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19/10/2018 | FRANCE | N°16/24068

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 19 octobre 2018, 16/24068


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 19 OCTOBRE 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/24068 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2DW5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...]





APPELANTE



SARL RIEUX

prise en la personne de ses représentants légaux





[...]

N° SIRET : 316 085 240 (La Rochelle)



représentée par Me Nicole H..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0377







INTIMEES



SAS SIEMENS LEASE SERVICES

prise en l...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 19 OCTOBRE 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/24068 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2DW5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...]

APPELANTE

SARL RIEUX

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

N° SIRET : 316 085 240 (La Rochelle)

représentée par Me Nicole H..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0377

INTIMEES

SAS SIEMENS LEASE SERVICES

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

N° SIRET : 304 505 050 (Bobigny)

représentée par Me Frédéric X... de la SELARL X... & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055

assistée de Me Ferhat Y..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P288

SASU JEAPI

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

N° SIRET : 399 252 014 (Limoges)

assistée de Me Z... A..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L0047

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard B..., magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle G... C..., présidente de la chambre

Madame Françoise BEL, présidente de chambre

Monsieur Gérard B..., magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.

Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle G... C..., présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière présent lors de la mise à disposition.

Le 29 mai 2013, la société RIEUX a souscrit:

un contrat de location d'un photocopieur «SHARP», d'une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer trimestriel d'un montant de 564 euros HT, auprès de la société HOLDING LEASE FRANCE -HLF-, le matériel étant fourni par la SAS JEAPI,

un contrat de maintenance d'une durée de 63 mois auprès de la société JEAPI.

Le matériel a été livré le 25 juillet 2013. Le 14 août suivant, le contrat de location et le matériel correspondant ont été cédé à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES (société SIEMENS LEASE). Par ailleurs, conformément aux accords, la société JEAPI a réglé le 23 septembre 2013 à la société RIEUX la somme de 6.469,88 euros TTC correspondant à la prise en charge d'une partie du solde du précédent contrat de location financière antérieurement souscrit par la société RIEUX.

Le 13 janvier 2014, insatisfaite tant du matériel que des prestations de maintenance, la société RIEUX, après avoir vainement demandé le règlement des problèmes par ses lettres recommandées AR des 23 septembre et 10 octobre précédents, a notifié à la société JEAPI la résiliation du contrat et a fait opposition aux prélèvements bancaires de la société SIEMENS LEASE à effet du 1er avril suivant.

Le 16 janvier 2014, la société JEAPI a pris acte de la résiliation (de la maintenance) et a réclamé à la société RIEUX le paiement de l'indemnité de résiliation d'un montant de 2.195,64 euros TTC, ce que refusera l'intéressée par sa lettre du 17 février suivant, en raison des dysfonctionnements précédemment dénoncés. Les 6 mai et 14 juillet 2014, la société SIEMENS LEASE a mis en demeure la société RIEUX de payer les loyers arriérés, ce que cette dernière a refusé par ses lettres des 12 mai et 1er août suivant en invoquant la résiliation précédente du contrat avec la société JEAPI, de sorte que le 21 octobre 2014, la société SIEMENS LEASE a pris acte de l'acquisition (selon elle) de la résiliation de la location et a mis la société RIEUX en demeure de restituer le matériel, de payer les trois loyers échus avant la résiliation et l'indemnité de résiliation égale au total des 16 loyers restant à courir au jour de la résiliation, outre les indemnités contractuelles et les intérêts de retard, soit la somme totale de 12.008,19 euros.

Le 24 février 2015, la société SIEMENS LEASE a attrait la société RIEUX devant le tribunal de commerce de Paris aux fins:

- à titre principal, de voir constater la résiliation de la location, de condamner la locataire sous astreinte à restituer le matériel à ses frais au lieu désigné par le bailleur (tout en sollicitant l'autorisation de l'appréhender «partout où besoin sera avec le concours de la force publique s'il y a lieu»), et de lui payer les sommes suivantes majorées des intérêts «au taux conventionnel de trois fois le taux légal» et anatocisme, soit:

2.030 euros TTC, au titre des loyers échus du 1er avril au 1er octobre 2014, en demandant que les intérêts soient appliqués à compter de chaque échéance impayée,

9.926,40 euros TTC, au titre de l'indemnité de résiliation, en demandant que les intérêts soient appliqués à partir de la résiliation du contrat le 21 octobre 2014, la société SIEMENS s'engageant à imputer sur cette somme, le montant net de la revente des matériels si ceux-ci sont récupérés et revendus à condition que le sous-acquéreur ait effectivement payer le prix de la revente,

- subsidiairement, si la vente du matériel était résolue, la condamnation de la société RIEUX à payer à la société SIEMENS LEASE les sommes de:

12.372,42 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du règlement du prix d'achat des matériels, le 14 août 2013,

618,62 euros, au titre de la pénalité complémentaire de 5 %, prévue par l'article 8 des conditions générales,

- plus subsidiairement, si les demandes de la société SIEMENS LEASE à l'encontre de la société RIEUX étaient rejetées, la condamnation de la société JEAPI à payer à la société SIEMENS la somme de 11.956,80 euros correspondant au manque à gagner que cette dernière subirait, outre l'indemnisation des frais irrépétibles.

Le 7 avril 2015 société RIEUX a attrait la SASU JEAPI en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant la jonction avec l'instance issue de l'assignation précédente de la société SIEMENS LEASE et, tout en s'opposant aux demandes de cette dernière à son encontre, mais en invoquant l'inexécution contractuelle par la société JEAPI, a sollicité:

- à titre principal, la condamnation de la société JEAPI à la garantir de toutes condamnations,

-subsidiairement, si la société RIEUX était condamnée à payer la somme de 6.469,88 euros au titre du remboursement du rachat du précédent contrat de location financière, d'ordonner la déduction [de ce montant] des loyers déjà versés au titre du nouveau contrat de location,

- plus subsidiairement, l'échelonnement des sommes dues sur deux années,

outre également, l'indemnisation des frais irrépétibles.

S'y opposant, la société JEAPI a sollicité de constater la résiliation du contrat de maintenance par la société RIEUX et a reconventionnellement sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.195,64 euros, au titre de la résiliation anticipée de la maintenance, et la somme de 6.469,88 euros, au titre du remboursement de sa participation au rachat du précédent contrat de location financière, outre l'indemnisation des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 12 octobre 2016 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a joint les causes et a condamné la société RIEUX:

à payer à la société SIEMENS LEASE, les sommes de 2.030,40 euros TTC, 9.024 euros HT et 902,40 euros HT, majorées des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des créances et anatocisme,

à restituer le matériel à la société SIEMENS LEASE sous astreinte de 20 euros par jour pendant deux mois, passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement,

la demande d'étalement du paiement des condamnations n'étant pas accueillie et la société RIEUX étant en outre condamnée à verser la somme de 1.500 euros de frais irrépétibles à chacune des sociétés SIEMENS LEASE et JEAPI.

Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2016, par la société RIEUX et ses dernières écritures télé-transmises le 12 juin 2017 réclamant les sommes de 3.000 euros et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et poursuivant:

- à titre principal, l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable son appel en cause de la société JEAPI, en sollicitant le rejet des demandes des sociétés SIEMENS LEASE et JEAPI à son encontre, tout en demandant la condamnation de la société JEAPI à la garantir de toutes condamnations,

- subsidiairement, la déduction du montant des loyers déjà versés de celui de l'éventuelle condamnation au remboursement de la somme de 6.469,88 euros,

- plus subsidiairement, l'échelonnement sur deux ans des sommes dues et de dire qu'il n'y a pas lieu à restituer le matériel sous astreinte ;

Vu les dernières conclusions télé-transmises le 27 février 2017, par la société SIEMENS LEASE intimée, réclamant la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant:

- à titre principal, la confirmation du jugement,

- subsidiairement, la condamnation de la société JEAPI à lui payer la somme de 11.956,80 euros au titre du manque à gagner ;

Vu les dernières conclusions télé-transmises le 12 avril 2017, par la société JEAPI également intimée, réclamant la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement tout en sollicitant la condamnation de la société RIEUX à lui payer la somme de 2.195,64 euros TTC, au titre de la résiliation anticipée de la maintenance, et la somme de 6.469,88 euros en remboursement du rachat du précédent contrat de location financière ;

SUR CE,

Considérant qu'aux termes de l'article 1er des conditions générales du contrat de maintenance, la société JEAPI s'est engagée à assurer le bon fonctionnement de l'équipement objet de la location ;

Que la société RIEUX invoque le défaut de réalisation de l'obligation de maintenance par le fournisseur du matériel et produit en appel des attestations manuscrites de représentants de ses entreprises clientes (Monsieur Michaël D... de la SAS LOISIRS COLORES [pièce appelante n° 26] et Monsieur Éric E... de la sarl E... [pièce appelante n° 27]) certifiant que les documents imprimés émis par la société RIEUX étaient de qualité médiocre, ce qui vient conforter l'attestation produite en première instance de Madame Sandrine F..., salariée de la société RIEUX [pièce appelante n° 28] indiquant que, nonobstant l'intervention de techniciens de maintenance, les problèmes rencontrés n'ont pas été résolus, les couleurs étaient «très fades», certaines n'étant pas respectées, le défaut de réception des fax sur leurs ordinateurs générant un gâchis de papier et l'impossibilité d'imprimer des enveloppes ou des étiquettes par le «système by-pass» ;

Qu'il n'est pas contesté que la société RIEUX a fait état de ces dysfonctionnements auprès de la société JEAPI dès le 23 septembre 2013, cette dernière n'ayant jamais réussi à corriger de manière satisfaisante les défauts dénoncés, ce qu'elle a implicitement reconnu dans ses courriels des 16 et 22 octobre 2013 (12H30 et 9H46) [pièce appelante n° 29] en admettant l'existence de problèmes de colorimétrie ;

Qu'en présence du défaut de réalisation des obligations de maintenance par la société JEAPI, la société RIEUX a pu, de bon droit, résilier le contrat de maintenance le 13 janvier 2014 en opposant (implicitement) l'exception d'inexécution, la société JEAPI n'étant pas fondée à réclamer l'indemnité de résiliation prévue par l'article 9.2 des conditions générales du contrat de maintenance, dès lors qu'elle est fautive dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

Considérant, par ailleurs, qu'en refusant expressément de déférer aux mises en demeures de payer délivrées par la société SIEMENS LEASE, en invoquant la résiliation précédente du contrat avec la société JEAPI, la société RIEUX a, implicitement mais nécessairement, invoqué l'interdépendance des contrats de maintenance et de location financière ;

Qu'ils s'avère que ceux-ci ont été signés le même jour et que, nonobstant certaines clauses de leurs conditions générales, qui doivent être réputées non écrites, il résulte de la volonté implicite des parties qu'ils sont interdépendants de sorte que la résiliation du contrat de maintenance à la date du 13 janvier 2014, emporte caducité du contrat de location financière à la même date, aucun loyer trimestriel postérieur n'étant exigible, ce qui rend sans effet les mises en demeures de payer délivrées par la société SIEMENS LEASE les 6 mai et 14 juillet 2014 concernant les échéances trimestrielles à partir du 1er avril 2014 ;

Que si l'article 18 des conditions générales de location stipule que la restitution du matériel en fin de contrat se fait au frais du locataire, le même texte prévoit aussi que la «dé-installation» doit être faite par le fournisseur ou tout autre personne agréée par le bailleur;

Qu'en ce qui concerne la restitution du matériel, la société RIEUX a indiqué qu'il était à disposition de la société JEAPI, par lettre recommandée AR du 13 janvier 2014 [pièce appelante n° 6] et à disposition de la société SIEMENS LEASE par lettre recommandée AR du 12 mai 2014 [pièce appelante n° 11] ;

Qu'il s'avère que le bailleur n'a jamais donné suite ni n'a désigné la personne agréée pour le démontage, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à la société RIEUX de le restituer à ses frais au bailleur, mais seulement de lui enjoindre de le tenir à disposition de ce dernier dans les locaux de la locataire durant un mois à compter de la signification du présent arrêt, la société SIEMENS LEASE ou sa société substituée pouvant venir le récupérer à ses frais durant les jours et heures ouvrables en prévenant la société RIEUX deux jours ouvrables au moins à l'avance ;

Considérant que la société JEAPI a réglé à la société RIEUX sa facture (n° 1001632) du 10 juin 2013, d'un montant de 6.469,88 euros TTC dont il n'est pas contesté que celle-ci correspond à l'accord de prise en charge d'une partie du solde du précédent contrat de location financière antérieurement souscrit par la société RIEUX ;

Que la résiliation du contrat de maintenance n'ayant d'effet que pour l'avenir, il convient de relever que, pour la société JEAPI, l'accord de prise en charge du solde du précédent contrat de location devait implicitement s'amortir sur la durée du nouveau contrat de maintenance et que celui-ci étant résilié à la date du 13 janvier 2014, il convient de rembourser ladite prise en charge au prorata de la période de maintenance non effectuée ;

Qu'en application de l'article 3.2 des conditions générales de la maintenance, le contrat a pris effet le jour de l'installation du matériel (25 juillet 2013) de sorte qu'il a effectivement durée six mois environ, sur les 63 mois initialement prévus ;

Qu'il convient, dès lors, de rembourser à hauteur de 57/63èmes, la prise en charge du solde du précédent contrat de location financière, la société RIEUX devant, en conséquence être condamnée à restituer la somme de 5.853,70 euros (6.469,88 x 57/63) à la société JEAPI;

Considérant que, ses demandes à l'encontre de la société RIEUX n'étant pas accueillies, la société SIEMENS LEASE sollicite subsidiairement devant la cour, la condamnation de la société JEAPI à lui payer la somme de 11.956,80 euros «au titre du manque à gagner» ;

Que la société JEAPI, fournisseur initial du matériel, a encaissé le prix d'un montant de 9.730,85 euros HT selon facture (n° 023932) du 25 juin 2013 réglée par la société HLF aux droits de laquelle se trouve la société SIEMENS LEASE suite à la cession du matériel et du contrat de location ;

Que le contrat de maintenance ayant été résilié aux torts de la société JEAPI, cette dernière est ainsi à l'origine du préjudice éprouvé par le bailleur en raison de la survenance de la caducité du contrat de location par l'effet de l'interdépendance des contrats, dont l'interruption prive la société SIEMENS LEASE de la marge commerciale qu'elle espérait de l'opération ;

Mais considérant aussi que la société SIEMENS LEASE demeure propriétaire du matériel et qu'il convient d'évaluer son préjudice, en fonction des éléments disponibles dans le dossier, à hauteur de la somme de 2.100 euros ;

Considérant qu'en fonction de la décision à intervenir, les autres demandes des parties sont devenues sans objet ;

Que succombant pour l'essentiel de leurs demandes, les sociétés SIEMENS LEASE et JEAPI ne peuvent pas prospérer dans leurs demandes d'indemnisation de leur frais irrépétibles mais qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la société RIEUX la charge définitive de ceux qu'elle a dû engager depuis l'introduction de l'instance devant le tribunal sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre la première instance et l'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle ayant accueillie l'intervention forcée de la SAS JEAPI,

Statuant à nouveau,

PRONONCE à la date du 13 janvier 2014, la résiliation du contrat de maintenance du 29 mai 2013 entre les société RIEUX et JEAPI,

PRONONCE en conséquence à la même date, la caducité du contrat de location du 29 mai 2013 entre les sociétés RIEUX et initialement la société HOLDING LEASE FRANCE et aujourd'hui la SAS SIEMENS LEASE SERVICES cessionnaire du contrat,

CONDAMNE la société RIEUX à restituer la somme de 5.853,70 euros à la société JEAPI,

DÉBOUTE les sociétés SIEMENS LEASE et JEAPI de toutes leurs autres demandes à l'encontre de la société RIEUX,

ACCUEILLE la demande subsidiaire de la société SIEMENS LEASE à l'encontre de la société JEAPI et condamne cette dernière à payer la somme de 2.100 euros à la première,

CONDAMNE solidairement les sociétés SIEMENS LEASE et JEAPI aux dépens de première instance et d'appel et chacune d'entre elles à payer la somme de 2.500 euros à la société RIEUX au titre des frais irrépétibles,

ADMET Maître Nicole H..., avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/24068
Date de la décision : 19/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°16/24068 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-19;16.24068 ?
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