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23/10/2018 | FRANCE | N°16/08874

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 23 octobre 2018, 16/08874


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 23 Octobre 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/08874 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZD6F



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° F 14/00604





APPELANT

Monsieur José H... Z...

[...]

né le [...] à AMARANTE (PORTUGAL)

représenté par

Me Natacha X..., avocat au barreau de POITIERS, toque : 2







INTIMEE

La Fondation COGNACQ JAY Centre médical de FORCILLES venant aux droits de l'Association Centre Médical ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 23 Octobre 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/08874 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZD6F

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° F 14/00604

APPELANT

Monsieur José H... Z...

[...]

né le [...] à AMARANTE (PORTUGAL)

représenté par Me Natacha X..., avocat au barreau de POITIERS, toque : 2

INTIMEE

La Fondation COGNACQ JAY Centre médical de FORCILLES venant aux droits de l'Association Centre Médical de FORCILLES

[...] ATTILY

représentée par Me Véronique J... Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie AMAND, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Jacqueline LESBROS, conseillère

Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller

Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Valérie AMAND, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur José H... Z... a été engagé par l'association Centre Médical de Forcilles à compter du 18 juin 1984 en qualité de plongeur suivant contrat à durée déterminée puis a exercé les fonctions d'homme d'entretien qui se sont poursuivies à compter du 1er octobre 1984 par contrat à durée indéterminée.

En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable de département logistique et travaux. Parallèlement, il occupait également les fonctions d'administrateur de garde.

Les rapports étaient régis par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et la société employait habituellement plus de dix salariés.

Par un jugement du 16 mars 2012, le tribunal de grande instance de Melun a prononcé un plan de sauvegarde à l'égard du Centre Médical de Forcilles et il a été demandé à la Fondation Cognacq-Jay de prendre en charge l'hôpital dans l'attente d'une décision judiciaire. Le plan de sauvegarde soumis à la fondation prévoyait notamment «une restructuration en profondeur de l'organisation et du fonctionnement du centre médical en vue de générer des excédents sans suppression de poste».

Par lettre du 3 janvier 2014, l'hôpital informait le salarié de la nécessité de supprimer les fonctions d'administrateur de garde et lui proposait une modification de son contrat de travail. Le 30 janvier 2014, le salarié a notifié à la société son refus de la modification proposée.

Par lettre remise en main propre le 13 février 2014, l'hôpital adressait au salarié des propositions de reclassement.

Le 11 mars 2014, l'hôpital convoquait Monsieur H... Z... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 mars 2014. Au cours de cet entretien, la société lui proposait le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre du 7 avril 2014, Monsieur H... Z... adhérait au contrat de sécurisation professionnelle.

Le contrat était rompu le 14 avril 2014 par l'effet de l'acceptation du contrat de sécurisation.

Contestant la rupture de son contrat, Monsieur H... Z... a saisi, le 11 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Melun de demandes de rappels de salaire et d'heures supplémentaires ainsi que de demandes aux fins de faire reconnaître la rupture comme étant sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'hôpital à lui verser diverses indemnités.

Par jugement du 21 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Melun a :

condamné le Centre Médical de Forcilles à verser à Monsieur H... Z... la somme de 4.900 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur

condamné Monsieur H... Z... à verser la somme de 13.965,51 € au titre de la restitution des sommes indûment perçues

débouté Monsieur H... Z... du reste de ses demandes

débouté le Centre Médical de Forcilles du reste de ses demandes

mis les dépens à la charge de Monsieur H... Z....

Par déclaration enregistrée au greffe le 24 juin 2016, Monsieur H... Z... Z... a interjeté appel de cette décision.

***

Par conclusions visées par le greffe, Monsieur H... Z... demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement entrepris en son intégralité ;

- condamner la Fondation Cognack-Jay Centre Médical de Forcilles à lui verser les sommes suivantes :

° 1.016.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 118.037,25 € à titre de rappel de salaire,

° 48.514,31 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

° 113.009,00 € à titre de réajustement du taux horaire pendant les gardes,

° 1.974,37 € à titre de rappel de jours fériés,

° 16.349,77 € à titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires,

° 16.238,59 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

° 173.345,76 € à titre d'indemnité de repos compensateur, outre 17.334,58 € au titre des congés payés afférents,

° 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur ;

- dire que l'ensemble de ces sommes produiront intérêt légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de salaire d'avril 2011 à avril 2014 conformes à l'arrêt à intervenir ;

- débouter la Fondation Cognack-Jay Centre Médical de Forcilles de toutes ses demandes;

- condamner la Fondation Cognack-Jay Centre Médical de Forcilles à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions visées par le greffe, la Fondation Cognack-Jay Centre Médical de Forcilles demande à la cour d'appel de :

confirmer le jugement déféré déboutant Monsieur H... Z... de ses demandes et le condamnant au paiement de la somme de 13.965,51 € au titre de la restitution des sommes indûment perçues au titre des congés payés ;

l'infirmer en ce qu'il a accueilli Monsieur H... Z... en sa demande d'indemnité au titre du repos compensateur ;

condamner Monsieur H... Z... au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience des débats, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions auxquelles elles ont renvoyé la cour qui s'y réfère pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

MOTIVATION

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Sur les demandes de reclassification et de rappels de salaire subséquents

Le salarié soutient qu'il aurait dû bénéficier à compter de juillet 2015 de l'indice 716 correspondant au poste de chef des services techniques; que le poste de directeur des services techniques confié par l'employeur comprenait en réalité le poste de chef des services techniques outre celui de chef de sécurité.

Il fait valoir que son prédécesseur et son successeur ont été rémunérés sur la base de l'indice 716 et qu'en ne bénéficiant pas de ce coefficient, il a subi une inégalité de traitement.

Mais comme le fait valoir à juste titre l'employeur, le salarié qui appartenait à la filière technique cadre de la convention collective ne remplissait pas les conditions de diplôme requis pour lui reconnaître la classification revendiquée; par ailleurs au vu des avenants et bulletins de paie produits, le salarié n'a jamais occupé le poste de directeur des services techniques, pas plus que le poste de responsable du service économique de l'hôpital, comme cela s'évince de l'attestation de Madame A....

En outre, l'hôpital justifie ne pas disposer de 300 lits en sorte que le salarié ne remplit pas la condition d'effectif prévue pour bénéficier du coefficient 716.

Enfin, les diplômes d'ingénieur et de l'EDHEC détenus respectivement par Monsieur B... et Bouret qui ont été directeurs des services techniques démontrent que le salarié sans diplôme n'était pas dans une situation comparable.

Dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande en rappel de salaires et de congés payés afférents.

Sur les heures supplémentaires hors gardes

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, le salarié soutient qu'il travaillait au-delà des 42 heures hebdomadaires contractualisées.

Pour étayer sa demande, Monsieur H... Z... fournit des tableaux récapitulatifs, des bulletins de paie et un carnet manuscrit reprenant les heures supplémentaires effectuées signé jusqu'en mai 2013 par Monsieur C..., ancien directeur.

Ces éléments étayent sa demande.

Le centre médical rappelle que Monsieur H... Z... était rémunéré, conformément à l'avenant à son contrat de travail en date du 1er juillet 2010, sur la base de 42 heures de travail hebdomadaire et de 30,33 heures supplémentaires mensuelles. Il poursuit en affirmant que les éléments apportés par le salarié ne permettent pas de déterminer les heures supplémentaires effectuées et que ce dernier n'a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires. L'employeur conclut qu'en tout état de cause les heures supplémentaires doivent être effectuées avec son accord, accord qui n'est pas justifié en l'état.

Enfin, il fait valoir que les heures supplémentaires mentionnées correspondent au temps écoulé entre la fin de son travail et la prise d'astreinte, et qu'il ne lui a jamais été demandé de travailler à ces heures.

A l'appui de ses affirmations, l'employeur fournit l'attestation de Madame D..., directrice des ressources humaines. Celle-ci affirme « qu'aucune heure supplémentaire autre que celles figurant sur le bulletin de paie n'a été demandée par la direction à Monsieur H... Z.... En effet, l'organisation du service technique ne requiert pas une charge de travail supplémentaire en dehors des heures planifiées et chacune des heures supplémentaires qui a été demandée à la marge a été scrupuleusement rémunérée ».

Au regard des éléments communiqués de part et d'autre ainsi que des explications fournies par les parties, la cour n'a pas la conviction au sens des dispositions légales que Monsieur H... Z... a accompli les heures supplémentaires nécessaires à la réalisation de ses missions avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur.

La demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire au titre des fonctions d'administrateur de garde

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Monsieur H... Z... fait valoir que les fonctions d'administrateur de garde qu'il occupait depuis le 10 janvier 2010 et qu'il assumait une fois par mois pendant, la plupart du temps, une semaine complète ne devaient pas être considérées comme une astreinte mais comme du temps de travail effectif. Il avance qu'il était à la disposition du centre médical et qu'il devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour étayer son affirmation, le salarié produit d'abord la note de service du 20 novembre 2008 décrivant les modalités de fonctionnement des gardes administratives : « le directeur de garde est chargé d'assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement dans le cadre de l'urgence, des mesures strictement nécessaires au bon fonctionnement et d'assurer la continuité du service public, tel que défini dans la fiche de poste « directeur de garde » et dans le plan de sauvegarde de l'établissement. La garde débute le lundi à huit heures et se termine le lundi suivant à huit heures. L'administrateur est sur place 24h/24h, il reste à disposition permanente de l'établissement afin de répondre à toutes les demandes internes ou externes et ce afin d'assurer le bon fonctionnement de la structure. A cet effet, il dispose d'une chambre de garde pour se reposer dans le bâtiment Mare aux Moines dont il doit assurer lui même l'entretien. Il est rappelé que le directeur de garde ne doit en aucun cas quitter l'établissement car il doit être en alerte permanente ».

Il fournit ensuite la fiche de poste du 24 mars 1999 selon laquelle les missions permanentes sont :

« assurer la continuité du service public hospitalier ; rondes dans l'établissement et ses abords ; se rendre sur place en cas de différends, de problème technique ; faire appel au personnel spécialisé ou aux entreprises titulaires d'un contrat de maintenance ; en cas d'alarme incendie, se rendre immédiatement sur le site indiqué et prendre toutes les mesures nécessaires ; en cas de décès de patients, contrôle administratif des procédures ; prendre les mesures de sécurité appropriées lors d'intervention par hélicoptère au sein de l'enceinte de l'établissement ».

Enfin, il communique deux attestations.

Monsieur E..., membre fondateur et directeur du centre médical entre 1964 et 2008, témoigne que « les administrateurs de garde de l'établissement (') étaient astreints à une présence permanente dans le centre pendant la totalité de leur temps de garde afin d'être à même de prendre immédiatement toute décision opportune concernant la permanence du bon fonctionnement de l'établissement. Étant donné l'importance de Forcilles la garde se traduisait par un travail effectif de 24 heures sur 24. L'administrateur de garde n'était pas logé et ne bénéficiait que d'une chambre commune à tous les administrateurs de garde. Il était à la disposition permanente du centre ».

Monsieur F..., responsable de laboratoire, atteste « avoir régulièrement fait appel aux administrateur de garde dans le cadre de mes fonctions ('). La présence sur place des administrateurs de garde 24h sur 24 était indispensable pour le bon fonctionnement et la sécurité de l'établissement pour assurer la continuité des soins.(...) Les consignes de l'établissement étaient très claires : les administrateurs de garde devaient être joints systématiquement et en priorité au téléphone dédié sur place ('). A charge ensuite pour les administrateurs de tout organiser que ce soit du point de vue de la logistique ou de la sécurité incendie, etc ' Ces consignes s'appliquaient à l'ensemble de l'établissement et la multiplicité des problèmes faisaient que les administrateurs de garde étaient constamment sollicités pendant leur garde sur place de jour comme de nuit ».

Le centre médical maintient que ces gardes étaient constitutives d'astreintes au sens légal, rendues obligatoires par le service. Il soutient que cette sujétion n'emportait qu'un travail effectif d'une heure tout au plus et apporte à ce titre le relevé de gardes sur 8 mois, faisant mention du relevé des différents appels, de l'arrivée et du départ de membres du personnel et de techniciens, d'intervention en cas d'alarmes, des décès, et des rondes effectuées.

L'hôpital conclut qu'il a remplacé ces administrations de garde par des astreintes téléphoniques et que les personnes désormais en charge de ces sujétions attestent en ces termes : « durant ces onze mois j'ai été sollicité cinq fois. Je n'ai jamais eu à me déplacer. Trois appels étaient à titre informatif et ne nécessitaient aucune intervention de ma part. Pour les deux autres cas [...] la cadre de garde la procédure à suivre », ou « en 2014, j'ai été contacté 2 fois. (') En 2015 j'ai été contacté 4 fois jusqu'à ce jour ».

L'employeur conclut que le salarié pouvait vaquer à ses occupations personnelles en dehors des moments où il était effectivement appelé par le téléphone dédié pour un dysfonctionnement technique pour lequel il devait se borner à appeler un technicien, ou réaliser un constat, puis consigner ces interventions dans un registre.

Il ajoute qu'il lui était demandé de répondre à des demandes éventuelles et d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence touchant la sécurité des personnes et de biens, de telle sorte qu'il s'agissait d'astreintes techniques et non opérationnelles comme les gardes médicales.

L'employeur produit deux attestations de Mesdames G..., chargée de ressources humaines, et Dujardin, chargée de ressources humaines, selon lesquelles : « Les administrateurs de garde bénéficiaient d'un logement mis à disposition par l'hôpital Forcilles à titre gratuit. Le logement était nominatif et exclusif , personnellement attitré, chaque administrateur ayant le sien. Les logements ont été attribués aux périodes suivantes: H... José du 01/09/2011 au 14/04/2014».

Il fournit également les plans d'affectation montrant que Monsieur H... Z... bénéficiait d'un double studio de 16,5m2 chacun soit un 2 pièces avec terrasse dont il avait la jouissance exclusive. L'employeur rappelle également, qu'en sus de ce logement, le salarié percevait une rémunération forfaitaire en compensation de cette garde.

La cour observe que peu important que le local mis à disposition du salarié ait été un logement personnel attitré au sein de l'établissement ou une simple chambre, les sujétions imposées au salarié consistaient à répondre aux sollicitations téléphoniques pour ensuite, et en cas de besoin, saisir le cadre ou l'agent susceptible d'intervenir, voire d'intervenir lui-même si l'urgence entrait dans le périmètre de ses propres compétences techniques ou si une urgence incendie s'imposait.

Les cahiers d'intervention communiqués aux débats font mention sur une période de 8 mois, d'informations relatives aux appels téléphoniques reçus, adressés à des techniciens spécialisés, aux arrivées et départs de membres du personnel et de techniciens, telle la diététicienne de garde, aux interventions ponctuelles en cas d'alarmes, de décès, et des rondes effectuées, chaque soir vers 22 heures.

Force est de relever qu'une fois les rondes effectuées en fin de soirée, les réponses à des sollicitations nocturnes étaient rares et exceptionnelles.

Au regard des éléments apportés par les parties, notamment des attestations fournies par les personnes chargées des astreintes téléphoniques, de la nature des sollicitations, et du lieu de repos dont disposait le salarié, la cour retient qu'il pouvait en effet librement vaquer à ses occupations en dehors des moments où il était appelé à intervenir ponctuellement.

Il s'en déduit qu'il était soumis au régime des astreintes tel que précédemment défini.

Toutefois, les éléments communiqués révèlent qu'il assurait des interventions correspondant à deux heures de travail effectif par 24 heures, observation étant faite que l'employeur concède qu'il devaitintervenir au moins une heure par 24 heures.

Dès lors, les fonctions d'administrateur de garde ne sauraient être qualifiées en du temps de travail effectif mais comme des périodes d'astreinte dans le cadre desquelles il est fondé à réclamer le paiement de 14 heures d'intervention par semaine de garde.

C'est vainement que l'employeur conclut à la prescription des demandes de Monsieur H... Z... au regard des dispositions transitoires prévues par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

La cour relève que Monsieur H... Z... effectuait déjà 30,33 heures supplémentaires par mois, il convient donc de majorer la rémunération des heures d'intervention reconnues à hauteur de 50%. Il sera en conséquence alloué au salarié la somme de 12 302 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 615 €.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la contrepartie obligatoire en repos

Pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé par voie réglementaire, le salarié a droit à une contrepartie en repos.

Compte tenu des heures d'interventions retenues par la cour pendant les périodes d'astreintes, Monsieur H... Z... n'a pas dépassé le contingent annuel.

Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés les 1er janvier, 8 mai et 11 novembre 2013

Monsieur H... Z... affirme avoir travaillé 54 heures à l'occasion des trois jours fériés.

Le centre médical conclut que le salarié était alors d'astreinte et qu'il a été rémunéré comme prévu par dérogation contractuelle plus favorable que la convention collective.

Il ressort des bulletins de paie de Monsieur H... Z... qu'il a été rémunéré de ses astreintes.

Il n'apporte par ailleurs aucun élément pour étayer qu'il a effectué un travail effectif au-delà de deux heures que la cour a d'ores et déjà retenues.

Dès lors, il ne pourra être fait droit à la demande.

Sur les dommages et intérêts pour violation du droit au repos

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

C'est à l'employeur de justifier le respect des amplitudes horaires.

Dans le cas d'espèce, même si selon l'employeur, le salarié demeurait dans l'enceinte de l'hôpital dans le cadre de ses astreintes, il ne justifie pas ainsi que cela lui incombe que le salarié a bénéficié de son repos quotidien à la fin de l'intervention ou qu'il en a bénéficié avant son intervention compte tenu du fait qu'il admet expressément que le salarié a été amené à intervenir au moins à raison d'une heure par jour lors de ces astreintes et que la cour a retenu des interventions à hauteur de deux heures par jour.

La cour allouera à Monsieur H... Z... la somme de 1 500 euros à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle au titre des congés payés sur les gardes

Monsieur H... Z... fait valoir que le centre médical ne lui a pas versé les congés payés sur les gardes administratives effectuées entre juin 2013 et son départ en avril 2014, ce à quoi s'oppose l'employeur.

A cet égard, le centre médical prétend que le salarié a perçu ses congés payés incluant dans la règle du 10ème des astreintes réalisées au titre de son solde de tout compte, et qu'il a aussi bénéficié de la règle du maintien de salaire pendant les périodes de congés payés par référence au salaire moyen en ce compris, le salaire perçu au titre des gardes administratives. Il en conclut qu'appliquer en sus la règle du 10ème sur les gardes correspond à un double paiement des congés et à un enrichissement sans cause dans la mesure où les astreintes ont déjà été prises en compte dans l'assiette du décompte du maintien de salaire pendant les congés. Il demande à titre reconventionnel la restitution de la somme de 13 965,51 euros.

L'indemnité d'astreinte, élément de la rémunération doit entrer dans l'assiette des congés payés pour le montant correspondant aux astreintes effectuées.

La cour relève que l'employeur produit en pièce T 26 un document montrant qu'il a admis devoir 29 jours pour l'année 2013-2014.

Il a sur la base du salaire de référence, soit 5 046, 04 euros en ce non compris l'indemnité de sujétion des permanences, évalué le solde de l'indemnité compensatrice de congés restant dû au salarié en se référant à la règle du 10ème.

Toutefois, il a, conformément aux exigences légales, retenu la somme la plus favorable entre le maintien de salaire comprenant la prime versée au titre des astreintes et la règle du 10ème.

Dans ces conditions, l'employeur a satisfait à ses obligations en la matière et ne peut prétendre au remboursement allégué.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le licenciement

Sur le pouvoir de licencier du signataire de la lettre de licenciement

La Fondation Cognack-Jay produit ses statuts, le procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 5 juin 2013 et la délégation de pouvoir consentie à Monsieur I.... Selon cette délégation de pouvoir : « (') vous êtes à ce titre responsable de la pérennité du projet de votre établissement,de la pérennité financière de la structure, de sa gestion quotidienne au plan administratif, financier et budgétaire et de la gestion du personnel ».

Dès lors, Monsieur I... disposait des pouvoirs d'engager la procédure de licenciement et de la mener à son terme.

Sur le bien-fondé du licenciement

Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

La lettre de rupture qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :

« Monsieur, Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre licenciement économique qui s'est tenu le 24 mars 2014 et au cours duquel nous vous avons exposé la situation actuelle de l'Hôpital Forcilles.

(...)

En effet, l'Hôpital connaît des difficultés économiques. Ces profondes difficultés économiques se sont traduites par plusieurs interventions du Tribunal de Grande Instance depuis 2009, par le biais d'un mandat ad hoc puis depuis le 16/03/2012 par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au TGI de Melun. L'hôpital connaît une situation financière et économique particulièrement détériorée et difficile qui est à ce jour toujours encore loin d'être rétablie. La conjonction de plusieurs facteurs comme la baisse des activités en hospitalisation complète, le passage à la tarification à l'acte (T2A) et le départ d'un pneumologue en décembre 2012 ont participé à ce déclin financier.

L'hôpital connaît un déficit prévisionnel en 2013 de 3,581,425 euros. En dépit de ce déficit, l'Hôpital doit maintenir la qualité des soins dispensés, conserver son attractivité afin de recruter et fidéliser des praticiens de renommée mais aussi répondre aux exigences d'évolution de l'offre de soins régionale exprimée par l'ARS.

Une réorganisation de l'Hôpital et l'amélioration de l'efficience de l'établissement par la remise à plat de l'organisation et la recherche de nouveaux modes de fonctionnement s'avèrent donc indispensables afin de résorber son déficit et lui permettre de fonctionner à l'équilibre et de sauvegarder la compétitivité de son activité. Sans mesure prise, l'ensemble des activités du centre médical et les emplois y attenant seraient en péril. (')

La procédure vise à proposer une clarification de l'organisation de la permanence des soins et de continuité des services au sein de l'Hôpital Forcilles, 7j/7 et 24h/24, qui s'impose, par une nouvelle organisation et de nouvelles règles de déclenchement des astreintes et gardes administratives et médicales dans le respect des responsabilités en matière de sécurité incendie au sein de l'établissement.

Après information et consultation du CHSCT et du Comité d'entreprise, qui ont rendu leur avis le 10 décembre 2013, nous sommes contraints de supprimer les fonctions d'administrateur de garde à compter du 17 février 2014.

Par lettre datée du 03 janvier 2014 nous vous avons proposé une modification de voter contrat de travail par la suppression des fonctions d'administrateur de garde que vous occupez, à effet en date du 17 février 2014, emportant suppression des primes et accessoires liés à l'exercice de cette sujétion. (')

Par lettre RAR du 30 janvier 2014, vous nous avez fait part de votre refus de la modification proposée. (...)

Nous vous avons confirmé que vous disposiez d'un délai de 21 jours, soit jusqu'au 14 avril à minuit pour accepter ou non d'adhérer à ce contrat de sécurisation professionnelle. Vous nous avez remis par courrier recommandé réceptionné le 8 avril 2014 votre bulletin d'acceptation d'adhésion au dispositif du CSP et vous en accusons bonne réception.

Nous vous confirmons donc que votre contrat a été automatiquement rompu à la date du 14 avril 2014 au soir ».

Monsieur H... Z... soutient en premier lieu que le centre médical ne fait pas réellement face à des difficultés économiques et n'a pas, a fortiori, la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.

Il fait aussi valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, notamment quant au sérieux des recherches.

Il prétend que l'employeur avait bénéficié d'un apport financier dans le cadre du partenariat avec la Fondation Cognacq-Jay et d'un don émanant de la Fondation Cognack-Jay « La Maison des Isolés ».

Il relate également qu'il avait réalisé de nombreuses dépenses et avait procédé à plusieurs recrutements. Monsieur H... Z... poursuit en affirmant qu'il n'existait pas de menace de compétitivité puisqu'une fusion avec la Fondation Cognacq-Jay était prévue.

Le centre médical s'oppose au salarié et affirme qu'il fait face à des difficultés économiques. Il rappelle que par jugement en date du 30 avril 2013, le tribunal de grande instance de Melun a arrêté le plan de sauvegarde judiciaire destiné à apurer son passif et que l'hôpital demeure à ce jour sous plan de sauvegarde, comme le prévoit le jugement du tribunal de grande instance. Il souligne également qu'il a subi en 2014 une poursuite de la dégradation des résultats qu'il justifie par la production du compte de résultat et le rapport du commissaire aux comptes pour l'année 2014. Enfin, la Fondation Cognack-Jay souligne qu'étant à but non lucratif la réorganisation n'avait pas pour objet d'assurer une plus grande performance financière de l'établissement mais de résorber son déficit et lui permettre de fonctionner à l'équilibre, ce qui caractérise la nécessité de sauvegarder son activité.

Les parties communiquent divers documents dont il ressort que la Fondation Cognack-Jay a effectivement été placée sous sauvegarde de justice, qu'il lui a été nécessaire de rechercher des sources de crédits et de financements pour préserver la pérennité de son activité.

Il s'en déduit nonobstant les recrutements effectués de salariés susceptibles de réaliser des missions similaires à celles qu'assumait le salarié mais à des conditions salariales inférieures, que la Fondation Cognack-Jay avait rencontré des difficultés financières réelles rendant nécessaire une réorganisation de nature à sauvegarder à terme son activité.

S'agissant de l'obligation de reclassement, l'article L. 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont personnalisées et précises.

Monsieur H... Z... soutient que que le centre médical ne produit aucun justificatif de recherches de reclassement concrètes et personnalisées, que seuls deux postes lui ont été proposés, le premier correspondant au poste visé par la proposition de modification de son contrat de travail et le second à un CDD de deux semaines et conclut que le centre médical ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de reclassement. Il produit la lettre de proposition des postes de reclassement, datée du 13 février 2014, qui selon lui était prête depuis le 7 février 2014 et produit à cet égard une capture d'écran.

En réponse, le centre médical soutient que le crédit avec intérêt consenti par la Fondation Cognacq-Jay à l'hôpital ne permet pas d'étendre l'obligation de reclassement, cette dernière en contrepartie du prêt ne pouvant qu'entrer au conseil d'administration. Elle ajoute que ladite fondation n'a aucune communauté d'intérêt de travail avec l'hôpital et n'est pas établie dans son secteur géographique.

L'employeur soutient que les propositions de reclassement étaient sans équivoque et précises. Ces propositions contiennent la localisation, le poste, le coefficient, le statut, la durée du travail et la rémunération.

S'agissant des astreintes, il rappelle que la note datée du 24 février 2014 expose que les administrateurs de garde seraient déterminés ultérieurement, de sorte que le salarié aurait pu se voir proposer une telle administration.

Le centre médical fait valoir, en s'appuyant sur la déclaration mensuelle obligatoire de mouvements de main-d'''uvre, que les postes libérés étaient des postes médicaux ne relevant pas des aptitudes professionnelles du salarié.

Enfin, l'intimée conclut que la capture d'écran du poste de la DRH, employée pour démontrer que la lettre de proposition de reclassement avait été préparée quelques jours avant, ne prouve pas un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Il relève également qu'une telle pièce caractérise une démarche frauduleuse d'atteinte au secret des données de la DRH.

Il est avéré que l'employeur a formé deux propositions de postes l'une d'entre elles correspondant d' ailleurs à son poste avec la modification qui lui avait été soumise.

Par ailleurs, la seule détention d'une partie de capital de la Fondation Cognack-Jay par une autre entité n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entres elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer.

La fusion entre le centre médical et la fondation est intervenue plusieurs mois après le licenciement.

Le moyen tiré de la préparation de la lettre de proposition des postes de reclassement, datée du 13 février 2014, dès le 7 février 2014 est inopérant en ce qu'il n'est pas soutenu que de nouveaux postes en interne sont devenus disponibles entre ces deux dates.

En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur la rupture et le rejet des demandes subséquentes.

Sur la demande au titre du reliquat d'indemnité de licenciement

Monsieur H... Z... fait valoir que sa rémunération étant supérieure à celle qu'il a perçue, son indemnité de licenciement doit être revalorisée.

La revalorisation du coefficient de Monsieur H... Z... n'ayant pas été retenue, il ne pourra être fait droit à sa demande au titre du reliquat d'indemnité de licenciement.

En conséquence, il ne pourra être fait droit à la demande.

Sur les autres demandes

Les sommes allouées au salarié portent intérêt au taux légal à compter de l'arrêt dans la limite de la demande.

Il convient de condamner l'employeur de remettre au salarié une l'attestation Pôle Emploi,un certificat de travail et un bulletins de salaire récapitulatif conformes à l'arrêt.

L'employeur , succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il sera, en outre, condamné à payer à Monsieur H... Z... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré sauf en sa disposition relative au rappel de salaire pour les heures supplémentaires, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de la violation des périodes de repos et de durée du travail, et en ce qu'il a condamné le salarié à restituer une somme à l'employeur au titre des congés payés afférents et lui a alloué des dommages intérêts pour non-respect des repos compensateurs

L'infirme sur ces points,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

CONDAMNE la Fondation Cognack-Jay Centre Médical de Forcilles à payer à Monsieur José H... Z... la somme de :

1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire et journalier,

12 302 euros à titre de rappel de salaire, outre 615 euros au titre des congés payés afférents,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ces trois sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt

CONDAMNE la Fondation Cognack-Jay Centre Médical de Forcilles à remettre au salarié une attestation Pôle Emploi,un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l'arrêt dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la Fondation Cognacq-Jay Centre Médical de Forcilles aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/08874
Date de la décision : 23/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°16/08874 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-23;16.08874 ?
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