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26/10/2018 | FRANCE | N°16/10808

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 octobre 2018, 16/10808


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 26 Octobre 2018

SUR RENVOI APRES CASSATION

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10808 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZP23



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2015 par le Cour d'Appel de paris RG n° 13/00470



APPELANT

Monsieur [O] [T]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

[Adresse 1]


[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Bruno DENKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097



INTIMEES

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SAL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Octobre 2018

SUR RENVOI APRES CASSATION

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10808 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZP23

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2015 par le Cour d'Appel de paris RG n° 13/00470

APPELANT

Monsieur [O] [T]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Bruno DENKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

INTIMEES

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Melle [B] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

Mme Isabelle DELAQUYS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. L'arrêt mis à disposition initialement le 12 octobre 2018 a été prorogé au 26 octobre 2018.

-signé par Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre et Mme Typhaine RIQUET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur renvoi d'un arrêt de la Cour de Cassation du16 juin 2016 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars 2015 confirmant le jugement rendu le 28 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige opposant M. [O] [T] à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

La CNAVTS a notifié le 31 mars 2011à M. [T], né le [Date naissance 1] 1946, le calcul de sa pension de retraite à taux plein, servie depuis le 1er avril 2011, sur la base de 149 trimestres dont 144 au titre du régime général et d'un salaire annuel moyen de 21.602,34€.

M. [T] a contesté les bases de ce calcul en ce qui concerne plusieurs années et notamment 1971,1984, 1985, 1988, 1989, 1994, 2009 et 2011, mais la caisse par lettre du 3 août 2011, a confirmé "l'exactitude du calcul".

M.[T] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 5 avril 2012, a rejeté le recours formé par M. [T] qui faisait valoir que son compte "cotisations salaires" n'était pas crédité pour certaines années et insuffisamment crédité pour d'autres et soutenait que sa pension de retraite devait être calculée sur la base de 156 trimestres tous régimes et d'un salaire annuel moyen de 29.709 €.

M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, en contestant toujours le montant de sa retraite, ses contestations portant plus particulièrement sur les années 1971, 1984, 1985, 1988, 1989, 1994, 2009 et sur les modes de valorisation des salaires et de la détermination des meilleures années. Il a été débouté de ses demandes, par jugement du 28 novembre 2012.

Par décision notifiée le 16 décembre 2014, après production de nouvelles pièces par M. [T], la CNAVTS, tenant compte d'une activité en Allemagne 13 trimestres au lieu de 5, de 1967 à1970, a modifié le nombre de trimestres retenus, le portant à 157 dont144 au titre du régime général, recalculé la pension de retraite sur la base d'un salaire annuel moyen de 22.084,84€.

La cour d'appel de Paris, statuant sur appel interjeté par M. [T] à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 28 novembre 2012, par arrêt du 26 mars 2015 a

- rejeté les demandes relatives aux années 1971, 1984, 1985,1988, 1994 et 2009 au motif que la Caisse ne pouvait retenir que les sommes portées au compte de l'assuré,

- dit que les demandes relatives aux années 1967,1968,1982, 1991 et 1992 étaient irrecevables parce que non présentées devant la commission de recours amiable et la CNAVTS,

- validé le calcul du salaire moyen servant de base à la retraite et la méthode de calcul de la revalorisation.

Elle a donc confirmé le jugement entrepris et débouté M. [T] de sesdemandes et l'a condamné à payer à la CNAVTS la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour de Cassation saisie par M. [T] a, par arrêt du 16 juin 2016 , cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans toutes ses dispositions, au motif que la contestation de l'assuré se rapportait à la détermination des bases de liquidation de ses droits de telle sorte que la demande de prise en compte d'années différentes n'en modifiait pas l'objet et qu'en rejetant les demandes de validation des années 1967, 1968, 1982,1991 et 1992 au motif que ces années ne faisaient pas partie de la contestation initiale non soumise à la commission de recours amiable, la cour avait violé la loi. Elle a renvoyé l'affaire devant la même cour statuant dans une autre composition.

M. [T] par acte du 22 juillet 2014 a saisi la cour d'appel de renvoi.

Il fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau de:

. dire que le salaire annuel moyen (SAM) de M.[T] devant servir de base au calcul de sa pension doit être fixé à 31 122,89€;

. dire que la pension mensuelle de M. [T] au 30 mars 2011 doit être fixée à 1.462,64 € par mois

. dire que la CNAV se devra de réactualiser cette pension à compter du 1 er avril 2011, date du départ en retraite de M. [T] et que les intérêts légaux seront appliqués sur ces montants

compensatoires ;

. Condamner la CNAV à verser à M. [T] la somme de 22 500 € non imposables au titre du préjudice financier qu'il a dû encourir;

. condamner la CNAV versera à M. [T] la somme de 10 000 € non imposables au titre de son préjudice physique ,

. Condamner la CNAV versera à M. [T] la somme de 20 000 € non imposables au titre de son préjudice moral dû à l'atteinte de sa dignité ;

.condamner la CNAV à verser à M. [T] la somme de 3 000 € au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la CNAV a violé la loi, à savoir notamment les articles L 161-17-A et R 351-29 du code de la sécurité sociale et la circulaire interministérielle n° DSS/3A/2010/95 du 24 mars 2010 et que la CNAV a, par cette violation porté atteinte à la dignité de son assuré.

La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la cour de

- confirmer le jugement déféré ,

- constater qu'une régularisation est intervenue en 2014,

- de donner acte à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de ce qu'elle s'engage à régulariser l'année 1982

- de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes.

Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS

Il apparaît au vu des conclusions de M. [T] qu'il conteste le nombre de trimestres, le montant retenu pour les 21 meilleures années et surtout le calcul de la revalorisation.

Sur les trimestres et les salaires à prendre en compte

Sur la période 1967 à 1970

M. [T] a travaillé en Allemagne entre 1967 et 1970 et après qu'il en ait tardivement justifié, la Caisse a notifié un nouveau montant, retenant un nombre total de 13 trimestres sur cette période et non de 5 comme précédemment, modifiant ainsi le nombre total de trimestres cotisés mais non le nombre cotisé au régime général.

M.[T] estime que tous les trimestres n'ont pas été pris en compte, que ce sont 15 trimestres qui doivent être pris en compte.

Selon l'attestation de la caisse de retraite allemande, M. [T] a travaillé en Allemagne du 1er avril 1967 au 31 décembre 1967, puis du 1er janvier 1968 au 30 septembre 1968, du 1er décembre 1968 au 31 décembre 1968 et du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1970.

Pour valider un trimestre étranger, il convient de justifier de 90 jours d'activité et ce sont donc trois trimestres pour 1967, trois trimestres pour 1968 et quatre trimestres en 1969 qui doivent être validés étant rappelé que ne peuvent être validés plus de quatre trimestres par an.

En 1968, il avait déjà été retenu un trimestre en France mais la Caisse n'explique pas pourquoi elle ne peut retenir que deux trimestres sur cette année là, puisque le total reste en dessous de 4, c'est donc 14 trimestres sur la période allemande qu'il convient de retenir et non 13 et la Caisse devra modifier en conséquence le calcul de la retraite.

Sur les années 1971, 1984 et 1985

M. [T] demande que soit pris en compte le salaire effectivement perçu en 1971 soit 45.500F ( 6936,43€ ) mais la Caisse fait valoir que n'ont été payées des cotisations que sur un salaire de 19740F ( 295,75 € ) , ce qui apparaît sur les bulletins produits par M.[T] qui ne pouvait l'ignorer et qui a bénéficié d'un salaire net versé non amputé par la totalité des cotisations.

Conformément aux textes en vigueur, seul peut être reporté au compte retraite le salaire qui a fait l'objet de cotisations vieillesse soit 19740F ( 295, 75€ ) , la pension versée étant la compensation des cotisations payées.

M.[T] demande que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse retienne comme base de salaire en 1984 et 1985, le salaire versé qui a été pris en compte par la retraite complémentaire ARRCO.

Cependant , ainsi qu'il a été rappelé, la Caisse ne prend en compte que les sommes ayant fait l'objet de cotisations au régime général. En l'espèce, les bulletins de salaire font apparaître des cotisations au régime complémentaire mais non au régime général, ce que M.[T] ne pouvait ignorer et c'est à bon droit que la Caisse a retenu une absence de trimestres sur cette période.

Sur l'année 1988

M.[T] a produit des bulletins de salaire en qualité de président directeur général de l'entreprise BAC. Cependant, son compte individuel ne porte pas mention d'un salaire et de cotisations cette année là et aucune déclaration annuelle de salaires n'a été faite le concernant.

Dans la mesure où M.[T] dirigeait cette société et en était actionnaire, il ne pouvait ignorer l'absence de paiement de cotisations . Il a pu lui-même établir des bulletins de salaire qui d'ailleurs ne mentionnent pas le nombre d'heures de travail, la rémunération nette et la référence de l'organisme auquel sont versées les cotisations avec leur numéro, ce qui confirme l'absence effective d'inscription. Il ne peut soutenir que les données auraient été perdues alors qu'il est dans l'impossibilité de prouver le paiement des cotisations ni même le numéro sous lequel elles auraient été payées.

Dans la mesure où les éléments qu'il apporte sont insuffisants à prouver le paiement de cotisations, et ce alors même qu'il dirigeait la société BAC, il ne peut aujourd'd'hui prétendre à la prise en compte de salaires versés.

Sur les années 1994 et 2009

La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a porté au compte en 1994 les montants de salaire sur lesquels ont été versées les cotisations, M. [T] fait valoir, ce que la Caisse ne conteste pas, que ces montants sont inférieurs à 70% du plafond de la sécurité sociale et que ce sont ces plafonds qu'il convient d'appliquer, qu'il ne peut pâtir du comportement de son employeur qui a payé des cotisations inférieures à ce qu'il aurait du payer.

Cependant, là encore, la Caisse ne peut reporter que les sommes effectivement cotisées. Il appartenait à M.[T] de vérifier la régularité des prélèvements faits (en notant qu'une différence de 500F ( 76,22€ ) sur cette année là ne modifierait pas sensiblement sa retraite).

De même , en 2009 M.[T] soutient que son employeur a commis une erreur dans le calcul des cotisations alors qu'il n'apporte aucune élément permettant de démontrer que la Caisse n'a pas tenu compte du montant de cotisations versées.

Sur l'année 1982

M.[T] demande que soit reporté un salaire de 35.382,95F ( 5394,09€ ) au titre d'un stage effectué à l'APCEI et celle de 7281F( 1109,98€ ) au titre d'un emploi dans la société Lesney pour laquelle il produit deux bulletins de salaire.

En matière de formation professionnelle, les cotisations sont à la charge de l'Etat et sont calculées, quelque soit le salaire, sur un montant forfaitaire sur chaque heure de travail. M.[T] ayant effectué 727 heures de formation et le montant pour la période étant de 3,32F( 0, 50€ ) il doit être reporté la somme de 2413,64F ( 367,95€ ) .

Il avait déjà été tenu compte du salaire de novembre de M.[T] dans la société Lesney, mais il a produit un bulletin de salaire de décembre sur lequel apparaissent des cotisations pour un salaire brut de 1459F ( 222,42€ ) même si les cotisations n'ont pas été déclarées, elle apparaissent comme prélevées et cette somme de 1459F ( 222,42 € ) doit être reportée au compte.

La Caisse s'est engagée à reporter la somme de 6704F( 1022,01€ ) pour l'année 1982 au lieu de celle de 2832F ( 431,73€ ) initialement indiquée et il convient de lui en donner acte.

Sur les années 1991 et 1992

M.[T] indique avoir suivi une formation au sein de la Caisse Nationale pour l'aménagement des structures et exploitations agricoles (CNASEA) entre le 2 décembre 1991 et le 26 novembre 1992. Comme pour l'année 1982, les cotisations sur les formations, payées par l'Etat sont calculées sur le nombre d'heures effectuées assorties d'un coefficient qui était en 1982 de 5,71.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse indique que la CNASEA n'a pas justifié du nombre d'heures de formation, que cependant ont été portées les sommes de 1743F

( 265,71€ ) pour la période de décembre 1991 correspondant aux cotisations pour 300 heures de formation et de 2446F ( 372,89€ ) pour les mois d'octobre à novembre 1992 correspondant aux cotisations pour 428 heures, et ceci correspond aux dernières affirmations de M.[T] sur ses périodes de stage. Il ne peut en revanche, ainsi que rappelé plus haut, prétendre que soit reporté le montant des salaires effectivement perçus puisque les cotisations n'ont été payées que sur des salaires forfaitaires.

La Caisse a en outre retenu sur la période une somme de 13751F ( 2096,32€ ) correspondant aux cotisations forfaitaires sur le nombre d'heures de formation et sur le salaire de 9562F ( 1457,71€ ) payé par la société Cathy Cab Taxis en décembre 1992.

La Caisse a ainsi valorisé un trimestre pour 1991 et un trimestre pour 1992, tous deux portés sur le compte en 1992. M.[T] demande également un trimestre complémentaire au motif qu'il aurait travaillé en décembre 1992 pour une autre société de taxi, mais d'une part, le dernier trimestre 1992 est déjà pris en compte et d'autre part, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse n'a pas indiqué avoir eu trace de ces cotisations.

Sur les demandes de M.[T] relatives à la conversion en euros et aux coefficients de revalorisation

Sur la conversion en euros

La ratification du traité de Maastricht en 1992, prévoyant une monnaie commune gérée par la Banque centrale européenne, a, à compter de son application, définitivement mis fin au franc français. À partir du 1er janvier 1999 le franc a été remplacé par l'euro dans le cadre des transactions bancaires (finance, cartes bancaires et chéquiers) puis à compter du 1er janvier 2002, les pièces et billets libellés en franc ont été remplacés par leurs équivalents en euro. Le taux de conversion a été fixé à : 6,559 57 francs = 1 euro.

La caisse a donc appliqué ce taux pour convertir en euros les salaires en francs de M.[T] (le salaire allemand étant en toutes hypothèses non pris en compte pour les meilleures années).

M. [T] qui conteste cette méthode très simple, n'explique pas vraiment comment il aurait fallu convertir les salaires perçus en francs à l'époque où l'euro n'existait pas, c'est à dire où aucun taux de conversion n'était envisageable.

Même si le taux de l'euro a ensuite fluctué en face des autres monnaies, ce taux entre le franc et l'euro n'a pas varié et ne peut être remis en cause, et c'est donc à bon droit que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a converti en euros les salaires perçus en francs sur la base de 1euro = 6,55957F.

Sur la revalorisation des salaires

Par ailleurs, les salaires perçus pendant 40 années environ avant la retraite n'ont plus la même "valeur" au moment de celle-ci, en raison notamment de l'inflation et la Caisse d'assurance vieillesse procède à leur revalorisation, c'est à dire leur affecte un coefficient de majoration qui a pour objet de donner une valeur qui serait approximativement celle du salaire qui serait perçu au moment où la retraite est calculée.

En application de l'article L.351-11 du code de la sécurité sociale "les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L.161-23-1". Cet article L.161-23-dispose que "le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année".

La loi prévoit ainsi, afin d'assurer une égalité entre les assurés, que tous les salaires de tous les assurés sont ainsi revalorisés à partir de coefficients fixés chaque année, depuis la loi du 22 juillet 1993, il sont établis en fonction de l'évolution du coût de la vie (hors tabac) et sont publiés.

Il résulte de la combinaison des articles L.351-11 et L.161-23-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 23 décembre 2005 que les salaires servant de base au calcul de la pension de vieillesse doivent être revalorisés pour ce qui concerne chaque année prise en considération par le coefficient en vigueur à la date d'effet de la pension qui lui-même majore le dernier coefficient fixé au titre de l'année antérieure.

Le texte ne prévoit pas de méthode de calcul , mais la Caisse nationale d'assurance vieillesse a appliqué ces coefficients comme elle le fait pour tous les assurés, en valorisant les salaires perçus avec les coefficients successifs de chaque année, en utilisant la méthode de calcul la plus simple (qui est celle proposée par les circulaires CNAV).

M.[T] soutient en revanche qu'il aurait fallu avoir recours à une "valorisation initiale" , et propose une méthode de calcul se basant chaque année sur le pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vertu duquel les cotisations ont été payées. Il reconnaît cependant lui-même, qu'il "n'a pu trouver aucun texte définissant un tel système" et sa méthode ne repose sur aucun texte ni législatif ni réglementaire

La loi ne prévoit en effet aucune autre "revalorisation" à l'origine, et la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a seulement appliqué les articles L351-11 et L161-23-1 du code de la sécurité sociale, se contentant d'utiliser une méthode "basique" et logique de calcul, fondée sur les alaires effectivement perçus .

M. [T] donc être débouté de sa demande relative au calcul de la revalorisation des salaires perçus.

Sur le calcul du salaire moyen

M. [T] étant né en 1946 le calcul du salaire de base pour sa retraite est fait sur les 23 meilleures années et dans la mesure où il a cotisé 157 trimestres dont 144 au régime français et le calcul se fait sur proportionnellement, soit sur 23 X 144/157, c'est à dire sur 21,22 années soit sur 21, en relevant que l trimestre complémentaire de l'année 1968 ne change pas le nombre d'années à prendre en compte.

M. [T] retient les 21 meilleures années après revalorisation selon sa méthode de calcul et n'aboutit donc pas au même résultat que la Caisse puisque d'une part, il ne retient pas les mêmes années et d'autre part , il ne les valorise pas de la même façon.

Dans la mesure la Caisse a correctement effectué la valorisation des salaires de M.[T], il apparaît qu'elle a ensuite effectivement retenu les 21 meilleures années et calculé le salaire moyen sur cette base, qui a servi au calcul de la retraite.

A l'exclusion d'un trimestre à rajouter sur l'année 1968 en Allemagne, et d'une rectification du compte portant la somme 6704F ( 1022,01€ ) pour l'année 1982 au lieu de celle de 2832F( 431,73€ ) , il y a lieu de valider le compte retraite de la CNAV . Ces deux modifications ne changent ni le nombre de trimestres à prendre en compte et donc le taux de la retraite (qui était déjà de 50%), ni les 21 meilleures années à prendre en compte.

Le montant de la retraite de M.[T] restera donc inchangé et il devra être débouté de toutes ses demandes.

Sur les demandes de réparation

Il n'est pas contestable que la Caisse a régularisé déjà une fois la pension de M.[T], mais ainsi qu'il le reconnaît lui-même, il a fourni tardivement certains documents et la Caisse n'a commis aucune faute en ne tenant pas compte des seules déclarations de l'intéressé en l'absence de pièces justificatives.

La régularisation n'augmentant la retraite que dans des proportions très réduites, le préjudice financier n'est pas caractérisé . M.[T] n'explique pas en quoi il aurait été porté atteinte à sa dignité, alors qu'il n'hésite pas lui-même à reprocher une violation de la loi à la Caisse qui se contente d'appliquer les textes . Il sera donc débouté de toutes ses demandes de dommages et intérêts.

M.[T] étant débouté de ses demandes, il n'est pas fondé à demander une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant sur renvoi de l'affaire par l'arrêt de cassation de la Cour de Cassation du 16 juin 2016

Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil sauf :

- à constater une régularisation en 2014 relativement aux années 1969 à1970

- à régulariser sur l'année 1968 trois trimestres au lieu de deux, et 14 trimestres en Allemagne

- à régulariser la somme de 6704F ( 1022,01€ ) pour l'année 1982 au lieu de celle de 2832F ( 431,73€ ) figurant sur le compte.

Déboute M. [T] de toutes ses autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/10808
Date de la décision : 26/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/10808 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-26;16.10808 ?
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