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25/10/2018 | FRANCE | N°17/10763

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 25 octobre 2018, 17/10763


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10763 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NPL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2017 - Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 15/02491





APPELANTE :



SCP [T] [X], ès-qualités de liquidateur de la liquidation ju

diciaire de la société SASU UNIAIR



Ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 503 420 705 (Bobigny)



Représentée par Me Pascal GOURDAIN de la SCP Société Civile P...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10763 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NPL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2017 - Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 15/02491

APPELANTE :

SCP [T] [X], ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SASU UNIAIR

Ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 503 420 705 (Bobigny)

Représentée par Me Pascal GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

INTIMÉ :

Monsieur [L] [Y]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno BENEIX-CHRISTOPHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0035

MINISTÈRE PUBLIC :

représenté lors des débats par Madame Anne SARZIER, qui a fait connaître son avis.

COMPOSITION DE LA COUR :

    En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROSSI, Conseillère et Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère.

    Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

              Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre

Madame Christine ROSSI, Conseillère

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

           Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière présente lors de la mise à disposition.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

La société par actions simplifiées à associé unique Uniair, créée en 1994, exploitait une activité de services de transports aériens, négoce d'aéronefs et maintenance aéronautique. Le capital de cette société était détenu en intégralité par la sarl Uniair Group créée en 2003 avec une activité de société holding notamment dans le domaine de l'aéronautique et détenue par la société de droit luxembourgeois Millepore. Mme [P] était la gérante de la société Uniair Group, elle-même présidente d'Uniair. Dans le courant de l'année 2012, la société Millepore a cédé 100% du capital de la société Uniair Group à la société de droit luxembourgeois Domaine Invests SA.

Le 30 juillet 2012, Mme [P] a démissionné de la gérance de la société Uniair. La société Uniair Group, avec M. [L] [Y] pour gérant, est devenue présidente de la société Uniair à compter du 1er septembre 2012.

Par deux jugements en date des 10 juin et 17 juillet 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société Uniair.

Selon jugement du 22 décembre 2015 confirmé en appel par arrêt du 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société Uniair à la société Uniair Group. Le pourvoi formé par cette dernière a été rejeté selon décision de la Cour de cassation du 24 mai 2018.

La scp [J], agissant en qualité de liquidateur de la sas Uniair, a fait citer suivant actes extrajudiciaires des 8 juin 2015 et 5 janvier 2016 M. [Y] et Mme [P] en leur qualité de représentants successifs de la société Uniair Group présidente de la société Uniair, pour être entendus sur l'application à leur encontre des dispositions de l'article L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce.

Par jugement en date du 28 avril 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny, saisi par Me [X] ès qualités, a donné acte à ce dernier de son désistement d'instance et d'action à l'égard de Mme [P], a dit que M. [Y] devrait supporter personnellement les dettes sociales de la sas Uniair à concurrence de la somme de 31.500 euros, et l'a condamné outre aux dépens au paiement de cette somme entre les mains de la scp [X].

La scp [X] ès qualités a interjeté appel de ce jugement.

* * *

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2017, la scp [T] [X] en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société Uniair demande à la Cour, au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce, de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de condamner M. [Y], outre aux entiers dépens, à payer à la scp [T] [X] ès qualités la somme de 615.799,01 euros se décomposant de la façon suivante :

- 36.838,33 euros représentant les paiements faits par la société Uniair pour le compte de la société Uniair Group ;

- 129.000 euros représentant l'insuffisance du prix de la cession de créances du 30 octobre 2012 ;

- 226.000 euros représentant le prix de la cession de créance du 27 décembre 2012 ;

- 223.960,68 euros représentant le détournement du solde du prix de vente du fonds de commerce de la société Uniair.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2017, M. [L] [Y] demande à la Cour, au visa des articles L. 651-2 du code de commerce et 9 du code de procédure civile, de constater l'inopposabilité du rapport OCA à son égard, de constater qu'aucune faute de gestion ayant provoqué l'insuffisance d'actif ne lui est imputable, de juger en conséquence que le liquidateur de la société Uniair est irrecevable sinon mal-fondé en ses demandes formées à son encontre, et de le débouter.

Subsidiairement, et eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, M. [Y] demande à la Cour de faire usage de la faculté offerte par la loi de ne pas le condamner.

À titre infiniment subsidiaire, il demande à la Cour de rapporter le montant du passif qui serait mis à sa charge à ses plus justes proportions, sans que soit excédé un montant en lien avec les fautes de gestion qui lui seraient éventuellement imputées, et de confirmer la condamnation prononcée en première instance.

Il sollicite en tout état de cause à l'encontre du liquidateur judiciaire la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

À titre liminaire, d'une part, il sera rappelé, ce point ne faisant plus débat, que M. [Y] est poursuivi en sa qualité de représentant de la sarl Uniair Group, pour des fautes de gestion commises par cette dernière en sa qualité de présidente de la sas Uniair à compter du 1er septembre 2012.

D'autre part, et même si l'arrêt du 30 juin 2016 ne revêt pas l'autorité de la chose jugée, les parties en cause étant distinctes, celles-ci s'accordent sur le fait - tel que jugé par cette dernière décision qui a expressément écarté des débats la note du cabinet OCA - que ladite note ne peut servir de support aux présentes poursuites pour n'avoir pas été menée contradictoirement, dans ces conditions et tel que sollicité par le ministère public, la note du cabinet OCA sera écartée des débats, seront en revanche admises les annexes y étant jointes.

Aux termes de l'article L. 651-2 alinéa 1er du code de commerce 'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. (...).'

La sanction en comblement de passif du dirigeant d'une personne morale suppose la preuve d'une faute de gestion en lien causal avec l'insuffisance d'actif.

En dépit des affirmations contraires de M. [Y], le liquidateur judiciaire caractérise l'insuffisance d'actif, puisqu'il justifie en effet, d'une part, d'un passif définitivement admis au 2 février 2015 à hauteur de 5.278.353,61 euros - dont une créance CGEA de 1.478.751,59 euros - étant relevé qu'il subsistait encore à cette date un passif complémentaire à vérifier de 3.709.109 euros.

Le liquidateur judiciaire justifie, d'autre part, d'un actif réalisé au 24 janvier 2017 de 826.389,77 euros, ainsi qu'il ressort du compte mandataire [pièce 3 bis], soit 2.439.795,70 euros correspondant à l'ensemble des encaissements avec déduction de l'avance FNGS de 1.613.405,93 euros. Il en résulte une insuffisance d'actif liée à l'exploitation au moins supérieur à 2.900.000 euros. Confronté à ces éléments, M. [Y] n'est pas pertinent à se réclamer des immobilisations, stocks et encours chiffrés à la balance générale des comptes de la société établis par lui-même au 30 juin 2013.

Au titre des fautes de gestion, le liquidateur judiciaire fait en premier lieu grief à M. [Y] d'avoir usé des biens de la société Uniair contrairement à l'intérêt de celle-ci et dans le but de favoriser la société Uniair Group.

Il fait ainsi valoir, d'une part, quatre paiements effectués entre le 20 décembre 2012 et le 14 mai 2013 par la société Uniair pour le compte d'Uniair Group à des créanciers de celle-ci, à hauteur d'un montant global de 36.838,33 euros. Ces paiements ont notamment été retenus pour fonder la décision précitée d'extension. Aujourd'hui, dans le cadre de la présente procédure d'appel M. [Y] produit une convention de trésorerie datée du 30 juillet 2012 liant les deux sociétés Uniair et Uniair Group au sein du groupe Domaines Invests. Cependant, et comme l'oppose le liquidateur judiciaire, cet acte prohibe expressément en son article 5 les paiements directement effectués au profit de sociétés extérieures au groupe, et pose de plus comme condition, en préambule et à l'article 1, que la société qui s'acquitte connaisse un excédent de trésorerie. Or, le versement le plus important de 31.500 euros a été effectué alors que la société Uniair était en période suspecte pour avoir été définitivement jugée en état de cessation des paiements à partir du 30 avril 2013, et, les trois précédents paiements l'ayant été alors que sa situation financière s'avérait déjà très délicate. Pour ces motifs, la décision déférée sera partiellement infirmée sur ce point, une faute de gestion devant être retenue à l'encontre de M. [Y] du chef de ces quatre paiements et non pas seulement du dernier.

Le liquidateur judiciaire fait valoir, d'autre part, toujours au titre de l'usage de biens contraire à l'intérêt de la société, deux cessions de créances, la première du 30 octobre 2012 par la société Uniair à la société Uniair Group d'un portefeuille de créances d'une valeur nominale de 2.159.046,14 euros au prix de 345.000 euros. Il évalue à 129.000 le préjudice de ce chef. Le tribunal n'a pas admis ce grief.

Pour expliquer la faiblesse du prix au regard de la valeur nominale, il est avancé par M. [Y] la difficulté à recouvrer ces sommes eu égard au grand nombre de créances concernées et à leur ancienneté. Or, si ces créances sont en effet multiples, elles ne se rattachent qu'à un nombre réduit de débiteurs, ce qui est de nature à en simplifier le recouvrement. Quant à leur caractère ancien, il ne saurait justifier la faiblesse du prix, étant relevé sur ce point que selon le décompte arrêté au 19 juin 2013 [annexe K] Uniair Group avait déjà recouvré à cette date la somme de 474.176 euros. La production par M. [Y] d'un relevé bancaire comportant un grand nombre de lignes raturées n'est pas susceptible de contredire ces éléments. Il doit encore être souligné que la société Uniair employait seule le personnel nécessaire au recouvrement de ces créances. Ces éléments réunis fondent de retenir que cette opération a été contraire à l'intérêt de la société Uniair et caractérise une faute de gestion de la part de M. [Y]. Le préjudice né de cette faute est égal à la différence entre le prix de cession de 345.000 euros et les encaissements précités de 474.176 euros, soit un montant de 129.000 euros.

S'agissant de la seconde cession par la société Uniair à la société Uniair Group en date du 27 décembre 2012, elle porte sur une créance détenue contre une société Grey Falcon pour un prix égal à sa valeur nominale, soit 226.000 euros. Or, le liquidateur judiciaire sans être contredit fait valoir que le prix n'a jamais été acquitté, M. [Y] exposant que la société Uniair Group devait procéder à son règlement dès l'obtention du recouvrement de la créance cédée. Ici encore, la faute de gestion imputable à M. [Y] est caractérisée, étant établi que la société cédante connaissait alors une situation délicate qui devait la conduire à un état de cessation des paiements quatre mois plus tard. Il sera au surplus relevé que l'opération a été tardivement passée en comptabilité, soit le 31 mai 2013, ce qui ne traduisait pas la sincérité des comptes.

Sont donc ici caractérisées des fautes de gestion imputables à M. [Y], la décision déférée étant infirmée.

Au titre des fautes de gestion le liquidateur judiciaire fait en second et dernier lieu état du détournement du solde du prix de vente de deux fonds de commerce de la société Uniair cédés le 30 juillet 2012 au prix global de 993.960,68 euros à la société BCA. Il expose que sur ce prix une somme de 513.960,68 euros a été remise à un avocat au Luxembourg qui n'a finalement reversé à la société Uniair qu'un montant de 290.000 euros et qu'a ainsi été détourné au préjudice de cette société le solde de 223.960,68 euros. M. [Y] fait état de la convention de trésorerie intra-groupe.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, c'est bien M. [Y] qui a conclu les actes de cession des deux fonds de commerce du Bourget et de Blagnac en sa qualité de représentant d'Uniair Group dirigeante d'Uniair. [annexes F et E].

Il ressort du compte Domaine Invests n°4562000 du grand livre des comptes arrêté au 30 juin 2013 [annexe D] que la société Uniair a apporté au crédit de ce compte les trois montants suivants : 300.000 euros, 146.980,34 euros et 66.980,34 euros correspondant aux parties des prix de cessions remises entre les mains de Me Bach, avocat au Luxembourg, et telles que détaillées dans les conventions de cession des fonds de Blagnac [annexe E] et du Bourget [annexe F]. Or, il résulte de ce même grand livre qu'Uniair n'a reçu en remboursement de cette avance que la somme de 320.000 euros le 6 août 2012, et qu'ainsi Domaines Invests restait devoir le solde 193.960,68 euros, et ce, au moins jusqu'au 30 juin 2013, alors que la date de cessation des paiements a été définitivement fixée au 30 avril 2013. Est donc ici encore caractérisée une faute de gestion imputable à M. [Y].

Les fautes de gestion ainsi définies ont nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif pour avoir privé la société Uniair de fonds qu'elle aurait dû conserver ou percevoir, étant rappelé, d'une part, qu'elles sont antérieures à l'ouverture de la procédure collective et qu'il importe peu qu'elles le soient également à la date de cessation des paiements définitivement fixée. Ces fautes ne sont pas le résultat d'une erreur d'appréciation et leur caractère volontaire est démontré.

En conséquence, et après avoir considéré l'ensemble des circonstances de la cause mais également la situation de M. [Y] telle qu'elle résulte des procédures menées, celui-ci n'ayant apporté aucun élément complémentaire à cet égard, il convient de le condamner au titre du comblement de passif au paiement de la somme de 585.799 euros, montant proportionné à la gravité des fautes commises et correspondant à l'insuffisance d'actif directement née de ses fautes de gestion en application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce. La décision déférée étant infirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La solution retenue fonde de condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel et de rejeter la demande formée par ce dernier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ecarte des débats la note du cabinet OCA, seules les annexes y étant maintenues,

Infirme le jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a limité à la somme de 31.500 euros la condamnation de M. [L] [Y] en comblement de passif au titre de l'insuffisance d'actif de la société Uniair,

En conséquence, y substituant,

Condamne M. [L] [Y] au paiement de la somme de 585.799 euros à la scp [T] [X] en sa qualité de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la société Uniair,

Condamne M. [L] [Y] aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette toute autre demande.

Fait à Paris, le 25 octobre 2018

La Greffière La Présidente

Saoussen HAKIRI Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/10763
Date de la décision : 25/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°17/10763 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-25;17.10763 ?
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