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24/10/2018 | FRANCE | N°16/10932

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 24 octobre 2018, 16/10932


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2018



(n° , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10932 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY2RG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2016 - Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE - RG n° 2016002553





APPELANTS



- Monsieur [O] [I]

né le [Date nais

sance 1] 1959 à [Localité 10] (62)

Demeurant : [Adresse 6]

[Localité 3]



- SARL C2A CUISINES SARL

Ayant son siège social : [Adresse 13]

[Localité 4]

N° SIRET : 517 995 973 (ARRAS)

prise ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2018

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10932 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY2RG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2016 - Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE - RG n° 2016002553

APPELANTS

- Monsieur [O] [I]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (62)

Demeurant : [Adresse 6]

[Localité 3]

- SARL C2A CUISINES SARL

Ayant son siège social : [Adresse 13]

[Localité 4]

N° SIRET : 517 995 973 (ARRAS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant : Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166

INTIMÉE

SA FOURNIER

Ayant son siège social : [Adresse 2]

[Localité 5]

N° SIRET : 325 520 898 (ANNECY)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe DEFAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère,

Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société C2A Cuisines, dont Monsieur [O] [I] est le gérant, est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de meubles.

La société Fournier est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de meubles de cuisines, salles de bain, et rangements, notamment sous la marque « SoCoo'c ».

Par message électronique du 21 juillet 2009, Monsieur [S] [E], directeur d'enseigne SoCoo'c a adressé à Monsieur [I] un « business plan » comportant les comptes d'exploitation prévisionnels des années 1, 2 et 3 :

- Année 1 : 958'639 euros de CA (facturé) et une perte de 28'353 euros ;

- Année 2 : 1'211'865 euros de CA (facturé) et un bénéfice de 46'557 euros ;

- Année 3 : 1'447'003 euros de CA (facturé) et un bénéfice de 72'358 euros.

Le 27 octobre 2009, M. [O] [I] a signé avec l'enseigne « SoCoo'c » une lettre de pré-engagement, validant sa qualité de franchisé sur la zone [Localité 11] ([Localité 9]).

Le 10 décembre 2009, un contrat de franchise « So Coo'c » a été conclu entre la société Fournier et M. [O] [I]. La prise d'effet du contrat a été fixée au 10 décembre 2009 ; le contrat n'a pas été signé par les parties.

Le 13 mars 2010, la société C2A Cuisines a ouvert son premier point de vente à [Localité 9] sous l'enseigne « So Coo'c ».

Le 25 mars 2015, la société Fournier a résilié le contrat de franchise avec date d'effet au 31 décembre 2015.

Le 9 janvier 2016, M. [O] [I] a rappelé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Fournier qu' « un arrêt de son activité au 31/12/2015 était économiquement impossible » et, faisant état d'un certain nombre de griefs (notamment chiffres prévisionnels erronés), a acté le refus de la société Fournier de faire droit à sa demande d'un règlement amiable et d'un préavis supplémentaire de neuf mois.

Par exploit du 4 février 2016, la société C2A Cuisines et M. [O] [I] ont assigné la société Fournier devant le tribunal de commerce de Lille.

Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de commerce de Lille a, sous le régime de l'exécution provisoire :

- dit que la société Fournier n'avait pas à motiver sa lettre de rupture, qu'elle n'avait pas commis de manquements contractuels, que les éventuels manquements précontractuels étaient irrecevables (car prescrits),

- débouté la société C2A Cuisines de ses demandes de prolongation du contrat jusqu'au 30/11/2016 et d'indemnité pour perte d'exploitation à hauteur de 237.648 euros et débouté M. [O] [I] de sa demande indemnitaire à hauteur de 128.500 euros (perte de salaire),

- s'est dit compétent pour entendre cette affaire au titre de l'article L. 442-6 du code de

commerce,

- dit qu'il n'y avait pas eu de rupture brutale des relations commerciales établies et débouté la société C2A Cuisines de sa demande d'indemnisation de préjudice à hauteur de 263.385 euros (les 9 mois de préavis octroyés étant suffisants),

- débouté la société Fournier de sa demande de condamnation à payer la facture de 31.164,59 euros (redevances impayées),

- débouté la société Fournier de sa demande de condamnation à 18.300 euros au titre de l'astreinte jusqu'au 01/03/2016 (astreinte aux fins de cesser l'utilisation abusive de la marque prévue à l'article 23 du contrat de franchise),

- condamné la société C2A Cuisines sous astreinte provisoire de 305 euros par jour de retard, à cesser immédiatement d'utiliser l'enseigne «'SoCoo'c'», à se prévaloir de la dénomination «'SoCoo'c'», à supprimer toutes références à l'enseigne «'SoCoo'c'», et à utiliser toutes références, directes ou indirectes, à l'enseigne «'SoCoo'c'», et ce, à compter de la signification du présent jugement,

- réservé au tribunal de commerce de Lille la liquidation éventuelle de l'astreinte,

- débouté la société Fournier de ses demandes indemnitaires de 50.000 euros (pour concurrence déloyale) et 10.000 euros (pour procédure abusive),

- condamné, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société C2A Cuisines et M. [O] [I], in solidum, à payer à la société Fournier la somme de 5.000 euros,

- condamné la société C2A cuisines et M. [O] [I] à supporter in solidum les frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 104,52 euros (en ce qui concerne les frais du Greffe),

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LA COUR

Vu l'appel interjeté le 12 mai 2016 par la société C2A Cuisines et M. [O] [I] et leurs conclusions, déposées et notifiées le 7 septembre 2018, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Fournier de sa demande de condamnation de la société C2A Cuisines à lui payer la somme de 31.164,59 euros au titre des redevances impayées, celle de 18.300 euros au titre de l'astreinte jusqu'au 1er mars 2016, ainsi que de ses demandes indemnitaires de 50.000 euros pour concurrence déloyale, parasitisme et atteinte à l'image de l'enseigne « So Coo'c », et de 10.000 euros pour procédure abusive,

- l'infirmer pour le surplus, et notamment en ce qu'il a :

* dit que la société Fournier n'avait pas à motiver sa lettre de rupture,

* dit qu'elle n'avait pas commis de manquements contractuels,

* dit que les demandes formées au titre des manquements précontractuels dénoncés par les concluants étaient irrecevables comme prescrites,

* rejeté la demande de la société C2A Cuisines à hauteur de la somme de 237.648 euros à titre de dommages-intérêts,

* débouté la société C2A Cuisines de ses demandes de prolongation du contrat jusqu'au 30 novembre 2016 et d'indemnité pour perte d'exploitation,

* débouté Monsieur [I] de sa demande indemnitaire à hauteur de 128.500 euros,

* dit qu'il n'y avait pas rupture brutale des relations commerciales durablement établies et a débouté la société C2A cuisines de sa demande d'indemnisation de préjudice à hauteur de 263.385 euros,

* condamné la société C2A Cuisines, sous astreinte provisoire de 305 euros par jour de retard, à cesser immédiatement d'utiliser l'enseigne SoCoo'c, à se prévaloir de la dénomination SoCoo'c, à supprimer toutes références à l'enseigne SoCoo'c et à utiliser toutes références, directes ou indirectes, à l'enseigne SoCoo'c et ce, à compter de la signification du présent jugement,

et statuant de nouveau :

- constater que la société Fournier n'a pas motivé la résiliation du contrat de franchise dans sa lettre du 25 mars 2015 et n'a émis aucun grief à l'encontre de la société C2A Cuisines,

- juger que la société Fournier a manqué à ses obligations précontractuelles d'information, ainsi qu'à ses obligations contractuelles, et notamment à son obligation de loyauté à l'égard de la société C2A Cuisines,

- juger que la société Fournier a commis une rupture brutale de ses relations commerciales établies avec la société C2A Cuisines au sens de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce,

- juger que le préavis de rupture, nécessaire à la reconversion de la société C2A Cuisines, aurait dû être d'au moins 20 mois, au vu des critères légaux et jurisprudentiels, et donc trouver son terme au plus tôt le 30 novembre 2016,

en conséquence,

- condamner la société Fournier à payer à la société C2A Cuisines, à titre de dommages et intérêts, la somme de 263.385 euros, représentant la marge brute sur les 11 mois de préavis nécessaires à sa reconversion,

- condamner la société Fournier à payer à la société C2A Cuisines, à titre de dommages et intérêts supplémentaires dus à raison des manquements précontractuels et contractuels commis à son égard par la société Fournier, la somme de 237.648 euros, représentant les pertes cumulées (ou subsidiairement la somme de 190.118 euros si la cour devait estimer que les manquements précontractuels de la société Fournier n'ont fait perdre qu'une chance à la société C2A Cuisines de ne pas enregistrer de telles pertes),

- condamner la société Fournier à payer à la société C2A Cuisines, à titre de dommages et intérêts supplémentaires, la somme de 44.088 euros, représentant les frais anormaux et disproportionnés de SAV supportés en 2015 et 2016,

- condamner la société Fournier à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 128.500 euros, à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner en termes de rémunération (ou subsidiairement la somme de 102.800 euros si la cour devait estimer que les manquements de la société Fournier n'ont fait perdre qu'une chance à Monsieur [I] de percevoir cette rémunération),

en tout état de cause :

- assortir toutes les condamnations financières des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2016, et ordonner la capitalisation des intérêts,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions de la société Fournier et, très subsidiairement réduire, en application de son pouvoir de modération des clauses pénales, à 1 euro la somme réclamée par la société Fournier au titre de l'astreinte prétendument due en application de l'article 23.3 du contrat de franchise,

- condamner la société Fournier à payer à la société C2A Cuisines la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Fournier aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de la société Fournier, intimée, déposées et notifiées le 3 septembre 2018, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit que la société Fournier n'avait pas à motiver sa lettre de rupture,

dit que la société Fournier n'avait pas commis de manquements contractuels,

* dit la société C2A Cuisines et Monsieur [O] [I] irrecevables à invoquer de prétendus manquements précontractuels de la société Fournier,

* débouté la société C2A Cuisines de ses demandes de prolongation du contrat jusqu'au 30/11/2016 et d'indemnité pour perte d'exploitation à hauteur de 237.648 euros,

* débouté Monsieur [O] [I] de sa demande indemnitaire à hauteur de 128.500 euros,

* dit qu'il n'y a pas eu rupture brutale des relations commerciales durablement établies et débouté la société C2A Cuisines de sa demande d'indemnisation de préjudice à hauteur de 263.385 euros,

* condamné la société C2A Cuisines, sous astreinte provisoire de 305 euros par jour de retard, à cesser immédiatement d'utiliser l'enseigne « So Coo'c », à se prévaloir de la dénomination « So Coo'c », à supprimer toutes références à l'enseigne « So Coo'c » et à utiliser toutes références, directes ou indirectes, à l'enseigne « So Coo'c »,

* condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile la société C2A Cuisines et Monsieur [O] [I], in solidum, à payer à la société Fournier la somme de 5.000 euros,

* ordonné l'exécution provisoire du jugement,

* condamné la société C2A Cuisines et Monsieur [O] [I] à supporter in solidum les frais et dépens de l'instance,

- l'infirmer pour le surplus

et statuant à nouveau et y ajoutant :

- condamner la société C2A Cuisines au paiement de la somme en principal de 31.164,59 euros au titre des redevances impayées, outre les pénalités de retard dues au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros due par facture impayée, soit 680 euros,

- condamner la société C2A Cuisines et Monsieur [O] [I], in solidum, au paiement de la somme de 297.680 euros, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, au titre de l'astreinte due en application de l'article 23.3 du contrat de franchise,

- condamner la société C2A Cuisines et Monsieur [O] [I] à cesser immédiatement, et à en justifier, sous astreinte de 305 euros par jour de retard :

d'utiliser l'enseigne « SoCoo'c » et tous les signes distinctifs de celle-ci,

de se prévaloir de la dénomination « So Coo'c », et supprimer toute référence à l'enseigne « SoCoo'c »,

d'utiliser toutes références, directes ou indirectes, à l'enseigne « So Coo'c »,

- condamner la société C2A Cuisines et Monsieur [O] [I], in solidum, au règlement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, parasitisme, et atteinte à l'image de l'enseigne « So Coo'c »,

- condamner la société C2A Cuisines et Monsieur [O] [I], in solidum, au règlement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

en tout état de cause :

- débouter la société C2A Cuisines et Monsieur [O] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant autant irrecevables qu'infondées,

- condamner la société C2A Cuisines et Monsieur [O] [I], in solidum, au règlement de la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité procédurale au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Véronique Kieffer Joly ;

SUR CE

La société Fournier demande, par note du 10 septembre 2018, que soient écartées des débats les conclusions n° 4 des appelants, notifiées par RPVA le 7 septembre à 17 heures 47, alors que la clôture a été prononcée le 11 septembre. Elle expose ne pas avoir eu matériellement le temps d'en prendre connaissance.

Mais outre que la demande de la société Fournier n'a pas été faite par voie de conclusion et n'est donc pas recevable, elle n'est pas motivée et n'expose pas en quoi ses droits de la défense auraient été affectés par le dépôt des dernières conclusions des appelants. La différence essentielle avec les conclusions précédentes du 31 août porte sur l'ajout, par les appelants, de 4 pièces nouvelles (146 à 149), de l'examen desquelles il résulte que la société Fournier disposait du temps nécessaire pour les examiner.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les conclusions des appelants et les nouvelles pièces et la demande de la société Fournier sera rejetée.

Sur l'irrecevabilité des demandes de la société C2A Cuisines et de M. [I] fondées sur les manquements précontractuels de la société Fournier

Sur la prescription

La société Fournier soutient que l'action de la société C2A Cuisines et de M. [O] [I] est prescrite car l'erreur ou le dol allégués auraient été découverts dès la clôture du premier exercice, soit le 31 décembre 2010. Par conséquent, leurs demandes indemnitaires du 4 février 2016 de ce chef, sont prescrites, car formées au-delà du délai de prescription de 5 ans.

Selon la société C2A Cuisines et M. [O] [I], la fin de non-recevoir soulevée par la société Fournier relative à la prescription de leur action fondée sur les manquements précontractuels du franchiseur doit être rejetée, car le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité est le moment où la victime a la connaissance effective de l'ensemble des éléments qui lui permettraient d'agir en responsabilité. Dès lors, le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé au jour de la formation du contrat de franchise, événement qui n'était pas de nature à faire connaître aux appelants les manquements précontractuels commis par le franchiseur, mais au moment de la baisse de chiffre d'affaires subie par le franchisé à la fin de l'année 2011 et au premier semestre 2012, la mauvaise performance au seul titre de l'exercice 2010 ne pouvant être significative.

Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Les appelants qui fondent leurs demandes sur le dol ayant résulté de la remise, par le franchiseur, de prévisionnels excessifs, qui les a conduits à contracter, ne pouvaient véritablement connaître le caractère erroné de ces chiffres qu'à la fin de la deuxième année d'exploitation, le premier exercice d'une nouvelle société n'étant, en général, pas suffisamment significatif pour établir que les comptes d'exploitation prévisionnels établis sur trois années étaient irréalistes. En effet, les mauvais résultats réalisés la première année d'exploitation peuvent avoir des causes variées qui ne découlent pas nécessairement de manquements pré contractuels du franchiseur.

Dès lors, le dol invoqué n'ayant pu être découvert avant la clôture du deuxième exercice de la société C2A Cuisines, soit avant le 31 décembre 2011, ou lors de l'établissement des comptes sociaux 2011 par l'expert-comptable de la société C2A Cuisines au cours du premier semestre 2012, l'action intentée le 4 février 2016 devant le tribunal de commerce n'est pas prescrite.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action des appelants.

Sur la confirmation

La société Fournier soutient que les demandes de Monsieur [I] et de la société C2A Cuisines sont irrecevables au motif que le contrat ayant été « confirmé » par son exécution volontaire et par la demande de sa poursuite jusqu'au 30 novembre 2016, ils auraient renoncé à invoquer la nullité du contrat, conformément à l'article 1338 ancien du code civil.

Mais la société C2A Cuisines et M. [O] [I] répliquent à juste raison qu'il est nécessaire que l'auteur de la confirmation de l'acte ait manifesté sa volonté non équivoque de purger le contrat de ses vices.

Or, lorsque la société C2A Cuisines a sollicité la poursuite de la relation contractuelle pendant 9 mois supplémentaires, c'était dans le but unique d'être en mesure d'assurer sa reconversion, et elle n'a pas manifesté, ce faisant, sa volonté non équivoque de purger le contrat de ses vices, ni renoncé à invoquer les manquements précontractuels dénoncés au même moment.

Ce moyen doit donc être aussi rejeté.

Sur les manquements du franchiseur à l'obligation précontractuelle d'information

Selon M. [I] et la société C2A Cuisines, leur consentement a été vicié par un dol commis par la société Fournier, car :

- en vertu de l'obligation de fournir au franchisé une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat imposée au franchiseur par l'article R.330-1 du code de commerce, la société Fournier aurait dû analyser le risque concurrentiel et informer le franchisé sur la forte concurrence locale,

- les chiffres prévisionnels communiqués à M. [I] par la société Fournier étaient irréalistes, ce qui a vicié le consentement du franchisé ; l'écart entre les chiffres prévus et ceux réalisés a été de 78,15% en année 1 et de 49% pour les années 3 à 5 par rapport aux prévisions pour l'année 3,

- jamais Monsieur [I] n'a été contrôleur de gestion chez la société Hygena, qui opère d'ailleurs sur un marché différent de celui sur lequel opère l'enseigne « SoCoo'c » et lorsque Monsieur [I] travaillait chez Hygena, il n'intervenait que sur la zone d'[Localité 12] et la région parisienne et non celle d'[Localité 9],

- l'action en réparation pour dol ne présuppose pas la démonstration du caractère intentionnel de celui-ci.

La société Fournier répond qu'aucun dol ni aucune erreur ne sont caractérisés en l'espèce :

- la société C2A Cuisines et M. [I] ne démontrent pas qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient eu connaissance de certains éléments prétendument manquants et dont la société Fournier aurait été débitrice à leur égard,

- il n'appartient pas au franchiseur de faire une étude de marché,

- M. [I] est un commerçant indépendant et l'exploitation de son point de vente, qui est sa propriété, se fait à ses risques et périls ; la communication de comptes prévisionnels ne constitue pas une promesse, mais un instrument d'évaluation de la faisabilité économique de l'opération aux conditions prévisibles qui y sont décrites ; il s'agit de données indicatives à valeur non contractuelle uniquement destinées à aider le franchisé à établir lui-même ses propres comptes prévisionnels, sous sa responsabilité, et suivant ses propres données,

- M. [I] a exercé des fonctions de contrôleur de gestion, de chef de secteur et de directeur de région au sein de la société Hygena, société spécialisée dans la distribution de cuisines sur le même segment de marché que l'enseigne SoCoo'c ; il bénéficiait donc de toute la compétence, ainsi que d'une connaissance approfondie du marché, des concurrents et des facteurs clés de succès sur ce marché et n'était pas un novice ; Monsieur [O] [I] a également été employé de 1987 à 2005 au sein de la société Hygena (distribution de cuisines intégrées) puis, à partir du 18 juillet 2005 de la société Darty en tant que directeur de SAV,

- de plus, pour qu'un dol soit caractérisé, les appelants doivent démontrer une intention délibérée de les tromper et établir que le dol prétendu aurait été déterminant de leur consentement ; or, rien de tel n'est démontré en l'espèce,

- enfin, pour qu'une erreur soit caractérisée, il faut démontrer son caractère substantiel, déterminant et légitime ; or, les appelants n'opèrent à aucun moment les démonstrations requises au succès éventuel de leurs prétentions.

***

En application des dispositions des articles 1108 et 1109 du code civil dans leur rédaction applicable, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle de la validité d'une convention et il n'y a point de consentement valable si ce consentement n'a été donné que par erreur ou surpris par dol. L'article 1110 ancien du même code dispose que l'erreur n'est une cause de nullité que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet et l'article 1116 ancien précise que le dol est une cause de nullité lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et qu'il doit être prouvé.

Le dol peut aussi fonder une action en responsabilité, basée sur l'article 1382 ancien du code civil.

Par ailleurs, l'article L.330-3 du code commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ». Ce document d'information précontractuelle, « dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ».

Selon l'article R.330-1 du code commerce, le DIP doit contenir : ' (....) 4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L.451-1-2 du code monétaire et financier ; 5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte : a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ; b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ; Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ; c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ; d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ; 6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités. Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation'.

Il résulte de la combinaison des articles sus-visés qu'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle prévue à l'article L. 330-3 du code de commerce n'entraîne la nullité du contrat de franchise, que s'il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.

Si le franchiseur n'est pas tenu de remettre un compte d'exploitation prévisionnel au candidat à la franchise, aux termes du 6° de l'article R.330-1 du code de commerce, le document d'information précontractuelle doit contenir « la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation ». Il appartient ensuite à chaque franchisé d'établir son compte prévisionnel à partir de ces données. En revanche, si le franchiseur remet un compte d'exploitation, il doit donner des informations sincères et vérifiables.

Or, le document d'information pré contractuelle (pièce 101 des appelants) remis à la société C2A Cuisines, est extrêmement succinct (6 pages) et ne mentionne, au titre de la description du marché local, que la mention suivante : « d'après le Cételem les indices de disparité de la consommation (IDC) calculés par cet organisme, la part du département 59 est estimée à 3,92 % et celle du département 62 à 2,18 % du marché français ». Aucune mention relative aux autres magasins du réseau implantés dans la zone géographique n'y figure.

Par message électronique du 21 juillet 2009, Monsieur [S] [E], directeur d'enseigne SoCoo'c a adressé à Monsieur [I] un « business plan » comportant les comptes d'exploitation prévisionnels des années 1, 2 et 3 :

- Année 1 : 958'639 euros de CA (facturé) et une perte de 28'353 euros ;

- Année 2 : 1'211'865 euros de CA (facturé) et un bénéfice de 46'557 euros ;

- Année 3 : 1'447'003 euros de CA (facturé) et un bénéfice de 72'358 euros.

Or, ces comptes prévisionnels 2010, 2011 et 2012 se sont révélés grossièrement irréalistes.

Les chiffres réellement réalisés par le point de vente ont en effet été les suivants (pièces 11 à 13 et 126) :

- année 1 : 209'435 euros de chiffre d'affaires sur 6 mois et une perte de 169'225 euros,

- année 2 : 825'266 euros de chiffre d'affaires et une perte 9'561 euros,

- année 3 : 761'406 euros de chiffre d'affaires et une perte de 19'798 euros,

- année 4 : 740'086 euros de chiffre d'affaires et une perte de 39'064 euros,

- année 5 : 756'731 euros de chiffre d'affaires et un bénéfice de 13'112 euros,

- année 6 : 702 035 euros de chiffre d'affaires.

La comparaison avec les chiffres prévus dans les prévisionnels met en évidence un écart substantiel de 78,15 % en année 1, et un écart moyen de 49 % pour les années 3 à 5, par rapport aux prévisions pour l'année 3.

La société Fournier ne tente même pas de démontrer la vraisemblance des chiffres des prévisionnels en produisant les chiffres de ses autres franchisés. Elle n'explique pas que 41 % des points de vente aient fermé, selon la société C2A Cuisines.

L'écart entre les prévisionnels et les chiffres réalisés par le franchisé dépasse la marge d'erreur inhérente à toute donnée de nature prévisionnelle.

Le franchiseur ne démontre pas par ailleurs que le franchisé aurait été responsable de ces mauvais chiffres, l'expérience éprouvée du franchisé dans le secteur ne dispensant pas le franchiseur, sous peine de vider la loi de tout contenu, de lui dispenser des informations sincères.

Enfin, si le franchisé a l'obligation de se renseigner sur l'état du réseau, il ne peut lui être reproché d'avoir omis de procéder à l'étude des chiffres d'affaires des franchisés, alors qu'il disposait de chiffres prévisionnels.

La société Fournier a donc engagé sa responsabilité en fournissant à la société C2A Cuisines des données erronées et non significatives. Celles-ci ont provoqué dans l'esprit du franchisé une erreur sur la rentabilité de son activité.

Les chiffres prévisionnels transmis à la société C2A Cuisines par le franchiseur, étant exagérément optimistes au regard de l'écart très important qu'ils présentent avec les chiffres d'affaires effectivement réalisés par la société C2C Cuisines, à laquelle il n'est reproché aucune faute de gestion, étaient déterminants pour le consentement éclairé du franchisé et portaient sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l'espérance de gain est déterminante. Ce dol a été amplifié par le caractère excessivement succinct du DIP de six pages, muet sur la concurrence locale et l'état du réseau. Le consentement des appelants a donc été trompé par l'absence des informations précontractuelles exigées par la loi et, dans ce contexte de renseignements trop lacunaires sur l'état du marché, par la communication de chiffres exagérément optimistes. Si le franchisé a le devoir de se renseigner lui-même sur l'état du marché et de réaliser ses propres calculs de rentabilité, il ne peut pour autant suppléer à toutes les carences du franchiseur, dont les obligations particulières sont de garantir la réitération de son propre succcès, ce qui implique à tout le moins la délivrance d'un DIP aussi complet que possible et de chiffres vraisemblables.

Les chiffres transmis, par leur caractère erroné, et la rétention d'informations essentielles pour apprécier la rentabilité du réseau sont révélateurs de la volonté délibérée du franchiseur de tromper le consentement du franchisé.

Sur les manquements contractuels

Selon la société C2A Cuisines et Monsieur [I], la société Fournier aurait manqué à son obligation contractuelle de loyauté à travers différents manquements :

- sur l'emplacement du magasin : la société Fournier aurait commis une erreur stratégique dans le choix de l'emplacement du magasin très isolé sur la zone, en retrait par rapport à Auchan et au flux de circulation, et confronté à une concurrence locale rude de la part d'enseignes nationales renommées,

- sur le préavis supplémentaire : la société Fournier aurait refusé d'accorder un préavis supplémentaire de 9 mois alors que M. [I] venait tout juste, et pour le premier exercice, de parvenir à l'équilibre dans son exploitation,

- sur le manque de notoriété de l'enseigne au niveau local : l'image de l'enseigne aux yeux de la clientèle sur un plan local était très négative, notamment du fait de la fermeture successive de quatre magasins franchisés sur [Localité 8] et [Localité 7] et aucune action n'a été mise en 'uvre par l'enseigne pour tenter d'améliorer son image locale, malgré les demandes répétées de M. [I],

- sur la stratégie de l'enseigne, l'assistance et la compétence de l'animateur commercial, M. [I] n'ayant eu aucun retour suite à la demande d'aide formulée auprès de la tête de réseau du fait de la dégradation de ses marges,

- sur le taux de recours au SAV : il y aurait eu une augmentation exponentielle et anormale du taux de recours au service après-vente en 2015 du fait de la dégradation de la qualité des produits et des erreurs récurrentes sur le matériel livré, ce qui aurait entraîné une augmentation du coût de la main d''uvre, des problèmes de prise en charge des SAV par l'enseigne et une perte de réputation commerciale ; la société CA2 Cuisines aurait supporté en 2015 et 2016 des frais de SAV anormaux et disproportionnés pour un montant de 44.088 euros dont elle demande le remboursement au titre de dommages et intérêts,

- sur les divers actes de déloyauté : selon la société C2A Cuisines et Monsieur [I], le franchiseur a commis divers actes de déloyauté, de manière répétée au préjudice de M. [I], dans une perspective de « démolition » du franchisé, notamment par le blocage du compte de la société C2A Cuisines chez Franfinance à la demande de la société Fournier, le retard dans la réalisation des virements de clients empêchant de le franchisé de faire face à ses charges, la mauvaise organisation interne, et des problèmes de communication, des problèmes informatiques, la falsification par la société Fournier des objectifs de 2015 afin de priver le franchisé de sa prime d'objectifs 2015, le versement des primes de performance de M. [I] pour les années 2013 et 2014 fin 2015 seulement, le fait que la société Fournier avait fait le nécessaire pour que, début 2016, le magasin de M. [I] apparaisse comme « définitivement fermé » sur Google et sur le site SoCoo'c.

Mais l'ensemble des manquements contractuels allégués sont insuffisamment documentés, de sorte que la preuve n'est pas rapportée par les appelants de manquements contractuels.

La société Fournier expose à juste raison que :

- l'emplacement a été librement choisi par la société C2A Cuisines et M. [I], sans qu'une faute de la société en lien avec ce choix ait pu être mise en évidence,

- aucun droit à un délai supplémentaire n'est établi, le délai de préavis de 9 mois octroyé à la société C2A Cuisines étant à étudier sous l'angle des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,

- s'il appartient certes à l'enseigne de fournir les outils et supports de communication, il appartient au franchisé lui-même de dégager des budgets d'achat médias locaux suffisants,

- il n'est pas démontré que le changement de personnes à la direction de l'enseigne ait conduit à une remise en cause ou une modification de la stratégie de l'enseigne,

- aucun manquement à l'obligation d'assistance du franchiseur ne ressort des éléments du dossier, les pièces versées attestant de relations réciproques difficiles entre les parties,

- le taux de SAV au sein de réseau « SoCoo'c » n'a pas connu d'« augmentation exponentielle » en 2015 et rien ne saurait objectivement expliquer que les produits livrés à la société C2A Cuisines aient pu connaître un taux de défaut supérieur à celui des autres franchisés,

- les divers pratiques mentionnées comme autant de manquements à la loyauté ne sont pas sufisamment démontrées.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des appelants au titre de manquements contractuels et au titre des «'frais anormaux et disproportionnés de SAV supportés en 2015 et 2016'».

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Si, aux termes de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...)5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels », la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable d'un courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Les parties s'accordent sur l'ancienneté de la relation et sur son caractère établi, mais s'opposent sur la brutalité de la rupture, la durée du préavis raisonnable et l'indemnisation du préjudice. Il n'est pas soutenu que le préavis de 9 mois octroyé par la société Fournier aurait été ineffectif.

Le 25 mars 2015, la société Fournier a résilié le contrat de franchise avec date d'effet au 31 décembre 2015. Cette résiliation ne comportait aucun motif et consentait un préavis de 9 mois.

Sur la motivation de la lettre de rupture

La société C2A Cuisines et M. [I] demandent que le jugement soit infirmé en ce qu'il a dit que la société Fournier n'avait pas à motiver sa lettre de rupture.

La société Fournier réplique à juste titre que la lettre de rupture n'avait pas à être spécifiquement motivée, dès lors qu'il est établi que l'arrêt des relations commerciale est exempt de toute brutalité.

L'article 21 du contrat de franchise, qui fait la loi des parties nonobstant l'absence de signature, ce qui n'est pas contesté, stipule que le contrat sera reconduit tacitement pour des périodes d'un an au delà de la première période de quatre ans (fin 2013). En l'espèce il a été renouvelé deux fois jusqu'à la fin 2015.

Sur le préavis raisonnable et le caractère brutal de la rupture

La durée du préavis doit être fixée à une durée suffisante pour permettre à l'entreprise de se réorienter, c'est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le volume d'affaires réalisé et la progression du chiffre d'affaires, le secteur concerné, les investissements effectués, les relations d'exclusivité, la spécificité des produits et la dépendance économique. Le délai du préavis suffisant s'apprécie au moment de la notification de la rupture.

Selon la société C2A Cuisines et M. [I], l'accord interprofessionnel passé le 6 mars 2013 entre la FCD (Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution) et la FEEF (Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France), prévoit que, dès lors que :

- la « part que représente la rupture dans le chiffre d'affaires total du Partenaire

commercial » est supérieure à 35%,

- la durée des relations commerciales établies est supérieure à 5 ans,

- les produits vendus sont à marque de distributeurs, et non à marque nationale,

- le préavis de rupture doit être d'au moins 20 mois ».

Ils demandent donc que le préavis de rupture soit fixé à 20 mois et non à 9 mois car :

- les relations commerciales entre les parties remontaient au 27 octobre 2009, soit à plus de six ans au moment de la rupture,

- la société C2A Cuisines se trouve en situation de totale dépendance économique à l'égard de la tête de réseau, s'approvisionnant exclusivement auprès d'elle,

- la tête de réseau a délibérément attendu que M. [I] renouvelle son bail commercial pour trois ans, pour lui notifier la résiliation, ce qui traduit une déloyauté dans la rupture de la part de la société Fournier.

La société Fournier, demandant la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé suffisant le préavis de 9 mois octroyé, réplique que :

- l'accord interprofessionnel est notoirement inapplicable au cas d'espèce car il n'a aucune valeur normative,

- le délai de préavis de 9 mois octroyé à la société C2A Cuisine est plus généreux que celui du contrat qui prévoyait un délai de prévenance de 6 mois, et conforme aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et de la jurisprudence rendue en application,

- aucune dépendance du franchisé n'est caractérisée,

- M. [I] avait l'intention de poursuivre l'activité sous une autre enseigne et c'est pour cette raison qu'il s'interrogeait sur la décision de renouvellement du bail ; le fait qu'il ait renouvelé le bail n'est donc pas imputable à la société Fournier.

L'accord interprofessionnel en cause ne concerne pas la vente de mobilier de cuisine, mais essentiellement le secteur alimentaire et les deux sociétés n'en sont pas adhérentes. Il n'y a donc pas lieu de le prendre en considération.

Compte tenu de la durée des relations entre les parties, de 6 années, de l'approvisionnement quasiment exclusif de la société C2A Cuisines auprès de la société Fournier, de la part de chiffre d'affaires réalisée par le franchisé avec le franchiseur, de l'ordre de 100 %, et des caractéristiques du marché, il y a lieu de considérer que le préavis de 9 mois est suffisant, de sorte que la rupture n'est pas brutale, la société C2A Cuisines ne démontrant par ailleurs pas que la société Fournier se serait rendue responsable d'une réticence fautive sur le renouvellement de son contrat qui l'aurait conduite à renouveler son bail et à supporter des frais indûs.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation des préjudices de la société C2A Cuisines du fait des manquements précontractuels

Selon la société C2A Cuisines, le préjudice subi par elle du fait des manquements précontractuels représente la chance perdue de ne pas avoir contracté, et s'élève à 80 % de 237 648 euros représentant les pertes cumulées.

La société Fournier répond qu'elle ne porte aucune responsabilité dans les « pertes cumulées » alléguées.

Le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non par les pertes subies. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

La société C2A Cuisines a perdu la chance de ne pas perdre la somme de 237 648 euros, représentant la somme de ses pertes. Compte tenu des éléments du dossier, le pourcentage de chance que la société C2A Cuisines ne contracte pas peut être évalué à 80 %. Il lui sera donc alloué 80 % de cette somme, soit 190 118 euros.

La société Fournier sera condamnée à lui payer cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2016, lesdits intérêts capitalisés.

Sur l'indemnisation de Monsieur [O] [I]

M. [I] soutient qu'il a subi un préjudice direct et personnel du fait des agissements de la société Fournier et sollicite une indemnisation à hauteur de la chance perdue d'avoir perçu une rémunération correspondant aux perspectives trompeuses, laquelle ne saurait être évaluée à moins de 80% de 128 500 euros (manque à gagner en terme de rémunération), soit la somme de 102.800 euros.

La société Fournier réplique qu'elle ne porte aucune responsabilité dans l'insuffisance prétendue de rémunération de Monsieur [O] [I]. Subsidiairement, elle expose que le chiffrage de l'indemnité demandée par M. [I] au titre de la rémunération qu'il n'a pas pu percevoir est établi par la différence entre sa rémunération perçue et celle retenue comme hypothèse de travail dans le prévisionnel. Or le prévisionnel ne constitue pas une promesse et, par ailleurs, son estimation, à supposer une telle prétention recevable et fondée, renvoie à une hypothétique perte de chance.

M. [I] a subi un préjudice distinct de celui de sa société. Il a perdu la chance de gagner chaque année en moyenne la somme mensuelle de 33 000 euros mentionnée dans le prévisionnel. Il a effectivement perçu la somme de 138 500 euros à titre de salaire, au regard des 198 000 euros (33 000 X 6) qu'il pouvait s'attendre à percevoir, sur la base du prévisionnel'; il pouvait donc s'attendre à percevoir 59 500 euros en plus de ce qu'il a effectivement perçu (198 000 euros moins 138 500 euros). Sa perte de chance de ne pas subir cette privation peut être évaluée, compte tenu des éléments du dossier, à 80 %. Il lui sera donc alloué 80 % de cette somme, soit 47 600 euros.

La société Fournier sera condamnée à lui payer cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2016, lesdits intérêts capitalisés.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Fournier

Au titre des redevances impayées

Selon la société Fournier, la société C2A Cuisines doit être condamnée, au titre de redevances demeurées impayées, au règlement de la somme en principal de 31.164,59 euros, outre les pénalités de retard dues au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros due par facture impayée, soit 680 euros. Le tribunal n'avait pas fait droit à cette demande estimant que l'évolution du taux de redevance n'aurait pas été contractuellement justifiée. Or selon la société Fournier, Monsieur [I] et la société C2A Cuisines ont profité des « contreparties », comme l'ensemble des autres franchisés, qui, eux (contrairement à ce qui est prétendu), n'ont pas tenté de contester sans raison une évolution du taux de redevance parfaitement justifiée, et contractuellement prévue.

La société C2A Cuisines et M. [I] soutient, en revanche, que la différence entre le taux de redevance convenu entre les parties à hauteur de 3% et le taux à 4,5% réclamée par la société Fournier n'a jamais donné lieu à leur accord. En outre, ils opposent une exception d'inexécution fondée sur les divers manquements contractuels de la société Fournier.

La société Fournier verse aux débats les factures afférentes à ces redevances (pièce 12) impropres à démontrer en soi en premier lieu que le nouveau taux ait été accepté et en deuxième lieu que les redevances seraient demeurées impayées.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de cette demande.

Au titre des conséquences de la rupture

La société Fournier se dit aussi recevable et bien fondée, au titre de l'astreinte due en application de 23.3 du contrat de franchise (soit 305 euros par jour à compter du 1er janvier 2016), à solliciter la condamnation de la société C2A Cuisines au paiement de la somme de 297.680 euros, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.

La société Fournier se dit également bien fondée à demander à la cour qu'elle condamne la société C2A cuisines, sous la même astreinte de 305 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à cesser immédiatement, et à en justifier :

- d'utiliser l'enseigne « SoCoo'c » et tous les signes distinctifs de celle-ci,

- de se prévaloir de la dénomination « SoCoo'c », et supprimer toute référence à l'enseigne « SoCoo'c »,

- d'utiliser toutes références, directes ou indirectes, à l'enseigne « SoCoo'c ».

Selon la société C2A Cuisines et Monsieur [I], dès lors qu'ils sollicitaient en justice, en première instance, le maintien de la relation contractuelle jusqu'au 30 novembre 2016, ces derniers ne pouvaient rationnellement cesser d'utiliser l'enseigne SoCoo'c avant que le tribunal ne se soit prononcé sur cette question. De plus, le jour où le jugement du tribunal de Lille leur a été notifié, ils ont déposé l'enseigne SoCoo'c, ont procédé au retrait des signes distinctifs de l'enseigne et ont supprimé tout référencement en rapport avec celle-ci.

Ils demandent très subsidiairement que la cour d'appel réduise, en application de son pouvoir de modération des clauses pénales, à 1 euro la somme réclamée par la société Fournier au titre de l'astreinte prétendument due en application de l'article 23.3 du contrat de franchise.

L'article 23 du contrat, relatif aux conséquences de la rupture, stipule notamment : « 23.3 Cessation d'exploitation de l'enseigne et des signes distinctifs. En cas de rupture du contrat, quelle qu'en soit la cause et quelle que soit l'origine de la rupture, le Franchisé devra cesser, immédiatement et sans mise en demeure préalable, d'utiliser la marque et tous les signes distinctifs de celle-ci sur ses documents et papiers commerciaux, il devra cesser de se prévaloir de la dénomination SoCoo'c, supprimer à ses frais toutes PLV ou enseignes faisant référence à la marque. (...) À défaut de respect immédiat de cette obligation au terme du préavis de rupture du contrat, le Franchisé devra régler une astreinte 305 euros par jour de retard, acquise quotidiennement et définitivement au Franchiseur sans préjudice de tous autres dommages et intérêts qui pourraient être réclamés en la matière et de toute action faire cesser cette utilisation abusive ».

La société C2A Cuisines ne conteste pas avoir utilisé les signes distinctifs SoCoo'c jusqu'au jugement entrepris et elle expose avoir mis un terme à ces pratiques à compter de celui-ci. Elle en justifie par la production d'un certain nombre de pièces (pièces 107 et 108).

Il résulte des pièces versées aux débats (attestations de salariés de C2A et bons de commandes de C2A Cuisines de janvier et février 2016, complétés par des bons de livraison) que le contrat de franchise, en principe résilié en décembre 2015, a continué avec l'accord des deux parties en 2016. Les commandes et les livraisons effectuées en 2016 démontrent en effet que la société Fournier a accepté de vendre et livrer ses meubles SoCoo'c à la société C2A Cuisines début 2016, sans qu'il soit démontré que les livraisons correspondent à des commandes d'avant décembre 2015, de sorte qu'il ne peut être reproché au franchisé d'avoir usé des signes distinctifs sans autorisation pendant cette période.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Fournier de sa demande d'astreintes.

Au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme

La société Fournier demande à la cour de condamner la société C2A Cuisines et Monsieur [O] [I], in solidum, au règlement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, parasitisme, et atteinte à l'image de l'enseigne « SoCoo'c ». Elle expose que la société C2A Cuisines ne s'est toujours pas conformée à ses obligations et en veut pour preuve une page de www.société.com de juin 2018 où elle apparaît sous enseigne SoCoo'c.

La société C2A Cuisines et Monsieur [I] soutiennent que cette demande dirigée à l'encontre de Monsieur [I] ne peut prospérer que pour autant que la société Fournier puisse démontrer que Monsieur [I] aurait commis des actes fautifs « séparables de ses fonctions » de gérant de la société C2A Cuisines, ce qui n'est pas le cas. De plus, la solidarité passive ne se présume qu'en matière commerciale. Elle ne peut donc être présumée exister à l'égard de Monsieur [I] car en sa qualité de gérant de la SARL C2A Cuisines, il ne peut revêtir que la qualification de personne civile, à l'exclusion de celle de commerçant.

La pièce produite par l'intimée est issue du site www.societe.com qui publie des informations juridiques et financières de manière automatisée, sans intervention du gérant de la société concernée par les informations.

Par ailleurs, la société C2A Cuisines démontre avoir effectué les démarches nécessaires auprès des organismes officiels de référencement (centre de formalité des entreprises, pages jaunes ; pièces 138 et 139) pour que la marque SoCoo'c ne soit plus accolée à son nom.

En l'absence de toute autre preuve de la société Fournier, démonstration n'est pas faite que la société C2A utiliserait encore les signes SoCoo'c.

La demande de condamnation des appelants sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Au titre de la procédure abusive

La société Fournier sollicite, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros pour procédure abusive.

Mais l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, s'il est consécutif à une erreur grave équipollente au dol, ou lorsqu'il intervient au prix d'une légèreté blâmable. Or tel n'est pas le cas en l'espèce.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant au principal, la société Fournier sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société C2A Cuisines la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

REJETTE la demande de la société Fournier tendant à voir écarter des débats les conclusions n°4 des appelants ;

CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur les manquements précontractuels ;

L'INFIRME sur ce point ;

Et, statuant à nouveau ;

DIT que les manquements précontractuels ne sont pas couverts par la prescription ;

DIT que la société Fournier s'est rendue responsable d'un dol en communiquant au franchisé des prévisionnels grossièrement erronés et en communiquant un DIP très lacunaire ;

CONDAMNE en conséquence la société Fournier à payer à la société C2A Cuisines la somme de 190 118 euros en réparation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2016, lesdits intérêts capitalisés ;

CONDAMNE la société Fournier à payer à Monsieur [I] la somme de 47 600 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2016, lesdits intérêts capitalisés ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société Fournier aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Fournier à payer à la société C2A Cuisines la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

Cécile PENG Irène LUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/10932
Date de la décision : 24/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°16/10932 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-24;16.10932 ?
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