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24/10/2018 | FRANCE | N°16/15479

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 octobre 2018, 16/15479


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 24 Octobre 2018

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15479 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2GVD



Décision déférée à la Cour : Sur un arrêt de réouverture des débats rendu le 30 Janvier 2018 par la Cour d'Appel de Paris Pôle 6-chambre 4(RG 16/15479) concernant une opposition à un arrêt rendu le 15 Novembre 2016 par la Cour d'Appel de Paris (RG 13/03325) s

uite au jugement rendu le 26 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Industrie RG n° 09/14384



APPELAN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 24 Octobre 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15479 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2GVD

Décision déférée à la Cour : Sur un arrêt de réouverture des débats rendu le 30 Janvier 2018 par la Cour d'Appel de Paris Pôle 6-chambre 4(RG 16/15479) concernant une opposition à un arrêt rendu le 15 Novembre 2016 par la Cour d'Appel de Paris (RG 13/03325) suite au jugement rendu le 26 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Industrie RG n° 09/14384

APPELANT

M. [L] [S]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de M. Michel ROUSSON (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

La société EDF

Sise [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Manon ROIGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

PARTIE INTERVENANTE :

Société CNIEG

Sise [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseiller

M. Olivier MANSION, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Marine BRUNIE, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Bruno BLANC, Président et par Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [S] a été embauché par la société EDF le 8 décembre 1987 et exerçait au dernier état les fonctions de Chargé d'Affaires FM au sein de la Direction de l'Immobilier DIR RHONE ALPES AUVERGNE.

En se référant aux dispositions de l'article 3 de l'annexe III du Statut National des Industries

Électriques et Gazières, Monsieur [L] [S] a saisi en référé, puis au fond, le Conseil de Prud'hommes de PARIS d'un litige propre à l'obtention de sa mise en inactivité avec jouissance immédiate de ses droits à pension.

Par ordonnance de non-lieu à référé rendue le 23 avril 2008, le salarié a été débouté de sa demande de mise en inactivité.

Par arrêt en date du 29 janvier 2009, la Cour d'appel de PARIS ordonnait à la société EDF

de prononcer la mise en inactivité de Monsieur [L] [S] .

Le salarié faisait valoir son droit de retrait par courrier du 04 novembre 2009, puis par courrier du 07 novembre 2009 prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et transmettait à son employeur sa demande de liquidation de pension destinée à la CNIEG.

Monsieur [L] [S] a perçu depuis ler décembre 2009 .

Monsieur [L] [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 06 novembre 2011 en requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et indemnisation de divers préjudices.

Par jugement en date du 26 septembre 2012, Monsieur [L] [S] a été débouté de l'ensemble de ses demandes.

Il était interjeté appel du jugement par Monsieur [L] [S] le 04 avril 2013.

Le salarié ,ayant par ailleurs, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de VIENNE, en vue de l'audience devant la Cour d'Appel de PARIS prévue en date du 30 juin 2015, informait la société EDF de l'existence d'un contentieux pendant devant la juridiction de Sécurité Sociale et sollicitait le renvoi de l'affaire prud'homale pendante devant la Cour d'appel de PARIS dans l'attente du délibéré de la juridiction de sécurité sociale sur sa demande de reconnaissance d'accident du travail, en l'occurrence la Cour d'appel de GRENOBLE. La Société EDF intervenait dans ce contentieux volontairement à l'instance.

Par arrêt en date du 15 septembre 2015, la Cour d'appel de GRENOBLE rejetait la

demande de Monsieur [L] [S] de reconnaissance d'un prétendu accident survenu au temps et au lieu de travail.

Après l'arrêt de cette cour en date du 30 janvier 2018, auquel il est expressément fait référence, l'opposition de Monsieur [L] [S] ayant été jugée recevable à l'arrêt rendu par cette cour le 15 novembre 2016, l'affaire est revenue sur le fond à l'audience du 11 septembre 2018.

Vu les conclusions en date du 11 septembre 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [L] [S] demande à la cour de :

1. Dire et juger que l'employeur et la CNIEG n'ont pas satisfait aux exigences des

directives européennes 98/49/CE sur la libre circulation des travailleurs, et la

Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, Ni à la loi Fillon de 2003.Et ont manqué à leurs obligations sur l'information du salarié du 26 octobre 2006 dans la note liquidation de pension.

2. Dire et juger que le demandeur avait un droit ouvert statutaire et constitutionnel au repos pour un départ anticipé en inactivité en bonne santé depuis qu'il satisfaisait aux 2 critères de l'annexe 3 du statut de 1946 des IEG, avoir élevé 3 enfants et 15 ans d'ancienneté.

3. Dire et juger que la rétention dans son emploi malgré l'arrêt exécutoire de la Cour d'appel de Paris ordonnant sa mise en inactivité immédiate est un harcèlement discriminatoire.

4. Condamner l'employeur pour exécution déloyal du contrat de travail pour infraction

à la Pers 212 sur la mutation d'office sur un autre emploi /métier à 2000 €

5. Condamner EDF pour manquement à l'obligation de sécurité suite à l'altération de

ses conditions de travail et la résistance de l'employeur à exécuter la décision de

mise en inactivité immédiate ayant causé une atteinte à la santé à 10000 €

6. Requalifier sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail en inactivité en

licenciement nul pour discrimination prohibée.

7. Condamner SA EDF à payer les indemnités légales de licenciement sans cause

réelle et sérieuse pour 28 ans d'ancienneté = 1/5 de mois par année sur 28

années soit 5,6 mois (17348,80) et 2/15 (2x18/15=2,4 : 7435,20) de mois par

année au-delà des 10 ans soit 2,4 mois de salaire soit au total 24784 €

8. Condamner SA EDF à payer une indemnité Article L1235-3, qui ne peut être

inférieure aux salaires des 6 derniers mois, le salarié ne demande pas la poursuite

de son contrat de travail : soit 6 mois et 1 mois par année d'ancienneté donc 34

mois 3098 X 34 = 105332 €

9. Condamner SA EDF à payer le préavis 3097,89 X 3 mois = 9293,67 € dont le congé payé sur préavis de 929,36 €

10.Condamner SA EDF à payer pour harcèlement moral de gestion à 50 000 €

11.Condamner l'employeur à une indemnité du montant des salaires perdus au NR 175

échelon 12 du fait de la perte de la garantie d'emploi jusqu'à 62 ans à 3585 € sur

13 mois pendant 9 ans soit 419445€ auxquelles s'ajoutera 5 années affectées du pourcentage de chance de réalisation que la COUR estimera pour un départ à 67 ans.

12.Condamner l'employeur au titre de l'article 1147, au titre de l'article 1149 du code

civil, pour l'inexécution de l'obligation , puis du retard dans l'exécution de

l'obligation de faire de transmission du formulaire de la demande de liquidation à

la CNIEG à 8000 €

13.Condamner l'employeur à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice, pour

récidive de discrimination, résistance à la HALDE, et refus d'exécuter la décision

de justice à 225.000 €

14.Condamner l'employeur pour rétorsion à l'alerte CHSCT et à son action en

justice pour discrimination liée au sexe à 5000 €

15.Condamner EDF pour manquement à l'entretien annuel aux dommages et Intérêts de 15 000€

16.Condamner EDF pour manquement à l'entretien professionnel aux dommages et

intérêts de 15 000€

17.Condamner l'employeur à verser à Monsieur . [S] pour ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile 2000 €

18.Condamner aux dépens

Vu les conclusions en date du 11 septembre 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société EDF demande à la cour de :

In limine litis :

' SE DECLARER INCOMPETENTE pour connaître de sa demande formulée par

Monsieur [S] au titre de la détermination des paramètres de sa pension;

En conséquence,

' RENVOYER Monsieur [S] à mieux se pourvoir devant le Tribunal des

Affaires de la Sécurité Sociale de NANTES;

Sur le fond :

' CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en date du 26 septembre

2012 en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de Monsieur [S] devait

produire les effets d'une démission;

En conséquence,

DÉBOUTER Monsieur [S] de sa demande au titre du prétendu licenciement

nul inhérent.

' CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en date du 26 septembre

2012 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes ;

' S'agissant des demandes complémentaires formulées en cause d'appel :

' DÉBOUTER Monsieur [S] de l'ensemble de ses autres demandes de

dommages et intérêts ;

En tout état de cause :

' CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la société EDF la somme de 2.000 €

en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens d'instance.

Régulièrement convoquée la CNIEG n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exception de procédure :

Considérant que le salarié soutient , pour la première fois en cause d'appel, que le décret

n°2008-267 du 27 juin 2008 serait contraire au droit communautaire sur la base d'un arrêt de la CJCE en date du 17 juillet 2014 (C-173/13) et sollicite de la Cour que lui soit reconnu un « droit statutaire et constitutionnel à retraite anticipée ;

Que cependant ,au vu des articles L 1411-3 et L 1411-4 du code du travail et des articles L 142-1 et R 711-20 du code de la sécurité sociale, une telle demande ne saurait être

analysée par une juridiction prud'homale en ce qu'elle a à trait uniquement à l'application

des conditions et paramètres de calcul de la pension vieillesse ;

Que la cour se déclare incompétente pour connaître de la demande présentée par Monsieur [S], en ce que celle-ci intéresse uniquement les relations entre la CN1EG et son assuré ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant, en application de l'article L 1231-1 du code du travail, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission;

Considérant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;

Considérant, en l'espèce, que le salarié invoque ensemble avoir fait l'objet d'un harcèlement managérial de 2000 à 2004, d'une discrimination fondée sur son age et son engagement syndical, d'une discrimination en raison de l'absence d'entretien de carrière et professionnel , du refus de la la société EDF d'exécuter l'arrêt du 29 janvier 2009 ;

Qu'il appartient à Monsieur [S] de démontrer que les manquements invoqués dans la lettre de rupture qu'il a adressée à la société EDF en date du 7 novembre 2009 , puis par voie de conclusions, constituaient des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles et faisaient obstacle à la poursuite de son contrat de travail pour pouvoir produire les effets d'un licenciement ;

Que cependant, s'agissant du harcèlement moral, force est de constater que l'inspection du travail, saisi par le salarié pour de prétendus faits de harcèlement moral, a conclu, suite à l'enquête effectuée le 26 février 2003 à l'absence de toute situation de harcèlement moral;

Que , suite à son enquête l'inspection du travail concluait en ces termes :

« Au cours de l'enquête que j'ai effectué le 26 février dernier sur la présomption d'un délit

pour harcèlement moral vis-à-vis de Monsieur [L] [S], j'avais rencontré à ce sujet

plusieurs de vos collaborateurs.

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aux termes de mon enquête j'estime que les éléments constitutifs d'un délit ne sont pas à mon sens réunis.

Je vous précise que j'informe par courrier en date de ce jour Monsieur [S] de mes

conclusions. Je lui conseille de trouver avec votre accord un médiateur externe indépendant comme le prévoit la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée. »

(Pièces n°33 et 34 produites par la la société EDF );

Que par ailleurs, la présomption de harcèlement ne peut résulter de la seule multitude des courriers adressés par le salarié à la société EDF ;

Que s'agissant de la situation du salarié à compter de sa reprise de poste en septembre 2009, celui ci a reçu une mission conforme à ses compétences et ses attributions attachées à son poste de chargé d'affaires FM ;

Que s'agissant de la discrimination fondée sur l'âge et l'engagement syndical de Monsieur [L] [S] , invoquées pour la première fois en cause d'appel, aucun élément n'est fourni par l'appelant au soutien de ses demandes de sorte qu'il ne satisfait pas à ses exigences probatoire ;

Que s'agissant de l'évolution de carrière, alors que le salarié n'étaye pas sa demande, la société EDF produit en pièce 49 une analyse comparée de l'évolution du Niveau de Rémunération de Monsieur [L] [S] avec celle de 113 autres salariés de la société EDF embauchés sur la même période, soit entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1981, avec un Groupe Fonctionnel (GF) 3 à l'embauche, et dont l'âge est compris entre 49 et 57 ans ;

Que, s' agissant de la discrimination fondée sur l'absence d'entretien de « deuxième partie de carrière » « pour les années 2000 et 2002 » et le fait qu'il n'aurait bénéficié que d'un seul entretien annuel d'évaluation « entre 2000 et 2009 » , force est de constater que Monsieur [L] [S] ne s'explique pas sur le lien qu'il y aurait entre le fait d'avoir pu ou non bénéficier de ces entretiens et le fait de bénéficier d'une augmentation d'un niveau de rémunération (NR), compte tenu de son évolution de carrière ;

Que ,s'agissant du refus d'exécuter une décision de justice ,Monsieur [L] [S] n'ayant jamais formulé le souhait de bénéficier de sa mise en inactivité sans le conditionner à une demande à laquelle la société EDF ne pouvait accéder, ( demande à la société EDF de lui assurer le bénéfice de la liquidation effective de la pension de retraite par la CIEG) il ne saurait être reproché à cette dernière le moindre manquement de quelque nature qui plus est pour justifier de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs;

Que s'agissant de la demande au titre de la perte de garantie d'emploi , demande nouvelle en cause d'appel, d'un montant de 419.445 euros, cette demande n'est pas fondée eu égard au fait que c'est le salarié lui-même qui a sollicité le bénéfice d'une mise en inactivité et a enjoint la société EDF de lui assurer le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;

Considérant , en l'absence de manquement grave de la société EDF à ses obligations contractuelles, Monsieur [L] [S] sera donc débouté de ses nouvelles demandes;

Sur la demande au titre d'un manquement par la société EDF à son obligation de sécurité :

Considérant que le refus de la société EDF jusqu' à l'arrêt ordonnant la mise en inactivité de l'agent, d'accéder à la demande de mise en inactivité de son agent ne constitue pas en lui même des agissements répétés de harcèlement moral ou un manquement à l'obligation de sécurité ;

Que par ailleurs, Monsieur [L] [S] ne justifie d'aucun préjudice de nature à lui voir allouer 280.000 euros ;

Sur la demande au titre de la discrimination liée au sexe , la demande au titre de la rétention dans l'emploi et la demande au titre de la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail :

Considérant que s'agissant de chacune de ces demandes, le salarié procède par voie d'affirmation non étayée ou se réfère à des argumentations qui ont déjà été écartées par la cour comme non probante ;

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [S] ;

Se déclare incompétente pour connaître de la demande formulée par Monsieur [L] [S] au titre de la détermination des paramètres de sa pension et le renvoie à mieux se pourvoir ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Monsieur [L] [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/15479
Date de la décision : 24/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/15479 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-24;16.15479 ?
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