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29/10/2018 | FRANCE | N°17/22395

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 29 octobre 2018, 17/22395


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22395 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4TDN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/08503





APPELANT



M. LE MINISTRE DES FINANCES DES COMPTE

S PUBLICS au nom de :

- Le Receveur Régional des douanes et droits indirects de Paris-Est, [Adresse 1]

Ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Mme [P] ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22395 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4TDN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/08503

APPELANT

M. LE MINISTRE DES FINANCES DES COMPTES PUBLICS au nom de :

- Le Receveur Régional des douanes et droits indirects de Paris-Est, [Adresse 1]

Ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Mme [P] [U], inspectrice des douanes, en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SA COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Gaspard DE BELLESCIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P111

Représentée par Me Fabien FOUCAULT de la SCP HARVING AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0111

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société CCO est une société spécialisée dans le commerce inter entreprises de produits alimentaires. Elle procède, notamment, à la confection de corbeilles d'assortiment de fruits secs, destinées à la grande distribution.

Elle acquiert des fruits secs et des corbeilles et expédie ces marchandises communautaires en Tunisie dans une société Tect Fruits Secs (TFS).

En 2009, la société CCO a obtenu le bénéfice, par l'administration des douanes, d'une convention dite 'de perfectionnement passif' lui permettant une exonération partielle de droits à l'importation.

Ce droit lui a été retiré par décision du 12 septembre 2012. La société a continué son importation de corbeilles sans suspension de droits de douanes en déclarant pour les années 2012, 2013 et 2014 à la position tarifaire des 'ensembles de fruits'.

La société CCO a vainement demandé le remboursement de droits payés au titre de contenants, corbeilles vides et fruits.

A défaut de réponse de l'Administration des douanes, le 15 mai 2017 la société CCO a saisi le tribunal de grande instance de Créteil, afin d'obtenir le remboursement des droits de douane indûment réglés et de contester la décision implicite de rejet.

Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a  :

- Condamné la DNRED à payer les intérêts aux taux légal sur la somme de 16 295 euros au titre d'un trop perçu de 2012 ;

- Condamné la douane à payer à la société CCO la somme de 8 037 euros au titre du trop-perçu pour l'année 2013 ;

- Condamné la douane à payer à la société CCO la somme de 2 018 euros au titre du trop-perçu pour l'année 2014 ;

- Reçu la société CCO en ses demandes d'exonération des droits de douane au titre des marchandises en retour pour les produits communautaires réimportés sans transformation en 2012, 2013 et 2014, sauf en ce qui concerne les dattes fourrées ;

- Infirmé partiellement les décisions de rejet des demandes de remboursement fondées sur l'exonération des droits de douane au titre des marchandises communautaires en retour pour l'année 2012, 2013 et 2014 ;

- Condamné l'administration des douanes à payer à la société CCO la somme de 88 983,33 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du paiement des droits indus.

L'administration des douanes a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience du 10 septembre 2018, l'administration des douanes demande de :

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- reçu la société CCO en ses demandes d'exonération des droits de douane au titre des marchandises en retour pour les produits communautaires réimportés sans transformation en 2012, 2013 et 2014, ce qui concerne tous les produits communautaires autres que les seules dates fourrées au cas d'espèce ;

- infirmé partiellement les décisions de rejet des demandes de remboursement fondées sur l'exonération des droits de douane au titre des marchandises communautaires en retour pour les années 2012, 2013 et 2014 ;

- condamné la DNRED à payer à la société CCO la somme de 88 983,33 euros due en principal au titre des droits à l'importation perçus en violation du droit de l'Union pour les marchandises communautaires en retour du 18 septembre 2012 au 09 décembre 2014, avec les intérêts au taux légal à compter du paiement des droits indus.

Elle demande de dire :

- les demandes de remboursement des droits de douane formulées par la société CCO au titre du régime des marchandises en retour pour les années 2012, 2013 et 2014 non fondées

- les décisions de rejet des demandes de remboursement au titre du régime des marchandises en retour pour les années 2012, 2013 et 2014 régulières ;

- n'y avoir lieu au remboursement de 89 015 euros au titre du régime des marchandises

en retour ;

- Condamner la société CCO à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique la société Comptoir Commercial d'Orient (CCO) demande de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Condamné la Douane à payer à la société CCO les intérêts au taux légal sur la somme de 16 295 euros au titre du trop-perçu relatif à l'espèce tarifaire pour l'année 2012 ; la somme de 8 037 euros au titre du trop-perçu relatif à l'espèce tarifaire pour l'année 2013 ; la somme de 2 018 euros au titre du trop-perçu relatif à l'espèce tarifaire pour l'année 2014 ;

Reçu la société CCO en ses demandes d'exonération des droits de douane au titre des marchandises en retour pour les produits communautaires réimportés sans transformation en 2012, 2013 et 2014, autres que les dattes fourrées ;

Annulé partiellement les décisions de rejet des demandes de remboursement fondées sur l'exonération des droits de douane au titre des marchandises communautaires en retour pour l'année 2012, 2013 et 2014 ;

Condamné l'Administration des douanes à payer à la société CCO la somme de 88 983,33 euros, assorti des intérêts de retard au taux légal à compter du paiement des droits indus.

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Refusé le remboursement du montant restant de 1 638 euros au titre des opérations de l'année 2014 relatives à l'espèce tarifaire ;

Refusé le versement des intérêts de retard à compter des demandes de remboursement par la société CCO en ce qui concerne le remboursement des opérations relatives à l'espèce tarifaire, soit à compter du 18 septembre 2015 en ce qui concerne les opérations de l'année 2012 et à compter du 22 juin 2016 en ce qui concerne les opérations des années 2013 et 2014 ;

Par conséquent :

Recevoir l'appel incident de la société CCO ;

Condamner l'Administration des douanes à rembourser le différentiel restant pour l'année 2014 pour un montant de 1 638 euros assorti des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 juin 2016 jusqu'à parfait paiement par la Douane ;

Relativement aux remboursements déjà intervenus, condamner l'Administration des douanes au versement des intérêts de retard à compter des demandes de remboursement par la société CCO jusqu'à la date de paiement, soit :

- Pour le montant de 16 295 euros, à compter du 18 septembre 2015 jusqu'au 24 mars 2017 pour un montant de 238,21 euros ;

- Pour le montant de 8 037 euros, à compter du 22 juin 2016 jusqu'au 17 novembre 2017 pour un montant de 103,29 euros ;

- Pour le montant de 2 018 euros, à compter du 22 juin 2016 jusqu'au 17 novembre 2017 pour un montant de 25,94 euros.

Condamner l'Administration des Douanes à verser à la société CCO la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

A titre prélimiaire la Cour constate que le dispositif du jugement déféré aurait dû être prononcé à l'endroit de l'administration des douanes, l'entité juridique poursuivie par la société CCO, et non de la DNRED, direction nationale du renseignement et des enquêtes.

Il sera procédé à la rectification de cette erreur matérielle.

Sur les demandes de remboursement fondées sur l'espèce tarifaire des marchandises

Sur les demandes de remboursement au titre des exercices 2012 et 2013 :

Après avoir rappelé les modalités du classement tarifaire, constaté qu'en l'espèce, il n'existait aucun règlement de classement pour les marchandises en litige, le tribunal a retenu que l'administration avait proposé un RTC plus favorable en matière de taxation des marchandises en autorisant la déclaration des marchandises de la société CCO sous deux positions tarifaires séparés, l'une portant sur les contenants et l'autre sur les emballages afin de réduire les charges.

Ces RTC étaient donc plus favorables que celles pour lesquelles la société CCO avait opté.

Le tribunal a constaté que l'administration des douanes avait fait droit aux demandes de remboursement des droits de douane acquittés au titre des années 2012 et 2013 à hauteur de 16 287 euros et 8 037 euros pour 2013. La société CCO n'a pas remis en cause cette décision.

Sur la demande de remboursement au titre de l'exercice 2014 :

La société CCO reproche le changement de position de l'administration. Elle conteste que la Douane refuse le remboursement pour les corbeilles importées après le 30 décembre 2013, sous prétexte que, bien que non couvertes par les 4 RTC, la société devait suivre la position de ces RTC ( renseignement tarifaire contraignant).

L'administration des douanes explique qu'en vertu des dispositions légales applicables au règlement tarifaire des marchandises circulant dans l'Union europréenne et précisément la règle générale 5b, relative à l'interprétation de la nomenclature combinée figurant en annexe du règlement CEE 2658/87 les emballages contenant des marchandises sont classées avec ces dernières, 'lorsqu'ils sont du type normalement utilisés pour ce genre de marchandises'.

Cette interprétation conduit à classer les emballages contenant des marchandises dans la position de la marchandise sauf s'il peuvent faire l'objet d'une utilisation prolongée. L'administration des douanes reconnaît que la position de l'administration a changé, mais fait valoir que ce changement de position emporte ses conséquences s'il a été notifié à la société concernée.

Ceci exposé,

Postérieurement au 30 décembre 2013, le classement tarifaire des marchandises concernées a été modifié. En application d'une jurisprudence constante de la CJCE, les autorités douanières peuvent modifier unilatéralement l'interprétation des dispositions légales applicables au classement tarifaire des marchandises, à la conditions que cette décision de révocation soit notifiée au titulaire du RTC.

En l'espèce, il est établi que le 31 décembre 2013, la société CCO a été régulièrement avisée du changement de position, consistant à retenir une position unique plutôt que séparée, en vertu de la règle précitée.

Il n'est pas contesté que la société CCO ne justifiait pas d'une utilisation prolongée de la corbeille de fruits, de sorte que la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a reconnu le changement de position tarifaire sur les opérations litigieuses, et a condamné l'administration au remboursement de 2 018 euros au titre d'un trop perçu en 2014 à ce titre.

Sur les demandes de remboursement fondées sur le bénéfice du régime des retours

Le régime des retours permet la réimportation en franchise de droits de douane d'une marchandise. Il s'applique aux marchandises communautaires ou communautarisées qui ont fait l'objet d'une exportation puis sont réimportées dans le même état sous un délai de trois ans.

La Douane fait valoir que la société CCO importe des corbeilles fondamentalement différentes des produits exportés.

La société CCO répond que les marchandises exportées sont parfaitement identifiables dans les marchandises réimportées, ces dernières n'ayant subi qu'une modification de leur présentation comme le permet la réglementation.

Ceci exposé,

Aux termes de l'article 186 du code des douanes communautaires, l'exonération des droits à l'importation n'est accordée que pour autant que les marchandises soient réimportées dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées.

L'article 158 du règlement délégué au code des douanes de l'Union dispose que :

« Les marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées lorsque, après avoir été exportées hors du territoire douanier de l'Union, elles n'ont pas fait l'objet de traitements ou de manipulations autres que ceux modifiant leur présentation ou ceux nécessaires à leur réparation, leur remise en état ou leur maintien en bon état. »

Selon les douanes les corbeilles composées relèvent de position tarifaire différentes des marchandises exportées et ne peuvent se voir appliquer le régime des retours car les marchandises ne sont pas identiques.

La société rapporte la preuve qui établit l'origine communautaire des marchandises exportées. Par ailleurs, les déclarations d'importation et les documents qui y sont annexés permettent de confirmer que ces marchandises ont été réimportées dans l'Union.

En pratique, la société CCO exporte des fruits secs, du matériel d'emballage et de la pâte d'amande en Tunisie afin d'y faire réaliser des corbeilles de fruits, confectionnées par la société Tact Fruits Secs.

La société Tact Fruits Secs réalise avec les fruits reçus les corbeilles de fruits assortis.

Seules les dattes, qui ont été fourrées, subissent une transformation, mais aucun remboursement n'est demandé en ce qui les concerne.

La société CCO réimporte les marchandises constituées des produits exportés. Il y a donc bien identité des marchandises exportées puis réimportées. La modification de présentation est autorisée par la réglementation.

L'administration des douanes ne rapporte la preuve d'aucune manipulation ou transformation du produit : seule la présentation du produit est modifiée, puisque les marchandises exportées en vrac, sont ensuite disposées en assortiment dans un contenant comportant plusieurs fruits différents.

Dès lors, la cour confirme les motifs du jugement en ce qu'il a considéré que les opérations consistant à trier les fruits, les calibrer, les nettoyer, les conditionner dans des emballages appartenant aux producteurs ne constituaient pas des opération de façonnage et prononcé l'exonération des droits.

Sur les intérêts de retard

La société CCO sollicite l'application d'intérêts de retard. Elle invoque l'article 1231-6 du code civil, à l'aune des principes dégagés par le droit communautaire, qui exige le paiement des intérêts à compter de la mise en demeure, soit en l'occurrence de la date de la demande de remboursement (18 septembre 2015 et 22 juin 2016).

Elle fait valoir que le principe est rappelé dans le dispositif de l'arrêt Wortmann du 18 janvier 2017, qui précise que ces intérêts doivent courir à compter de la date de paiement lorsque des droits ont été perçus en violation du droit de l'Union.

L'obligation de procéder au remboursement avec paiement des intérêts est ainsi devenue un principe général du droit de l'Union européenne, qui implique d'appliquer d'office des intérêts de retard dans toutes les situations où un impôt a été prélevé en violation du droit de l'Union.

L'administration de douanes répond que le paiement des intérêts de retard est prévu par les articles 236, 241 du code des douanes communautaires et par l'article 116 du code des douanes de l'Union.

Elle invite à distinguer celui qui a reçu de mauvaise foi de celui qui a reçu de bonne foi. Elle soutient qu'elle a de bonne foi perçu les droits, les déclarations en douanes sont déclaratives et font l'objet d'un contrôle a posteriori . L'erreur de déclaration est imputable à CCO.

Ceci exposé,

Il est apparu que les remboursements opérés par l'administration des douanes ne résultent pas d'une violation du droit de l'Union mais d'erreurs de calcul qu'elle a rectifiées si bien que l'administration de douanes disposait d'un délai de 3 mois à compter de sa décision de remboursement. En revanche, il y a violation du droit de l'Union pour le régime des retours.

La cour adopte les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont jugé que les intérêts étaient dus :

- concernant l'espèce tarifaire : pour la période comprise entre l'expiration de la période de trois mois suivant la décision de remboursement jusqu'à parfait paiement ;

- concernant les droits relatifs au régime des retours : à compter de la date de paiement des droits litigieux.

La société CCIO sera déboutée de son appel incident sur ce point.

Sur les autres demandes

Il paraît équitable d'allouer à la société CCO la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la DNRED ;

Statuant de nouveau :

DIT que la condamnation prononcée à l'encontre de la DNRED est en réalité prononcée à l'encontre de l'administration des douanes ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;

Y ajoutant

DÉBOUTE la société Comptoir Commercial d'Orient de son appel incident

CONDAMNE l'administration des douanes à payer à la société Comptoir Commercial d'Orient la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DIT n'y avoir lieu à dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/22395
Date de la décision : 29/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/22395 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-29;17.22395 ?
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