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23/10/2018 | FRANCE | N°16/15690

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 23 octobre 2018, 16/15690


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 23 Octobre 2018

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15690 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HWP



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/05408



APPELANTE

B...

[...]

représentée par Me Cyrille X..., avocat au barreau de NANCY




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Monsieur Jean-Christophe Y...

[...]

né le [...] à RIS ORANGIS

présent, représenté par Me Marie C..., avocat au barreau d'ESSONNE







COMPOSITION DE LA COUR :



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 23 Octobre 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15690 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HWP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/05408

APPELANTE

B...

[...]

représentée par Me Cyrille X..., avocat au barreau de NANCY

INTIME

Monsieur Jean-Christophe Y...

[...]

né le [...] à RIS ORANGIS

présent, représenté par Me Marie C..., avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, présidente

Madame Jacqueline LESBROS, conseillère

Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller

Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Z... a employé Monsieur Jean-Christophe Y..., né [...], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du [...] en qualité de chef de service/directeur commercial/directeur marketing et communication, cadre niveau III C de la convention collective nationale des services de l'automobile.

En mai 2011, Monsieur Y... a été promu directeur opérationnel Z..., niveau IV C.

Sa rémunération mensuelle brute s'élevait en dernier lieu à la somme de 5.146 €, composée d'un salaire de base de 5.061 € augmenté de l'avantage en nature voiture d'un montant de 85 €.

Des difficultés sont survenues dans la relation de travail à partir de juin 2012 et Monsieur Y... a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 mars 2015 pour des troubles anxio-dépressifs.

Réclamant diverses indemnités et la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Z..., Monsieur Y... a saisi le 11 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 novembre 2016 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante:

- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en date de la notification du présent jugement,

- condamne la société Z... à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes :

* 7.205 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 15.438 € au titre de l'indemnité de préavis,

* 1.543,80 € au titre des congés payes afférents,

avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,

* 45.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement,

* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute Monsieur Y... du surplus de ses demandes,

- déboute la société Z... D... de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.

La société Z... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2016.

Après avoir été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 30 janvier 2018 et avoir été convoqué le 18 février 2018 à un entretien préalable fixé au 23 février 2018, Monsieur Y... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 28 février 2018.

Monsieur Y... a alors perçu une indemnité de licenciement de 10.262 € et une indemnité compensatrice de congés payés de 5.768,74 €.

À la date de la rupture, l'effectif de la société Z... n'atteignait pas le seuil de 11 salariés.

La clôture a été fixée au 30 mai 2018.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 juin 2018.

Par conclusions régulièrement communiquées par RPVA le 29 mai 2018, la société Z... demande à la cour de :

* sur la demande de résiliation judiciaire

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris ;

- dire et juger que les demandes de Monsieur Y... sont infondées,

- dire et juger que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable ;

* sur la demande de nullité du licenciement

- in limine litis, déclarer la demande irrecevable,

- à défaut, sur le fond, dire et juger que la demande de nullité du licenciement est infondée,

- dire et juger que le licenciement est parfaitement régulier et justifié,

En conséquence,

- débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner Monsieur Y... à verser à la société Z... la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur Y... aux entiers frais et dépens d'instance.

Par conclusions régulièrement communiquées par RPVA le 18 avril 2018, Monsieur Y... demande à la cour de':

* à titre principal,

- prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Z... à la date de notification de l'arrêt, avec toutes conséquences de droit dont la portabilité des garanties mutuelle prévoyance ;

- condamner la société Z... à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes :

* 85.000 € nets à titre d'indemnité peur licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 15.488 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.548,80 € au titre des congés payés y afférents ;

* à titre subsidiaire

- juger que l'inaptitude de Monsieur Y... est en lien avec les manquements de l'employeur, notamment à son obligation de sécurité,

- en conséquence, condamner la société Z... à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes :

* 85.000 € nets à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi,

* 15.488 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.548,80 € au titre des congés pavés y afférents ;

* en tout état de cause,

- condamner la société Z... à lui paver 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les 1000 € alloués à ce titre en première instance ;

- condamner la société Z... aux entiers dépens.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la résiliation judiciaire

Monsieur Y... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Z....

A l'appui de ses demandes Monsieur Y... reproche à la société Z... :

- l'impossibilité d'exercer les fonctions relevant du statut de cadre dirigeant qu'il avait acquis lors de sa promotion en qualité de directeur opérationnel et ce, du fait de l'employeur,

- l'absence d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps,

- l'absence d'autonomie dans la prise des décisions,

- les exigences contradictoires de son employeur,

- les propos inadaptés de son employeur à son encontre qui ont contribué à la dégradation de son état de santé et ont porté atteinte à sa dignité.

La société Z... s'oppose à cette demande en soutenant que :

- Monsieur Y... n'était pas cadre dirigeant,

- les résultats financiers de l'entreprise ont chuté du fait de l'incapacité de Monsieur Y... à assurer l'exploitation de l'entreprise alors que celle-ci relève de sa responsabilité,

- les sanctions disciplinaires de juin 2012 et de décembre 2014 ont été délivrées à raison des manquements de Monsieur Y... à ses obligations et le rappel à l'ordre d'août 2013 était lui aussi justifié (pièce n°4 salarié),

- les courriers électroniques que Monsieur Y... stigmatise datent de 2012 et 2013 et sont donc trop anciens pour fonder une résiliation judiciaire,

- Monsieur Y... manquait de rigueur et a, de ce fait, l'objet de multiples courriers électroniques de relances.

En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1224, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.

Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Sur les griefs relatifs aux atteintes à la qualité de cadre dirigeant de Monsieur Y..., à l'absence d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et d'autonomie dans la prise des décisions

Monsieur Y... soutient qu'il a été privé des prérogatives d'un cadre dirigeant alors que cette qualité avait été contractualisée dans l'avenant de 2011 ; il était ainsi astreint par son employeur à des exigences relatives à l'organisation du travail, notamment une convention de forfait et était donc privé de l'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps dont bénéficie normalement un cadre dirigeant ; de la même façon, il était privé d'autonomie dans la prise des décisions comme le montre le fait qu'il devait se justifier sans cesse, qu'il ne pouvait pas prendre de décision seul au delà de 500 € et que sa légitimité était régulièrement remise en cause.

La société Z... soutient qu'il est fait mention du statut de Cadre dirigeant (dans l'avenant) uniquement en référence à la fiche RNQSA Z.C.IV.1.

En effet, la convention collective ne prévoit pas de fiche de poste propre au poste de Directeur opérationnel.

En revanche, elle propose une qualification générique (les fiches RNQSA classées Z) permettant aux parties d'établir une fiche de poste « sur-mesure ». Les titres de ces fiches Z sont donc purement indicatifs (pièce 2).

Dès lors, faute de disposer d'une fiche de poste spécifique, l'employeur a utilisé la fiche générique Z.C.IV.1 pour l'emploi de Directeur opérationnel.

Monsieur Jean-Christophe Y... n'occupe donc pas les fonctions d'un cadre dirigeant.

L'article L. 3111-2 du code du travail définit les cadres dirigeants comme « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ».

L'avenant du 3 mai 2011 (pièce n° 2 salarié) mentionne effectivement que Monsieur Y... est promu en mai 2011 cadre dirigeant / directeur opérationnel Z..., niveau IV C et fait expressément référence à l'annexe «'cadre dirigeant'» (Z.C.IV.1) du Répertoire National des Qualifications des Services de l'Automobile (RNQSA).

Cette qualité de cadre dirigeant est rappelée dans les lettres que lui a adressées Monsieur A..., dirigeant légal de la société Z..., les 22 janvier 2015 et 21 mai 2015, en sus du rappel dans la dernière lettre de sa position conventionnelle (IV.C), de ses responsabilités et de sa grande autonomie (sic).

L'avenant prévoit des attributions (article 3 de l'avenant) et des délégations de pouvoirs (article 12 de l'avenant) conformes à la qualité de cadre dirigeant, étant précisé que Monsieur Y... devait rendre compte mensuellement à Monsieur A..., dirigeant légal de la société Z..., de son activité, et sans délai en ce qui concerne les événements déterminants pour la poursuite de l'activité de la société Z..., stipulations qui sont elles aussi conformes à la qualité de cadre dirigeant.

Seule la clause relative à la convention de forfait assis sur un salaire mensuel (article 4.2 de l'avenant) n'est pas conforme à la qualité de cadre dirigeant ; toutefois, cette stipulation se limite à convenir une convention de forfait assis sur un salaire mensuel et ne suffit pas, à elle seule, à contredire la qualité de cadre dirigeant de Monsieur Y... au motif qu'elle est isolée d'une part et au motif surtout que la qualité de cadre dirigeant est opérante au vu du cumul des trois critères suivants :

- la présence de responsabilités importantes dans l'exercice de sa fonction impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, indépendance qui peut s'exercer même n présence d'une convention de forfait,

- un pouvoir de décision largement autonome,

- un niveau élevé de rémunération.

C'est donc en vain que la société Z... soutient que Monsieur Y... n'était pas cadre dirigeant, l'argument tiré de la mention purement indicative ne résistant pas à l'examen de l'avenant et des lettres des 22 janvier 2015 et 21 mai 2015.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et notamment les pièces 2, 15 et 33 produites par Monsieur Y..., que ce dernier apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l'encontre de la société Z... relativement aux atteintes à sa qualité de cadre dirigeant ; en effet Monsieur A... dirigeant légal de la société Z... ne lui reconnaissait ce statut que pour formuler des exigences de résultats et pour le reste, il le déniait.

En outre la cour constate que la société Z... a rajouté des exigences en cours de contrat en imposant à partir d'octobre 2014 que Monsieur Y... produise ses «'fiches d'activité'» pour justifier de son temps de travail (pièces n° 8 et 9 salarié) et que Monsieur Y... a été sanctionné par un avertissement le 11 février 2014 motif pris d'une «'désorganisation chronique dans (son) emploi du temps'» (pièce n° 6 salarié) ; la cour retient que ces faits suffisent à établir le manquement invoqué par Monsieur Y... à l'encontre de la société Z... relativement à l'atteinte à l'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps.

La cour constate enfin que la société Z... a sensiblement restreint les attributions de Monsieur Y... en cours de contrat en exigeant à partir de septembre 2012 que Monsieur Y... rende compte systématiquement pour les engagement de plus de 500€ (pièce n° 19 salarié) et que Monsieur Y... a d'ailleurs été sanctionné par une mise à pied disciplinaire le 12 juin 2012 au motif qu'il avait donné son accord sur des devis, dont l'un de 1.000 € HT 'en omettant de consulter Monsieur A... ; la cour retient que ces faits suffisent à établir le manquement invoqué par Monsieur Y... à l'encontre de la société Z... relativement à l'absence d'autonomie dans la prise des décisions.

Sur le grief relatif aux propos inadaptés

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur Y... apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l'encontre de la société Z... relativement aux propos inadaptés contribuant à la dégradation de son état de santé et portant atteinte à sa dignité.

La cour constate en effet Monsieur A... s'adressait à Monsieur Y... dans des conditions bafouant son droit au respect quand il lui écrit le 9 décembre 2014 «'qu'est-ce que vous attendez pour aller récupérer le camion'' » (pièce n° 32 salarié), le 22 janvier 2015 «' Je ne peux qu'être atterré par la mauvaise foi dont vous faites preuve en tentant de déplacer votre incompétence sur le terrain des risques psychosociaux'» (pièce n° 15 salarié); il en est de même quand Monsieur A... écrit à Monsieur Y... les courriers électroniques suivants avec copie à d'autres salariés de la société Z... : ainsi le 29 octobre 2012 «' Je ne me sens pas l'âme du commandant E.... Je sais d'où nous venons et où nous sommes. Bougez-vous le cul, fort et vite'» avant d'ajouter quelques minutes plus tard «' Si j'oubliais, n'oubliez pas celui de vos collaborateurs avec le vôtre'» (pièce n° 20 salarié), le 15 novembre 2014 «' ça, c'est une belle action marketing. Pour vous dépoussiérer la mémoire, je vous réclame la même depuis combien d'années ' » (pièce n° 25 salarié), le 28 novembre 2014, «'quand je vois comment vous animez les équipes commerciales de nos concessions au travers des coaching au rapport, de la news letter, du challenge Noël etc. . . je me dis que c'est grave'» (pièce n° 28 salarié), le 18 décembre 2014, «'C'est au patron de prendre la décision finale, c'est pour cela qu'il est payé. Les autres s'appellent des chefs de service. Ils dirigent mais ne valident pas. Ils sont rémunérés cadre niveau III'» (pièce n° 33 salarié) et quand Monsieur A... a dit à Monsieur Y... sans que cela soit contesté «'vous ne travaillez pas assez, vous devrez travailler plus, je vous le répète encore. Décidément, vous n'êtes pas câblé comme un chef d'entreprise... juste comme un chef de service. Peut-être y arriverez-vous un jour ''» (pièce n° 14 salarié).

C'est en vain que la société Z... soutient en substance que Monsieur Y... ne parvenait pas à faire son travail efficacement comme le montrent les résultats de l'entreprise et qu'il manquait de rigueur au motif que ces allégations, à les supposer établies, ne sont pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de respecter les salariés.

C'est également en vain qu'elle fait valoir que les courriers électroniques que Monsieur Y... stigmatisent, datent de 2012 et 2013 et sont donc trop anciens pour fonder une résiliation judiciaire au motif que la patience du salarié qui endure des mauvais traitements pour tenter de sauver son emploi, ne le prive pas un moment donné de faire valoir les abus de langage de son employeur étant ajouté au surplus que les courriers électroniques cités datent pour le plus grand nombre, non pas de 2012 ou de 2013 mais de 2014 ou de 2015.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que les manquements de la société Z... relatifs aux violations du statut de cadre dirigeant de Monsieur Y... et aux propos inadaptés qu'ils a subis, sont d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail.

En conséquence, la cour dit que la demande de résiliation est fondée, et que la rupture est imputable à l'employeur ; le licenciement prononcé par l'employeur postérieurement à la demande de résiliation doit, par suite, être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

La date de rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement, le 28 février 2018.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y..., imputable à la société Z..., produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que la portabilité des garanties mutuelle prévoyance'sera applicable dans les conditions légales et contractuelles.

Mais le jugement déféré est, en raison de l'évolution du litige, infirmé en ce qu'il a fixé la date de la rupture à la date de notification du jugement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la date de la rupture au 28 février 2018.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Monsieur Y... sollicite la somme de 65.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Z... s'oppose à cette demande faute de justification du préjudice.

Il est constant qu'à la date de la rupture, l'effectif de la société Z... n'atteignait pas le seuil de 11 salariés ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Monsieur Y..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Monsieur Y... doit être évaluée à la somme de 45.000€.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Z... à payer à Monsieur Y... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 45.000 €, étant précisé que cette somme sera exonérée de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Monsieur Y... sollicite la somme de 15.438 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Z... s'oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.

L'indemnité de préavis doit être fixée à la somme de 15.438 € au motif que le délai de préavis pour un cadre est de 3 mois et que la rémunération mensuelle brute de Monsieur Y... s'élevait à la date où il a été placé en arrêt de travail pour maladie à la somme de 5.146 €, composée d'un salaire de base de 5.061 € augmenté de l'avantage en nature voiture de 85 €.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Z... à payer à Monsieur Y... la somme de 15.438 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis

Monsieur Y... sollicite la somme de 1.543,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Z... s'oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.

Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 15.438 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à Monsieur Y... ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Monsieur Y... est fixée à la somme de 1.543,80 €.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Z... à payer à Monsieur Y... la somme de 1.543,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.

Sur les autres demandes

La cour constate que l'indemnité de licenciement n'est plus litigieuse dès lors qu'elle a été payée en 2018 à hauteur de 10.262 € dans le cadre du licenciement et qu'aucune demande ou contestation n'est formulée sur ce point ; le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Z... à payer à Monsieur Y... une indemnité de licenciement de 7.205 €.

La cour condamne la société Z... aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Z... à payer à Monsieur Y... la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la date de la rupture à la date de notification du jugement et en ce qu'il condamné la société Z... à payer à Monsieur Y... une indemnité de licenciement de 7.205 €,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe la date de la rupture au 28 février 2018,

Constate que Monsieur Y... ne formule plus de demande au titre de l'indemnité de licenciement,

Dit que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera exonérée de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables,

Dit que la portabilité des garanties mutuelle prévoyance'sera applicable dans les conditions légales et contractuelles,

Condamne la société Z... à verser à Monsieur Y... une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société Z... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/15690
Date de la décision : 23/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°16/15690 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-23;16.15690 ?
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