La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2018 | FRANCE | N°17/00074

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 07 novembre 2018, 17/00074


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2018



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00074



Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 11 Mai 2016 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/05476

Arrêt rectificatif du 12 Octobre 2016 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 16/15561







APPELANTS



Monsieur [R]

[Y]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (IRAN)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [J] [M] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (IRAN)

[Adresse 1]

[Localité 2]

...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2018

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00074

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 11 Mai 2016 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/05476

Arrêt rectificatif du 12 Octobre 2016 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 16/15561

APPELANTS

Monsieur [R] [Y]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (IRAN)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [J] [M] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (IRAN)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Ayant pour avocat plaidant Me Clémence DUBUARD, du CABINET AGAHI , avocat au barreau de PARIS, toque: C1404

INTIMES

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS FONCIA FRANCO SUISSE, au capital de 50.000 euros,

SIRET N° 582 098 026 00187

dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/O FONCIA FRANCO SUISSE [Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Patrice LEBATTEUX, ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle GIRAUD de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0154

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] Représenté par son Syndic en exercice le Cabinet DESLANDES, SAS

SIRET n° 353 337 157 00138

dont le siège social est [Adresse 6]

elle-même agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick BAUDOUIN, substitué par Me Anne ALFANDARI de la SCP BOUYEURE - BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque: P 56

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Madame Muriel PAGE, Conseiller

qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent de la mise à disposition.

***

FAITS & PROCÉDURE

L'immeuble situé [Adresse 2], qui appartenait originellement à Mme [G], a été mis en copropriété suivant un règlement de copropriété initial du 11 mars 1947, ayant fait l'objet de divers modificatifs.

M. [Z] a acquis la 1ère partie de la division de l'immeuble par acte notarié du 1er avril 1947.

Mme [G], qui était aussi propriétaire du terrain contigu sis [Adresse 5], a vendu, le 12 février 1951, à la société immobilière du [Adresse 5], les 880 /1.000èmes indivis de ce terrain, sauf les 120 /1.000èmes à affecter sur ce terrain aux locaux à recevoir en contre échange par la propriétaire, et une convention a été passée le 28 décembre 1951 entre, d'une part, Mme [G] et M. [Z], alors uniques copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et, d'autre part, la société immobilière du [Adresse 5] qui envisageait la construction d'un immeuble au [Adresse 5]

sur le terrain cédé par Mme [G], aux termes de laquelle :

- la société immobilière du [Adresse 5] était autorisée par Mme [G] et M. [Z] à faire édifier à ses frais, sous le sol de la cour du [Adresse 2] et sous une voûte en béton armé, une cave, un garage particulier pour deux voitures, ainsi qu'un

garage à usage commun prolongeant celui qui avait été construit au sous-sol de l'immeuble du [Adresse 5],

- après achèvement des travaux, M. [Z] avait droit à la propriété privative de la cave et du garage particulier pour deux voitures et ce, sans changement du nombre de millièmes de copropriété fixés dans son acte d'acquisition,

- Mme [G] avait droit à un emplacement réservé pour la remise d'une voiture avec faculté pour elle de disposer de cet emplacement, et même de le céder,

- en contrepartie, la société immobilière du [Adresse 5] avait la jouissance gratuite sans limitation de durée de la partie commune de garage restant disponible sous la cour du [Adresse 2],

- Mme [G], M. et Mme [Z], leurs représentants ou ayants droit et tous propriétaires successifs auraient, sans aucune redevance, accès à leur garage respectifs par la rampe d'accès établie sous l'immeuble du [Adresse 5] avec entrée sur ce

boulevard,

- l'entretien dans les termes de l'article 606 du code civil de la voûte sous la cour du [Adresse 2] et de la partie commune du garage incombait à la société immobilière du [Adresse 5], ainsi que toutes réparations grosses et menues,

- l'entretien dans les termes de l'article 606 du code civil de la surface supérieure du garage formant cour commune dans l'immeuble [Adresse 2] restait à la charge de M. et Mme [Z] et de Mme [G] comme auparavant, jusqu'à la partie délimitée par

la ligne séparative des deux propriétés.

Le règlement de copropriété du [Adresse 2], qui a fait l'objet d'une refonte par acte notarié du 25 avril 1958, reproduit intégralement la convention du 28 décembre 1951.

L'immeuble du [Adresse 5], a fait l'objet d'une attribution en jouissance aux actionnaires de la société immobilière du [Adresse 5], le règlement de jouissance du 16 juin 1958 reproduisant intégralement la convention du 28 décembre 1951.

La société immobilière d'attribution du [Adresse 5] a été dissoute le 19 juin 1969 et partagée le 26 juillet 1974, devenant un syndicat des copropriétaires.

Par jugement du 28 janvier 1997, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par le syndicat du [Adresse 2], a condamné le syndicat du [Adresse 5] à libérer le garage situé sous le sous-sol de la cour du [Adresse 2] ou à le faire libérer par tous occupants de son chef sous astreinte ; le tribunal a fondé sa décision sur le fait que la jouissance gratuite, sans limitation de durée, dont bénéficiait la société immobilière du [Adresse 5], constituait un droit d'usufruit qui avait cessé à la date de dissolution de cette société, le 19 juin 1969. Par arrêt du 23 février 2000, cette cour a confirmé de ce chef le jugement du 28 janvier 1997 et le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 5 juin 2002 de la Cour de cassation.

Le syndicat du [Adresse 5] s'est acquitté de l'indemnité d'occupation mise judiciairement à sa charge pour la période du 14 juin 1995 au 23 février 2000.

Le garage litigieux est composé de cinq emplacements de parking : M. et Mme [Y] occupent l'emplacement n° 1, Mme [R] occupe l'emplacement n° 2, les consorts

[T] occupent l'emplacement n° 3, les consorts [S] occupent l'emplacement n°4

et la société Mississipi V occupe l'emplacement n° 5.

A la suite de l'arrêt de cette cour du 23 février 2000, le syndicat du [Adresse 5] a, en mars 2003, mis en demeure les cinq propriétaires occupant un emplacement de parking dans le garage litigieux d'avoir à le libérer, mais trois sur cinq d'entre eux ont refusé cette obligation de faire, estimant qu'ils n'étaient pas occupants du chef du syndicat, puisqu'ils ne tenaient pas leur droit de celui-ci mais d'un titre de propriété.

Estimant que les cinq emplacements de parking constituaient des lots de la copropriété du [Adresse 5] et faisaient l'objet d'une propriété privative depuis plus de trente ans, le syndicat du [Adresse 5] a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir supprimer l'astreinte journalière fixée par l'arrêt du 23 février 2000.

Par jugement du 9 mai 2008, le syndicat du [Adresse 5] a été débouté de sa demande à ce titre. Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 5 février 2009 et, par arrêt du 25 février 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le syndicat du [Adresse 5].

C'est dans ces conditions que, par actes extra-judiciaires des 11, 14 et 15 septembre 2009, le syndicat du [Adresse 5] a assigné les cinq copropriétaires occupant un emplacement de parking sous le sous-sol de l'immeuble du [Adresse 2] aux fins de les voir condamner à les libérer sous astreinte de 100 € pour chacun par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 60.000 €.

Par exploit du 2 août 2010, les consorts [T], occupant l'emplacement n°3, ont assigné en intervention forcée le syndicat du [Adresse 2] aux fins de voir juger qu'ils sont fondés à revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive afférente à cet emplacement et à voir condamner le syndicat du [Adresse 2] à créer un lot privatif au titre de cet emplacement.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état.

Par jugement réputé contradictoire, non assorti de l'exécution provisoire, rendu le 25 janvier 2013, dont le syndicat du [Adresse 2] a appelé par déclaration du 19 mars 2013, le tribunal de grande de Paris a :

- déclaré irrecevables les demandes du syndicat du [Adresse 5] visant à obtenir

la condamnation de M. et Mme [Y], de Mme [R], des consorts [T], des consorts [S] et de la société Mississipi V à libérer les emplacements de parking qu'ils occupent sous le sol de la cour de l'immeuble du [Adresse 2] et à lui payer, à titre d'indemnité, la somme de 60.000 €,

- donné acte de leur intervention volontaire à la procédure à M. [W] [T] et à

Mme [H] [T] épouse [A], venant aux droits de [E] [T], décédé

le 28 mars 2010,

- dit que les consorts [T] avaient acquis par prescription acquisitive la propriété de

l'emplacement de parking n° 3 situé sous le sol de la cour de l'immeuble du [Adresse 2],

- dit que les consorts [S] avaient acquis par prescription acquisitive la propriété de

l'emplacement de parking n° 4 situé sous le sol de la cour de l'immeuble du [Adresse 2],

- dit que Mme [R] avait acquis par prescription acquisitive la propriété de l'emplacement de parking n°2 situé sous le sol de la cour de l'immeuble du [Adresse 2],

- débouté le syndicat de l'immeuble du [Adresse 2] de ses demandes, fins et

prétentions,

- débouté Mme [R], les consorts [S] et les consorts [T] de leur demande de

condamnation du syndicat du [Adresse 2] à créer des lots privatifs au titre des

emplacements de parking n° 2, 3 et 4, à confier à un géomètre mission de calculer les

tantièmes qui seront affectés à ces lots et à établir un projet de modification du règlement

de copropriété et de l'état descriptif de division prenant acte de cette création,

- condamné in solidum le syndicat du [Adresse 5] et le syndicat du [Adresse 2]

[C] [D] aux dépens,

- condamné le syndicat du [Adresse 5] à payer, sur le fondement des dispositions

de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [R] la somme de 4.000 €, aux

consorts [S] la somme totale de 3.000 € et aux consorts [T] la somme totale de

4.000 €,

- condamné le syndicat du [Adresse 2] à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [R] la somme totale de 4.000 € et aux consorts [T] la somme totale de 4.000 €.

Par arrêt rendu par défaut le 16 mai 2016, rectifié par arrêt du 12 octobre 2016, la cour a :

- confirmé le jugement,

y ajoutant,

- condamné M. et Mme [Y] [arrêt rectificatif du 12 octobre 2016] et la société Mississipi V, sous astreinte de 60 € par jour de retard passé deux mois de la signification de l'arrêt, à libérer les emplacements de parking n° 1 et 5,

- condamné in solidum les syndicats de copropriétaires du [Adresse 7] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :

à Mme [F] [W] épouse [R] : 6.000 €,

aux consorts [T], ensemble : 6.000 €,

aux consorts [S], ensemble : 3.000 €,

- rejeté toute autre demande.

M. [R] [Y] et Mme [J] [M] épouse [Y] (M. et Mme [Y]) ont fait opposition à ces deux arrêts par déclaration motivée remise au greffe le 23 décembre 2016.

La procédure devant la cour a été clôturée le 9 mai 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 15 mai 2018 par lesquelles M. et Mme [Y], opposants ayant la qualité d'intimés, demandent à la cour, au visa des articles 16, 571 et suivants du code de procédure civile, 2261 et suivants, 2272 du code civil, de

- in limine litis, révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2018 et prononcer la clôture à l'audience,

- constater la recevabilité de leur opposition formée aux arrêts des 11 mai 2016 et 12 octobre 2016,

- rétracter ces arrêts en ce qui les concernent,

statuant de nouveau sur l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]

[Adresse 2], autant qu'il les concerne,

- dire que les défendeurs à l'opposition sont irrecevables à demander l'infirmation du jugement de première instance confirmé en appel,

- constater que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions,

sur les dispositions supplémentaires des arrêts du 11 mai 2016 et du 12 octobre 2016, autant

qu'elles les concernent,

- rétracter ces arrêts en ce qu'ils les ont condamné, sous astreinte de 60 € par jour de retard passé deux mois de la signification de l'arrêt, à libérer l'emplacement de parking numéro 1,

- constater qu'ils sont bien fondés à solliciter le bénéfice de la prescription acquisitive de dix ans prévue par l'article 2272, deuxième alinéa du code civil ou, à défaut de la prescription

acquisitive de trente ans prévue par le même article en son premier alinéa,

- dire qu'ils ont acquis par prescription acquisitive la propriété de l'emplacement de parking numéro 1 situé sous le sol de la cour de l'immeuble du [Adresse 2],

- à titre infiniment subsidiaire, constater que la date de départ de l'indemnité d'occupation de l'emplacement n°1 due par eux est la date de l'arrêt à intervenir,

- débouter le syndicats des copropriétaires du [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] qu'il s'en rapporte à justice,

- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de ses demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile formées à leur encontre,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 3 mai 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], défendeur à l'opposition et appelant, demande à la cour, au visa des articles 9 et 15 du code de procédure civile, 2261 et suivants du code civil et 4 du décret du 17 mars 1967, de :

- constater que M. et Mme [Y] ne peuvent pas se prévaloir d'une prescription acquisitive trentenaire ou abrégée par juste titre,

- débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes de rétractation des arrêts des 11 mai 2016 et 12 octobre 2016, en ce que M. et Mme [Y] ont été condamnés, sous astreinte de 60 € par jour de retard passé deux mois de la signification de l'arrêt, à libérer l'emplacement de parking n°1,

- débouter M. et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner in solidum M. et Mme [Y], sous astreinte de 60 € par jour de retard passé deux mois de la signification de l'arrêt, à libérer l'emplacement de parking n°1,

- condamner in solidum M. et Mme [Y] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 24 avril 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], défendeur à l'opposition et intimé, demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'il a désormais pour syndic la société Real Gestion-Société gérance de Passy,

- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'opposition.,

- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. et Mme [Y] de rétractation de l'arrêt rendu le 11 mai 2016 et l'arrêt rectificatif rendu le 12 octobre

2016, pour voir juger qu'ils ont acquis l'emplacement de parking n° 1 par prescription décennale et subsidiairement par prescription trentenaire,

- dire que M. et Mme [Y] ne sont pas occupants de son chef,

- condamner in solidum M. et Mme [Y] aux dépens de l'opposition, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Sur la procédure

Les conclusions signifiées le 3 mai 2018 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] comportent des développements au regard de ses premières écritures en date du 5 avril 2018 auxquels M. et Mme [Y], qui ont sollicités le même jour le report de la clôture, n'ont pas pu répondre ; le conseil du syndicat ne s'est pas opposé au report ; M. et Mme [Y] ont signifié leurs dernières conclusions le 15 mai 2018 :

Il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 9 mai 2018, de fixer la clôture à la date de l'audience de plaidoiries du 16 mai 2018 et de recevoir les conclusions de M. et Mme [Y] du 15 mai 2018 ;

La recevabilité de l'opposition formée par M. et Mme [Y] n'est pas contestée ;

Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de son changement de syndic ;

Sur la propriété par prescription

L'opposition étant une voie de rétractation, et non de réformation, a pour seul effet de saisir à nouveau la cour des questions de fait et de droit précédemment jugées par défaut ; en l'espèce, la cour, statuant sur opposition, n'est saisie que de la disposition ayant condamné M. et Mme [Y], sous astreinte de 60 € par jour de retard passé deux mois de la signification de l'arrêt, à libérer l'emplacements de parking n°1';

La seul litige soumis à la cour, statuant sur l'opposition formée par M. et Mme [Y], consiste à déterminer si ces derniers peuvent se prévaloir ou non de l'acquisition par prescription de la propriété de l'emplacement de parking n°1';

Par ailleurs, aucune des parties ne conteste que M. et Mme [Y] ne sont pas occupants du chef du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;

Il doit être rappelé qu'en première instance, M. et Mme [Y] n'ont formé de revendication de propriété qu'à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal jugerait recevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ; le tribunal n'a donc pas statué sur cette demande ;

L'article 2272 du code civil dispose que 'le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans';

Sur la prescription abrégée de 10 ans

Suivant acte authentique du 4 juillet 2008 (pièce [Y] n°4), M. et Mme [Y] ont acquis de M. et Mme [U], notamment le lot n°[Cadastre 1] correspondant à un emplacement pour garage n°1 ; l'acte précise que 'le lot n°[Cadastre 1] est directement concerné par une procédure en cours, ainsi qu'il est relaté en deuxième partie d'acte';

Cette deuxième partie de l'acte indique en pages 31 à 33 :

'Convention des parties sur les procédures :

Il résulte du questionnaire, qu'il existe actuellement des procédures engagées par le syndicat des copropriétaires ou à l'encontre de ce dernier, savoir :

Procédure concernant les parkings au sous-sol, avec l'immeuble arrière - [Adresse 2].

Toujours en cours de négociation à l'amiable .

Le vendeur déclare :

- Que le lot de copropriété numéro un ([Cadastre 1]) objet de la présente vente est directement concerné par une procédure intentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2] contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 5].

- Que cette procédure a pour objet de faire constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 5] ne justifie d'aucun droit d'occupation sur divers emplacements de garage situés dans le sous-sol de l'immeuble [Adresse 2].

- Que par un jugement en date du 28 janvier 1997, dont une copie est demeurée annexée aux présentes (annexe n°12), le tribunal de grande instance de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 5], à :

libérer le garage situé sous le sol de la cour du [Adresse 2] ou à le faire libérer par tous les occupants de son chef sous astreinte de 100 francs par jour de retard à compter d'un délai d'un mois passé la signification du jugement,

payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] une somme de 2.500 francs à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 14 juin 1995 jusqu'au jugement,

et celle de 7.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

au paiement des dépens.

- Que par acte du 23 mars 1997 le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision,

- Que par un arrêt en date du 23 février 2000, dont une copie est demeurée annexée aux présentes après mention (annexe n°13), la cour d'appel de Paris a :

confirmé le jugement frappé d'appel sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation due par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] qui a été fixée à 3.000 francs par mois depuis la date dite par le jugement et dit que l'astreinte courra au-delà du présent arrêt jusqu'à la libération par tout occupant du chef du syndicat précité,

condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamné le syndical des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] aux dépens.

- Que le syndicat des copropriétaires s'est pourvu en cassation.

- Que par un arrêt en date du 5 juin 2002, dont une copie est demeurée annexée aux présentes après mention, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé (annexe n°14).

- Que le 14 mars 2008 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le juge de l'exécution afin d'obtenir à titre principal la suppression de l'astreinte mise à sa charge.

- Que par jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 mai 2008, dont copie demeure annexée aux présentes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic a été débouté de sa demande et a été condamné à :

verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer les dépens de l'instance (annexe n°15).

- Que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], a décidé de relever appel du jugement rendu le 9 mai 2008 ainsi qu'il résulte de la résolution numéro 14 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2008 dont le procès verbal est demeuré annexé aux présentes (annexe n°16).

L'acquéreur déclare:

- avoir été informé de cette procédure dès avant la signature de l'avant contrat et avoir reçu les explications nécessaires par le notaire soussigné et notamment que son droit de propriété sur le lot numéro un ([Cadastre 1]) pourrait être remis en cause et qu'il pourrait être tenu au paiement d'une indemnité d'occupation,

- avoir pris connaissance des décisions rendues mentionnées ci-dessus par la remise qui lui en a été faite dès avant ce jour,

- avoir parfaite connaissance de cette procédure et vouloir faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, de cette situation et des conséquences de la dite procédure et notamment de la remise en cause du droit de propriété du lot numéro un ([Cadastre 1]) ainsi que de l'obligation au paiement d'une indemnité d'occupation.

De convention entre les parties, l'acquéreur s'oblige à faire son affaire personnelle de cette procédure à compter de ce jour, ainsi que toute autre procédure éventuelle intentée par ou contre le syndicat des copropriétaires, à l'effet de quoi le vendeur le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard.

En conséquence :

- tous les appels de fonds faits antérieurement à ce jour resteront acquis au syndicat des copropriétaires, quels qu'en soient la date et leur versement par le vendeur, sans que l'acquéreur ait à les lui rembourser;

- toutes les conséquences postérieures à ce jour de cette ou de ces procédures, qu'elles donnent naissance à une dette (appels de fonds pour la poursuite de la procédure, perte du procès et condamnation ou autre) ou une créance (gain du procès, remboursement de frais de procédure par l'adversaire condamné ou autre) feront le bénéfice ou la perte de l'acquéreur qui sera tenu de leur paiement éventuel en sa qualité de subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur à ce sujet...';

Le juste titre, dont l'article 2272 précité fait une condition d'application de la prescription acquisitive abrégée, est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ; tel n'est pas le cas du titre de propriété du 4 juillet 2008 en ce qui concerne le lot n°[Cadastre 1] qui indique clairement que le droit de propriété sur ce lot pourrait être remis en cause en raison des procédures en cours qui y sont exhaustivement relatées, étant rappelé que l'acte indique que 'l'acquéreur déclare avoir été informé de cette procédure dès avant la signature de l'avant contrat et avoir reçu les explications nécessaires par le notaire soussigné et notamment que son droit de propriété sur le lot numéro un ([Cadastre 1]) pourrait être remis en cause et qu'il pourrait être tenu au paiement d'une indemnité d'occupation' ;

En l'absence de juste titre, M. et Mme [Y] ne peuvent bénéficier de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans ;

Sur la prescription trentenaire

M. et Mme [Y] font valoir que la prescription trentenaire est acquise en leur faveur ; ils se prévalent des dispositions des articles 2261 et 2265 du code civil ;

L'article 2261 du code civil dispose que 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire';

L'article 2265 du même code dispose que 'pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux';

M. et Mme [U], qui ont vendu le lot n°[Cadastre 1] litigieux à M. et Mme [Y] le 4 juillet 2008, l'avaient eux mêmes acquis des consorts [P] suivant acte authentique du 22 décembre 1998 (pièce [Y] n°2) ; les consorts [P] avaient acquis ce lot n°[Cadastre 1] de Mme [N] suivant acte de vente du 11 décembre 1961 ;

L'acte de vente du 4 juillet 2008 entre les consorts [P], vendeurs, et M. et Mme [U], acquéreurs, indique en pages 4 et 5 :

'Les parties, et notamment l'acquéreur, reconnaissent avoir été informées par le notaire associé soussigné des points suivants concernant le lot numéro [Cadastre 2] ci-dessus désigné, savoir:

- Il résulte d'un courrier en date du 25 novembre 1998 émanant du syndic de copropriété de l'immeuble que ledit lot un est directement concerné par une procédure intentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2] contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 5] dont une copie est demeurée jointe et annexée après mention.

- Que cette procédure a pour objet de faire constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 5] ne justifie d'aucun droit d'occupation sur divers emplacement de garage situés dans le sous-sol de l'immeuble [Adresse 2].

- Par un jugement en date du 28 janvier 1997, dont une copie est demeurée annexée aux présentes après mention, le tribunal de grande instance de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 5], à libérer notamment le lot numéro [Cadastre 1] ;

- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 5] a fait appel de ce jugement ;

L'acquéreur reconnaît avoir été informé par le notaire associé soussigné du fait que s'il était donné droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2], par une décision d'une juridiction devenue définitive, son droit de propriété serait remis en cause.

Nonobstant cet état de fait, l'acquéreur requiert expressément le notaire associé soussigné de recevoir la présente vente, déclarant vouloir décharger ledit notaire de toute responsabilité dans l'hypothèse où son droit de propriété sur le lot numéro [Cadastre 2] viendrait à être remis en cause.

En outre, l'acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation sans recours contre le vendeur';

Le titre de propriété de M. et Mme [U] et celui de M. et Mme [Y] font donc référence aux droits du véritable propriétaire, à savoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], en citant les procédures engagées par ce dernier ainsi que leur objet ; c'est ainsi que le titre de propriété de M. et Mme [Y] indique que 'le vendeur [M. et Mme [U]] déclare que le lot de copropriété numéro un ([Cadastre 1]) objet de la présente vente est directement concerné par une procédure intentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2] contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 5]' et que 'cette procédure a pour objet de faire constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 5] ne justifie d'aucun droit d'occupation sur divers emplacements de garage situés dans le sous-sol de l'immeuble [Adresse 2]'; la reconnaissance, en 1998 par M. et Mme [U], puis en 2008 par M. et Mme [Y], du fait que leur droit de propriété sur le lot n°[Cadastre 1] pouvait être remis en cause au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] , a empêché la prescription de courir, faute de l'élément intentionnel qui caractériser la possession ;

A partir de l'acte de vente du 22 décembre 1998, qui fait référence à la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en vue de récupérer le lot n°[Cadastre 1], la prescription a été interrompue ; M. et Mme [Y] ne peuvent pas valablement invoquer les dispositions de l'article 2265 précité pour soutenir que plus de 30 ans s'étaient écoulés avant 1998, dans la mesure où ils n'ont pu recevoir plus de droits que ne leur en ont transmis M. et Mme [U] qui ne bénéficiaient pas d'un juste titre concernant le lot n°[Cadastre 1], du fait des énonciations de l'acte de vente aux termes duquel 'l'acquéreur reconnaît avoir été informé par le notaire associé soussigné du fait que s'il était donné droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2], par une décision d'une juridiction devenue définitive, son droit de propriété serait remis en cause';

Il en résulte que M. et Mme [Y], ne bénéficient pas de la période antérieure au 22 décembre 1998 ; la prescription trentenaire n'est donc pas acquise en leur faveur ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]

Il résulte de ce qui précède n'y a pas lieu de rétracter les arrêts des 11 mai 2016 et 12 octobre 2016 en ce qu'ils ont condamné M. et Mme [Y], sous astreinte de 60 € par jour de retard passé deux mois de la signification de l'arrêt, à libérer l'emplacements de parking n° 1 ;

Il convient par conséquent de maintenir ces dispositions ;

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne formulant pas de demande d'indemnité d'occupation, la demande de M. et Mme [Y] relative au point de départ de cette indemnité, sans objet, doit être rejetée ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [Y], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de l'opposition, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile :

- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] : 3.000 €,

- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] : 2.000 € ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [Y] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement ;

Révoque l'ordonnance de clôture du 9 mai 2018 et prononce la clôture de la procédure à la date du 16 mai 2018 ;

Reçoit les conclusions signifiées par M. et Mme [Y] le 15 mai 2018 ;

Reçoit M. et Mme [Y] en leur opposition formée contre l'arrêt du 11 mai 2016 et l'arrêt rectificatif du 12 octobre 2016 ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de ce qu'il a désormais pour syndic la société Real Gestion-Société gérance de Passy, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 542 020 987 dont le siège social est [Adresse 6] ;

Déboute M. et Mme [Y] de leur demande de rétractation des les arrêts des 11 mai 2016 et 12 octobre 2016 en ce qu'ils les ont condamné, sous astreinte de 60 € par jour de retard passé deux mois de la signification de l'arrêt, à libérer l'emplacements de parking n° 1 ;

Maintient les dispositions des arrêts des 11 mai 2016 et 12 octobre 2016 en ce qu'elles ont condamné M. et Mme [Y], sous astreinte de 60 € par jour de retard passé deux mois de la signification de l'arrêt, à libérer l'emplacements de parking n° 1 ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [R] [Y] et Mme [J] [M] épouse [Y] aux dépens de l'opposition qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaire suivantes par application de l'article 700 du même code :

- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] : 3.000 €,

- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] : 2.000 € ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/00074
Date de la décision : 07/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°17/00074 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-07;17.00074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award