Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2018
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/24241
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2016 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2016000608
APPELANTE
SAS H. TAX PLANNERS
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
N° SIRET : 494 612 237
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-François OZANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0506
Représentée par Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
INTIMEES
SARL DOM COM INVEST
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 2]
N° SIRET : 512 819 426
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Représentée par Me Steven CARNEL de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
SAS ALCIDE CORPORATE
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 2]
N° SIRET : 419 587 472
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Représentée par Me Martin LEMERY, avocat au barreau de PARIS, toque : P394
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Dom Com Invest est une société spécialisée dans la mise en place, la gestion et le suivi de toutes opérations de financement de matériels dans les départements d'outre-mer reposant sur des incitations fiscales (notamment Loi dite Girardin Industriel - article 199 undecies B du code général des impôts).
Elle commercialise sous le nom commercial Dom Com Industriel, directement ou par le biais de son réseau de conseils en gestion de patrimoine, une solution d'investissement reposant sur le financement de différents actifs appartenant à des exploitants situés en Guyane.
Dom Com Invest, immatriculée en novembre 2011, est détenue à 100 % par M. [W] [V], son gérant.
Dans le montage Girardin Industriel qu'elle a mis en place, Dom Com Invest est mandataire des SAS Dom com (les sociétés « véhicules » du produit de défiscalisation), coordinateur de l'offre outre-mer avec les partenaires conseil en investissements financiers (CIF) et autres et contrôleur des investissements.
Il résulte du protocole d'accord signé par les parties le 3 décembre 2014 que, depuis le 1er janvier 2014, le « back office » (juridique, comptable, fiscal et administratif) de Dom com Invest est effectué par la société Alcide Corporate, détenue à 100 % par la famille [V] et dont le président est Monsieur [T] [I].
La société H. Tax Planners, dont le dirigeant est Monsieur [H] [C], est CIF référencée sous le numéro E 003020 par l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), profession réglementée notamment par les articles 325-1 et suivants du règlement général de l'AMF.
Elle a une clientèle de personnes physiques constituée de cadres supérieurs et/ou dirigeants avec des revenus importants, qui souhaite effectuer tous investissements adaptés qui soient notamment éligibles aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, exploités dans les Dom Tom. H. Tax Planners a signé successivement avec Axone Invest, en 2010, puis avec Dom Com Invest le 1er février 2012, une convention de présentation pour organiser leur relation contractuelle et leur rémunération réciproque dans le cadre du financement d'opérations éligibles au dispositif Girardin Industriel susvisé.
Une convention de présentation a été signée le 1er février 2012 avec Dom Com Invest. La convention précise les conditions dans lesquelles H. Tax Planners pouvait présenter à ses clients les produits de Dom Com Invest, la concluante étant rémunérée par une commission de 6% passée à 8 % en avril 2012 assise sur la valeur de tous les investissements réalisés lors de levées de fonds.
Au cours du 1er semestre 2014, la relation entre H Tax Planners et Dom Com Invest s'est nettement dégradée, la concluante estimant que les informations communiquées par Dom Com Invest n'étaient pas suffisantes pour la rassurer sur l'effectivité, l'efficacité et surtout la sécurité des Investissements réalisés pour le compte de ses clients.
Ainsi, un différend est né entre les parties relatif aux provisions (à 5 ans) devant être effectuées par Dom Com Invest pour assurer l'administration de chacune des sociétés d'investissement créées pour les opérations de défiscalisation objet des produits montés et commercialisés par Dom Com Invest et Alcide Corporate, H Tax Planners considérant que ces provisions n'avaient pas été versées et/ou que les montants logiquement attendus du fait des souscriptions réalisées ne se retrouvaient pas affectés aux sociétés.
S'en est suivie, à compter de juin 2014, toute une série de procédures, menées tant sur le plan civil que sur le plan pénal, accompagnées de saisies et voies d'exécution qui ont perduré jusqu'au mois de novembre 2014.
Désireuses de mettre fin à un litige qui obérait leur relation, les parties ont signé, le 3 décembre 2014, un protocole d'accord aux termes duquel elles ont pris des engagements respectifs conditionnant la validité même de la transaction et de leurs désistements des différentes procédures judiciaires qu'elles avaient introduites entre elles.
En avril 2015, la société H. Tax Planners a assigné les sociétés Dom Com Invest et Alcide Corporate devant le tribunal de commerce de Paris pour, à titre principal, voir dire et juger que ces dernières avaient, lors de la formation du protocole transactionnel signé entre les parties le 3 décembre 2014, dissimulé à la concluante le fait qu'elles savaient parfaitement qu'elles ne seraient pas en mesure de réaliser la levée de fonds, n'ayant plus de produits « initiés 2012 » disponibles, ce qui entachait de nullité le protocole transactionnel ou, à tout le moins, l'article 2.4.3 de celui-ci ayant trait à la levée de fonds.
A titre subsidiaire, la concluante a demandé de juger que, du fait de l'absence de transmission par Dom Com Invest, des documents et informations liés aux produits « initiés 2012 » afférents à l'exercice 2015, H Tax Planners n'a pas été en mesure de réaliser la levée de fonds prévue par l'article 2.4.3.du protocole transactionnel et que partant, la résolution judiciaire du protocole, ou à tout le moins de l'article 2.4.3, soit prononcée aux torts exclusifs de Dom Com Invest.
Par jugement en date du 30 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a débouté la requérante de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés défenderesses.
La société H Tax Planners a relevé appel de ce jugement.
Parallèlement, Dom Com Invest a mis en demeure H. Tax Planners de lui payer la somme de 560 000 euros HT en application, de l'article 2.4.3 du protocole signé le 3 décembre 2014, au titre du paiement des commissions « sanctions » à percevoir pour la levée de fonds de 3,5 millions d'euros avant le 31 mars 2015.
Elles ont demandé au président du tribunal de commerce de Paris, statuant sur requête, de conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel du 3 décembre 2014 qui, par ordonnance du 10 avril 2015, a homologué le protocole transactionnel du 3 décembre 2014, en lui donnant ainsi force exécutoire, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mai 2017.
Elles ont fait pratiquer plusieurs mesures d'exécution puis assigner H Tax Planners en redressement judiciaire.
Par conclusions signifiées le 25 mai 2018 , la société Tax Planners demande à la cour au visa des articles 1128, 1137, 1217 et suivants du code civil et 515, 700 et 699 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et de réformer le jugement entrepris.
Elle prie la cour de juger que :
- les sociétés Dom Com Invest et Alcide Corporate ont commis un dol dans la formation de l'article 2.4.3 du protocole transactionnel du 3 décembre 2014 en n'informant pas H Tax Planners qu'elles ne disposaient pas de produits « initiés 2012 » en quantité suffisante pour permettre la levée de fonds prévue à l'article 2.4.3. dudit protocole ;
- l'article 2.4.3. du protocole transactionnel du 3 décembre 2014 est entaché de nullité ;
A titre subsidiaire,
- la société Dom Com Invest avait, en sa qualité de monteur de produits défiscalisés, l'obligation de transmettre à la société H Tax Planners les documents de présentation et les documents de souscription afférents aux produits « initiés 2012 » éligibles à l'impôt sur le revenu 2015, objets de la levée de fonds prévue par l'article 2.4.3 du protocole transactionnel ;
- en dépit de nombreuses relances en ce sens, la société Dom Com Invest n'a pas respecté son obligation de transmission de ces documents sans lesquels la levée de fonds C prévue par l'article 2.4.3 du protocole transactionnel était impossible à réaliser par H Tax Planners ;
- ce manquement est suffisamment grave pour autoriser la société H Tax Planners à soulever l'exception d'inexécution de son obligation de garantie qu'elle a souscrite au profit des intimées, laquelle était liée à des commissions à percevoir sur la base d'une levée de fonds qu'elle n'a pu réaliser du fait des manquements de Dom Com Invest à respecter ses propres obligations ;
- les sociétés Dom Com Invest et Alcide Corporate ont également manqué à leurs obligations prévues aux articles 2.5 et 2.6 du protocole transactionnel du 3 décembre 2014 concernant l'ouverture du compte pour l'affectation des provisions et du minimum de 500 000 euros de crédit ;
- compte tenu des manquements de ses cocontractants, la société H Tax Planners est bien fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution eu égard à son obligation stipulée à l'article 2.4.3 du protocole transactionnel ;
- prononcer en conséquence la résolution judiciaire de l'article 2.4.3 du protocole transactionnel du 3 décembre 2014 aux torts exclusifs des sociétés Dom Com Invest et Alcide Corporate ;
En toutes hypothèses,
- la société H.Tax Planners a subi un grave préjudice du fait des fautes commises par les sociétés Dom Com Invest et Alcide Corporate à son encontre ;
Elle demande à la cour de :
- condamner solidairement les sociétés Dom Com Invest et Alcide Corporate à lui restituer la somme à parfaire de 355 778,94 euros à date, avec taux d'intérêts au taux légal à compter de chaque versement et anatocisme, correspondant aux sommes indûment perçues et/ou saisies et/ou bloquées par les intimées au titre de l'exécution de l'article 2.4.3 du protocole transactionnel du 3 décembre 2014 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de se réservera liquidation de l'astreinte ;
- condamne solidairement les sociétés Dom Com Invest et Alcide Corporate à verser à la société H.Tax Planners la somme de 280 000 euros en réparation de la perte de chance qu'elle a subie de ne pouvoir percevoir ses commissions liées à la levée de fonds C prévue à l'article 2.4.3 du protocole transactionnel qui n'a pu se réaliser que du fait des seules fautes Commises par Dom Com Invest ;
- condamner solidairement les sociétés Dom Com Invest et Alcide Corporate à verser à la société H.Tax Planners la somme de 200 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice Commercial et moral subi par cette dernière ;
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans deux journaux spécialisés (Agefi Hebdo et Gestion de Fortune) outre une diffusion de l'arrêt auprès des chambres syndicales professionnelles concernées (ANCAOFI, CNCGP, CGPC) aux frais de Dom Com Invest et Alcide Corporate ;
- débouter les sociétés Dom Com Invest et Alcide Corporate de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement Dom Com Invest et Alcide Corporate à lui payer la somme de 10 000 euros application de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Bouget.
Par conclusions signifiées le 21 mai 2018 , la société Dom Com Invest demande à la cour, au visa des articles ,4 122, 480, 564, 565 et 1565 et suivants du code de procédure civile, de :
- in limine litis, constater que la société H Tax Planners formule des demandes nouvelles en cause d'appel, au titre de la nullité du protocole litigieux pour dol et de l'exception d'inexécution et, en conséquence, de les déclarer irrecevables.
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter H Tax Planners de l'ensemble de ses demandes.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de H Tax Panners à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du même code ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Raison Carnel.
Par conclusions signifiées le 21 mai 2018 , la société Alcide demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du protocole transactionnel à l'encontre de Dom Com, elle-même ayant parfaitement exécuté les obligations qui étaient mises à sa charge et, à titre encore plus subsidiaire, si la cour devait reconnaître que Dom Com avait manqué à ses obligations et privé Alcide de la garantie prévue à l'article 2.4.3 du protocole, de condamner la société Dom Com à lui verser la somme de 425 000 euros HT.
Elle sollicite, en tout état de cause, le rejet des autres demandes de la société H Tax Planners et sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 15 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Véronique Kieffer Joly.
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 4 juin 2018.
SUR CE,
Sur l'exception d'irrecevabilité
La société DOM COM Invest soulève l'irrecevabilité de la demandes de nullité du protocole pour dol et de l'exception d'inexécution formulées par HTax Planners en cause d'appel comme étant nouvelles, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Ceci étant exposé, l'article 564 du code de procédure civile dispose que « sous peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 565 du même code dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
En l'espèce, aux termes de ses écritures de première instance, la société HTaxPlanners a sollicité la nullité du protocole transactionnel du 3 décembre 2014 ou à tout le moins la nullité de l'article 2.4.3 dudit protocole, pour absence de concessions réciproques, absence de cause et fraude et, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du protocole ou la résolution partielle de l'article 2.4.3.
La demande de la société H Tax Planners en nullité du protocole pour dol et celle relative à l'exception d'inexécution du protocole qui implique la résolution du contrat tendent aux mêmes fins que celles qu'elle a recherchées en première instance, soit l'anéantissement total ou partielle du protocole, mais sur des fondements juridiques différents de ceux invoqués en première instance. Ces demandes sont donc recevables.
Sur le principe de cohérence et de non-contradiction (estoppel)
La société Alcide soutient que Htax a toujours évoqué l'existence d'une condition suspensive justifiant l'inexécution de son obligation et plus précisément l'absence de remise préalable par Dom Com d'une documentation spécifique ; que la contradiction de Htax est de se placer aujourd'hui sur le terrain de la validité du protocole et non plus sur celui de son exécution et que son argumentation reposant sur la nullité du protocole dont être rejeté.
La société Dom Com Invest soutient qu'en vertu du principe de l'immutabilité du litige, il appartenait à HTax de fixer l'objet du litige et qu'en modifiant le fondement juridique de ses demandes, invoquant le dol et alors qu'elle n'avait pas soulevé l'exception d'inexécution, elle a profondément bouleversé l'objet du litige, ce changement d'argumentation la privant d'un degré de juridiction.
Ceci étant exposé, le principe de cohérence pose comme principe qu'une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers. Ainsi que mentionné ci-dessus, la demande de la société HTax Planners en nullité du protocole pour dol et celle relative à l'exception d'inexécution du protocole qui implique la résolution du contrat tendent aux mêmes fins que celles qu'elle a recherchées en première instance, soit l'anéantissement total ou partiel du protocole, mais sur des fondements juridiques différents de ceux invoqués en première instance et ne contreviennent pas au principe de cohérence et sont donc recevables.
Sur le fond
. Sur les demandes de HTax Planners
La société HTax Planners soutient que Dom Com Invest et Alcide Corporate savaient dès la conclusion du protocole transactionnel du 3 décembre 2014 qu'elles n'auraient pas de produits « initiés 2012 » éligibles à l'impôt sur le revenu 2015 à lui proposer après le 31 décembre 2014 ce qui explique pourquoi elles n'ont pas fourni la documentation lui permettant de réaliser la levée des fonds C.
Elle soutient que les pièces communiquées par la société Dom Com Invest ne contiennent aucun élément sur ne serait-ce l'existence d'un seul produit « initié 2012 » qui aurait été encore disponible au 1er janvier 2015, c'est-à-dire un produit correspondant à un bien identifié et pré-financé en 2012 mais qui n'aurait toujours pas été livré au 1er janvier 2015, ce que les fonds C, visés par la levée de fonds prévue au protocole transactionnel, avaient précisément pour objet de faire.
Elle indique que les pièces communiquées par la société Dom Com Invest ne contiennent aucun document de présentation et de souscription lié à des produits « initiés 2012 » afférents à l'exercice 2015.
La société HTax Planners soulève, à titre principal la nullité de l'article 2.4.3 du protocole pour dol qui est constitué par le fait qu'elles ne l'ont pas informée de ce qu'elles ne disposaient pas de produits « initiés 2012 » en quantité suffisante pour lui permettre la levée de fonds prévue à l'article litigieux. Elle invoque, à titre subsidiaire, l'exception d'inexécution.
Elle ajoute que les sociétés Dom Com Invest et Alcide Corporate n'ont pas, au surplus, exécuté les obligations mises à leur charge au titre des articles 2.5 et 2.6 du protocole relatifs à la constitution des provisions nécessaires à l'administration des sociétés d'investissements, de l'ouverture d'un compte d'affectation spéciale pour les provisions nécessaires à la gestion des SAS Dom Com et de l'engagement de verser la somme de 500 000 euros pour couvrir l'ensemble des diligences restant à accomplir pour l'administration des sociétés existant au jour de la signature de la transaction qui justifie le bien fondé de l'exception d'inexécution de son obligation de garantie d'un minimum de commissions qui n'a pu se faire en raison de la violation par les intimées de leurs obligations d'information et de transmission de documents liés à la souscription des produits initiés 2012 afférents à l'exercice 2015, objets de la levée de fonds C prévue par l'article 2.4.3 du protocole.
La société Dom Com soutient que le protocole contenait des concessions réciproques des parties en retirant leurs plaintes pénales et qu'il est le résultat de négociations complexes ne se résumant pas au paragraphe 2.4 comme cherche à le présenter Htax ; que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'incapacité de Dom Com à proposer des produits initiés 2012 au premier trimestres 2015 et du dol invoqué, de sorte que l'argument de la nullité du protocole est irrecevable.
Elle soutient que la validité du protocole a été reconnue par le président du tribunal de commerce dans son ordonnance d'homologation du 10 avril 2015 qui lui a conféré force exécutoire et dans son ordonnance de rejet de rétractation du 22 mai 2015, les deux magistrats ayant rejeté l'existence d'une prétendue condition suspensive comme obstacle à la formation de l'accord. Elle ajoute que le juge de l'exécution a validé les saisies pratiquées sur la base de ce protocole.
Elle souligne que la société Htax a présenté à sa clientèle le dossier « initié 2012 » en 2013 et 2014, dossier qu'elle connaissait parfaitement et que la production d'une éventuelle mise à jour en changeait rien à la situation contractuelle.
Elle fait valoir que les courriers d'HTax pour la relancer ont tous été adressés entre le 4 et le 31 mars 2015 et qu'elle n'a jamais sollicité auparavant lesdits documents alors même que le terme du protocole était fixé au 31 mars 2015. Elle s'interroge sur le fait de savoir comment, si la transmission de ces documents était essentielle, Htax pouvait envisager alors de mener à bien sa mission sans les réclamer plus tôt. Elle invoque l'article 2.4.2 du protocole aux termes duquel Htax s'était engagée à informer Dom Com au fur et à mesure de l'avancement des souscriptions, engagement qu'elle n'a jamais respecté.
Elle expose qu'en décembre 2013, plusieurs professionnels ont été mandatés par ses soins pour réaliser un constat de l'avancement des dossiers de travaux agricoles initié en 2012 directement par les exploitants concernés et devant être financés par les SAS Dom Com dès leur finalisation et qu'au 1er janvier 2015, il restait 70 dossiers à financer. Elle soutient que Htax ne peut pas remettre en cause l'existence de produits initiés 2012 alors même qu'elle a levé les fonds et fait investir ses clients via un partenaire de Dom Com Invest, la société Solutis, au préjudice de Dom Com Invest.
La société Alcide Corporate fait valoir que la transaction a d'ores et déjà été validée par plusieurs juridictions ; que les conditions du protocole sont respectées et qu'il ne peut s'agir en tout état de cause que d'une question d'exécution de l'accord et non d'une question relative à sa formation.
Elle expose qu'HTax Planners opère une confusion permanente entre elle-même et Dom Com Invest, reprochant aux deux sociétés les mêmes faits alors qu'elles disposent d'intérêts et d'obligations différents. Elle soutient que les arguments techniques de Htax paraissent de circonstance et que celle-ci n'a jamais eu l'intention d'exécuter le protocole ne se doutant pas qu'Alcide et Dom Com solliciteraient, à juste titre, son homologation et son exécution forcée au titre de la garantie accordée. Elle précise qu'il est possible qu' HTax ait commercialisé les fonds collectés par elle-même pour conserver l'intégralité du revenu financier de ces investissements.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit aux demandes d'HTax, que le protocole transactionnel ne soit résolu qu'à l'encontre de Dom Com, faisant valoir qu'elle a parfaitement exécuté les obligations qui étaient mises à sa charge.
Ceci étant exposé, il convient de constater que, désireuses de mettre fin à un litige qui obérait leur relation, les parties ont signé, le 3 décembre 2014, un protocole d'accord aux termes duquel elles ont pris des engagements respectifs conditionnant la validité même de la transaction et de leurs désistements des différentes procédures judiciaires qu'elles avaient introduites entre elles.
Ainsi, au titre de leurs concessions réciproques, les parties se sont d'abord engagées à obtenir la « restitution des fonds saisis à l'initiative du parquet » et à coopérer « en vue d'obtenir la mainlevée des saisies pratiquées », les fonds saisis, d'un montant de 3 521 1969 euros, étant désignés comme les « fonds A ».
Le protocole prévoyait, dans l'hypothèse où ces fonds A ne seraient pas re-crédités au compte de Dom Com Invest au plus tard le lundi 29 décembre 2014, H Tax indemniserait Alcide de son manque à gagner réel correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir des exploitants agricoles sur la base des fonds A non-remis.
Ces fonds A ont été restitués à Dom Com Invest dans les conditions convenues.
Les parties se sont aussi engagées à coopérer en vue d'obtenir la « restitution des fonds saisis à l'initiative de Dom Com et mainlevée de la saisie.
A l'instar des fonds saisis par le parquet, il était prévu dans ce protocole que dans l'hypothèse où les fonds saisis à l'initiative de Dom Com (soit 1 434 231 euros), désignés comme les «fonds B», ne seraient pas recrédités au compte de Dom Com au plus tard le mercredi 10 décembre 2014, H Tax indemniserait Dom Com et Alcide à hauteur de 232 677 euros pour la première et 237 500 euros pour la seconde.
Ces fonds B ont été « restitués » à Dom Com Invest dans les conditions convenues entre les parties.
En contrepartie notamment de ces restitutions, les parties se sont engagées à se désister de toute instance et action et retraits des plaintes pénales, soit trois procédures introduites sur le plan civil et deux plaintes pénales déposées les 1er et 2 juillet 2014.
Les parties se sont désistées de toutes ces instances et ont retiré leur plainte dans les conditions convenues. Elles ont souhaité contractualiser la poursuite de leur relation d'affaires via la réalisation d'une levée de fonds complémentaires de 3,5 millions d'euros sur les produits « initiés 2012 », désignés « fonds C », censée se dérouler entre la date de signature du protocole et le 31 mars 2015.
H Tax Planners s'est engagée à réaliser une telle levée de fonds complémentaire entre le 1er janvier et le 31 mars 2015, garantissant même, à défaut, à Dom Com et Alcide Corporate, un montant minimum de commissions à percevoir sur la base de cette levée de fonds C, représentant 560 000 euros HT de commissions minimum pour Dom Com et 425 000 euros HT de commissions minimum pour Alcide. Il était prévu que le droit à garantie de Dom Com et Alcide s'éteindrait au prorata des fonds effectivement apportés par H Tax, au fur et à mesure de leur réception par Dom Com.
Les parties ont également prévu que les fonds A et B, après leur restitution soient affectés à des SAS Dom Com, représentant « un volume de souscriptions global à répartir entre 46 SAS distinctes, sur la base d'un investissement par SAS de 110 000 euros. »
Pour permettre à H Tax Planners de réaliser et de suivre les investissements obtenus auprès de ses clients, Dom Com Invest et Alcide corporate prenaient l'engagement de :
- « communiquer à H Tax Planners une extraction du système Fluxod « pour lui permettre de suivrel'état des investissements de ses clients » ainsi que « l'ensemble des documents visés en annexe 4 au fur et à mesure de la réalisation des investissements effectuée » ;
- et de constituer les provisions nécessaires à l'administration des sociétés d'investissement pour une durée de cinq (5) ans par prélèvement direct sur les fonds apportés par H Tax et virement sur le compte Affecté.
S'agissant des provisions de gestion (qui avaient été l'une des sources, si ce n'est la source principale, du différend ayant opposé les parties), Dom com Invest et Alcide corporate se sont engagées :
- à ouvrir un compte d'affection spéciale pour les provisions nécessaires à la gestion des SAS Dom Com pendant toute la durée de leur exploitation intitulé « compte affecté », les fonds encaissés sur ce compte ne pouvant être affectés qu'au règlement des prestations de gestion et aux paiements des impôts nécessaires des SAS Dom Com pendant leur période d'exploitation ;
- à affecter, par virements et au plus tard au 31 mars 2015, la somme de 500 000 euros nécessaire pour couvrir l'ensemble des diligences restant à accomplir pour l'administration des sociétés existantes au jour de la signature de la transaction, Dom com Invest devant, à cet égard, fournir «les justificatif » « pour la bonne réalisation de ses prestations ».
Il résulte de la lecture du protocole transactionnel signé par les parties que celui-ci est le résultat de négociations complexes et comportent plusieurs obligations au titre des concessions réciproques qui ne se limitent pas à l'article 2.4.3 du protocole de sorte qu'il ne saurait être prononcé la nullité de la seule clause litigieuse.
Cependant, si, en application de l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, la transaction ne peut être opposée par l'un des contractants que s'il en a respecté les conditions.
Le contrôle du juge statuant sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et à sa conformité à l'ordre public. Le juge n'a pas à se prononcer sur la validité du protocole litigieux de sorte que l'homologation de la transaction ne fait pas obstacle à une demande en nullité ou en résolution du protocole ou la possibilité pour la partie qui se plaint de l'inexécution par l'autre partie de l'une de de obligations mises à sa charge par le protocole d'invoquer l'exception d'inexécution.
L'article 3 de la convention de présentation conclue le 1er février 2012 à laquelle le protocole du 3 décembre 2014 se réfère en son article 2.5.1 prévoit pour Dom Com une obligation de transmettre à H.Tax Planners tous documents commerciaux et juridiques nécessaires pour effectuer sa présentation nécessaire à toute levée de fonds.
Ainsi même si cette obligation n'est pas expressément reprise au titre de l'article 2.4.3 du protocole, la référence à l'article 3 de la convention de présentation établit que Dom Com, monteur de produits défiscalisés, devait fournir, comme elle l'avait fait pour les années 2013 et 2014, à HTax Planners tous les documents commerciaux et juridiques nécessaires pour effectuer la levée des fonds C, ce qu'elle n'a pas fait, ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par Dom Com et Alcide.
Dom Com et Alcide sont mal fondées à invoquer le fait que rien n'avait changé entre 2014 et 2015 puisqu'en matière fiscale, la reconduction n'est jamais automatique et que dans le cas particulier le fait de prétendre à des réductions d'impôts en 2015 sur des investissements initiés en 2012 pouvait représenter des difficultés supplémentaires par rapport aux réductions d'impôts accorée en 2013 et 2014.
En outre, c'est à tort que les premiers juges qui ont pourtant retenu cette obligation préalable de communication par Dom Com des documents nécessaires à la levée des fonds C ont reproché à HTax Planners la tardiveté de sa réclamation en date du 4 mars alors que la date limite de levée des fonds C expirait le 31 mars suivant, dès lors que justement le délai n'était pas expiré, peu importe que Dom Com ait préalablement interrogé HTax Planners sur l'état d'avancement de la levée des fonds.
Le droit à garantie ne peut s'analyser en un engagement autonome de HTax Planners de verser au 31 mars 2015 les commissions prévues par le protocole mais s'analyse comme le paiement de commissions
Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les pièces produites en cours de procédure d'appel par Dom Com et Alcide établissent l'existence des produits initiés 2012 au 1er janvier 2015 dès lors que Dom Com ne conteste pas ne pas avoir communiqué les documents nécessaires attestant de cette existence entre le 31 décembre 2014 et le 31 mars 2015.
L'argument invoqué par la société Dom Com Invest selon lequel Htax ne peut pas remettre en cause l'existence des produits initié 2012 alors même qu'elle a levé les fonds et fait investir ses clients via un partenaire de Dom Com, la société Solutis, au préjudice de Dom Com ou qu'elle aurait, selon Alcide Corporate, commercialisé les fonds collectés pour conserver l'intégralité du revenu financier de ces investissements, sera rejeté car non prouvé.
Aussi, la société HTax Planners est-elle bien fondée à invoquer l'exception d'exécution, non pas sur le fondement de l'article1219 mais sur celui de l'article 1184 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce, pour se soustraire à son obligation de paiement des commissions ; la résolution de la seule clause ne pouvant être prononcée au motif ci-dessus indiqué que le protocole transactionnel signé par les parties est, le résultat de négociations complexes et comportent plusieurs obligations au titre des concessions réciproques qui ne se limitent pas à l'article 2.4.3 du protocole.
La société Htax Planners sollicite la condamnation in solidum des intimées à lui restituer les sommes indûment perçues et/ou saisies et/ou bloquées, qu'elle ont perçue, soit la somme de 355 778,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement et anatocisme, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir
Les intimées ne contestent pas la somme invoquée par l'appelante ni le tableau récapitulatif des sommes saisies et des frais établi par l'appelante sans qu'aucun élément ne puisse établir une répartition des sommes ainsi saisies au profit de ces dernières.
En conséquence, les sociétés Dom Com Invest et Alcide Corporate seront condamnées solidairement à payer à la société Htax Planners la somme de 355 778,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte, le présent arrêt étant exécutoire de droit.
. Sur la demande de dommages et intérêts de HTax Planners pour perte de rémunérations
La société H. Tax Planners sollicite la condamnation des intimées à lui payer la somme de 280 000 euros HT au titre de la privation de la possibilité de réaliser la levée de fonds prévue à hauteur de 3 millions d'euros et de percevoir la rémunération y afférent, à savoir 8 % des montants levés.
La société Dom Com Invest s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'HTax est le principal responsable pour n'avoir pu remplir les obligations de levée de fonds qu'elles avait prises dans le le cadre du protocole transactionnel.
Ceci étant exposé, la société H Tax Planners invoque la perte de chance d'obtenir une rémunération sur une levée de fonds qui ne s'est pas produit. Or, la perte de chance ne constitue un préjudice indemnisable que si elle présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition par l'effet d'une faute ou d'un fait causal de la probabilité d'un événement favorable. Elle doit être évaluée à l'aune de la chance disparue.
En l'espèce, la société H. Tax Planners affirme que les intimées ne disposaient pas de produits initiés 2012 ce qui rendait donc impossible tout investissement sur ces produits. Ainsi, la société H Tax Planners ne justifie pas avoir subi une perte de chance de percevoir des rémunérations sur une levée de fonds qui aurait été, en tout état de cause impossible, du fait de l'absence de produits initiés 2012. Elle sera donc déboutée de cette demande..
. Sur la demande de dommages et intérêts de HTax Planners pour préjudice commercial et moral
La société H. Tax Planners sollicite la condamnation des intimées à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et moral subi en raison des manquements contractuels et de la mauvaise foi des intimées qu'elles ont manifestés à son égard. Elle fait valoir que son préjudice est constitué par toutes les conséquences liées aux mesures d'exécution forcées s incessantes et abusives qu'elle a dû subir et des frais qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts, des conséquences préjudiciables vis-à-vis de ses banques, partenaires et salariés, le dénigrement dont elle a fait l'objet de la part des intimées et de l'atteinte à sa réputation professionnelle et la volonté des intimées de récupérer ses clients. Ainsi que la demande de remise au rôle de la procédure en redressement judiciaire.
La société Dom Com Invest expose que les mesures d'exécution qu'elle a été contrainte de mettre en 'uvre en raison de l'inaction persistante d'HTax ne sauraient matérialiser le préjudice moral et financier d'HTax.
La société Alcide Corporate conclut au rejet des demandes de réparation du préjudice commercial non démontré. Elle expose qu'elle ne saurait être tenue pour responsable solidairement avec Dom Com.
Ceci étant exposé, la société H. Tax Planners ne justifie pas du préjudice commercial et du dénigrement allégués. Cependant, les nombreuses procédures judiciaires et mesures d'exécution forcée diligentées à l'initiative de Dom Com Invest et d'Alcide Corporate ont nécessairement causé à la société H. Tax Planners un préjudice moral qui sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 50 000 euros.
Les procédures judiciaire et les mesures d'exécution forcée ont été diligentées à l'initiative de Dom Com Invest et d'Alcide Corporate. Celles-ci seront donc condamnées in solidum à payer à la société H. Tax Planners la somme de 50 000 euros.
. Sur la demande de publication de l'arrêt
La société H. Tax Planners sollicite la publication de l'arrêt à intervenir dans deux journaux spécialisés et sa diffusion auprès des chambres syndicales ANCAOFI, CNCGP et CGPC.
La société Alcide Coroporate s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'elle n'est pas à l'origine du prétendu dol dont serait victime Htax et qu'il ne peut lui être opposé une quelconque inexécution de ses obligations.
Ceci étant exposé, la société H. Tax Planners ne justifie pas que la publication et la diffusion de l'arrêt à intervenir constituerait une juste indemnisation de son préjudice. Elle sera déboutée de cette demande.
. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La sociéé Dom Com Invest sollicite la condamnation de H. Tax Planners à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La société Dom Com Invest qui succombe en ses demandes sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
. sur les demandes d'Alcide Corporate
La société Alcide Corporate demande à la Cour, dans l'hypothèse où elle reconnaîtrait que Dom Com a manqué à ses obligations, de condamner cette dernière qui l'aurait ainsi privé de la garantie prévue à l'article 2.4.3 du protocole, à lui verser la comme de 425 000 euros HT correspondant aux commissions minimums qu'elle aurait dû percevoir et dont elle a été privée du fait de cette inexécution.
La société Dom Com n'a pas conclu en réplique sur cette demande.
Ceci étant exposé, la société Dom Com Invest est détenue à 100% par M. [W] [V], son gérant. Il résulte du protocole d'accord signé par les parties le 3 décembre 2014 que, depuis le 1er janvier 2014, le « back office » de Dom com Invest est effectué par la société Alcide Corporate, détenue à 100 % par la famille [V]. Les deux sociétés sont intimement liées et la société Alcide ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct de celui subi par la société Dom Com Invest et dont cette dernière est à l'origine .
La société Alcide Corporate sera déboutée de sa demande.
Les intimées, parties perdantes au sens de l'article 696 du code civil, seront condamnées solidairement aux dépens de première instance et d'appel et déboutées de leur demande d'indemnité de procédure. Elles seront condamnées in solidum, sur ce même fondement, à payer à la société appelante la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
REJETTE les exceptions d'irrecevabilité ;
DECLARE recevables les demandes en nullité et en résolution de la société H. Tax Planners ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 novembre 2016 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
DEBOUTE la société H. Tax Planners de sa demande de nullité de l'article 2.4.3 du protocole transactionnel du 3 décembre 2014 ;
DEBOUTE la société H. Tax Planners de sa demande de résolution de l'article 2.4.3 du protocole transactionnel du 3 décembre 2014.
DECLARE la société H. Tax Planners bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution de son obligation au paiement des commissions visées à l'article 2.4.3 du protocole transactionnel du 3 décembre 2014 ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement les sociétés Dom Com Invest et Alcide Corporate à payer à la société Htax Planners la somme de 355 778,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
DIT n'y a avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DEBOUTE la société H. Tax Planners de sa demande de dommages intérêts au titre de la perte des rémunérations ;
CONDAMNE in solidum la société Dom Com Invest et Alcide Corporate à payer à la société H. Tax Planness la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE la société H .Tax Planners de ses demandes de publication et de diffusion du présent arrêt ;
DEBOUTE la société Alcide Corporate de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Dom Com Invest ;
DEBOUTE la société Dom Com Invest de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Dom Com Invest et Alcide Corporate aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la société Dom Com Invest sa demande d'indemnité de procédure ;
DEBOUTE la société Alcide Corporate de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Dom Com Invest et Alcide Corporate à payer à la société H. Tax Planners la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS