La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2018 | FRANCE | N°17/06572

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 29 octobre 2018, 17/06572


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 10





ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2018





(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/06572 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B26KC





Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/11652





APPELANTS





Monsi

eur Sébastien A...


Demeurant [...]





Madame Charlotte X... épouse A...


Demeurant [...]





Représentés par Me Tristan B... SELARL AUDOUARD, avocat au barreau de PARIS








INTIMÉ





MONSIEUR LE DIRECTEU...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/06572 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B26KC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/11652

APPELANTS

Monsieur Sébastien A...

Demeurant [...]

Madame Charlotte X... épouse A...

Demeurant [...]

Représentés par Me Tristan B... SELARL AUDOUARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux : [...]

Représenté par Me Guillaume Y..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffière, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Sébastien Z... et Mme Charlotte X... épouse Z... se sont acquittés au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 2012, de la somme de 133276 euros mais également, au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune, de la somme de 268781 euros.

Par réclamation en date du 30 décembre 2014, M. Sébastien Z... et Mme Charlotte X... épouse Z... ont contesté le bien-fondé de la contribution exceptionnelle sur la fortune et ont demandé le remboursement des sommes ainsi acquittées.

Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 17 juin 2015.

Par acte du 4 août 2015, les époux Z... ont fait assigner la direction générale des finances publiques en contestation de cette décision de rejet.

* * *

Vu le jugement prononcé le 2 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- déboute M. Sébastien Z... et Mme Charlotte X... épouse Z... de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmé la décision de rejet du 17 juin 2015 par l'administration fiscale de la réclamation contentieuse présentée le 30 décembre 2014,

- condamné M. Sébastien Z... et Mme Charlotte X... épouse Z... aux dépens de l'instance.

Vu l'appel des époux Sébastien Z... le 27 mars 2017,

Vu les conclusions signifiées par les époux Z... le 3 octobre 2017,

Vu les conclusions signifiées le 10 août 2017 par le directeur général des finances publiques ,

Les époux Z... demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 mars 2017 en ce qu'il a confirmé la décision de la direction générale des finances publiques en date du 17 juin 2015 rejetant la réclamation contentieuse en date du 30 décembre 2014 de Monsieur et Madame Z... ;

En conséquence, statuant à nouveau :

- prononcer la décharge de la somme de 268781 euros correspondant a la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012 acquittée par Monsieur et Madame Z... et la restitution de cette somme assortie des intérêts moratoires ;

- condamner en tout état de cause la Direction générale des Finances publiques au versement de la somme de 15000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le directeur général des finances publiques demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- confirmer le jugement entrepris,

- dire et juger irrecevable la demande en restitution des appelants,

- les condamner aux entiers dépens.

SUR CE,

Considérant que les époux Z... allèguent que la contribution exceptionnelle sur la fortune constitue une ingérence excessive dans leur droit de propriété au sens de l'article 1 de la convention européene des droits de l'homme ; qu' un impôt est qualifié de confiscatoire s'il n'est pas vérifié que le montant de l'impôt dû demeure inférieur aux revenus perçus par le contribuable l'année précédente ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune n'est soumise à aucun plafonnement ce qui présente en l'espèce un caractère confiscatoire et excessif, ce dernier devant être évalué en fonction de leurs revenus disponibles ; que la somme des impôts qu'ils ont acquittés en 2012 est très nettement supérieure au montant de leurs revenus (environ 290% de ceux-ci) la CEF représentant à elle seule 168% de leurs revenus; qu'ils soutiennent que la CEF 2012 qu'ils ont acquitté présente ainsi un caractère confiscatoire, dans la mesure ou elle a conduit a l'absorption intégrale de leurs revenus ; qu'en tout état de cause, une telle atteinte au droit de propriété ne pourrait être considérée comme proportionnée au but poursuivi d'accroissement des recettes fiscales de l'Etat ;

Considérant que les époux Z... prétendent également que l'instauration de cet impôt a pour unique objectif d'augmenter le montant d'ISF des contribuables ; que son assiette serait identique à celle de l'ISF avec mêmes contrôles, mêmes procédures et mêmes sanctions ; qu'il serait ainsi porté atteinte à leur droit de propriété car la rétroactivité de la loi fiscale modifierait rétroactivement le montant d'ISF qu'ils auraient dû payer à la date du 1er janvier 2012 ;

Considérant que les services fiscaux sont bien fondés à s'opposer aux griefs portant tant sur le caractère confiscatoire de la CEF que sur son caractère rétroactif ;

a) Sur le caractère confiscatoire et sur l'atteinte disproportionné aux droits des appelants

Considérant que la CEF s'inscrit dans le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qui assurent le paiement de l'impôt dès lors que ses principes de fonctionnement et modalités de calcul sont précisés par une loi conforme à la constitution; que la CEF qui comporte plusieurs tranches est exigible au titre de la seule année 2012 et que le montant brut de cet impôt est établi après déduction de l'ISF ; que les époux Z... ont aquitté la CEF 2012 pour 268781 euros soit 402057 euros diminués du montant de l'ISF (133276 euros) ;

Considérant ensuite que le plafonnement par rapport aux revenus ne s'impose pas à un impôt qui a pour assiette le patrimoine indépendamment du niveau des revenus ;

Considérant que les époux Z... détenaient au 1er janvier 2012 un patrimoine d'une valeur nette de 26655137 euros en 2012, pour un actif brut déclaré de 27772408 euros ; que, rapporté à ce montant, le montant de la CEF correspond à 1% de leur patrimoine net imposable et à 1,44% en incluant l'ISF ;

Considérant que le patrimoine brut ISF des époux Z... qui portait sur un montant de 27772408 euros le 1er janvier 2012 a porté sur un montant de 29175107 euros au 1er janvier 2013 après paiement de la CEF ; que les griefs liés de spoliation et d'appauvrissement du patrimoine ne sont dès lors pas caractérisés, peu important que les contribuables aient choisi de céder telles ou telles actions pour s'acquitter des dites impositions ;

b) Sur le caractère rétroactif de la CEF 2012

Considérant que si la valeur de l'assiette d'imposition est celle au 1er janvier 2012, le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 16 août 2012 ; qu'un contribuable assujetti à l'ISF au titre de l'année 2012 et qui serait décédé avant cette date ne serait pas assujetti à la CEF ; que les contribuables ayant quitté le territoire national entre le 1er janvier et le 4 juillet 2012, date de la presentation du projet de loi de finances rectificative, seront imposés non en raison de leur patrimoine mondial mais de leur patrimoine situé en France; que par ce mécanisme, le législateur a expressément prevu un regime de calcul de l'assiette de la contribution exceptionnelle different du regime de calcul de l'assiette de l'lSF 2012; que le conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 août 2012, a expressément rappelé que cette imposition n'affectait pas une situation légalement acquise et ne portait pas atteinte au principe de non rétroactivité de la loi fiscale ;

Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE solidairement M. Sébastien Z... et Mme Charlotte X... épouse Z... aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/06572
Date de la décision : 29/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/06572 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-29;17.06572 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award