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31/10/2018 | FRANCE | N°16/25943

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 31 octobre 2018, 16/25943


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25943 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2JIC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/17541





APPELANTE



Madame [N] [X] épouse [T]

Née le [Dat

e naissance 1] 1950 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Patrick DEBOEUF de la SCP JY PONCET - P DEBOEUF et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0210





INTI...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25943 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2JIC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/17541

APPELANTE

Madame [N] [X] épouse [T]

Née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Patrick DEBOEUF de la SCP JY PONCET - P DEBOEUF et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0210

INTIMÉE

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 356 801 571

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

Madame Pascale GUESDON, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Françoise CHANDELON, présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Suivant acte authentique du 14 octobre 2005 la Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement rural de Haute-Normandie (SAFER) a vendu à la société civile immobilière (SCI) Danamour un haras situé à Roman (Eure) pour un prix de 1 071 600 €.

La Banque Populaire Lorraine Champagne, dont la dénomination est désormais Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci après « la Banque Populaire ») est intervenue à l'acte comme prêteur de la somme de 1 145 000 €.

Ce concours, d'une durée de 15 ans, était remboursable in fine. Il portait intérêt au taux de 3,8% l'an et était garanti, notamment, par le cautionnement de Madame [N] [X] épouse [T], gérante de la SCI, dont [S] [T], que l'on peut supposer être son fils et elle-même étaient les seuls associés, souscrit par acte sous seing privé du même jour, à hauteur de 1 087 576,60 € et pour une durée de 20 ans.

La SCI ayant interrompu, à compter du mois de novembre 2012, le versement de ses échéances de remboursement, la Banque Populaire la mettait en demeure, sous peine de déchéance du terme, de lui régler sa créance, dont le montant s'élevait à 61 021,90 €, par courrier recommandé du 24 octobre 2014.

A la même date elle mettait également en demeure Madame [T] prise en sa qualité de caution.

En l'absence de régularisation, la banque résiliait le contrat par courrier recommandé du 10 novembre 2014, ce dont elle informait Madame [T] le même jour, sollicitant de la SCI le paiement de la somme de 1 324 345,82 €, de la caution celle de 1 087 576,60 €, avant d'engager la présente procédure par exploit du 24 novembre 2014.

Selon les écritures de Madame [T] -aucun extrait Kbis récent n'étant produit- la liquidation judiciaire de la SCI aurait été prononcée par le tribunal de grande instance d'Évreux le 13 mars 2017.

Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- débouté Madame [T] de ses demandes,

- condamné Madame [T] à verser à la Banque Populaire la somme de 1 087 576,60 € portant intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2014,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné Madame [T] au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 décembre 2016, Madame [T] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 21 mars 2017, elle demande à la cour de condamner la Banque Populaire, sur le fondement du manquement à son obligation de mise en garde, à lui verser les sommes de 1 087 576,60 € de dommages-intérêts ainsi que les intérêts sollicités par la banque, de 52 889,26 € avec intérêts au taux légal, outre 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner la compensation des créances.

Dans ses dernières écritures du 10 mai 2017, la Banque Populaire conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2018. 

CELA ÉTANT EXPOSÉ

LA COUR

Sur la créance de la banque

Considérant qu'elle s'élève à la somme de 1 324 281,74 € correspondant d'une part aux échéances échues impayées, soit 58 797,21 €, d'autre part au capital restant dû à la déchéance du terme soit 1 145 000 €, de troisième part aux intérêts produits par ces créances, arrêtés au 10 novembre 2014, soit 2 289,16 € et 3 695,17 €, de quatrième part à la pénalité contractuelle de 114 500 € ;

Considérant qu'au regard des justificatifs produits et en l'absence de contestation de l'appelante, la demande de la banque sera accueillie et le jugement confirmé pour avoir condamné Madame [T] dans la limite de son engagement de caution ;

Sur la demande reconventionnelle

Considérant que Madame [T] ne se prévaut pas des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, devenu L.332-1 du même code, sanctionnant par une déchéance la banque ayant recueilli un cautionnement disproportionné aux capacités financières de son auteur ;

Qu'elle évoque un manquement de la banque à son obligation de mise en garde en raison du risque d'endettement de l'emprunteuse principale exposant en substance que la SCI avait pour seules ressources les loyers versés par sa locataire, la société Haras de la Ferrandière, dont elle avait fixé le montant à une somme équivalente aux mensualités du prêt, ce dont elle déduit qu'elle ne pouvait ainsi se constituer des ressources lui permettant de rembourser in fine l'emprunt contracté ;

Qu'elle justifie de l'admission de la société locataire -dirigée par son époux- au bénéfice du redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce d'Évreux en date du 18 décembre 2014, ajoutant que la liquidation aurait été prononcée le 16 juin 2016 ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que le cautionnement donné par Madame [T] n'était pas disproportionné dès lors que celle-ci possédait, à la date de son engagement, un patrimoine immobilier qu'elle évalue dans ses écritures à la somme de 1 060 000 € outre des valeurs mobilières, d'un montant estimé à 85 000 € dans la fiche de Renseignement sur la caution remise à la banque ;

Qu'il est ainsi indifférent que des biens immobiliers aient été réalisés pour abonder une assurance-vie déléguée au prêteur de deniers, cette modification n'affectant pas le montant du capital détenu par l'emprunteuse ;

Que Madame [T] ne justifie pas avoir procédé, comme elle le prétend encore, à un autre investissement immobilier le 21 juin 2005, la preuve ne pouvant résulter d'une écriture sur son relevé de compte du 30 septembre suivant, aucune offre n'étant produite ni même l'adresse du bien prétendument acquis ;

Qu'en toute hypothèse une telle acquisition ne modifierait pas sa situation de fortune, la valeur d'un tel bien augmentant d'autant son patrimoine ;

Considérant encore que l'obligation de mise en garde s'apprécie à la date de l'engagement de sorte que l'endettement ultérieur de la caution, au titre d'un prêt personnel -non justifié- de 220 000 € destiné à acquérir des chambres de bonnes le 17 mars 2006 puis au titre de trois concours aux montants respectifs de 100 000 €, 220 000 € et 150 000 € respectivement obtenus les 22 septembre 2007, 14 décembre 2009 et 22 septembre 2012 n'a pas à être pris en compte ni davantage le remboursement des derniers prêts par la réalisation de l'assurance-vie nantie précitée ;

Considérant enfin qu'en l'absence de disproportion des engagements de caution, la banque n'a d'obligation de mise en garde que dans l'hypothèse où le projet financé serait irrémédiablement voué à l'échec en raison, notamment, de sa nature ou de son coût, rendant la mise en 'uvre de leur garantie inéluctable, à supposer encore que la caution, profane, n'ait pas été en mesure de s'en convaincre ou que la banque ait disposé d'informations privilégiées qui ne lui étaient pas accessibles ;

Considérant que le montage envisagé laisse supposer une volonté de revente du haras au terme du prêt ; qu'en toute hypothèse, il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'il ait été préconisé par la banque de sorte que s'agissant d'une décision de pure gestion, la banque, tenue d'un devoir de non immixtion, n'avait pas de mise en garde à prodiguer de ce chef ;

Considérant que l'exploitation d'un haras ne comporte pas de risques autres que ceux inhérents à toute création d'entreprise tandis que les mensualités du prêt pouvaient être réglées par les loyers perçus dont l'appelante précise -sans encore en rapporter la preuve- qu'ils étaient d'un montant équivalent ;

Qu'ils l'ont d'ailleurs été pendant 7 ans tandis que l'exploitation du site se prolongeait encore quatre années après la défaillance de la locataire, dont aucun élément ne vient expliquer la raison ;

Que la banque ne pouvait ainsi présumer de l'échec commercial de ce haras alors encore que l'appelante et son époux, décrits comme passionnés d'équitation, visaient, selon la presse spécialisée, à promouvoir le Dressage, confortés dans ce choix par une étude de marché et qu'en 2012 le haras organisait encore des compétitions dans cette discipline équestre, accueillant notamment la « Coupe Xavier de Poret » ;

Considérant ainsi que c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'en l'absence de risque particulier du projet financé, la banque n'avait pas à mettre en garde la caution de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

 

Considérant que l'équité commande d'allouer à la banque une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Madame [N] [X] épouse [T] au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/25943
Date de la décision : 31/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/25943 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-31;16.25943 ?
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