et condamné la Snecma à verser à M. X... la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, M. X... étant débouté du surplus de ses demandes.
Le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié le 23 décembre 2015.
M. X... a fait appel de ce jugement le 18 janvier 2016.
La Snecma, devenue la société Safran Aircraft Engines, a formé appel de ce jugement en date du 22 janvier 2016.
La jonction a été prononcée et l'instance s'est poursuivie sous le numéro RG 16/01045 ;
Par une ordonnance du 21 octobre 2016, la demande de production de pièces de M. X... a été rejetée au motif qu'en l'absence du moindre élément produit par le salarié pouvant laisser supposer l'existence d'un soupçon de discrimination, il n'y avait pas lieu de suppléer la partie dans sa carence.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 juin 2018, M. X... soutient qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de son origine et de sa religion supposée, et à titre subsidiaire, d'un traitement inégalitaire.
M. X... demande à titre principal à la cour de fixer son salaire brut mensuel à la somme de 2.768,25 €, et de condamner la société Safran Aircraft Engines au paiement de la somme de 308.154 € au titre du préjudice économique subi du fait de la discrimination, d'ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, et de condamner la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES au paiement de la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral lié à la discrimination subie.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l'inégalité de traitement, M. X... demande à la cour de juger qu'il a été victime d'une telle inégalité, et de condamner la société Safran Aircraft Engines au paiement des sommes suivantes :
- 18.452,70 € à titre de rappel de salaires pour la période allant de juin 2009 à juin 2012 ;
- 1.845,27 € à titre des congés payés afférents ;
- 56.400 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de retraite;
- 50.000 € en réparation du préjudice moral et financier subi ;
Concernant la différence de traitement subie par le salarié, M. X... fait valoir que lors de son embauche en 1976, le service du personnel de la Snecma a refusé de conserver son niveau P1 et l'a « rétrogradé » en tant que man'uvre, soit 4 niveaux plus bas ; qu'il était un salarié impliqué et qu'il donnait entière satisfaction à son employeur ; que sa rémunération a été augmentée très faiblement, uniquement grâce au fruit de la négociation annuelle obligatoire mais qu'il n'a pas bénéficié d'augmentation individuelle de salaire pendant 28 ans ; qu'après comparaison, il est le technicien le moins bien rémunéré et qu'il est 'décroché' par rapport à ses collègues en termes de rémunération, et que l'entreprise n'a jamais donné suite à ses demandes d'évolution de carrière et de mutation.
M. X... ajoute que le refus de la Snecma de communiquer les éléments de comparaison réclamés doit être assimilé à un aveu de culpabilité ; que trois salariés ont été embauchés à la même période, dans la même catégorie professionnelle et pour des fonctions comparables, et ont connu une progression de carrière bien supérieure, alors que lui-même est titulaire d'un CAP ajusteur et d'un CAP chaudronnier soudeur, et que deux des autres salariés n'avaient pas de diplôme connu.
A titre subsidiaire, concernant la réparation au titre de l'inégalité de traitement, M. X... fait valoir qu'il aurait dû percevoir la rémunération brute mensuelle du niveau V, échelon 2, coefficient 335 entre juin 2009 et juin 2012 du fait de son implication dans l'entreprise et de son ancienneté. M. X... précise sa méthode de calcul pour la réparation au titre de sa rémunération et au titre de la retraite de base.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 juillet 2018, la société Safran Aircraft Engines conclut à l'infirmation du jugement du conseil de Prud'hommes du 14 décembre 2015 en toutes ses dispositions, M. X... ne rapportant aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison de ses origines ou de sa religion, ou l'existence d'une inégalité de traitement injustifiée.
Concernant la charge de la preuve en matière d'égalité de traitement, la société Safran Aircraft Engines fait valoir que le salarié doit rapporter des éléments objectifs, concordants et matériellement vérifiables ; que le principe selon lequel « le doute profite au salarié » est strictement limité à la contestation du bien-fondé du licenciement et ne trouve pas à s'appliquer en matière de litiges liés à une différence de traitement ou à une discrimination ; que le salarié ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe ; que les tableaux de classification produits par le salarié ne sont pas pertinents parce qu'ils font état des niveaux de rémunération de tous les techniciens, quel que soit leur niveau de classification, et qu'ils ne tiennent pas compte de l'âge à compter duquel le salarié a accédé à la catégorie technicien.
La société Safran Aircraft Engines ajoute que la présentation de M. X... relative à son évolution de carrière est mensongère et que le salarié a bénéficié d'augmentations individuelles et quatre promotions, systématiquement accompagnées d'une évolution de rémunération.
La société Safran Aircraft Engines précise que la comparaison entre M. X... et deux des salariés retenus est inopérante et ne permet en rien de caractériser une différence de traitement injustifiée ; que s'agissant du troisième salarié retenu, la différence d'évolution de carrière est justifiée par des éléments objectifs ; que ces salariés n'étaient pas placés dans une situation identique et n'effectuaient pas le même travail ou un travail de valeur égale en 2012 ; que le quantum des demandes du salarié est évalué de manière totalement arbitraire.
La société Safran Aircraft Engines ajoute que les demandes liées au préjudice moral et financier font manifestement double emploi avec celles formées au titre d'un rappel de salaires et d'un préjudice de retraite, qui couvriraient l'ensemble des préjudices prétendument subis.
MOTIFS
Sur la discrimination :
L'article 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article1er de la loi n°2008-496 du 27mai2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. X... invoque les faits suivants:
- il a obtenu un CAP Chaudronnier soudeur en 1970 en Tunisie, mais il a été embauché en tant que manoeuvre à son entrée à la Snecma en 1976 ;
- il n'a pas bénéficié d'augmentation individuelle de salaire pendant les 28 premières années de carrière, puis à compter de l'année 2004, a bénéficié de quatre augmentations individuelles de salaire, d'un montant compris entre 50 et 70 € brut par mois ;
- la comparaison de sa rémunération avec celle de ses collègues techniciens démontre que M. X... est le technicien le moins bien rémunéré, et que sa rémunération est supérieure de 10% seulement aux minima conventionnels qui s'appliquent dans sa catégorie, après 35 années d'ancienneté ;
- que plusieurs collègues ayant les mêmes origines ont stagné ou très peu évolué professionnellement ;
- que deux collègues ayant été embauchés à la même époque que le demandeur, dans la même catégorie professionnelle, et à des fonctions comparables ont bénéficié d'une progression de carrière bien plus satisfaisante et jouissaient en 2005 d'un coefficient (niveau V coeff 305 et 335) bien supérieur à celui de M. X... (niveau IV coeff 270) ;
Pour étayer ses affirmations, M. X... produit notamment :
- les avenants à son contrat de travail ayant entraîné une promotion en 1991 (agent technique niveau 3 échelon 1 coeff 215), en 1997 (agent technique niveau 3 échelon 2 coeff 225), en 1998 (technicien support production niveau 4 échelon 1 coeff 255), en mai 2004 (technicien support production niveau 4 échelon 2 coeff 270) et en juin 2011 (technicien support production niveau 4 échelon 3 coeff 285) ;
- les augmentations individuelles dont il a bénéficié en mai 2006 (50 € par mois) et en juin 2009 (50 € par mois) ;
- une courbe de salaires des techniciens au 1er janvier 2003, où il apparaît que M. X... qui avait 54 ans à l'époque, percevait un salaire de 24 024 € brut par an (fiche de paie décembre 2012), et faisait partie des 10 centiles des salaires les plus bas dans la catégorie des techniciens;
- une courbe de salaires des techniciens en janvier 2005, aux termes de laquelle M. X..., âgé de 56 ans, percevait un salaire annuel de 25 675€ brut en décembre 2004,et faisait partie des 5 centiles des salaires les plus bas en comparaison des collègues de son âge et de sa catégorie ;
- la grille de rémunération du personnel ouvrier et etam au 1er janvier 2011, qui justifie qu'un an avant sa retraite, M. X... était au niveau IV échelon 2 coefficient 270 (fiche de paie de décembre 2010) correspondant à un salaire mensuel de 2293,65 € brut, soit un peu plus de 10 % au-dessus du minimum conventionnel pour cet échelon (2008,72 € brut) ;
- le contrat de travail et les évolutions salariales de M. Michel B..., embauché le 12 juillet 1976 par la Snecma, et les évolutions de salaires de M. C... et de M. Dal Borgo ;
Les éléments permettant de retenir une présomption de discrimination sont notamment l'existence de distorsions de rémunération entre des personnes travaillant dans les mêmes conditions. Il convient dès lors de procéder à une étude comparative des salaires et coefficients du salarié se prétendant lésé et des autres salariés de l'entreprise à diplôme équivalent, et même ancienneté.
Il résulte de ces éléments que M. X... a eu une carrière plus lente que M. C... José, qui a été embauché en 1974 comme ouvrier spécialisé, et a obtenu le coefficient 285 en 2003, soit 8 années avant M. X....
De même, la carrière de M. Dal Borgo, embauché en 1988 comme agent technique, a été plus rapide, puisqu'il a obtenu le coefficient 285 en 1999, soit 12 années avant M. X....
Enfin, M. Michel B..., embauché la même année que M. X... en 1976, pour le même poste de manoeuvre, a obtenu le poste de technicien au coefficient 285 en mai 1990, soit 21 ans avant M. X....
M. X... établit au vu de ces pièces l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre.
L'employeur fait valoir que les différences de carrière entre M. X... et les autres salariés se justifient par des différences de diplôme ou de compétences.
Il produit aux débats pour en justifier :
- le contrat de travail, le certificat de travail et le récapitulatif de carrière de M. Dal Borgo, qui démontrent que celui-ci a été embauché en 1988, en qualité d'agent technique, coefficient 270, soit à un niveau très supérieur à l'embauche de M. X..., recruté en qualité de manoeuvre niveau 1 échelon 1 coefficient 145, et à une période différente (12 années après), et alors que M. Dal Borgo avait déjà une ancienneté de 17 années dans un poste antérieur au sein de la société MESSIER;
- le relevé de carrière, le certificat de travail et les classifications de M. C... José, qui en 1976, date de l'embauche de M. X..., était déjà agent technique niveau 3 échelon 1 avec un coefficient de 205, et qui a terminé technicien supérieur en 2012 ;
- le relevé de carrière, le contrat de travail, les avenants au contrat de travail, et les attestations de réussite de M. Michel B..., qui démontrent que celui-ci a demandé à évoluer professionnellement en se formant (brevet professionnel de mécanicien d'usinage en 1981, formation de conducteur de four en 1983), et a travaillé dans le service fabrication, alors que M. X... travaillait au sein du service général ; qu'en outre, M. B... a obtenu 9 primes de créativité entre 1995 et 2005 en raison de sa contribution à l'amélioration des performances de la société, quand dans le même temps, M. X... a perçu une prime de créativité en janvier 2005.
- les annexes relatives aux classifications ouvriers et techniciens, ainsi que les dernières augmentations de M. X..., qui justifient que celui-ci était classé en fin de carrière au niveau IV, échelon 3 coefficient 285 et percevait une rémunération brute de 2 398,65 €, supérieure de plus de 10 % au minima conventionnel applicable à ce niveau.
- les classifications techniciens, qui démontrent que les courbes de salaires versés aux débats par M. X... comprennent l'ensemble des techniciens, y compris les techniciens de niveau V échelon 3 au coefficient 365, ce qui explique le positionnement de M. X... dans les 10 déciles les plus bas ;
Au vu de ces éléments, l'employeur justifie de raisons objectives expliquant le décalage subi par M. X... dans le déroulement de sa carrière, par rapport à d'autres salariés embauchés au cours de la même période, mais ne se trouvant pas dans une situation comparable.
L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par M. X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées.
Sur l'inégalité de traitement :
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9°, et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
M. X... soutient qu'au vu de son ancienneté de 36 années et de son implication dans l'entreprise, il aurait dû percevoir la rémunération brute mensuelle du niveau V, échelon 2, coefficient 335 entre juin 2009 et juin 2012, date de son départ à la retraite.
Toutefois, les relevés de carrière de M. X... démontrent que celui-ci a bénéficié de 7 augmentations à titre individuel, et de 4 promotions, entre 1988 et 2009, soit 11 en 21 ans, ce qui démontre l'existence d'une évolution de carrière.
En outre, il a été établi ci-dessus que M. C..., M. Dal Borgo et M. B..., salariés auxquels se comparent M. X..., n'avaient ni les mêmes compétences, ni les mêmes diplômes, ni la même pratique professionnelle que lui, ce qui explique les différences de carrière et de rémunération entre eux.
L'inégalité de traitement n'est donc pas établie.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les demandes pécuniaires formées sur le fondement de la discrimination et de l'inégalité de traitement n'étant pas justifiées, elles seront donc rejetées.
Au vu de la nature de la décision, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont dû supporter au cours de la présente instance.
M. X... sera condamné à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement ;
Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
Dit que chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE