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25/10/2018 | FRANCE | N°17/13317

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 25 octobre 2018, 17/13317


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/13317 (jonction avec S 18/01073)



Décisions déférées à la Cour : ordonnances rendues les 04 Septembre 2017 et le 30 octobre 2017 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS





APPELANTE

SA TRADITION SECURITIES AND FUTURES

N° SIRET : 342 994 688

[Adresse 1]

[Adresse

1]

représentée par Me Muriel KRAMER-ADLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0267





INTIME

M. [K] [W]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/13317 (jonction avec S 18/01073)

Décisions déférées à la Cour : ordonnances rendues les 04 Septembre 2017 et le 30 octobre 2017 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS

APPELANTE

SA TRADITION SECURITIES AND FUTURES

N° SIRET : 342 994 688

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Muriel KRAMER-ADLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0267

INTIME

M. [K] [W]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Emmanuelle LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1964

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 05 janvier 2018

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine MÉTADIEU, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier.

Statuant sur les appels interjetés le 24 octobre 2017 à l'encontre d'une ordonnance en date du 4 septembre 2017 puis le 3 janvier 2018 à l'encontre d'une seconde ordonnance de référé en date du 30 octobre 2017 rendues par le conseil de prud'hommes de PARIS qui, saisi lors de ces deux instances d'une demande de désignation d'un médecin- expert, a dit n'y avoir lieu à référé ;

Vu les conclusions déposées le 30 mai 2018 sur le RPVA par la SA TRADITION SECURITIES AND FUTURES (TSAF) qui demande à la cour d'infirmer les ordonnances déférées et :

- juger les contestations de [K] [W] irrecevables en référé et injustifiées

- débouter [K] [W] de l'intégralité de ses prétentions

Statuant à nouveau,

- prendre acte de l'acceptation de [K] [W] quant à la désignation d'un médecin expert

- désigner un médecin-expert oto-rhino-laryngologiste inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel avec pour mission de déterminer si l'état de santé de [K] [W], responsable informatique, est compatible avec les exigences de son poste de travail en entreprise, en dehors de toute considération liée au trajet domicile/travail

- dire que ce médecin-expert pourra se faire communiquer par le médecin du travail tout le dossier médical de santé au travail de [K] [W] sans que puisse lui être opposé le secret médical

- prendre acte de ce qu'elle accepte de prendre à sa charge les frais d'expertise ;

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 24 mai 2018 sur le RPVA par [K] [W] qui demande à la cour de :

Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile

Vu les articles 4624-7, 4624-45-1 et suivants du code du travail

- confirmer les ordonnances de référé des 4 septembre 2017 et 30 octobre 2017

- débouter la SA TRADITION SECURITIES AND FUTURES de ses demandes

En tout état de cause,

- condamner la SA TRADITION SECURITIES AND FUTURES au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mai 2018 ;

SUR CE LA COUR,

[K] [W] a été engagé par la société GIE VCF GESTION le 17 août 1992 selon un contrat de travail à durée indéterminée.

Son contrat a été transféré à la SA TRADITIONS SECURITIES AND FUTURES le 1er janvier 2012.

[K] [W] occupe le poste de responsable informatique du système d'information AS 400 et bénéficie d'un aménagement de poste sous forme de télétravail à temps partiel depuis 2009 puis à temps complet selon un avenant à son contrat de travail prévu à durée déterminée (du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015).

Dans le cadre d'une visite effectuée le 17 octobre 2016 à la demande du médecin du travail, ce dernier a déclaré [K] [W] 'apte à son poste de travail avec aménagement : poursuivre le télétravail à domicile à temps plein pour raisons médicales : à revoir dans six mois'.

Le 24 janvier 2017, le médecin inspecteur du travail a rendu les conclusions suivantes : 'apte à son poste de travail avec aménagement : poursuite du travail à domicile à temps complet, néanmoins une activité dans les bureaux de l'entreprise, une ou deux journées par mois reste possible sur le plan médical'.

Le 13 février 2017, l'inspectrice du travail a déclaré [K] [W] 'apte à son poste de travail actuel avec aménagement : poursuite du télétravail à domicile à temps complet, néanmoins une activité dans les bureaux de l'entreprise, une ou deux journées par mois reste possible sur le plan médical'.

Le 6 juin 2017, le ministre du travail a confirmé cette dernière décision.

Le 28 juin 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Reprise de travail en télétravail à domicile à temps complet, avec une activité dans les bureaux de l'entreprise une à deux journées par mois maximum. Revoir dans 2 mois'.

C'est dans ces conditions, que la SA TRADITIONS SECURITIES AND FUTURES a saisi à deux reprises le conseil de prud'hommes en sa formation des référés.

MOTIFS

Il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.

Il convient par conséquent d'ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les n° 17/13317 et 18/01073.

Selon l'article R.4624-45, dans sa version issu du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 applicable à l'espèce, en cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

La formation de référé statue dans les conditions prévues à l'article R.1455-12.

Sa décision se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

Le médecin du travail informé de la contestation n'est pas partie au litige. Il peut être entendu par le médecin-expert.

Postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, un médecin spécialiste du service de pathologies professionnelles et environnementales (Assistance publique- Hôpitaux de [Localité 2]) dont l'avis a été sollicité par le médecin du travail a le 24 octobre 2017 conclu en ces termes: 'En l'état il n'y a donc pas de raison médicale qui puisse remettre en cause ce télétravail et nous proposons de maintenir l'aménagement tel qu'il a été formulé par le Docteur [F], à savoir, télétravail avec présence un à deux jours par mois dans l'entreprise afin de maintenir un lien avec les équipes et faire éventuellement des transmissions'.

Les pièces versées par chacune des parties montrent qu'en réalité l'employeur remet en cause l'organisation du travail préconisée par le médecin du travail permettant au salarié d'exercer ses fonctions et qu'il existe un climat de tension entre les parties, [K] [W] invoquant même des faits de harcèlement dont la finalité serait, selon lui, de le pousser à faire valoir ses droits à la retraite.

La pertinence de la mesure d'expertise sollicitée par l'employeur, au regard de la succession d'avis médicaux dont les termes sont réitérés, confirmés et concordants dès lors que tous les professionnels de santé s'accordent à déclarer [K] [W] apte au télétravail avec retour ponctuel dans l'entreprise, n'est pas démontrée.

Il y a lieu par conséquent de débouter la SA TRADITIONS SECURITIES AND FUTURES de sa demande de désignation d'un médecin-expert aux fins d'examen de [K] [W].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [K] [W].

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction entre les instances enrôlées sous les n° 17/13317 et 18/01073.

Déboute la SA TRADITIONS SECURITIES AND FUTURES de sa demande de désignation d'un médecin-expert aux fins d'examen de [K] [W].

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [K] [W]

Condamne la SA TRADITIONS SECURITIES AND FUTURES aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/13317
Date de la décision : 25/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°17/13317 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-25;17.13317 ?
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