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19/10/2018 | FRANCE | N°16/20993

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 19 octobre 2018, 16/20993


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 19 OCTOBRE 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/20993 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ2WZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°





APPELANTS



Monsieur El Hocine X...

né le [...] en ALGERIE



[

...]



assistée de Me Y... Z..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G0129 substituant Me Anne-Laurence A... de la SELARL LVA, avocat du barreau de PARIS, toque : G0129



Monsieur Sai...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 19 OCTOBRE 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/20993 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ2WZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°

APPELANTS

Monsieur El Hocine X...

né le [...] en ALGERIE

[...]

assistée de Me Y... Z..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G0129 substituant Me Anne-Laurence A... de la SELARL LVA, avocat du barreau de PARIS, toque : G0129

Monsieur Said X...

né le [...] en ALGERIE

[...]

assistée de Me Y... Z..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G0129 substituant Me Anne-Laurence A... de la SELARL LVA, avocat du barreau de PARIS, toque : G0129

INTIMEE

Société CRAZY CHARLES

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

N° SIRET : 794 359 992 (Paris)

représentée par Me Michel B..., avocat du barreau de PARIS, toque : C1160

PARTIE INTERVENANTE

SARL CFM 92 nom commercial CREDIPRO CABINET IFC 92

prise en la personne de ses représentants légaux

72 - [...]

[...]

N° SIRET : 527 637 300 (Nanterre)

représentée par Me René-Louis C..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1160

assistée de Me Hélène D..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C225

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard E..., magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle G... F..., présidente de la chambre

Madame Françoise BEL, présidente de chambre

Monsieur Gérard E..., magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.

Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle G... F..., présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière présent lors de la mise à disposition.

Selon la promesse synallagmatique de vente du 17 février 2015, la sarl CRAZY CHARLES a promis de céder à Messieurs El Hocine et Said X... (les consorts X...) un fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant à l'enseigne «THIRSTY MAD CAT», [...], moyennant le prix de 1.050.000 euros. Les consorts X... ont versé la somme de 105.000 euros le jour de l'obtention de la promesse entre les mains de l'avocat rédacteur de l'acte désigné séquestre.

Les consorts X... n'ayant pas obtenu le financement escompté, n'ont pas levé la promesse de vente et ont sollicité la restitution de la somme de 105.000 euros, ce à quoi la société CRAZY CHARLES s'est opposée.

Autorisés à assigner «à bref délai» par ordonnance du 24 février 2016 du président du tribunal de commerce de Paris, les consorts X... ont attrait la société CRAZY CHARLES le 25 février suivant devant le tribunal au fond aux fins de l'entendre condamner à restituer l'indemnité d'immobilisation, majorée des intérêts au taux légal à compter de son versement le 17 février 2015, outre l'indemnisation des frais irrépétibles.

S'y opposant, en soutenant que la condition suspensive d'obtention d'un prêt a défailli en raison des manquements contractuels de Messieurs X..., la société CRAZY CHARLES a déclaré renoncer à l'exécution forcée de la vente et a requis le bénéfice de la somme séquestrée au titre de «pénalité conventionnellement prévue» en demandant que le séquestre soit autorisé à se départir des fonds entre les mains du promettant, outre également l'indemnisation des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2016 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, retenant essentiellement que les pièces versées aux débats par les consorts X... «ne permettent pas d'établir que les demandes de prêt ont été effectivement déposées dans le délai imparti et que celles-ci étaient conformes aux caractéristiques du prêt prévues dans l'acte» a condamné Messieurs X... à payer la somme de 105.000 euros à la société CRAZY CHARLES «par attribution de la somme séquestrée» et à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Messieurs X... ont interjeté appel le 21 octobre 2016 en intimant la société CRAZY CHARLES. Le 23 décembre 2016, ils ont assigné la société CFM (RCS Paris n° 501 641 229) en intervention forcée devant la cour en faisant valoir qu'ils l'avaient chargée de rechercher le crédit prévu à l'acte. Cette dernière ayant soulevé l'irrecevabilité de la demande à son encontre en précisant qu'elle n'était pas la cocontractante des consorts X..., qui avaient signé le mandat de recherche de capitaux avec la société CFM 92 (RCS Paris n° 527 637 300), les consorts X... ont, le 21 mars 2017, également assigné la société CFM 92 en intervention forcée devant la cour. Saisi par les sociétés CFM et CFM 92, d'un incident en irrecevabilité des demandes en intervention forcée à leur encontre, le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 7 septembre 2017, estimé que celui-ci excédait les limites de son pouvoir juridictionnel.

La clôture de l'instruction de l'affaire, initialement prévue pour le 5 juillet 2018, a été reportée au jour des plaidoiries à la demande des parties. La clôture a été prononcée lors de l'audience du 5 septembre 2018, avant d'entendre les plaidoiries.

Vu les dernières écritures télé-transmises le 3 juillet 2018, par les consorts X... appelants, réclamant la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant (implicitement) l'infirmation du jugement en sollicitant:

à titre principal, la condamnation de la société CRAZY CHARLES à leur restituer la somme de 105.000 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

subsidiairement, la condamnation solidaire des sociétés CFM et CFM 92 à leur payer la somme de 105.000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir qu'elles auraient commis une faute dans l'exécution du mandat signé avec elles,

plus subsidiairement, la re-qualification en clause pénale de l'indemnité prévue par la promesse de vente, sa réduction à hauteur de la somme de UN euro et la condamnation de la société CRAZY CHARLES à leur restituer la somme de 104.999 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

tout en demandant à la cour de déclarer recevables et bien fondées leurs appels en intervention forcée des sociétés CFM et CFM 92 et en faisant valoir que la promesse leur faisait seulement obligation de justifier du refus de prêt par la production d'une attestation sans avoir à produire les attestations de dépôt de demande de prêt ;

Vu les dernières écritures télé-transmises le 23 août 2018, par la société CRAZY CHARLES intimée, réclamant la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, soulevant l'irrecevabilité des assignations en intervention forcée devant la cour du cabinet IFC ' CREDIPRO et du cabinet IFC ' CREDIPRO 92, ès qualités de mandataire des consorts X..., et poursuivant la confirmation du jugement tout en en sollicitant en outre la condamnation solidaire des consorts X... à lui payer la somme de 102.918 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision et leur capitalisation, «à titre de réparation des préjudices subits du fait de l'inexécution de leurs obligations contractuelles» ;

Vu les dernières écritures télé-transmises le 3 juillet 2018, par les sociétés CFM et CFM 92 intervenantes forcées, réclamant chacune la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et:

à titre principal, soulevant l'irrecevabilité des demandes en intervention forcée en faisant valoir que la société CFM n'est pas la cocontractante des consorts X... et que les appelants ne démontre pas l'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, pour justifier de les priver du double degré de juridiction dès lors qu'elles n'ont pas été parties en première instance, tout en sollicitant chacune une indemnité de dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros «pour procédure abusive»,

subsidiairement, sur le fond, sollicitant le rejet des demandes des consorts X... à leur encontre en faisant valoir que la société CFM 92 a adressé cinq dossiers de demande de financement et que, débitrice d'une simple obligation de moyen, les appelants demandeurs en intervention forcée ne démontrent pas l'existence de faute à leur encontre ni davantage d'un préjudice,

plus subsidiairement, sollicitent la re-qualification en clause pénale de l'indemnité prévue par la promesse de vente et sa réduction à hauteur de la somme de UN euro, la société CRAZY CHARLES ne justifiant pas (selon les intervenantes forcées) d'un préjudice ;

SUR CE,

sur l'irrecevabilité des interventions forcées

Considérant qu'au motif qu'ils les avaient mandaté afin d'effectuer des démarches en vue de l'obtention de leur financement, les consorts X... ont attrait les sociétés CFM et CFM 92 devant la cour en formulant des demandes à leur encontre s'ils n'obtiennent pas la restitution de la somme de 105.000 euros en principal par la sociétés CRAZY CHARLES;

Que tant les sociétés CFM et CFM 92, que la société CRAZY CHARLES, soulèvent l'irrecevabilité en appel des demandes en intervention forcée des premières aux motifs qu'elles n'étaient pas parties en première instance et que les consorts X..., demandeurs aux interventions forcées, ne justifient pas de l'évolution du litige postérieurement au jugement dont appel ;

Qu'il est constant que dès avant l'introduction de l'instance le 25 février 2016, les consorts X... avaient nécessairement connaissance :

tant du «mandat de recherche de capitaux» qu'ils avaient confié à la société CREDIPRO-cabinet CFM92 en vue de de rechercher un établissement de crédit susceptible d'accorder un financement d'un montant de 800.000 euros pour l'acquisition d'un fonds de commerce, en vu de leur permettre la levée de la promesse synallagmatique de vente à eux consentie le 17 février 2015, par la sarl CRAZY CHARLES,

que du résultat négatif des recherches ;

Que les sociétés CFM et CFM 92 n'ont pas été attrait devant le tribunal et que les consorts X... ne justifient pas d'une évolution du litige postérieurement au jugement, au sens de l'article 555 du code de procédure civile ;

Qu'en conséquence, les demandes en intervention forcée à l'encontre de la société CFM (RCS Paris n° 501 641 229) et de la société CFM 92 (RCS Paris n° 527 637 300), sont irrecevables devant la cour ;

Considérant, en revanche, qu'en se bornant à solliciter chacune une indemnité de dommages et intérêts «pour procédure abusive», les sociétés CFM et CFM 92 n'ont pas pour autant établi la réalité du préjudice qu'elles allèguent, en dehors des frais irrépétibles objet d'un autre chef de demande, leur demande indemnitaire devant, dès lors, être rejetée ;

sur le fond de la demande de restitution de la somme séquestrée

Considérant que le paragraphe III de la promesse de vente (page 13) stipule que, les conditions suspensives étant levées, si le bénéficiaire refuse de ratifier l'acte de vente prévu, la société CRAZY CHARLES pourra renoncer à poursuivre l'exécution forcée de la vente contre paiement de la somme de 105.000 euros ;

Que le paragraphe VI (conditions suspensives page 16) stipule que le bénéficiaire doit emprunter la somme de 800.000 euros sur une durée maximale de 7 années au taux d'intérêt au plus égal à 3 % l'an hors assurance et qu'il s'engage à déposer plusieurs demandes de prêt dans le délai maximum de 15 jours, de justifier «au rédacteur» [soit l'avocat par ailleurs désigné séquestre du dépôt] de l'obtention ou du refus du prêt au plus tard le 17 avril 2015 (la date ayant ultérieurement été reportée au 30 avril 2015) et qu'à défaut le bénéficiaire de la promesse de vente «sera censé avoir obtenu son prêt ou avoir renoncé à la condition suspensive» ;

Que la société CRAZY CHARLES fait valoir que les demandes de prêts par les consorts X... devaient être déposées entre le 17 février et le 3 mars 2015, mais qu'en réalité elles auraient été déposées entre le 6 mars et le 8 avril 2015, pour en déduire que les consorts X... sont à l'origine de la défaillance de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt et que dès lors, celle-ci est réputée accomplie en application de l'article 1178 (ancien) du code civil ;

Mais considérant que, si le bénéficiaire de la promesse de vente s'est engagé à «fournir toutes pièces exigées à l'appui de sa demande [de prêt auprès des établissements bancaires sollicités]», il n'avait pas pour autant l'obligation contractuelle de fournir ces mêmes pièces au promettant, ce qui rend inopérantes les critiques formulées par ce dernier sur les pièces composant les dossiers de demande de prêt présentés à la SOCIETE GENERALE, à la CAISSE D'EPARGNE et à la BRED ;

Que de même, le montant de 780.000 euros sollicité auprès des établissements bancaires est conforme à celui de 800.000 euros stipulé à titre maximum dans la condition suspensive de la promesse et que les trois lettres de refus des établissements bancaires versées aux débats sont toutes antérieures au 30 avril 2015 ;

Que, nonobstant l'engagement de déposer les demandes de prêt dans les quinze jours de la signature de la promesse, le défaut d'accomplissement de cet engagement n'est pas expressément sanctionné par le contrat en ce qu'il était uniquement destiné à ce que l'instruction des demandes de prêt soit achevée au plus tard le 17 avril, la date ayant ensuite été prorogée au 30 avril 2015 par échange d'accord entre les parties ;

Qu'il n'est pas contesté que les trois établissements bancaires consultés ont signifié leur décision avant le 30 avril 2015, de sorte que le défaut formel de dépôt de toutes les demandes de prêt dans les 15 jours de la signature de la promesse a été sans conséquence sur l'instruction des demandes de prêt dans le délai imparti ;

Que la société CRAZY CHARLES reconnaît avoir eu elle-même connaissance du refus de la CAISSE D'EPARGNE (Ile de France) avant le 30 avril 2015 et qu'en indiquant [conclusions page 13] n'avoir eu connaissance «qu'à la fin du mois de septembre 2015» des courriers de refus de la BRED (lettre du 16 avril 2015) et de la SOCIETE GENERALE (lettre du 17 mars 2015), la société CRAZY CHARLES n'allègue pas pour autant que le rédacteur de l'acte de promesse de vente n'en aurait pas eu connaissance dans le délai imparti expirant en dernier lieu le 30 avril 2015 ;

Que pour ne pas être réputé avoir obtenu son prêt ou avoir renoncé à la condition suspensive correspondante, le bénéficiaire de la promesse de vente devait uniquement justifier du refus du prêt auprès du rédacteur de l'acte de promesse de vente avant le 30 avril 2015 ;

Que le promettant n'ayant pas allégué que les refus de prêt auraient été portés à la connaissance du rédacteur de l'acte de promesse de vente postérieurement au 30 avril 2015, la société CRAZY CHARLES ne justifie pas que le défaut de réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt résulterait d'un manquement contractuel des consorts X..., de sorte que ceux-ci ne sont nullement censés avoir obtenu le prêt ni avoir renoncé à la condition suspensive ;

Qu'en conséquence, la société CRAZY CHARLES, qui a déclaré renoncer à l'exécution forcée de la vente, n'est pas en droit de réclamer, au titre de «pénalité conventionnellement prévue», le paiement de la somme de 105.000 euros par attribution de la somme séquestrée, le jugement devant être infirmé ;

Que s'agissant de la restitution d'une somme d'argent, il n'est pas nécessaire de l'assortir d'une astreinte comme le demande les intimés, étant par ailleurs observé que dans le dispositif de leurs dernières conclusions devant la cour, ceux-ci n'ont plus formulé de demande d'intérêts, la somme devant en conséquence être productive d'intérêts au taux légal qu'à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Que la demande principale des consorts X... leur étant ci-après accordée, leurs demandes subsidiaires n'ont pas à être analysées ;

Que succombant en appel, la société CRAZY CHARLES :

d'une part, n'est pas fondée dans sa demande supplémentaire de paiement de la somme de 102.918 euros en principal en dommages et intérêts, formulée devant la cour au titre de la «réparation des préjudices subits du fait de l'inexécution » des obligations contractuelles des consorts X...,

d'autre part, ne peut pas prospérer dans sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles,

mais qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser aux intimés la charge définitive de ceux qu'ils ont exposés depuis le début de l'instance et aux intervenantes forcées, ceux qu'elles ont exposés devant la cour ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

DÉCLARE irrecevables les demandes des consorts X... en interventions forcées devant la cour des sociétés CFM (RCS Paris n° 501 641 229) e CFM et CFM 92 (RCS Paris n° 527 637 300),

DÉBOUTE les sociétés CFM et CFM 92 de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

CONDAMNE la sarl CRAZY CHARLES à restituer à Messieurs El Hocine et Said X..., la somme de 105.000 euros, laquelle sera productive d'intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,

PRÉCISE, en tant que de besoin, que si le séquestre visé dans l'acte de promesse de vente est toujours en possession de ladite somme, il pourra valablement s'en déchargée entre les mains de Messieurs El Hocine et Said X..., en en avertissant sans délai la sarl CRAZY CHARLES,

DÉBOUTE la sarl CRAZY CHARLES de sa demande de dommages et intérêts formulée devant la cour,

CONDAMNE la sarl CRAZY CHARLES aux dépens de l'instance principale tant devant le tribunal que devant la cour, mais condamne solidairement Messieurs El Hocine et Said X... aux dépens des demandes en intervention forcée des sociétés CFM et CFM 92 devant la cour,

CONDAMNE la sarl CRAZY CHARLES à verser à Messieurs El Hocine et Said X..., la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE solidairement Messieurs El Hocine et Said X... à verser à chacune des sociétés CFM (RCS Paris n° 501 641 229) et CFM 92 (RCS Paris n° 527 637 300), la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,

Admet les avocats postulants de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/20993
Date de la décision : 19/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°16/20993 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-19;16.20993 ?
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