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19/10/2018 | FRANCE | N°15/01996

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 octobre 2018, 15/01996


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 19 Octobre 2018



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/01996 - N° Portalis 35L7-V-B67-BVXR4



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14-00463





APPELANT

Monsieur X... Y...

demeurant chez Monsieur Y... Lyassiner>
[...]

comparant en personne, assisté de Me Victoria B..., avocat au barreau de PARIS



INTIME

CNAV

SERVICE CONTENTIEUX

[...]

représenté par Mme Barbara Z... en vertu d'un pouvoir sp...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 19 Octobre 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/01996 - N° Portalis 35L7-V-B67-BVXR4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14-00463

APPELANT

Monsieur X... Y...

demeurant chez Monsieur Y... Lyassine

[...]

comparant en personne, assisté de Me Victoria B..., avocat au barreau de PARIS

INTIME

CNAV

SERVICE CONTENTIEUX

[...]

représenté par Mme Barbara Z... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. Y... à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en date du 3 septembre 2014 dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après la CNAV).

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que M. Y... bénéficiait de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après l'ASPA) servie par la CNAV depuis le 1er mars 2007. Le 11 septembre 2013, la caisse lui a notifié une décision de la suspension de l'ASPA à effet rétroactif au 1er mars 2007. Le 14 septembre 2013, elle lui adressait une demande de remboursement de 54 471,83 € pour la période du 01/03/2007 au 31/08/2013. Contestant cette décision, M. Y... a saisi la commission de recours amiable, avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 7 avril 2013, faute de décision explicite.

Par un jugement rendu le 3 septembre 2014, ce tribunal a :

- déclaré M. Y... recevable mais mal fondé en sa demande,

- débouté M. Y... de ses demandes,

- fait droit à la demande reconventionnelle de la CNAV,

- condamné M. Y... à verser à la CNAV la somme de 54 471,83 € correspondant au montant des arrérages versés à tort pour la période du 1er mars 2007 au 31 août 2013.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. Y... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et à titre principal:

* à titre principal,

- constater qu'il remplit la condition de résidence des articles L.815-1 et R.111-2 du code de sécurité sociale,

En conséquence,

- dire et juger que la notification de suspension de l'ASPA du 11 septembre 2013 et la demande de répétition de l'indu de prestation du 13 septembre 2013 sont sans objet,

- dire et juger que doit être rétabli le bénéfice de l'allocation à son égard à compter du 11 septembre 2013,

- condamner la CNAV à lui payer l'arriéré de prestations depuis le 11 septembre 2013 jusqu'au rétablissement effectif de ladite prestation,

Subsidiairement,

- constater que la fraude n'est en aucun cas caractérisée, la CNAV n'apportant pas la preuve de son caractère intentionnel,

En conséquence, dire que l'indu de prestation pouvant être recouvré ne saurait couvrir une période de plus de 2 ans à compter du 11 septembre 2013, soit au plus tôt le 11 septembre 2011,

- faire injonction à la CNAV de recalculer le montant de l'indu en conséquence,

- dire et juger qu'il s'acquittera de sa dette en fonction d'un échéancier qui lui sera proposé par la CNAV eu égard à ses faibles ressources.

Il fait valoir que :

- les articles L.815-1 et R.111-2 du code de sécurité sociale visent une résidence habituelle présentant un caractère permanent sur le territoire français, soit le lieu de leur séjour principal défini comme plus de six mois sur ce même territoire,

- cette condition est à prouver par tout moyen,

- il justifie être logé chez son fils depuis 2007, ne pouvant obtenir de logement social,

- ses voisins attestent de cette résidence, tout comme les médecins précisent que son état nécessite un suivi régulier en France,

Subsidiairement,

- la CNAV ne prouve pas la fraude, notamment le caractère intentionnel de celle-ci,

- il n'a pu retrouver son passeport algérien mais a produit son passeport français,

- subsidiairement, il doit bénéficier de la prescription biennale.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CNAV requiert de la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- rejeter les demandes, fins et conclusions de M. Y...,

Elle expose :

- que pour bénéficier de l'ASPA, M. Y... doit justifier d'une résidence effective, stable et permanente sur le territoire français,

- que le rapport d'enquête du 27/02/2013 ne relève qu'un seul mouvement sur son livret A, un à sept jours d'hospitalisation par an, et l'enquêteur précise que M. Y... lui a indiqué n'avoir que la nationalité française, et ne pouvait lui produire un passeport algérien,

- que l'intéressé s'est marié en Algérie où ses 3 enfants sont nés, sa carte d'identité française comporte une adresse en Algérie, il est titulaire depuis 19991 du RMI, n'ayant travaillé qu'un an entre 2000 et 2001,

- qu'il a déclaré en 2008 devoir s'absenter plusieurs mois à l'étranger,

- qu'il a fait une fausse déclaration lors du contrôle sur la double nationalité et le passeport algérien, ce qui caractérise l'élément intentionnel,

- que la déclaration de perte effectuée le 14/12/2013 vise la perte du passeport délivré en 2009,

- qu' il ne justifie pas d'une résidence stable et effective en France depuis 2007, faute de justificatif de domicile ou de facture de consommation,

- que les décomptes de la CPAM amènent à retenir une présence en France pour des soins médicaux de 11 à 43 jours par an de 2009 à 2013,

- que la caractérisation de la fraude permet de recouvrer toutes les sommes perçues, même au delà du délai de deux ans.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

1 ° ) Sur la condition de résidence

L'article L.815-11 du code de sécurité sociale dispose que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

L'article L.815-12 du même code précise que le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.

L'article R.816-3 ajoute que la condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 115-6.

Cet article R.115-6 prévoit : Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.

La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.

Il se déduit de ces textes que la condition de résidence permanente est fixée par référence au lieu de séjour principal. Ce n'est que par simplification qu'il est prévu que les personnes séjournant plus de 6 mois par an sur le territoire français sont présumées y avoir leur résidence. Justifier d'un foyer en France n'est donc pas suffisant s'il n'est pas établi qu'il a été réellement occupé.

En l'espèce, M. Y... indique être logé chez son fils depuis 2007, et verse aux débats deux attestations pour le démontrer. Dans ces attestations, M. A... et Boutaya précisent que M. Y... est résident à la même adresse et M. A... dit le rencontrer régulièrement. Cependant, il n'est pas contesté que les documents médicaux qu'il produit ne justifient de sa présence sur le territoire français que pour un nombre maximal de 43 jours par an. De même, les mouvements relevés sur le livret A font état principalement de virements au profit de sa fille Soraya et de quelques retraits par cartes qui n'établissent pas la présence de M. Y... sur le territoire français.

A l'inverse, sa carte d'identité française délivrée le 10 août 1999 ne comporte qu'une adresse en Algérie et il n'est justifié d'aucun paiement de facture justifiant une domiciliation comme par exemple celle d'un téléphone.

En conséquence, M. Y... ne justifie pas de la condition de résidence requise depuis le 1er mars 2007, date à laquelle il a commencé à percevoir l'ASPA.

2 ° ) Sur la prescription soulevée

En la matière, c'est l'article L.815-11 du code de sécurité sociale qui s'appplique et qui prévoit que toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Il ressort du rapport d'enquête établi le 27 février 2013 par un agent assermenté, qu'interrogé sur sa nationalité, M. Y... a précisé n'avoir que la nationalité française et ne pas posséder de passeport algérien. Il était également produit des radiographies et résultats d'examen médicaux faits en Algérie alors même que son passeport français ne comportait aucun visa du consulat l'autorisant à se rendre en Algérie.

De plus, il est versé aux débats un procès-verbal transcrivant la déclaration de perte effectuée le 14 décembre 2012 par M. Y... précisant avoir perdu le 2 décembre 2013, son passeport algérien n° 5022285 délivré le 23 avril 2009.

Il en résulte qu'en indiquant ne pas posséder de passeport algérien et en refusant de le produire pour établir sa résidence principale, M. Y... a effectué une fausse déclaration justifiant d'écarter la prescription de 2 ans invoquée.

En conséquence, le jugement entrepris faisant droit à la demande reconventionnelle ne peut qu'être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. Y... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/01996
Date de la décision : 19/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/01996 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-19;15.01996 ?
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