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25/10/2018 | FRANCE | N°18/02351

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 octobre 2018, 18/02351


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 25 OCTOBRE 2018



(n°527, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02351 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B45WP



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2017 -Président du TGI de BOBIGNY - RG n° 17/01871



APPELANTE



GIE GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES

[Adresse 1]

[Lo

calité 1]

N° SIRET : 484 468 806



Représentée et assistée par Me Michel GRAVE de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Pro fessionnelle Individuelle, ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 25 OCTOBRE 2018

(n°527, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02351 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B45WP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2017 -Président du TGI de BOBIGNY - RG n° 17/01871

APPELANTE

GIE GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 484 468 806

Représentée et assistée par Me Michel GRAVE de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Pro fessionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

INTIME

Monsieur [Q] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1974 à[Localité 3]

Représenté et assisté par Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0504

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Véronique DELLELIS, Présidente

M. François ANCEL, Président

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. François ANCEL, Président, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Aymeric PINTIAU, Greffier.

Exposé du litige

Le Groupement des Poursuites Extérieures (ci-dessous désigné ' le GIE GPE') est un groupement d'intérêt économique créé le 26 juillet 2005 regroupant des huissiers de justice pour la mise en commun des moyens humains, matériels, et Informatiques nécessaires à la réalisation des opérations de recouvrement des créances publiques prises en charge par les comptables publics.

M. [Q] [A] a été engagé en 2003 en qualité de directeur général exécutif du GIE GPE avec pour mission notamment de présenter et faire connaître les produits de ce groupement aux représentants départementaux de l'administration fiscale et de répondre aux appels d'offres.

Le 27 juillet 2017, le GIE GPE et M. [A] ont régularisé une rupture conventionnelle.

Estimant avoir été victime d'agissements déloyaux de Monsieur [A] dans le cadre de l'attribution d'un appel d'offres pour le territoire [Localité 4], alors qu'il était toujours salarié du GIE GPE, ce dernier a saisi le 30 août 2017 le Conseil de Prud'hommes de Paris aux fins d'annulation de la convention de rupture et de condamnation de Monsieur [Q] [A] au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le GIE GPE a également déposé le 12 septembre 2017 une requête aux fins de constat fondée sur l'article 145 du code de procédure civile devant le président du tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à des opérations de recherche sur la messagerie de Monsieur [Q] [A] permettant de rapporter la preuve des agissements supposés déloyaux de ce dernier.

Par ordonnance rendue le même jour, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a commis un huissier aux fins d'effectuer des opérations de recherche au domicile de M. [A]. Les opérations se sont déroulées le 26 septembre 2017.

Par acte du 5 octobre 2017, M. [A] a fait assigner le GIE GPE en rétractation de l'ordonnance du 12 septembre 2017.

Par ordonnance du 20 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a :

- ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2017 ayant commis la SCP [U] [O], huissiers de justice pour effectuer des opérations de recherche et de saisie au domicile de M. [A] ;

- condamné le Groupement des Poursuites Extérieures à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné le Groupement des Poursuites Extérieures à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- rejeté les autres demandes.

Par déclaration en date du 24 janvier 2018, le Groupement des Poursuites Extérieures a fait appel de cette ordonnance.

Au terme de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juin 2018, le Groupement des Poursuites Extérieures demande à la cour de :

Réformer et annuler l'ordonnance entreprise ce qu'elle :

- a ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2017 par laquelle le délégataire du président du tribunal de grande instance de Bobigny a commis la SCP [U] [O], huissiers de justice, pour effectuer des opérations de recherche et de saisie au domicile de M. [A] ;

- l'a condamné à payer à M. [A] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- l'a condamné à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Et statuant à nouveau, le GPE demande à la Cour de :

- débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles qu'elles ont été énoncées dans son exploit introductif d'instance en date 5 octobre 2017, à savoir la rétractation de l'ordonnance du 12 septembre 2017, sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi que les dépens et par suite ses conclusions confirmatives devant la cour;

- condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Gravé en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses demandes, le GPE fait notamment valoir que si en application de l'article 145 du Code de Procédure Civile des mesures d'instruction non contradictoires ne peuvent être régulièrement ordonnées si elles ont été sollicitées dans la perspective d'un procès dont le juge du fond du même tribunal était déjà saisi, ces mesures peuvent être ordonnées alors même qu'un procès aurait déjà été engagé entre les parties lorsqu'elles ont été sollicitées dans l'éventualité d'un « litige distinct». Il précise que l'objet de l'instance introduite devant le Conseil de Prud'hommes (annulation de la convention de rupture pour dol) est sans rapport avec l'objet de la saisine du juge des requêtes qui porte sur des agissements de concurrence déloyale et de détournement de clientèle. Il rappelle ainsi que la mesure sollicitée a pour objet d'établir les man'uvres déloyales et frauduleuses de M. [A] qui selon l'appelant a sciemment omis de déposer un dossier d'appel d'offre pour le marché public [Localité 4], en soutenant la candidature des concurrents directs du GIE et vise en conséquence à engager la responsabilité civile de ce dernier.

Il ajoute que le juge de la rétractation ne dispose dans l'instance en rétractation que des pouvoirs qu'il tient des articles 496, alinéa 2, et 497 du Code de procédure civile et qu'il ne peut fonder sa décision sur l'une des conditions des articles 808 ou 809 du code de procédure civile de telle sorte que le premier juge n'avait pas de pouvoir de condamnation au titre de la procédure abusive étant observé en tout état de cause que le premier juge ne caractérise pas la faute qu'elle aurait commise ni en quoi elle aurait abusé de son droit.

M. [A], par conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2018, demande à la cour, sur le fondement des articles 32-1, 145, 496 al. et 497 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2017 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Bobigny ayant commis la SCP [U] [O], huissiers de justice pour effectuer des opérations de recherche et de saisie à son domicile ;

- condamné le Groupement des Poursuites Extérieures à l'indemniser sur le fondement de la procédure abusive ;

- condamné le Groupement des poursuites Extérieures à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et à prendre en charge les dépens de première instance ;

- l'infirmer pour le surplus ;

Et, entrant en voie de réformation :

- condamner le Groupement des Poursuites Extérieures à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Enfin, en tout état de cause

- débouter le Groupement des Poursuites Extérieures de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner le Groupement des Poursuites Extérieures à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel et aux dépens d'appel.

M. [A] fait valoir en substance que la rétractation de la requête s'imposait dès lors que l'ordonnance avait été rendue alors qu'une instance au fond était déjà en cours sur le même litige, le Conseil de Prud'hommes, seule juridiction compétente pour statuer sur les agissements du salarié intervenus ainsi pendant la durée du contrat de travail, ayant été déjà saisi au jour du dépôt de la requête d'une demande d'indemnisation fondée sur les mêmes faits (un prétendu détournement de clientèle). Il considère ainsi que la requête initiale qui a dissimulé l'existence de cette procédure au fond a été délibérément trompeuse. M. [Q] [A] considère enfin que le juge de la rétractation a bien le pouvoir d'octroyer des dommages et intérêts pour procédure abusive, l'article 32-1 du code de procédure civile étant général et ajoute que ceux-ci doivent être augmentés en cause d'appel.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 12 septembre 2017 ;

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il résulte en outre des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance ayant ordonné la rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue ; qu'elle est tenue d'apprécier elle-même, au jour où elle statue, les mérites de la requête et notamment l'existence d'un motif légitime justifiant que soit ordonnée avant tout procès la mesure probatoire.

En l'espèce, il est constant que la requête aux fins de constat a été présentée au président du tribunal de grande instance de BOBIGNY le 12 septembre 2017, postérieurement à la saisine par le GIE GPE du Conseil de Prud'hommes de PARIS aux termes de laquelle il sollicitait la nullité de la convention de rupture signée avec Monsieur [Q] [A] le 27 juillet 2017 pour, selon les termes mêmes de la saisine, « vice du consentement suite à la découverte d'un détournement de clientèle pour le compte d'un concurrent avant la rupture du contrat de travail », outre la condamnation de Monsieur [Q] [A] au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts « pour contravention à l'obligation de loyauté du salarié ».

Il ressort ainsi de ces éléments que les agissements dont le GIE GPE souhaite établir et préserver la preuve, à savoir le comportement allégué déloyal de Monsieur [Q] [A] à raison des échanges qu'il aurait entretenus à l'occasion de l'attribution d'un marché public avec des concurrents du groupement dont il était encore le salarié, qui viennent au soutien de sa demande de mesure d'instruction formée devant le président du tribunal de grande instance de BOBIGNY, constituent aussi le fondement de son action en annulation de la convention de rupture pour vice du consentement et de sa demande de dommages et intérêts engagée devant le Conseil de Prud'hommes.

Dès lors, le GPE qui a fait le choix, quelles qu'en soient les raisons, de saisir en premier lieu dès le 30 août 2017, le Conseil de Prud'hommes de PARIS, ne pouvait ensuite solliciter une mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, faute pour celle-ci d'avoir été sollicitée « avant tout procès » au sens de ce texte, et sans que le GIE GPE puisse arguer d'une qualification distincte de l'action qu'il entendait engager alors que ce sont bien les mêmes faits qui sont à l'origine des demandes de ce dernier devant le Conseil de Prud'hommes de sorte qu'il s'agit bien de prouver des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige porté devant cette juridiction.

En conséquence, le premier juge a justement ordonné la rétractation de l'ordonnance du 12 septembre 2017 après avoir constaté qu'au jour du dépôt de la requête ayant précédé l'ordonnance attaquée, une procédure contentieuse avait déjà été engagée par le GIE GPE à l'encontre de Monsieur [Q] [A] devant le Conseil de Prud'hommes aux fins d'annulation de la convention de rupture conventionnelle signée le 27 juillet 2017 de sorte que les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile n'étaient pas réunies.

L'ordonnance rendue le 20 décembre 2017 sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 12 septembre 2017.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Il ressort de l'article 32-1 du code de procédure civile que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Au terme de cet article, il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d'une partie dans le cours d'une procédure de telle sorte que le GIE GPE n'est pas fondé à soutenir un excès de pouvoir du premier juge ayant statué sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

En revanche, l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

En l'espèce, quand bien même le GIE GPE n'a pas expressément indiqué dans sa requête qu'une procédure prud'homale était déjà engagée à l'encontre de Monsieur [Q] [A], cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une faute susceptible d'engager sa responsabilité, alors qu'elle est davantage révélatrice d'une méconnaissance des conditions précises d'application d'un texte et d'une méprise sur l'étendue de ses droits ainsi que sur la juridiction compétente pour statuer sur ces agissements de sorte que l'ordonnance sera infirmée de ce chef et que, statuant à nouveau, Monsieur [Q] [A] sera débouté de sa demande tendant à voir porter cette condamnation à la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes ;

Le premier juge a fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile et fondée de l'article 696 du même code de sorte que l'ordonnance attaquée doit être aussi confirmée de ces chefs.

En cause d'appel, le GIE GPE dont le recours est rejeté devra supporter les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, lesquels sont recouvrés conformément à l'article 699 dudit code.

Il y a lieu en outre de condamner le GIE GPE à verser à Monsieur [Q] [A], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME l'ordonnance rendue le 20 décembre 2017 en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 12 septembre 2017 et statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et ajoutant à celle-ci,

DEBOUTE Monsieur [Q] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE le Groupement des Poursuites Extérieures à payer à Monsieur [Q] [A] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Groupement des Poursuites Extérieures aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/02351
Date de la décision : 25/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°18/02351 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-25;18.02351 ?
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