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24/10/2018 | FRANCE | N°18/20608

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 24 octobre 2018, 18/20608


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 24 OCTOBRE 2018



(n° 559 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20608 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LMA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2018 -de PARIS - RG n° 18/03038



DEMANDEUR A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ ET APPELANT



Monsieur B...

[...]

né le [...] à TAJEROUINE (Tunisie)



Représenté et assisté par Me Alfredo C... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0345



DÉFENDERESSES A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ ET INTIMÉES



Madame ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 24 OCTOBRE 2018

(n° 559 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20608 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LMA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2018 -de PARIS - RG n° 18/03038

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ ET APPELANT

Monsieur B...

[...]

né le [...] à TAJEROUINE (Tunisie)

Représenté et assisté par Me Alfredo C... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0345

DÉFENDERESSES A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ ET INTIMÉES

Madame Catherine X...

[...]

née le [...] à AGEN (47000)

Représentée et assistée par Me Véronique D... de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE

[...]

N° SIRET : 337 953 459

Représentée et assistée par Me Isabelle E..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1511

SA GROUPAMA IMMOBILIER

[...]

N° SIRET : 413 114 760

SCI [...]

[...]

N° SIRET : 412 522 278

Représentées par Me Matthieu F... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistées par Me Sidonie G... avocat au barreau de PARIS, toque : P238

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre

Mme Christina Y... DA SILVA, Conseillère

Mme Sophie GRALL, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.

Par acte du 31 octobre 2017, M. B... a fait assigner en référé Mme Catherine X..., la SCI 1bis avenue Foch , la SA Groupama Immobilier et la SAS BNP Paribas real estate property management France devant le juge des référés du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris aux fins notamment de voir rapporter des précédentes condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 décembre 2017, le juge des référés du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris a déclaré irrecevables les demandes de M. Z....

Par déclaration du 05 février 2018, M. Z... a interjeté appel de cette ordonnance.

Le 12 février 2018, M. Z... a formé une demande d'aide juridictionnelle qui sera acceptée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 avril 2018.

Le 23 mars 2018, un avis de fixation est adressé à M. Z... arrêtant le calendrier suivant : date de clôture le 04 juillet 2018 et date de plaidoirie le 13 septembre 2018.

Le 23 mai 2018, M. Z... a fait signifier aux intimés :

- sa déclaration d'appel du 5 février 2018 ;

- l'avis de fixation du 23 mars 2018 ;

- ses premières conclusions remises à la cour le 18 mai 2018.

Par ordonnance du 5 septembre 2018, le président de la chambre 1-2 a :

- Prononcé la caducité de l'appel formé par M. Z... contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2017 par le tribunal d'instance de [...], de la SA Groupama Immobilier, de Mme X... et de la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France ;

- Déclaré irrecevables les demandes de M. Z... dans ses conclusions d'incident du 29 août 2018 ;

- Condamné M. Z... aux dépens de l'incident et à payer la somme de 1 000 euros, d'une part, à Mme X..., d'autre part, à la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France et, enfin, à la SCI [...] et à la SA Groupama Immobilier prises ensemble ;

- Dit que la présente ordonnance est susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;

- Dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Cette ordonnance a été notifiée par R.P.V.A le 5 septembre 2018.

Par requêté en déféré du 7 septembre 2018, M. Z... demande à la cour de :

- L'accueillir en son déféré de l'ordonnance de caducité rendue le 5 septembre 2018 de l'appel formé le 5 février 2018 ;

Statuant à nouveau,

- Écarter l'exception soulevée ;

- Fixer un calendrier pour qu'il soit statué sur ledit appel formé contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2017 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris ;

- Condamner chacune des quatre parties intimées à payer à Me A... la somme de 4 000 euros en application des dispositions des article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- Que les délais prévus aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile sont interrompus jusqu'à ce qu'intervienne la décision accordant ou refusant l'aide juridictionnelle sollicitée par le justiciable.

Par ses conclusions transmises le 24 septembre 2018, Mme X... demande à la cour de :

- Écarter des débats le justificatif du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle et de la décision du BAJ, pièces qui ne lui ont pas été communiquées,

- Débouter M. Z... de ses demandes,

En tout état de cause :

- Confirmer l'ordonnance rendue le 5 septembre 2018,

En conséquence :

- Déclarer caduque la déclaration d'appel déposée par M. Z... le 5 février 2018,

- Débouter M. Z... de ses demandes,

- Le condamner à payer une amende civile de 10.000 euros et à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile,

- Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à Mme Catherine X... et aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

- Que la cour doit confirmer l'ordonnance rendue le 5 septembre 2018 et déclarer caduque la déclaration d'appel déposée par M. Z... le 5 février 2018 dès lors que le délai qui lui était imparti pour signifier sa déclaration d'appel et pour conclure n'a pas été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle ;

- Que la cour doit débouter M. Z... de toute demande à l'encontre de Mme X... dès lors que l'absence d'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle n'est pas contraire à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans la mesure où il est protégé par l'effet interruptif de cette demande sur le délai d'appel.

Par ses conclusions transmises le 25 septembre 2018, la SAS BNP Paribas real estate property management France demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité déférée,

- Débouter M. Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. Z... à payer à la société BNP Paribas real estate property management France une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. Z... aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- Que la cour doit confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité déférée dès lors que M. Z... n'avait que 10 jours à compter du 23 mars 2018 pour signifier sa déclaration d'appel et jusqu'au 23 avril 2018 pour conclure. Etant précisé que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle après la déclaration d'appel n'a pas d'effet interruptif sur le délai de signification de la déclaration d'appel prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile et de même pour les conclusions.

Par ses conclusions transmises le 04 octobre 2018, la SCI 1bis avenue Foch et la société Groupama Immobilier demandent à la cour de :

- Rejeter le déféré formé par M. B... contre l'ordonnance de caducité du 5 septembre 2018,

- Confirmer l'ordonnance du 5 septembre 2018 dans toutes ses dispositions,

- Condamner M. B... au paiement de la somme 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elles font valoir :

- Que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle après la déclaration d'appel n'a pas d'effet interruptif sur le délai de signification de la déclaration d'appel prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile et que M. Z... n'a pas déposé sa demande d'aide juridictionnelle 'au cours des délais impartis pour conclure' comme le prévoit l'article 38 du décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 de sorte que le délai imparti pour conclure prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile n'a pas été interrompu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée a régulièrement été saisi d'une demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel par la SCI [...] et la société Groupama Immobilier par conclusions transmises le 3 juillet 2018. Il importe donc peu que les autres intimés aient adressé leurs conclusions d'incident au conseiller de la mise en état, non désigné dans le cadre des procédures en circuit court.

L'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017 prévoit :

' Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande;

c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.'.

L'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.

L'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, et l'alinéa 2 que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.

L'alinéa 6 de l'article 38 ne vise pas le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle pendant le délai pour conclure imparti à l'appelant par l'article 908 du code de procédure civile, mais celui de l'article 909 imparti à l'intimé, et 910 imparti à l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué et à l'intervenant forcé pour conclure.

Il s'en déduit nécessairement que le délai pour conclure visé par l'alinéa 6 concerne le délai pour conclure de l'intimé imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile dans les procédures à bref délai, la règle ne pouvant différer selon le circuit procédural dont l'appel relève.

De même , l'alinéa 6 de l'article 38 ne vise pas le délai de signification de la déclaration d'appel de l'article 905-1 du code de procédure civile.

La seule interruption dont l'appelant bénéficiait est donc celle du délai pour exercer son recours ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article 38 précité.

Ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 18 de la loi 1991 puisqu'elles ne régissent que l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle au regard des articles fixant les délais de procédure, lesquels ont été reconnus comme ne contrevenant pas aux conventions, en ce qu'ils ne sont pas disproportionnés au but poursuivi, qui est la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel.

M. Z... a interjeté appel le 5 juin 2018. Sa déclaration mentionne 'sous réserve que M. Z... obtienne l'aide juridictionnelle pour cette procédure'. Cette mention suis generis ne le dispensait pas pour autant de se conformer à l'article 38 précité et de déposer sa demande d'aide juridictionnelle pendant le délai pour agir. Or, M. Z... a déposé sa demande le 15 février 2018.

La SAS BNP Paribas real estate property a constitué avocat le 28 mai 2018, Mme Catherine X... le 4 juin, Groupama Immobilier et la SCI [...] le 25 juin 2018.

M. Z... a réceptionné l'avis de fixation adressé par le greffe le 23 mars 2018. Il n'a pas signifié la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 ni ses conclusions remises à la cour le 18 mai 2018 dans les délais des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.

Il résulte de ces éléments que l'ordonnance qui a constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. Z... doit être confirmée.

Seules les conclusions de la SCI [...] et Groupama Immobilier ont saisi le premier juge. Il sera dans ces conditions alloué à cette intimé une indemnité de procédure.

M. Z... qui succombe ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne M. B... à verser à la SCI 1 avenue Foch et à la société Groupama Immobilier, ensemble, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/20608
Date de la décision : 24/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°18/20608 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-24;18.20608 ?
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