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05/11/2018 | FRANCE | N°18/15459

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 05 novembre 2018, 18/15459


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 10





ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2018





(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15459 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54QE





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2018 du conseiller de la mise en état - Cour d'appel de Paris - RG n° 17/22891







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Monsieur Michel X...


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né le [...] à [...]





Représenté par Me Isabelle Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1471








DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ





MONSIEUR ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2018

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15459 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54QE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2018 du conseiller de la mise en état - Cour d'appel de Paris - RG n° 17/22891

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur Michel X...

Demeurant [...]

né le [...] à [...]

Représenté par Me Isabelle Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1471

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux [...]

Représenté par Me Guillaume Z..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Edouard A..., président et Mme Sylvie CASTERMANS, conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard A..., Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard A..., président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Michel X..., appelant d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 décembre 2017, a interjeté appel par déclaration reçue le 13 décembre 2017.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée a fait application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, et déclaré l'appel caduc en rappelant que Monsieur X... disposait d'un délai de 3 mois expirant le 13 mars 2018 pour déposer ses conclusions, qu'il a fait signifier ses conclusions par RPVA le 2 mai 2018 alors que l'intimé s'était constitué le 16 janvier 2018, soit postérieurement au délai des trois mois impartis.

Monsieur Michel X... a formé une requête en infirmation de la décision rendue.

Il expose que son avocat s'estconstitué au lieu et place de son prédécesseur le 10 janvier 2018 par RPVA. Il fait grief à l'intimé qui s'est constitué le 16 janvier 2018 de ne pas l'avoir informé, mais avoir informé son prédécesseur, ce qui ne respecte pas les dispositions de l'article 903 du code de procédure civile.

Il soutient que dans ces conditions d'ignorance, l'appelant a signifié des conclusions par acte d'huissier le 2 mars 2018 ; que cette ignorance constitue un cas de force majeure tel que prévu par l'article 910-3 du code de procédure civile.

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris :

demande au visa des articles 908 et 911 alinéa 1 du code de procédure civile de :

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- condamner monsieur Michel X... aux entiers dépens de l'instance.

Il fait valoir que M. X... a constitué Me Y... en lieu et place de Me B... par acte de constitution déposé à la cour par communication électronique (RPVA) le 10 janvier 2018.

Il rappelle que son avocat, Me Guillaume Z..., s'est constitué en qualité d'intimé le 16 janvier 2018 et que lors d'une constitution devant la cour d'appel, l'intimé ne connaît pas le contenu du dossier et n'est pas informé si l'avocat constitué pour l'appelant est différent de celui d'origine.

Il fait valoir que l'intimé doit renseigner son identité, le numéro de rôle et déposer sa constitution et son timbre fiscal et mettre en copie le conseil de l'appelant, ce qu'il a fait. Me Z... a notifié sa constitution à Me B..., avocat constitué sur la déclaration d'appel.

Me Y... a déposé ses conclusions d'appelant le 19 février 2018 sans lui notifier ses écritures.

SUR CE,

En application de l'article 908 du code de procédure civile M. X... disposait d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. En vertu des dispositions de l'article 911 du même code, la caducité est encourue faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé préalablement constitué.

Il convient de préciser que le greffe reste neutre dans cette communication. Il appartient aux parties de notifier leurs écritures contradictoirement.

En l'espèce, M. X... représenté par Me Y... a déposé des conclusions le 19 février 2018 par RPVA, dans le délai des trois mois à compter de la déclaration d'appel mais qui n'ont pas été notifiées à la partie intimée, qui était régulièrement constituée.

Il est constant que Me Z..., était constitué pour l'administration fiscale, depuis le 10 janvier 2018, ce qui implique que, depuis le 10 janvier 2018 , le nom de Me Z... était nécessairement apparu dans la case «copie à :».

Il s'en déduit que le cas de force majeure n'est pas constitué dès lors que M.X... ne démontre pas que le nom de Me Z... n'était pas apparent . Il ne justifie pas d'une défaillance technique ou d'une cause étrangère ayant empêché la mise en copie des conclusions au conseil de l'administration fiscale.

Dans ces conditions, il sera débouté de sa requête et l'ordonnance déférée sera confirmée.

M. X..., partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME l'ordonnance déférée.

CONDAMNE M. X... aux dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/15459
Date de la décision : 05/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/15459 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-05;18.15459 ?
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