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08/11/2018 | FRANCE | N°15/21689

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 08 novembre 2018, 15/21689


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/21689 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXM5T



Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 octobre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (2ème) - RG n° 11-14-352





APPELANTE



BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses

représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA en vertu de la cession de créance du 28 février 2017

N° SIRET: 542 097 902...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/21689 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXM5T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 octobre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (2ème) - RG n° 11-14-352

APPELANTE

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA en vertu de la cession de créance du 28 février 2017

N° SIRET: 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

Substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

INTIMÉS

Monsieur [J] [M]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (ANGLETERRE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Substituée à l'audience par Me Lorène CARDOT de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Madame [Y] [V]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (ECOSSE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Substituée à l'audience par Me Lorène CARDOT de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

SCP [C] [P] prise en la personne de maître [F] [P] ès-qualités de liquidateur de la Société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Philippe DAVID, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Agnès LALARDRIE, Conseiller

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 juillet 2013, les consorts [M] et [V] concluaient un bon de commande avec la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE (GSDF) relatif à un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque pour un montant de 19 900 euros.

Un contrat de crédit affecté était conclu le même jour pour financer cette installation entre les consorts et la BANQUE SOLFEA.

À la réception de l'attestation de fin de travaux signée le 20 juillet 2013, la BANQUE SOLFEA a procédé au règlement des fonds directement entre les mains de l'entreprise.

Des désordres ayant été constatés, les consorts [M] et [V] ont d'abord mis en demeure le liquidateur judiciaire de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE de constater l'annulation du contrat de vente et du crédit affecté.

Par assignation en date du 16 décembre 2014, M. [M] et Mme [V] ont saisi le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 octobre 2015, le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris :

- Déclarait la demande des consorts [M] [V] recevable,

- Prononçait la nullité du contrat de vente conclu entre les consorts [M] et [V] et la société GSDF au motif que la société GSDF n'avait pas respecté les prescriptions légales des articles L. 111-1 et L. 121-23 du Code de la consommation,

- Prononçait la nullité du contrat de crédit en ce que les deux contrats formaient une opération commerciale unique et en ce que la BANQUE SOLFEA commettait une faute caractérisée,

- Disait que les consorts [M] et [V] n'étaient plus tenus de remboursement le crédit à la BANQUE SOLFEA,

- Condamnait la BANQUE SOLFEA au paiement de la somme de 1 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 29 octobre 2015, la société BANQUE SOLFEA a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA aux termes d'une cession de créance en date du 28 février 2017 demande l'infirmation du jugement de première instance.

A titre principal, il est demandé de déclarer M. [M] et Mme [V] irrecevables en leurs demandes d'annulation du contrat principal et du crédit affecté puisqu'en application de l'article L. 622-21 du Code de commerce, à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire seraient interdites toutes les actions du débiteur tendant au paiement d'une somme d'argent.

A titre subsidiaire, au fond, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE demande de débouter les intimés de leurs demandes en nullité et en résolution des contrats aux motifs que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation serait sanctionnée par une nullité relative, que le tribunal d'instance n'aurait pas pu prononcer la nullité du bon de commande puisque celui-ci n'aurait été versé que de manière tronquée par les demandeurs, que le fait pour M. [M] et Mme [V] d'avoir signé l'attestation de fin de travaux, d'avoir fait raccorder leur installation et le fait d'avoir continué à honorer les échéances de leur prêt caractériseraient des actes postérieurs à la connaissance de la nullité, et que la preuve d'une cause de résolution du contrat conclu avec GSDF ne serait pas rapportée.

A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait la nullité des contrats ou si elle prononcerait sa résolution, il est demandé de débouter M. [M] et Mme [V] de leur demande tendant à être dispensés de restituer le capital emprunté aux motifs que le prononcé de la nullité du contrat principal interdirait de retenir une faute de la banque dans l'exécution du contrat, que la banque n'aurait ni l'obligation légale ni l'obligation règlementaire de détenir le bon de commande et, partant, qu'aucune faute du fait de ne pas avoir décelé la nullité du bon de commande ne pourrait être retenue à son encontre, et que le préjudice éventuellement subi par les intimés ne seraient être caractérisés. La banque sollicite de la cour qu'elle condamne solidairement les intimés à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA la somme de 19 900 euros avec intérêts au taux légal.

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute de la banque, il est demandé de juger que le montant du préjudice subi par les intimés ne pourrait être égal au montant du capital emprunté aux motifs qu'ils ne caractériseraient aucunement leur préjudice, que la faute éventuelle de la banque n'entraînerait qu'un préjudice consistant en une perte de chance ne pas contracter, que cette perte chance ne pourrait être évaluée qu'à 50 % du capital emprunté.

En tout état de cause, la banque BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE réclame la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions d'intimés signifiées le 18 mars 2018, M. [M] et Mme [V] demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal d'instance.

A titre préliminaire, les consorts [M] et [V] rejettent la demande de résolution amiable de la BANQUE SOLFEA ainsi que le moyen de droit fondé sur l'article L. 622-21 du Code de commerce dans la mesure où les demandes des consorts viseraient uniquement à constater la nullité du contrat et la condamnation au paiement d'une somme d'argent.

A titre principal, il est demandé de prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit aux motifs que la BANQUE SOLFEA n'aurait pas respecté les prescriptions légales des articles L. 121-23 et que les consorts n'auraient jamais eu l'intention de couvrir les vices du bon de commande.

A titre subsidiaire, il est demandé de prononcer la résolution des contrats pour manquement à l'obligation de délivrance conforme et non-respect de la force obligatoire du contrat de vente par la société GSF.

En tout état de cause, il est demandé de constater la faute de la BANQUE SOLFEA dans la délivrance des fonds au regard d'un bon de commande nul et la faute de la banque dans le déblocage des fonds au regard d'une attestation de fin de travaux irrégulière et de juger qu'ils ne sont pas tenus de restituer le capital emprunté, de condamner la BANQUE SOLFEA à la restitution des sommes d'ores et déjà versées. Les intimés réclament la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La SCP [C] [P], liquidateur de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, à laquelle l'assignation et les conclusions ont été signifiées le 18 décembre 2015, le 9 février 2016 et le 25 mars 2016, n'a pas constitué avocat

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2018.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'action de M. [M] et Mme [V]

1- Par jugement en date du 18 juin 2014, la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a été placée en redressement judiciaire puis, par une décision du 12 novembre 2014, elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

M. [M] et Mme [V] ont introduit une instance à l'encontre de la société GSF par assignation en date du 16 décembre 2014, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.

2- L'article L. 622-21 du Code de commerce pose le principe de l'interdiction des poursuites à compter de l'ouverture d'une procédure collective et l'interruption des poursuites engagées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective : « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».

A cet égard, les demandes en nullité et en résolution formulées par M. [M] et Mme [V] à l'encontre de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE affecteront nécessairement le passif de la liquidation, et constituent donc une action prohibée par les articles susvisés, sauf à ce qu'il soit justifié d'une déclaration de créance.

3- L'article L. 622-22 du Code de commerce dispose en effet que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ».

En l'espèce, M. [M] et Mme [V] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu'ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société GSF et étaient donc soumis à une interdiction des poursuites.

Ainsi, M. [M] et Mme [V] sont irrecevables à agir en résolution ainsi qu'en nullité du contrat principal contre la société GSF et, en conséquence, à agir en résolution ainsi qu'en nullité du contrat de prêt contre la BANQUE SOLFEA dès lors que le contrat de crédit en question est un contrat de crédit affecté, et que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit est demandée en conséquence de l'annulation ou la résolution du contrat principal, par application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation.

4- L'interdiction de l'article L. 622-21 du Code de commerce, d'introduire une instance tendant à la condamnation du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, étant une règle d'ordre publique, M. [M] et Mme [V] sont, en application de l'article 122 du code de procédure civile, irrecevables à agir contre le mandataire liquidateur de GSF, et, en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA.

Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

M. [M] et Mme [V] qui succombent en leur appel seront condamnés en tous les dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire,

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Déclare M. [M] et Mme [V] irrecevables à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile, contre le mandataire liquidateur de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE et, en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA,

- Condamne M. [M] et Mme [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel,

- Rejette toutes les autres demandes.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/21689
Date de la décision : 08/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°15/21689 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-08;15.21689 ?
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