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18/10/2018 | FRANCE | N°16/25744

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 18 octobre 2018, 16/25744


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2018



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/25744



Décision déférée à la cour : jugement du 28 novembre 2016 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° [...]





APPELANTES



SARL C...

Ayant son siège social [...]

93800 EPINAY SUR SEINE

N° SIRET : 4

29 977 952

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître François X... de l'AARPI Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2018

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/25744

Décision déférée à la cour : jugement du 28 novembre 2016 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° [...]

APPELANTES

SARL C...

Ayant son siège social [...]

93800 EPINAY SUR SEINE

N° SIRET : 429 977 952

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître François X... de l'AARPI Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R289

SARL S.W.A.L SAMUEL WILLIAM AUTO LEASE (S.W.A.L)

Ayant son siège social 116B Boulevard Victor Z...

[...]

N° SIRET : 483 442 414

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître François X... de l'AARPI Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R289

INTIMÉE

SAS AVIS LOCATION DE VOITURES

Ayant son siège social [...]

N° SIRET : 652 023 961

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître François A..., avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Léna B... de l'AARPI BAKER & MCKENZIE, avocate au barreau de PARIS, toque : P445

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et Madame Anne DU BESSET, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère

Madame Anne DU BESSET, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

Les sociétés C... (C...) et Swal - Samuel William Auto Lease (Swal) sont, depuis respectivement le 7 novembre 2005 et le 29 septembre 2005, les agents de la société Avis Location de Voitures (Avis), loueur de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires. Les sociétés C... et Swal agissaient au nom et pour le compte de la société Avis sur certains secteurs géographiques déterminés, les autres secteurs étant représentés par les succursales de la société Avis elle-même.

Dans le cadre de leur fonctionnement, les succursales de la société Avis ainsi que les sociétés C... et Swal utilisaient un système informatique, dénommé «Wizard», permettant de collecter toutes les informations utiles en temps réel afférentes aux véhicules, aux agents et aux clients. Ce logiciel était propriété de la société Avis et était commun à l'ensemble du réseau.

À partir de 2013, les relations entre les parties se sont dégradées. Estimant que la société Avis avait violé les dispositions de l'article L.134-4 du code de commerce notamment en leur interdisant l'accès aux catégories de véhicules les plus rentables et en utilisant le système «Wizard» à son avantage au détriment de celui de ses agents, les sociétés C... et Swal ont, par exploit d'huissier du 22 décembre 2014, assigné la société Avis aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice.

Par jugement rendu le 28 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Avis Location de Voitures à payer à la société C... la somme de 300.232 euros;

- condamné la société Avis Location de Voitures à payer à la société Swal - Samuel William Auto Lease la somme de 47.513 euros;

- condamné reconventionnellement la société C... à payer à la société Avis Location de Voitures la somme de 10.947,03 euros et débouté la société Avis Location de Voitures du surplus de ses demandes reconventionnelles;

- ordonné la compensation judiciaire entre ces condamnations;

- résolu les contrats liant les parties aux torts de la société C... et la société Swal - Samuel William Auto Lease;

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif;

- condamné les sociétés C... et Swal - Samuel William Auto Lease d'une part et la société Avis Location de Voitures d'autre part, à la moitié des dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,84 euros dont 23,92 euros de TVA.

Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2016 par les sociétés C... et Swal à l'encontre de cette décision;

***

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les sociétés C... et Swal - Samuel William Auto Lease, par dernières conclusions signifiées le 26 février 2018, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1184 et 1356 du code civil (pris en leur version applicable à l'instance), L.134-1 à L.134-16 et L.442-6 du code de commerce et 70 du code de procédure civile, de :

- recevoir les appels en la forme ;

Au fond, réformant le jugement déféré,

- juger que les appelantes sont agents commerciaux au sens de l'article L.134-1 précité ;

- juger qu'est nulle la renonciation au statut d'agent commercial (article 18 des contrats) ;

- juger qu'est réputée non écrite la stipulation fixée à l'article 8, alinéa 2, des contrats en application de l'article L.134-16 précité ;

- juger que constitue un aveu judiciaire, faisant pleine foi et ne pouvant être révoqué, l'affirmation non équivoque d'Avis dans ses écritures régularisées devant le premier juge le 29 mai 2015 d'un « ressort territorial d'implantation de l'agent » (page 28), reconnaissant à multiples reprises l'existence pour chaque agent d'une « zone géographique » (pages 17, 18, 25, etc.), d'un « ressort géographique de l'agent » (page 21), d'un « secteur géographique » (page 23), d'un « périmètre géographique » (page 23), etc.;

- rappeler que « l'aveu judiciaire contenu dans des conclusions antérieures n'est pas rétracté du seul fait qu'il n'a pas été repris dans les dernières conclusions » (Cass. com., 12 janv. 2010, n° 09-12133, Bulletin 2010, IV, n° 6) ;

- juger qu'Avis a manqué à ses obligations légales consistant à agir avec loyauté et à toujours mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat, sans entrave, et plus largement a violé les règles contractuelles inhérentes à tout mandat d'intérêt commun :

' en interdisant à C... et à Swal d'accéder aux véhicules des catégories E, F, G, J, L, M, N et O ainsi qu'à l'ensemble des véhicules « Prestige », détournant ainsi à son bénéfice le flux d'affaires lié à ces locations ;

' en entravant C... et Swal à chaque période où la demande sur le marché est plus forte, détournant ainsi à son bénéfice exclusif le flux d'affaires lié à ces périodes ;

' en ralentissant l'activité d' C... et Swal à chaque période où la demande sur le marché est plus forte, détournant ainsi des réservations qui auraient dû revenir à ces dernières afin de les affecter à son bénéfice exclusif ;

' en n'approvisionnant pas C... et Swal en véhicules nécessaires pour honorer des réservations toutes les fois où elle estime que sa rentabilité est meilleure en affectant les véhicules à ses agences succursales plutôt que de livrer les appelantes ;

- juger que la gravité et la multiplicité des manquements commis portent atteinte à la finalité même du mandat d'intérêt commun et rendent impossible la poursuite du lien contractuel ;

- juger qu'Avis a engagé sa responsabilité (délictuelle et subsidiairement contractuelle) en :

' procédant à des déductions d'office du montant des factures émises par C... et Swal de certaines sommes notamment sans avoir mis ces dernières en mesure de contrôler et donc de vérifier le grief correspondant (art. L.442-6, I, 8° précité) ;

' obtenant ou en tentant d'obtenir d' C... et de Swal divers avantages ne correspondant à aucun service rendu, lesquels avantages consistant notamment en des demandes supplémentaires, en cours d'exécution du contrat, visant à accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité (art. L.442-6, I, 1° précité) ;

Sur les demandes reconventionnelles d'Avis :

- juger que les multiples demandes reconventionnelles formulées par Avis pour la première fois le 1er avril 2016 devant le premier juge sont irrecevables au visa de l'article 70 alinéa 1er du code de procédure civile ;

- juger, à titre subsidiaire, que le comportement adopté par C... et Swal ne les expose à aucun fait générateur de responsabilité ;

- condamner en tout état de cause Avis à verser à chacune des sociétés C... et Swal la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de ses demandes reconventionnelles ;

En conséquence,

- ordonner la résiliation aux torts d'Avis des conventions conclues par les appelantes;

Au titre des commissions dues aux appelantes,

- juger qu'Avis est tenue par l'article R.134-3, alinéa 2, du code de commerce de fournir les justificatifs et éléments comptables permettant de calculer le rappel des commissions dues et n'en a rien fait, de sorte que la Cour est fondée à « fixer la perte de la rémunération au vu des éléments dont elle dispose» ;

- condamner Avis à s'acquitter entre les mains d'C... Location des sommes de :

' 3.502.733 euros H.T. au titre des commissions qui lui sont dues pour les catégories de véhicules dont l'accès lui a été interdit entre 2006 et 2014 (TVA en sus) ;

' 4.786.123 euros H.T. au titre des commissions qui lui sont dues au titre des restrictions incessantes imposées à son activité (TVA en sus) ;

Subsidiairement,

- condamner AVIS au paiement de ces sommes à titre de dommages-intérêts ;

- condamner Avis à s'acquitter entre les mains de Swal des sommes de :

' 1.009.151 euros H.T. au titre des commissions qui lui sont dues pour les catégories de véhicules dont l'accès lui a été interdit entre 2005 et 2014 (TVA en sus) ;

' 1.189.461 euros H.T. au titre des commissions qui lui sont dues du fait des restrictions incessantes imposées à son activité (TVA en sus) ;

Subsidiairement,

- condamner Avis au paiement de ces sommes à titre de dommages-intérêts ;

Au titre des dommages et intérêts dus aux appelantes :

- condamner Avis à s'acquitter entre les mains d'C... Location des sommes de :

' 900.000 euros au titre des pertes d'exploitations et du trouble commercial générés par les agissements d'Avis ;

' 15.000 euros au titre des retards de paiements ;

' 30.000 euros au titre des déductions d'office illicites ;

' 15.000 euros au titre de la soumission des appelantes à l'obligation sans contrepartie d'émettre autant de factures que de prétendues activités ;

' 2.704.338 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture des deux contrats d'agent commercial (Epinay-Sur-Seine et Bagnolet) ;

' 160.607 euros au titre des licenciements pour motif économique qui devront être prononcés en raison de la rupture fautive des contrats ;

' 134.000 euros au titre des préavis des baux contractés par C... ;

' 82.851 euros au titre des immobilisations non amorties par C... ;

' 3.752,69 euros au titre du remboursement du solde des intérêts du prêt contracté par C... pour la rénovation de l'agence Avis d'Epinay-Sur-Seine ;

- condamner Avis à s'acquitter auprès d'C... Location d'une somme de 20.279,95 euros HT au titre des factures liées au remboursement des déductions d'office, TVA en sus ;

- condamner Avis à s'acquitter entre les mains de Swal des sommes de, sauf à parfaire :

' 350.000 euros au titre des pertes d'exploitations et du trouble commercial générés par les agissements d'Avis ;

' 5.000 euros au titre des retards de paiements ;

' 10.000 euros au titre des déductions d'office illicites ;

' 10.000 euros au titre de la soumission des appelantes pendant plus de 10 ans à l'obligation sans contrepartie d'émettre autant de factures que de prétendues activités;

' 619.513 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial ;

- juger, vu l'ancienneté du litige, que l'ensemble des condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014, date de l'assignation, ainsi que le permet l'article 1153-1, alinéa 1er in fine, ancien du code civil, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 ancien du même code;

- ordonner :

' la diffusion de l'arrêt à intervenir par acte d'huissier de justice aux frais d'Avis auprès de tous les agents mandataires situés en Ile-de-France et dont le contrat sera en cours à la date dudit arrêt ;

' l'insertion de l'arrêt à intervenir au sein du rapport annuel d'Avis établi sur les opérations de l'exercice au sens de l'article L.442-6 III, alinéa 3, du code de commerce ;

- condamner Avis à s'acquitter entre les mains d'C... Location d'une somme de 65.000 euros et d'une somme de 50.000 euros entre les mains de Swal, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et ce au titre des frais irrépétibles d'appel et de première instance ;

- condamner Avis aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître François X... conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elles font valoir que la société Avis Location de Voitures n'a pas mis ses mandataires en mesure d'exécuter leur mandat, puisque le logiciel «Wizard» a été détourné afin de prioriser les succursales de la société Avis Location de Voitures et leur faire bénéficier de contrats plus rentables, la société Avis Location de Voitures, sans le justifier par un quelconque contexte particulier, a volontairement fermé certaines catégories de véhicules de sorte que les mandataires ne pouvaient pas les prospecter auprès de clients et enfin la société Avis Location de Voitures a procédé à de multiples restrictions quotidiennes, telles que la coupure volontaire de l'accès à la réservation aux mandataires pendant toutes les périodes génératrices de revenus, l'intervention de commerciaux salariés de la société Avis Location de Voitures sur le territoire d'action des sociétés C... et Swal, sans concertation avec ces dernières, l'utilisation de la flotte de véhicules disponibles par la société Avis Location de Voitures dans le seul intérêt de cette dernière, le non-respect par la société Avis Location de Voitures des délais de paiement des commissions, fixés à 15 jours, la modification par la société Avis Location de Voitures du contrat relativement aux activités commissionnées, les diverses déductions opérées, sans concertation des agents, sur les commissions versées etc; causant ainsi par ses agissements un préjudice, de nature à engager sa responsabilité.

Les sociétés C... et Swal soulignent qu'elles avaient le statut d'agent commercial puisqu'elles avaient un pouvoir de négociation, qu'elles pouvaient accorder des réductions jusqu'à 40 %, et de manière discrétionnaire jusqu'à 25 %, «upgrader» une réservation de manière discrétionnaire, négocier des assurances additionnelles, fixer le tarif souhaité pour la livraison, consentir une location d'une catégorie de véhicule donnée au prix d'une catégories inférieure, consentir gratuitement une option «second conducteur», etc...

Elles considèrent que la gestion de la société Avis Location de Voitures est contraire à l'obligation du mandant de mettre le mandataire en mesure d'exécuter son mandat, avec loyauté. À ce titre elles font notamment valoir que la disposition de l'article 8 du contrat et l'interdiction d'accès à une certaine catégorie de véhicules ont pour effet de ne permettent aux agents d'exécuter leur mandat qu'au bon vouloir de la société Avis Location de Voitures.

Elles réclament le paiement d'un rappel de commissions au titre des catégories de véhicules dont l'accès a été fermé et au titre des restrictions quotidiennement imposées. Elles rappellent à ce titre que le fonctionnement de la société Avis Location de Voitures repose sur les secteurs géographiques, qu'aucune dérogation à l'article L.134-6 du code de commerce n'a été faite par les mandataires et que les commissions doivent être calculées au regard des éléments dont le tribunal dispose, faute pour la société Avis Location de Voitures d'avoir fourni les éléments nécessaires audit calcul.

S'agissant de cette demande en paiement des commissions, les sociétés appelantes considèrent que la prescription ne court pas puisque lesdites commissions dépendent d'éléments qui ne sont pas connus des appelantes alors qu'ils auraient dû résulter des déclarations de la société Avis Location de voitures.

Subsidiairement, elles considèrent que l'action en responsabilité, telle qu'elle est qualifiée par la société Avis Location de Voitures, n'est pas prescrite non plus puisque les faits générateurs de responsabilités sont survenus dans les 5 années avant l'assignation, que le point de départ de la prescription est reporté à la cessation du fait générateur de responsabilité lorsque ce dernier est «continu» et puisque les appelantes n'avaient pas connaissance des contrats détournés.

La société Avis Location de Voitures, appelante à titre incident, par dernières conclusions signifiées le 22 février 2018, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil, L. 134-1 et L. 422-6 du code de commerce, de:

- infirmer le jugement entrepris:

' en ce qu'il a condamne' la société Avis à s'acquitter, a' titre de dommages-interêts de la somme 300.232 euros au profit de la socie'té C... et de la somme de 47.513 euros au profit de la socie'té Swal;

' en ce qu'il a condamne' la société Avis à s'acquitter de la somme de 10.947,03 euros a' titre de dommages-inte'rêts pour manquement a' ses obligations contractuelles;

' en ce qu'il a rejete' la demande de dommages-inte'rêts formulée par la société Avis à l'encontre de la socie'té Swal pour manquement a' ses obligations contractuelles;

' en ce qu'il a rejete' l'injonction de communiquer divers documents signifie'e à la société C...;

' en ce qu'il a rejete' la demande d'indemnite's au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile et en ce qu'il a condamne' la société Avis à supporter la moitie' des depens ;

- confirmer le jugement pour le surplus;

Y ajoutant,

- dire que les demandes formule'es par les socie'tés C... et Swal au titre des pre'tendus manquements contractuels sont prescrites ;

- dire que la société Avis n'a commis aucun manquement contractuel ;

En conséquence,

- dire que les demandes formule'es par les socie'tés C... et Swal au titre des pre'tendus manquements contractuels de la socie'té Avis sont irrecevables ;

- débouter les socie'tés C... et Swal de l'inte'gralité de leurs demandes de dommages-inte'rêts ;

A titre reconventionnel,

- dire que la socie'té Avis est recevable en ses demandes ;

- dire que les socie'tés C... et Swal ont commis de nombreux manquements contractuels ;

- donner injonction a' C... de communiquer tout arrangement e'crit ou verbal conclu avec la socie'té Massoutre ;

En conséquence,

- condamner la société C... à payer à la société Avis la somme de 2.457.339,51 euros a' titre de dommages et inte'rêts, montant a' parfaire ;

- condamner la société Swal à payer à la société Avis la somme de 677.879,32 euros a' titre de dommages et inte'rêts, montant a' parfaire ;

- ordonner la compensation judiciaire des sommes susceptibles d'être re'ciproquement dues ;

A titre subsidiaire,

- dire que les socie'tés C... et Swal ne démontrent ni l'existence, ni le quantum des pre'judices allégue's tant au titre des pre'tendus manquements contractuels que de'lictuels ;

En conséquence,

- débouter les socie'tés C... et Swal de l'inte'gralité de leurs demandes de dommages-inte'rêts ;

A titre infiniment subsidiaire, sur les commissions indirectes,

- désigner un expert avec pour mission de :

' se rendre sur les lieux, entendre les parties en leurs explications, ainsi que tous sachant, prendre connaissance des documents contractuels et techniques;

' se faire remettre tous documents utiles a' sa mission, même de'tenus par des tiers;

aux fins de :

' conformément aux dispositions de l'article L.134-6, aline'a 2, du code de commerce, e'valuer les commissions indirectes re'clame'es par les appelantes portant sur les ope'rations de location relatives aux cate'gories de ve'hicules non-ouvertes a' la commercialisation dans leurs agences, conclues directement par les agences succursales Avis sises en Ile de France avec les clients relevant des secteurs ge'ographiques attribue's aux reque'rantes et non pre'alablement en compte avec la socie'te' Avis Location de Voitures avant la conclusion des conventions;

' conformément aux dispositions de l'article L.134-6, aline'a 2, du code de commerce, e'valuer les commissions indirectes re'clame'es par les appelantes portant sur les ope'rations de location relatives aux ve'hicules, objet des restrictions a' la réservation vise'es dans les pie'ces verse'es aux de'bats par les appelantes, conclues directement par les agences succursales Avis sises en Ile de France avec les clients relevant des secteurs ge'ographiques attribue's aux appelantes et non pre'alablement en compte avec la socie'té Avis Location de Voitures avant la conclusion des conventions;

' fournir tous les e'léments techniques et de fait permettant a' la cour de statuer sur les commissions indirectes re'clame'es par les appelantes;

' adresser aux parties un pre'-rapport de'taille' en les invitant a' lui faire part de leurs observations dans un de'lai minimum de deux mois;

' donner son avis sur les dires et observations que les parties seraient amene'es a' formuler et y re'pondre avant de de'poser son rapport;

En tout état de cause,

- débouter les socie'tés C... et Swal de l'inte'gralité de leurs demandes ;

- condamner les socie'tés C... et Swal à payer chacune a' la société Avis Location de Voitures la somme de 60.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir, à titre liminaire, que l'action en responsabilité au titre des agissements d'Avis et l'action en résiliation des contrats sont prescrites, le délai de prescription ayant couru à compter de la date de survenance du dommage, cette date correspondant à l'entrée en vigueur des contrats de mandat.

Sur le fond, elle expose qu'en tout état de cause, aucun manquement contractuel ne lui est imputable, que sa responsabilité délictuelle ne peut davantage être engagée dans la mesure d'une part où les déductions qu'elle a opérées ainsi que la procédure de garantie des paiements présentaient un caractère licite et légitime, et d'autre part où aucune faute ne lui est imputable au sens de l'article L.442-6, I, 1°.

La société Avis fait valoir à titre reconventionnel que les appelantes ont violé leur obligation de loyauté et transgressé les procédures Avis, en sorte que la résiliation des conventions à leurs torts doit être prononcée par la cour.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

***

MOTIFS :

Considérant que la société Avis a conclu, le 7 novembre 2005 et 6 juillet 2006 avec la société C..., et le 29 septembre 2005 avec la société Swal, des contrats de partenariat aux termes desquels le partenaire intervient en qualité de :

- mandataire pour conclure des contrats de location de véhicules de la gamme Prestige en courte durée, au nom et pour le compte d'Avis ;

- prestataire de services ;

- dépositaire des voitures destinées à la location et appartenant à Avis ;

- revendeur de carburants ;

Considérant que :

C... et Swal saisissent la cour :

- d'une action en paiement de commissions indirectes à titre principal sur le fondement de l'article L 134-6, alinéa 2, du code de commerce règlementant le statut des agents commerciaux, à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité contractuelle ;

- d'une action en résiliation judiciaire, aux torts exclusifs d'Avis, des conventions conclues entre elles-mêmes et Avis en 2005 et 2006, en vertu desquelles elles concluent au nom et pour le compte d'Avis des contrats de location portant sur des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires dans trois agences sises respectivement à Epinay-sur-Seine et Bagnolet pour C... et à Clichy pour Swal, assortie d'une demande de versement d'indemnités de fin de contrat et de dommages-intérêts au titre de la liquidation d'C... qui serait consécutive à ladite résiliation judiciaire ;

- d'une action en responsabilité contractuelle, assortie d'une demande de dommages-intérêts ;

- d'une action en responsabilité délictuelle, assortie d'une demande de dommages-intérêts ;

Avis présente, à titre reconventionnel, une demande de résiliation des conventions aux torts exclusifs de C... et Swal et une demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements contractuels des mandataires ;

Sur les demandes principales des sociétés C... et Swal

Sur les demandes d'C... et de Swal présentées en application du statut d'agent commercial

Considérant que l'article L. 134-1 du code de commerce dispose que : 'L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.' ;

Considérant que l'application du statut d'agent commercial dépend des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'il incombe à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve ; que la qualité d'agent commercial suppose la capacité discrétionnaire offerte à ce dernier de négocier les contrats passés au nom du mandant et de disposer, à cet effet, de réelles marges de man'uvre par rapport à ce dernier quant aux tarifs pratiqués ;

Considérant que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elles disposaient d'un pouvoir de négociation des contrats de location, aucun pouvoir discrétionnaire de négociation des agents n'étant en l'espèce caractérisé :

- ni quant à la possibilité, pour les mandataires, d'appliquer au client une réduction de 25 % sur les tarifs, Avis établissant au contraire que les réductions consenties ' dont les appelantes ne contestent pas que, comme l'indique Avis, elles ne concernent en tout état de cause que 2 % des contrats de location de véhicules de tourisme ' ne peuvent l'être qu'en exécution de la politique tarifaire d'Avis selon une grille et des codes de réduction définis par cette dernière ; que l'octroi de gratuités sur des services est ainsi strictement encadré par les instructions d'Avis, ainsi que cela ressort de la note d'information d'Avis du 15 février 2010 : «Gratuité d'un service : En fonction de la demande du client et du niveau de flotte, les agents pourront offrir deux services à la place d'une remise sur le tarif : - conducteur additionnel offert, en gestion manuelle via counter product ; - un siège enfant offert, en gestion manuelle via counter product.» (pièce appelantes n°196) ; que l'article 4.1.8 de la convention Avis confirme l'absence de marge de négociation des mandataires sur les tarifs : "Le partenaire en tant que mandataire, devra pratiquer les tarifs fixés et communiqués par Avis. Il ne doit consentir aux clients aucun rabais ou ristourne autres que ceux spécifiés par Avis.» ;

- ni quant à un pouvoir de négociation afférent à la pratique des «upsell» (possibilité de proposer aux clients un véhicule d'une gamme supérieure à celle réservée), dès lors que le surclassement donne lieu à la facturation d'un supplément de prix fixé, quelle que soit la négociation intervenue avec le client, par référence à la grille tarifaire d'Avis, en l'espèce la «table d'upsell variable» (page 77 des conclusions des appelantes) ;

Que l'absence de qualité d'agent commercial est corroborée par l'article 18 des mandats qui stipule que «les parties décident que les dispositions du code de commerce relatives aux agents commerciaux issues de la loi n°91-593 du 25 juin 1991 ne sont pas applicables à l'activité de mandat du partenaire (...)» ; que c'est donc à raison que le jugement entrepris, dont la cour adopte, sur ce point, les motifs, a dénié à C... et à Swal la qualité d'agent commercial et les a déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement ;

Sur les demande des sociétés C... et Swal présentées sur un fondement de droit commun

Considérant que les sociétés C... et Swal font grief à Avis d'avoir restreint leur accès aux véhicules de location, d'avoir détourné à son bénéfice exclusif le flux d'affaires lié aux périodes où la demande est la plus forte, d'avoir détourné des réservations qui auraient dû revenir aux mandataires afin de les affecter à son bénéfice exclusif et n'avoir pas approvisionné C... et Swal en véhicules nécessaires ; qu'elles sollicitent le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats aux torts d'Avis, la condamnation d'Avis à réparer le préjudice occasionné par les manquements contractuels du mandataire et le paiement des commissions indirectes au titre d'une action en responsabilité contractuelle ; qu'Avis oppose l'exception de prescription ;

Considérant qu'C... et Swal font valoir que leur action tendant au paiement de commissions indirectes est, non une action en responsabilité, mais une action en paiement non soumise au régime de prescription des actions en responsabilité ;

Mais considérant qu'en sollicitant le paiement de commissions sur un fondement contractuel, les mandataires réclament en réalité la condamnation d'Avis non au paiement de commissions qui seraient dues sur des contrats effectivement conclus par leur intermédiaire, mais au paiement de dommages et intérêts en réparation des pertes d'exploitation générées par les restrictions dans l'accès aux véhicules de location dont ils prétendent avoir été privés ; que l'action d'C... et de Swal à ce titre est donc non une action en paiement, mais une action en responsabilité ;

Considérant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

Considérant qu'C... et Swal soutiennent qu'elles «se sont vues interdire l'accès à de multiples catégories de véhicules dès l'entrée en vigueur des conventions» (page 7 de leurs conclusions) ; que les contrats en cause ont pris effet le 7 novembre 2005 pour l'agence d'C... sise à Epinay sur Seine, le 6 juillet 2006 pour l'agence I... et le 29 septembre 2005 pour le contrat signé avec Swal ; que c'est en conséquence à ces dates que le caractère dommageable des faits fautifs invoqués s'est révélé aux sociétés C... et Swal; que les actions en responsabilité au titre des manquements reprochés à Avis étaient prescrites respectivement pour C... depuis les 7 novembre 2010 et 6 juillet 2011 et pour Swal depuis le 29 septembre 2010 ; que la prescription quinquennale était donc déjà acquise au 22 décembre 2014, date à laquelle les sociétés C... et Swal ont assigné la société Avis aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice et la résiliation des contrats conclus avec Avis; que les demandes de résiliation des mandats et d'indemnisation sont en conséquence irrecevables par l'effet de l'acquisition de la prescription ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Avis

Considérant que les sociétés C... et Swal ne sont pas fondées à contester, sur le fondement de l'article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société Avis pour absence de lien suffisant avec les demandes principales, un tel lien existant en l'espèce entre d'une part, les demandes principales des sociétés C... et Swal de résiliation des contrats de mandat aux torts du loueur et de condamnation de cette dernière à dommages et intérêts et d'autre part, les demandes reconventionnelles de la société Avis de résiliation de ces contrats aux torts des mandataires et de condamnation de ces derniers à dommages et intérêts, dès lors que ces deux demandes portent sur l'exécution des mêmes mandats ;

Considérant, sur la violation de la procédure de "Sécurisation des informations bancaires des clients", qu'Avis invoque la violation, par C..., de la procédure de stockage des informations bancaires des clients payant par carte bancaire, en ce que le mandataire aurait continué d'utiliser les anciens terminaux de paiement au détriment de la sécurité des données bancaires des clients, alors qu'elle a, par courrier en date du 26 mai 2015, rappelé à C... son obligation de se conformer à cette procédure et l'a mise en demeure, par courrier en date du 8 octobre 2015, de respecter cette procédure (pièce Avis n° 25 : mise en demeure d'C... par Avis en date du 8 octobre 2015) ;

Mais considérant que, si elle fait état de ce que les clients d'Avis étaient, par la procédure mise en oeuvre par C..., «exposés» à l'utilisation frauduleuse de leurs cartes bancaires, Avis ne rapporte la preuve ni de l'utilisation frauduleuse alléguée, ni du préjudice que lui aurait occasionné le manquement invoqué ;

Considérant, sur la violation de la procédure de "Paiement & garantie de paiement en station", qu'Avis souligne d'une part, qu'C... n'a pas respecté la procédure applicable aux termes de laquelle toute location est conditionnée par la prise préalable d'une garantie sous forme d'autorisation bancaire obtenue au moyen de la carte bancaire du client, et d'un moyen de paiement, d'autre part, qu'en l'absence de prise de garantie, C... a indument perçu une commission ; que toutefois Avis ne rapporte la preuve ni que l'obligation devait s'appliquer en cas de paiement de la location en espèces, ni, dès lors, qu'en l'absence de prise de garantie, aucune commission n'était due au mandataire ; que le manquement reproché est, dans ces conditions, insuffisamment caractérisé ;

Que, sur la violation de la procédure de "gestion des sorties de véhicules en station", Avis fait valoir qu'C... restituait les véhicules en retard en violation de la procédure «gestion des sorties de véhicules en station» en date du 23 janvier 2013 ; qu'elle ne fait toutefois précisément état que d'un seul incident aux termes duquel un véhicule, placé, le 2 septembre 2015, en statut «TRBK» (statut selon lequel le véhicule doit impérativement sortir de la flotte, ne peut en conséquence être reloué et doit impérativement être restitué), n'a été restitué par C... que le 1er décembre 2015, soit trois mois après avoir été placé en statut «TRBK» ; que cet incident unique est insuffisant à justifier :

- la résiliation du contrat aux torts d'C... ;

- la condamnation d'C... à dommages et intérêts, Avis ne rapportant pas la preuve du préjudice que lui aurait causé l'anomalie relevée ;

Que, sur la violation de la procédure de «détection des dommages», en ce que les mandataires auraient insuffisamment enregistré, dans le système informatique «FNOL», les dommages constatés sur les véhicules restitués, Avis ne fait état que d'un incident du 8 janvier 2015 et se borne à souligner qu'elle a été exposée au «risque d'avoir à supporter le coût de la réparation des véhicules » outre le « coût d'immobilisation du véhicule» ; qu'elle ne démontre aucun préjudice réel à ce titre ;

Que, sur la violation de la procédure "Qualification clients Véhicules de tourisme" (défaut de vérification du titre justifiant la location : permis de conduire, refus de location à titre professionnel), Avis n'invoque que deux incidents pour C... et trois pour Swal, insuffisants à justifier la résiliation des contrats pour ce motif, et, se bornant à indiquer que les mandataires auraient ainsi «exposé le loueur au paiement d'amendes», ne fait état d'aucun préjudice réel de ce chef ;

Que, sur la clôture différée des contrats et le retard apporté à l'enregistrement des données dans le logiciel Wizard, Avis prétend que ce retard « impacterait négativement la visibilité d'Avis sur la disponibilité de la flotte» ; que toutefois, ainsi que l'a retenu le tribunal, le loueur n'identifie aucun préjudice précis à ce titre ;

Que, sur l'introduction dans le système Wizard, de fausses informations, Avis soutient qu'C... a, pour pouvoir bénéficier de commissions, enregistré de fausses données dans le système informatique en indiquant que des contrats avaient été réglés en espèces alors qu'ils n'avaient, en réalité, pas été payés ; que cependant la cour observe qu'Avis fait état du seul incident relatif à une location consentie à l'association Direct 93, et que le document qu'elle communique sous le numéro 95 n'établit pas la réalité du préjudice allégué;

Que, sur le «détournement des tarifs négociés et privilégiés», Avis fait valoir que les mandataires ont appliqué à certains clients des tarifs consentis dans le cadre d'accords passés avec des entreprises « grands comptes» (accords permettant aux salariés des sociétés concernées de bénéficier de tarifs avantageux pour leur location personnelle d'un véhicule), auxquels ces clients n'avaient pas droit ; que toutefois Avis d'une part, ne justifie pas, pour les locations invoquées (celles souscrites par la société Luxury Showcars, Monsieur Faycal D..., Monsieur Mohamed E... et Madame Fathia F...), des documents justificatifs produits par les clients, d'autre part, ne conteste pas que, comme l'indiquent C... et Swal, les réductions tarifaires étaient ouvertes non seulement aux salariés des entreprises «grands comptes», mais aussi à leurs ayant-droit ; que, le caractère abusif des tarifs pratiqués n'étant dès lors pas établi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Avis de sa demande de ce chef ;

Que, sur les locations à des professionnels du transport, Avis ne fait état d'aucun préjudice particulier sur ce point ;

Que, sur l'utilisation de contrats incluant un forfait kilométrique illimité, Avis fait état de ce qu'C... avait, pour un même client, alterné des contrats comportant un forfait kilométrique et des tarifs plus bas avec des contrats comportant un tarif supérieur avec un kilométrage illimité ; qu'en admettant que cette pratique caractérise une «manipulation tarifaire», ce seul élément ne saurait justifier ni la résiliation du contrat, ni, en l'absence de démonstration, par Avis, d'un préjudice, l'allocation de dommages et intérêts ;

Que, sur «le défaut de reporting permettant la gestion de la flotte», Avis ne fait état d'aucun préjudice particulier sur ce point ;

Que, sur l'introduction par C... de fausses données dans Wizard relatives à l'agence ayant conclu le contrat de location, Avis indique qu'C... a loué des véhicules mis à sa disposition par le franchisé Avis de Rungis, la société Massoutre, et que cette pratique a entrainé une perte de chiffre d'affaires pour Avis, le revenu généré par la location entrant, en ce cas, dans le chiffre d'affaires du licencié lorsque l'agence de départ est une agence d'un licencié Avis, alors que le revenu généré par la location entre dans le chiffre d'affaires d'Avis lorsque l'agence de départ est une agence mandataire ; que, toutefois, si C... reconnait avoir eu recours au franchisé Massoutre afin de répondre à une partie des non-livraisons de véhicules par Avis, d'une part, cette dernière admet que le réseau peut être amené à solliciter les franchisés (page 116 de ses conclusions), d'autre part, C... établit que cette pratique recevait l'accord d'Avis (pièce C... Swal n°22 et page 145 des conclusions des appelantes); que, dans ces conditions, les manquements invoqués ne se trouvent pas suffisamment caractérisés ; qu'en tout état de cause, le seul élément invoqué, limité au cas du franchisé Massoutre, ne saurait justifier ni la résiliation du contrat, ni l'allocation de dommages et intérêts ; que la cour déboutera Avis de sa demande sur ce point et infirmera en ce sens la décision déférée ;

Que, sur l'accusation de tentative d'escroquerie par Swal, Avis ne présente aucune demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Que, sur la violation de la pratique tarifaire fixée par le loueur, Avis fait état de ce qu'C... aurait appliqué un tarif fixé arbitrairement («tarif manuel») à une association SIVOM ; que, toutefois, la procédure établit que, par un échange de courriels du 24 juillet 2015, Avis a été informée des conditions de location consenties à SIVOM, que, par le recours au tarif manuel, un prix de location plus élevé que précédemment a été appliqué et qu'Avis n'a pas contesté cette pratique (pièce C... n°204) ; que le manquement invoqué est dès lors insuffisamment caractérisé ;

Que, sur la violation de l'interdiction d'utiliser les véhicules Avis, cette dernière invoque l'utilisation à des fins personnelles, par une salariée de l'agence d'Epinay sur Seine des véhicules Avis en novembre et décembre 2015 ; que, toutefois, l'article 11.4 des conventions stipule que : "A moins d'une autorisation expresse d'Avis, le partenaire, son personnel ou ses préposés ne sauraient utiliser des véhicules appartenant à Avis en dehors des activités résultant de la présente convention", qu'C... établit que le chef d'agence d'Epinay sur Seine a bénéficié, le 7 novembre 2005, de la dérogation prévue à l'article 11.4 précité (pièce Avis n°65) ; que le manquement allégué, concernant une salariée dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue chef de l'agence d'Epinay sur Seine, se trouve insuffisamment caractérisé ;

Qu'en conséquence, la cour déboutera Avis de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté les SARL C... et Swal - Samuel William Auto Lease de leurs demandes fondées sur le statut d'agent commercial;

Statuant à nouveau ;

DIT irrecevables les demandes des SARL C... et Swal - Samuel William Auto Lease présentées sur des fondements contractuel et délictuel ;

DEBOUTE la SAS Avis Location de Voitures de ses demandes reconventionnelles ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

FAIT masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre d'une part, les SARL C... et Swal - Samuel William Auto Lease, d'autre part, la SAS Avis Location de Voitures.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/25744
Date de la décision : 18/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°16/25744 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-18;16.25744 ?
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