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31/10/2018 | FRANCE | N°17/14468

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 31 octobre 2018, 17/14468


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 31 Octobre 2018

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14468 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SDY



Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation par arrêt rendu le 06 Octobre 2017 par la Cour de Cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 juin 2016, contre un jugement du Conseil des prud'hommes de BOBIGNY en date du 09 septembre 20

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APPELANT



M. [R] [X]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 31 Octobre 2018

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14468 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SDY

Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation par arrêt rendu le 06 Octobre 2017 par la Cour de Cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 juin 2016, contre un jugement du Conseil des prud'hommes de BOBIGNY en date du 09 septembre 2014

APPELANT

M. [R] [X]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS

INTIMÉE

Société ROBERT BOSCH agissant poursuites et diligences de son président en exercice et /ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 572 067 684

sise [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 substituée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J033

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Bruno BLANC, Président

Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Olivier MANSION, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Clémentine VANHEE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Clémentine VANHEE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Statuant sur l'appel interjeté par M. [R] [X], la cour d'appel de Paris a dans son arrêt rendu le 23.06.2016, confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny sur le principe du préjudice d'anxiété amiante mis à la charge de la société Robert BOSCH et en ce qu'il a condamné cette société à verser la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, tout en réformant le jugement sur le montant de l'indemnisation et en condamnant l'employeur à verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts à M. [R] [X] en réparation de son préjudice d'anxiété, ainsi que 300 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Saisie d'un pourvoi formé par la société Robert BOSCH, par arrêt du 6 octobre 2017, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 23 juin 2016, en toutes ses dispositions ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Par déclaration du 13.12.2017, la société Robert BOSCH a saisi la cour d'appel de renvoi ; par déclaration du 31.01.2018, M. [R] [X] a également saisi cette cour ; ces deux procédures ont été déclarées jointes lors de l'audience du 18.09.2018.

Vu les conclusions au soutien de ses observations orales par lesquelles la société Robert BOSCH demande à la cour aux visas des articles 41 de la loi de financement de la sécurité sociale du 28.12.1998, 31 et 122 du CPC, 1147, 2048 et 2019 du code civil, de :

A titre principal,

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 9 septembre 2014 en ce qu'il a débouté la société Robert Bosch de son moyen d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux transactions conclues par l'intimé,

Déclarer l'intimé irrecevable en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Robert Bosch pour défaut d'intérêt à agir ; mettre cette dernière hors de cause,

A titre subsidiaire,

Débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre plus subsidiaire,

Réduire les dommages-intérêts réclamés de bien plus justes proportions,

En tout état de cause,

Rejeter toute demande de l'intimé au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner l'intimé aux dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l' article de 699 du CPC.

Vu les conclusions au soutien de ses observations orales par lesquelles M. [R] [X] demande à la cour, aux visas des articles 2224 et 2232 du code civil, L4121 et s. du code du travail, et R 232-10 et R 232-54-4 du code du travail, de :

Confirmer la décision du conseil des prud'hommes de Bobigny en date du 09.09.2014 en ce qu'elle a déclaré recevables et bien fondées les demandes du salarié et condamné la société Robert BOSCH à lui verser la somme de 200 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Infirmer ce jugement en ce qu'il a fixé le préjudice spécifique d'anxiété à la somme de 5.000 € ;

et statuant à nouveau, condamner la société Robert BOSCH à lui verser la somme de :

- 20.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice d'anxiété intégrant le bouleversement des conditions d'existence ;

- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens y compris les frais d'exécution.

SUR CE,

Sur l'irrecevabilité de l'action de M. [R] [X] pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société Robert BOSCH :

La société Robert BOSCH conteste avoir eu la qualité d'employeur à l'égard de M. [R] [X] et déclare ne pas être redevable d'une obligation de sécurité de résultat fondée sur les articles 1147 du code civil devenu article 1231-1 du même code, et L 4121-1 du code du travail.

Elle conteste l'existence d'un contrat de travail dès lors que M. [R] [X] n'a jamais été employé par elle pour avoir quitté le site de [Localité 1] ou celui de [Localité 3] avant le 01.04.1996, date d'effet du traité d'apport (dénommé 'asset purchase agreement') qui a été signé le 29.02.1996 entre la société ALLIEDSIGNAL Inc et la société ROBERT BOSCH GmBH, et qu'il n'a donc pas été dans une situation de dépendance juridique à son égard ni n'a bénéficié de rémunération en contrepartie d'une quelconque prestation de travail.

Elle relève que les dispositions de l'article L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail ne peuvent s'appliquer que vis à vis des salariés dont le contrat subsistait au moment du transfert, étant précisé que la société Robert BOSCH n'a pas entendu reprendre le passif salarial des salariés en application de l'article 4.2 du traité du 29.02.1996.

Enfin elle constate que seul l'employeur effectif pouvait répondre de l'obligation de sécurité invoqué, s'agissant d'une obligation de nature contractuelle purement personnelle, or le salarié a quitté son poste avant le 01.04.1996 ; elle précise que l'opération de cession intervenue entre les sociétés ALLIEDSIGNAL et BOSCH en 1996 ne constituait pas une opération de fusion ou de scission qui aurait impliqué la dissolution de la première, et par suite les dispositions de l'article L236-3 du code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer.

Sur ce point, M. [R] [X] ne conteste pas ne pas avoir été salarié de la société Robert BOSCH puisque son contrat de travail a expiré avant le 01.04.1996, il ne conteste pas davantage que son contrat de travail n'a pas été transféré en application de l'article L1224-1 du code du travail.

Il déclare néanmoins que la reprise d'une activité économique entraîne la transmission de l'obligation de sécurité attachée à l'entité transférée. Il expose que la société Robert BOSCH a été créée en février 1996 dans le but de racheter la branche complète d'activité freinage du groupe ALLIEDSIGNAL ; il se fonde sur l'existence d'un apport partiel d'actif par le biais d'une convention, et d'une transmission universelle de patrimoine reposant sur les dispositions de l'article 1844-1 du code civil et du nouvel article L 236-6-1 du code de commerce. Il en résulte que l'ensemble de l'actif et du passif de la société absorbée est transmis à la société nouvelle qui doit reprendre et continuer tous les contrats rattachés à ce secteur ; le traité d'apport se réfère aux dispositions des articles 371 et s. du même code, dont il ressort que l'apport emporte transmission universelle du patrimoine de l'activité freinage au profit de la société Robert BOSCH.

Selon l'article 9 du traité d'apport conclu le 27.06.1996, l'apport partiel d'actif était placé sous le régime juridique des scissions.

Au vu des articles L 236-3, L236-20 et L 236-22 du code de commerce, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui a fait l'objet de l'apport.

En conséquence, en l'absence de dérogation expresse, cet apport a opéré une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche d'activité de freinage cédée, ce qui inclut les droits tirés de l'obligation de sécurité de l'employeur, y compris pour les créances résultant d'un manquement à cette obligation nées d'un contrat de travail rompu avant le traité d'apport.

Dès lors peu importe que le salarié ait quitté l'entreprise et l'établissement avant la signature du traité d'apport du 29.02.1996 et n'a de ce fait jamais été salarié de la société Robert BOSCH.

Par suite, ce moyen doit être rejeté.

Sur l'irrecevabilité de l'action au regard de l'effet de la transaction comportant autorité de la chose jugée :

La société Robert BOSCH oppose que la renonciation par l'intimé à tout recours à l'encontre des sociétés ALLIEDSIGNAL SYSTEMES DE FREINAGE ou ALLIEDSIGNAL EUROPE SERVICES TECHNIQUES, s'agissant des conditions d'exécution ou d'exercice de leur contrat de travail, englobe nécessairement d'éventuels manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, et, par suite, l'action en réparation de tout préjudice qui pourrait en découler. Elle se réfère aux dispositions de l'article 2049 du code civil qui impose que le différend a pu être réglé par une transaction indépendamment du fait que le litige n'ait pas fait l'objet d'une renonciation par le biais d'une expression spéciale, la validité de la transaction n'étant pas affectée par le fait que le litige n'ait pas existé à l'époque de la conclusion de la transaction et M. [R] [X] n'a pas réclamé la nullité de la transaction qui aurait emporté la restitution des sommes versées en exécution.

M. [R] [X] réplique que pour déterminer la portée d'une transaction, la loi ne se base que sur la volonté des parties ; or les parties ne peuvent pas avoir choisi de renoncer à un droit qui n'existait pas au moment de la signature de la transaction ; par suite le préjudice d'anxiété ne pouvait pas être couvert par les transactions puisqu'il n'a été reconnu que dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11.05.2010. Le salarié conteste également avoir commis une quelconque négligence dès lors que la transaction avait été signée avant la loi du 23.12.1998.

La transaction, régie par les articles 2044 à 2058 du code civil, est, selon l'article 2044 un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

Si l'article 2048 prévoit que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, l'article 2049 précise que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

En l'espèce, un accord transactionnel a été conclu le 07.06.2004 par M. [R] [X] avec la société ALLIEDSIGNAL SYSTEME DE FREINAGE, comprenant versement par celle ci d'une somme de 19.192 €.

Il y était stipulé que :

' M. [R] [X] s'estime définitivement rempli de tous ses droits du chef de la conclusion, de l'exécution des relations contractuelles qui l'unissent à la société Bosch Systèmes de Freinage...

M. [R] [X] s'engage en conséquence à renoncer irrévocablement à toute action, de quelque nature que ce soit, devant toute juridiction française ou étrangère, du chef de la conclusion, de l'exécution des relations contractuelles qui l'unissent à la société Bosch Systèmes de Freinage'.

Par suite, la transaction en cause avait un caractère forfaitaire et définitif, et le salarié y renonçait de manière générale à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de la partie défenderesse relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail.

L'autorité de chose jugée s'attache à cette transaction qui a été conclue entre des parties considérées comme identiques ; de ce fait M. [R] [X] est dépourvu du droit d'agir.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. [R] [X] fondées sur la réparation d'un préjudice d'anxiété lié au fait que le salarié avait travaillé sur un site inscrit sur la liste des arrêtés ministériels pris en application de l'article 41 de la loi du 23.12.1997 et d'infirmer le jugement rendu.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE les appels recevables,

Statuant dans la limite de la cassation,

INFIRME le jugement rendu le 23.06.2016 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny ;

DECLARE irrecevable l'action intentée par M. [R] [X] à l'encontre de la société Robert BOSCH eu égard à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction signée entre les parties ;

CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 17/14468
Date de la décision : 31/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°17/14468 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-31;17.14468 ?
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