RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 30 Octobre 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15463
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 15/00455
APPELANTS
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Ayant pour défenseur syndical M. [J] [W]
SYNDICAT NATIONAL DU TRAVAIL TEMPORAIRE CFTC (SNTT-CFTC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Ayant pour défenseur syndical M. [J] [W]
INTIMEE
SAS MANPOWER FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
N° SIRET : 429 955 297
Ayant pour avocat Me Stéphanie KUBLER de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie AMAND, faisant fonction de présidente
Madame Jacqueline LESBROS, conseillère
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Valérie AMAND, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [O] [N] est employé intérimaire chez Manpower France et a effectué diverses missions pour les entreprises utilisatrices Orly Flight Services (OFS-WFS) et Orly Passengers Services (OPS-WSF) ; il est délégué du personnel au sein de la société Manpower France dans la région Ile de France dont le siège social est à Nanterre.
Il a exercé en 2015 son droit d'alerte en application de l'article L.2313-2 du code du travail, en sa qualité de délégué du personnel de la région Ile de France au motif du défaut de versement aux intérimaires employés chez OFS et OPS de la prime de treizième mois prévue par l'article 36 de la convention collective du personnel au sol du transport aérien.
Le 7 juillet 2015, en sa qualité de délégué du personnel de la région Ile de France de la société Manpower France, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, au fond en la forme des référés, sur le fondement de l'article L.2313-2 du code du travail et a formé en dernier lieu les demandes suivantes à l'encontre de la société Manpower France et de la société Worldwide Flight Services (WFS) :
- dire et juger que l'ancienneté des salariés intérimaires dans les entreprises OPS-WFS et OFS-WFS doit s'entendre comme leur ancienneté cumulée de l'ensemble de leurs contrats de travail temporaire dans ces entreprises, en application de l'article 35 de la convention collective applicable des personnels au sol du transport aérien (IDCC 275) ;
- par une interprétation nécessaire des termes de l'article 35 de la convention collective, la reprise de l'ancienneté acquise par les salariés intérimaires lors de leurs précédents contrats vaut pour apprécier leur durée de présence pour l'accès aux avantages liés à l'exécution de leur dernier contrat de travail ;
- en considération de cette ancienneté conventionnelle, les salariés intérimaires travaillant dans les entreprises utilisatrices OFS-WFS et OPS-WFS doivent bénéficier de la gratification annuelle prévue par l'article 36 de la convention collective applicable des personnels au sol, le montant de celle-ci devant être calculée au prorata de leur temps travaillé au cours de l'année de référence pour laquelle la prime est calculée, peu important l'existence d'un contrat de vacation à un moment précis ;
- que la non-application des principes précités constitue une inégalité de traitement au préjudice des salariés intérimaires en poste chez OPS-WFS et OFS-WFS d'une part, ainsi qu'un marchandage et un travail dissimulé au titre des articles L823l-1 et L822l- 1 et 5 du code du travail d'autre part ;
- donner injonction à l'employeur Manpower et aux entreprises utilisatrices OPS-WFS et OFS-WFS d'appliquer à la catégorie des salariés intérimaires les règles précitées de calcul d'ancienneté, pour l'ouverture des droits à la gratification annuelle des personnels au sol du transport aérien ;
- assortir l'injonction d'une astreinte :
Pour le délégué du personnel :
- à l'ordre du Trésor Public, à destination de la Trésorerie de Villeneuve-Saint-Georges, de 1.000 € par mois et par intérimaire pour lequel il serait constaté un défaut de versement de cette gratification annuelle, cette astreinte étant payée par l'entreprise employeur Manpower France, à compter de 15 jours du prononcé du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte prononcée.
Pour le syndicat national du travail temporaire SNTT-CFTC :
- à l'ordre du Trésor Public, à destination de la Trésorerie de Villeneuve-Saint-Georges, de 1.000 € par mois et par intérimaire pour lequel il serait constaté un défaut de versement de cette gratification annuelle, cette astreinte étant payée solidairement par les sociétés Manpower France et les entreprises utilisatrices OPS-WFS et OFS- WFS concernées, à compter de 15 jours du prononcé du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte prononcée.
Par jugement du 9 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges se déclarait en partage de voix.
Par jugement de départage du 18 novembre 2016, le conseil de Prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges rendait la décision suivante :
Constate la compétence du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges,
Déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat national du travail temporaire CFTC,
Déclare recevable l'action de Monsieur [O] [N],
Met hors de cause les sociétés Orly Passengers Services (OPS) et Orly Flight Services (OFS),
Déboute Monsieur [O] [N] et le SNTT CFTC de l'ensemble de leurs demandes,
Déboute les sociétés Orly Passengers Services (OPS) et Orly Flight Services (OFS) de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [O] [N] et du SNTT CFTC.
Le 15 décembre 2016 Monsieur [N] et le syndicat national des travailleurs temporaires CFTC ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société MANPOWER par l'intermédiaire du défenseur syndical Monsieur [J] [W].
Par conclusions envoyées à la cour qui les a reçues le 4 mai 2017, intitulées complémentaires et récapitulatives, Monsieur [N] et le syndicat demandent à la cour de :
dire et juger que l'ancienneté des salariés intérimaires dans les entreprises OPS-WFS et OFS-WFS doit s'entendre comme leur ancienneté cumulée de l'ensemble de leurs contrats de travail temporaire dans ces entreprises, en application de l'article 35 de la convention collective applicable des personnels au sol du transport aérien (IDCC 275) ;
que par une interprétation nécessaire des termes de l'article 35 de la convention collective, la reprise de l'ancienneté acquise par les salariés intérimaires lors de leurs précédents contrats vaut pour apprécier leur durée de présence pour l'accès aux avantages liés à l'exécution de leur dernier contrat de travail ;
qu'en considération de cette ancienneté conventionnelle, les salariés intérimaires travaillant dans les entreprises utilisatrices OPS-WFS et OFS-WFS doivent bénéficier de la gratification annuelle prévue par l'article 36 de la convention collective applicable des personnels au sol, le montant de celle-ci devant être calculée au prorata temporis de leur temps travaillé au cours de l'année de référence pour laquelle la prime est calculée, peu important l'existence d'un contrat de vacation à un moment précis ;
que la non-application des principes précités constitue une inégalité de traitement ainsi qu'une discrimination au regard de la vulnérabilité économique résultant du caractère précaire de leur contrat au préjudice des salariés intérimaires en poste chez OPS-WFS et OFS-WFS d'une part, ainsi qu'un marchandage et un travail dissimulé au titre des articles L823l-1 et L822l- 1 et 5 du code du travail d'autre part ;
donner injonction à l'employeur Manpower d'appliquer à la catégorie des salariés intérimaires les règles précitées de calcul d'ancienneté, pour l'ouverture des droits à la gratification annuelle des personnels au sol du transport aérien ;
assortir l'injonction d'une astreinte à l'ordre du Trésor Public, à destination de la Trésorerie de [Localité 1], de 1.000 € par mois et par intérimaire pour lequel il serait constaté un défaut de versement de cette gratification annuelle, cette astreinte étant payée par l'entreprise employeur Manpower France, à compter de 15 jours du prononcé du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte prononcée ;
mettre à la charge de l'employeur Manpower les éventuels dépens.
Par conclusions « complétives et responsives » reçues par la cour le 23 mai 2018, Monsieur [N] et le syndicat demandent à la cour de confirmer la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, de dire et juger que les demandes du délégué du personnel Monsieur [N] sont conformes à l'article L.2313-2 du code du travail et confirmer la responsabilité des demandes du délégué du personnel Monsieur [N].
Par conclusions adressées par voie électronique le 9 mai 2018 la société Manpower France demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris sur la compétence territoriale et dire le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges incompétent territorialement au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre
Dire et juger que Monsieur [N] ne satisfait pas aux conditions posées par l'article L.2313-2 du code du travail et que ses demandes ne rentrent pas dans le champ d'application de cette disposition et excèdent les pouvoirs que tire la juridiction prud'homale de l'article susvisé
En conséquence, infirmer le jugement entrepris et dire que ses demandes sont irrecevables
En tout état de cause, dire et juger que les demandes de Monsieur [N] et du syndicat national du travail temporaire CFTC sont mal fondées
En conséquence, débouter Monsieur [N] et le syndicat national des travailleurs temporaires CFTC de l'ensemble de leurs demandes
Condamner Monsieur [N] et le syndicat national des travailleurs temporaires CFTC aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution.
Après avoir rejeté la demande des appelants tendant à voir dire irrecevables les conclusions de l'intimée contenant appel incident, le conseiller en charge de la mise en état a, par ordonnance du 14 juin 2018 reporté à ce même jour l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire pour être plaidée au 28 juin 2018.
A l'audience des débats, les parties ont renvoyé la cour à leurs conclusions ci-dessus visées auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, étant précisé que la société intimée a accepté que les conclusions complétives et responsives communiquées avant la clôture soient retenues de même que les précédentes de mai 2017.
Motivation
Sur l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges
La société Manpower France soutient que Monsieur [N] ayant agi en qualité de délégué du personnel de la région Ile de France dont l'établissement a son siège à Nanterre, seul le conseil de prud'hommes de Nanterre était compétent, peu important le domicile de l'appelant et peu important le fait qu'il ait pu porter- ce que la société intimée conteste- la réclamation d'intérimaires travaillant sur le site d'[Localité 2] pour le compte des sociétés OPS et OFS.
Mais comme le font valoir à juste titre Monsieur [N] et le syndicat appelant, l'action litigieuse s'inscrit dans l'exercice du droit d'alerte par Monsieur [N] en qualité de délégué du personnel soutenu par le syndicat relativement aux droits des intérimaires affectés sur les sites aéroportuaires d'[Localité 2] au bénéfice des sociétés utilisatrices OPS-WFS et OFS-WFS parmi lesquels figure Monsieur [N] lui-même dont le domicile dépend du ressort du conseil de prud'hommes saisi.
Dans ces conditions, l'exception d'incompétence soulevée par la société Manpower France est mal fondée et sera rejetée.
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [N] et du syndicat
La société Manpower France soutient que l'action est irrecevable faute pour Monsieur [N] de rapporter la preuve que les salariés intéressés visés à l'article L.2313-2 du code du travail ont été individuellement avertis par écrit et qu'ils ne s'opposent pas à la saisine de la juridiction prud'homale conformément à cette disposition ; elle ajoute qu'en toute hypothèse l'objet des demandes des appelants ne répond pas aux dispositions de l'article L. 2312-2 du code du travail en l'absence notamment d'une enquête préalable et que s'agissant de la demande personnelle de Monsieur [N] celui-ci ne démontre pas qu'il serait victime d'une atteinte à ses droits toujours en cours.
Les appelants concluent à la recevabilité de leurs demandes en se fondant sur l'attestation nominative de Monsieur [N] et sur les pouvoirs anonymisés de salariés concernés qu'il produit accompagnés d'une liste anonymisée pour éviter les représailles des salariés avertis et ne s'opposant pas à l'action litigieuse. Ils ajoutent que l'objet de leurs demandes relatif au défaut de paiement d'un élément de salaire constitutif d'une inégalité de traitement relève de l'action prévue par l'article L.2313-2 du code du travail, que la divergence entre l'employeur et le délégué du personnel résulte du rapport du 8 juin 2015 qui n'est soumis à aucune forme et que l'atteint aux droits est persistante en l'espèce puisque la société Manpower France ne démontre pas qu'elle a versé la gratification de 13ème mois à Monsieur [N] notamment malgré son affectation pendant plusieurs années entre 2011 et 2015 dans les entreprises utilisatrices OPS-WFS et OFS-WFS.
La cour observe que l'article L.2313-2 du code du travail dispose que :
" Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tache à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur.
Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor Public."
En l'espèce, la cour observe qu'il est constant qu'à titre personnel, Monsieur [N] a saisi la juridiction prud'homale d'une action distincte devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en paiement notamment d'une gratification annuelle sur le fondement de l'article 36 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 en invoquant notamment une inégalité de traitement avec les salariés employés par les entreprises utilisatrices. Monsieur [N] produit en cours de délibéré, en répondant à la demande expresse de la cour, le jugement du 8 juin 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui l'a débouté de sa demande sur ce point, la cour n'étant pas saisie d'un éventuel appel.
Or il ressort de la lecture de L.2313-2 du code du travail que les délégués du personnel ne sont autorisés à agir sur ce fondement qu'à défaut, pour le salarié, de le faire lui-même. Cette condition étant absente en l'espèce s'agissant de Monsieur [N], l'action en substitution n'est pas ouverte à ce dernier en qualité de délégué du personnel lequel n'est donc pas en droit d'agir sur le fondement de l'article L 2313-2 du code du travail.
Certes il ressort des pièces versées aux débats qu'outre les attestations dactylographiées, rédigées sur le même modèle et ne portant pas les noms des salariés concernés et ni leur signature, toutes ces mentions étant biffées, sont également produites les attestations de salariés dénommés signées par eux et indiquant avoir été informés de l'exercice du droit d'alerte par Monsieur [N] et ne pas s'opposer à l'action entreprise relativement au non-versement de la gratification annuelle de treizième mois lors du travail effectué au sein des sociétés OPS-WFS et OFS-WPS ; hormis l'attestation fournie en 1992 qui ne sera pas retenue au vu de la date ancienne 1992 portée sur le mandat, les autres salariés concernés sont [Q] [R], [B], [H] [A], [L] [P] [V], [K] , [F] [J], [W] [D], [N] [M], [R] [T], [Q] [I], [I] [T], [M] [Z], [Y] [S], [D] [C], [G] [V].
Mais la cour observe que l'action entreprise suppose une carence de l'employeur ou une divergence sur la réalité de l'atteinte au droit du salarié après une enquête le cas échéant. Or en l'espèce aucune enquête n'a été menée le 29 mai 2015, la pièce produite par Monsieur [N] en date du 8 juin 2015 n'ayant pas été signée par la direction, Monsieur [E] ayant clairement contesté l'existence d'un rapport d'enquête au sens de l'article L. 2313-2 du code du travail dans son courriel du 29 juillet 2015. Cette enquête était pourtant nécessaire en l'espèce afin de vérifier à tout le moins les conditions dans lesquelles les salariés suscités travaillaient pour les sociétés OPS-WFS et OFS-WPS et dans quelle mesure une atteinte à leur droit à une gratification de treizième mois était avérée.
Or la cour note qu'il n'est fourni aucune indication précise sur les périodes d'emploi ni sur les salaires effectivement perçus par les salariés sollicités par Monsieur [N] en qualité de délégué du personnel.
Du fait de ces carences, la cour retient que les appelants ne démontrent pas remplir les conditions nécessaires pour mettre en 'uvre le droit d'alerte pas plus qu'ils n'établissent que leurs demandes répondent à l'objet strictement visé par l'article L.2313-2 du code du travail.
Par suite, les demandes des appelants seront considérées comme irrecevables.
Sur les autres demandes
Les appelants déclarés irrecevables en leur demandes seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a constaté la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges,
Infime le jugement en ses autres dispositions,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [N] et du syndicat national du travail temporaire CFTC dans le cadre de l'exercice du droit d'alerte,
Condamne Monsieur [O] [N] et le syndicat national du travail temporaire CFTC aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT