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18/10/2018 | FRANCE | N°15/09886

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 18 octobre 2018, 15/09886


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 18 Octobre 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/09886 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXGXU



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/03413





APPELANT

Monsieur Léon Robert X...

[...]

représenté par Me Rachel Y..., avocat au ba

rreau de PARIS, toque : B0335 substitué par Me Christophe Z..., avocat au barreau de PARIS







INTIMEES

Me A... Frédéric - Mandataire liquidateur de SARL CENTRAL CLEAN SERV...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 18 Octobre 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/09886 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXGXU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/03413

APPELANT

Monsieur Léon Robert X...

[...]

représenté par Me Rachel Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0335 substitué par Me Christophe Z..., avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Me A... Frédéric - Mandataire liquidateur de SARL CENTRAL CLEAN SERVICES

[...]

non comparant

Association AGS CGEA IDF EST

[...]

représenté par Me Alma B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0894

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Stéphane MEYER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie Bernard BRETON, président

Stéphane MEYER, conseiller

Isabelle BRETON conseiller

Greffier : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Marie-Bernard BRETON, Présidente de chambre et par Philippe ANDRIANASOLO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Léon Robert X... a été engagé en qualité d'agent de propreté, pour une durée indéterminée à compter du 20 décembre 2002 par la société BNB, aux droits de laquelle la société CENTRAL CLEAN SERVICES se trouve actuellement.

Par lettre du 13 avril 2012, Monsieur X... était convoqué pour le 24 avril à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 2 mai suivant pour faute lourde, caractérisée par un absentéisme répété, ainsi que l'absence de reprise de travail après ses vacances depuis le mois de février.

En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 431,49 euros.

La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de propreté

Le 4 octobre 2012, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes de rappel de salaire et diverses demandes d'indemnisation.

Par jugement du 28 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

A l'encontre de ce jugement notifié le 29 septembre 2015, Monsieur X... a interjeté appel le 8 octobre 2015.

Par jugement du 1er septembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société CENTRAL CLEAN SERVICES et désigné Maître A... en qualité de liquidateur.

Lors de l'audience du 28 avril 2017, Monsieur X... demande à la cour d'infirmer le jugement et de fixer ses créances au passif de la société CENTRAL CLEAN SERVICES aux sommes suivantes :

- 3 851,61 € à titre de rappel de salaire de janvier 2009 à décembre 2011

- 385,16 € à titre de congés payés afférents

- 588,94 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles L. 1222-1 et 3242-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil.

- 8 588,94 €, sur le fondement des articles L. 4121-1, R. 4624-10, R.4624-17, R.4624-18 et R.4324-21 du Code du travail, L. 441-2 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1382 du Code civil

- 8 580 € sur le fondement de l'article L.8223-1 du Code du travail,

- 1 430 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier

- 2 860 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 286 € à titre de congés payés afférents au préavis

- 2 628,71 € à titre de l'indemnité légale de licenciement

- 8 390,20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

- 25 740 €à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 290 € à titre de dommages et intérêts du fait des circonstances vexatoires de la rupture

- les intérêts au taux légal avec anatocisme

- 3 000 €, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile

- il demande également que soit ordonnée la remise d'un certificat de travail du 20 décembre 2002 au 31 mars 2012, de bulletins de paie de janvier 2009 à mars 2012, d'une attestation POLE EMPLOI, - Le tout, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document

Au soutien de ses demandes, Monsieur X... expose :

- qu'il ne percevait pas la totalité de son salaire, alors qu'il a toujours travaillé à temps complet, l'avenant produit par l'employeur en première instance n'ayant pas été signé par lui et ayant été produit pour les besoins de la cause

- que l'entreprise s'est rendue auteur de travail dissimulé

- que l'entreprise a fait preuve de déloyauté en ne reprenant pas son ancienneté

lors du transfert de son contrat de travail, en lui remettant tardivement les documents de fin de contrat et en s'abstenant de l'informer au titre du DIF

- que l'entreprise a gravement manqué à son obligation de santé et de sécurité en

s'abstenant d'organiser une visite médicale d'embauche, puis des visites médicales périodiques à compter de 2008, en ne déclarant pas un accident du travail survenu le 2 septembre 2011 et en organisant pas de visite médicale de reprise à la suite de cet accident

- que son licenciement est irrégulier car la convocation à l'entretien préalable lui a été envoyée alors qu'il était immobilisé à Haïti en raison d'une blessure, ce dont l'employeur avait été informé

- que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le grief relatif à l'absentéisme étant infondé, de même que celui relatif à l'absence de reprise du travail au mois de février, puisqu'il était immobilisé à Haïti pour raisons médicales.

L'AGS demande la confirmation du jugement et fait valoir :

- que Monsieur X... ne prouve pas que l'avenant du 15 septembre 2003, prévoyant qu'il travaillerait à temps partiel, serait un faux, ni qu'il prouve avoir travaillé à plein temps

- que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve des préjudices que lui auraient causés les manquements de l'employeur qu'il allègue

- que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve du caractère justifié de l'absence qui lui est reprochée et que son licenciement pour faute grave était donc justifié

- à titre subsidiaire, qu'il convient de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal

- qu'il convient de faire application des limites légales de sa garantie.

Bien que régulièrement convoqué, Maître A... ne s'est ni présenté, ni fait représenter. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

***

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de rappel de salaires sur la base d'un travail à temps plein

Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

Il en résulte qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, il résulte des explications des parties que l'avenant du 15 septembre 2003 prévoyant un travail à temps partiel, que la société CENTRAL CLEAN SERVICES avait produit en première instance, n'a jamais été signé par Monsieur X....

Par ailleurs, la plupart des bulletins de paie produits par Monsieur X... ne correspondent pas aux stipulations de cet avenant, mentionnant, de façon aléatoire et incompréhensible, un horaire de travail réduit certains mois.

En somme, aucun élément du dossier ne permet de contredire les allégations de Monsieur X... selon lesquelles il n'a pas cessé de travailler à plein temps.

Il convient donc, réformant le jugement sur ce point, de faire droit à sa demande de rappel de salaire correspondant, au vu de son décompte qui est exact, à 3851,61 euros, outre la somme de 385,16 euros à titre de congés payés afférents.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Monsieur X... ne fournit aucune explication sur le préjudice que lui aurait causé la mention erronée relative à son ancienneté sur ses bulletins de paie et sur son attestation destinée à Pôle emploi.

Au soutien de son grief de défaut d'information relatif au DIF, Monsieur X... ne produit pas la lettre de licenciement qui avait pourtant été produite en première instance et ne rapporte donc pas la preuve de son allégation.

Il ne fournit pas davantage d'explication sur le préjudice que lui aurait causé l'absence de visites médicales.

Au soutien de son grief relatif à l'absence de déclaration d'un accident du travail, Monsieur X... fait valoir que l'employeur a refusé de déclarer l'accident dont il a été victime le 2 septembre 2011, sans rapporter la preuve de ce refus.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur ces griefs.

Sur le licenciement

La faute lourde est celle commise avec intention de nuire à l'employeur.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail.

La preuve de la faute lourde ou de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

En l'espèce, bien que Monsieur X... ne produise pas la lettre de licenciement, il résulte des termes du jugement qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée du 2 mai 2012, par un absentéisme répété, ainsi que pour l'absence de reprise de travail après ses vacances depuis le mois de février.

Aucun élément du dossier ne permet de retenir la réalité d'une volonté de nuire à l'employeur de la part de Monsieur X....

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une faute lourde.

Monsieur X... ne conteste pas ne pas avoir repris son poste à l'issue de ses congés, qui se terminaient le 23 février 2012, mais fait valoir qu'il se trouvait retenu à [...] où il est tombé malade.

Au soutien de cette allégation, il produit la photocopie d'un certificat médical daté du 21 février 2012, émanant d'un centre de santé situé à Haïti, faisant état d'une fracture du pied droit entraînant une immobilisation prolongée et de l'impossibilité de reprendre ses activités professionnelles pendant trois mois.

Cependant, il ne produit pas l'original de ce certificat, alors que l'AGS conteste son authenticité, ni n'établit avoir informé son employeur de ses problèmes de santé lors de leur survenue, produisant au contraire lui-même les notes d'audience devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes mentionnant que l'employeur reconnaissait avoir reçu un appel téléphonique en mars 2012, précisant simplement des problèmes d'avion et un retour impossible.

Il résulte de ces considérations que la réalité d'une absence de plus de deux mois est établie, ce qui n'est pas le cas de sa justification.

Monsieur X... fait valoir que l'entreprise ne l'avais jamais mis en demeure de justifier de son absence, conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

Cependant, il résulte des termes du jugement qu'en première instance, la société CENTRAL CLEAN SERVICES avait produit la preuve d'une sommation de reprendre le travail adressée par voie recommandée à Monsieur X... le 9 mars 2012, à son adresse en France, alors qu'il ne peut sérieusement être reproché à l'employeur d'ignorer l'adresse du lieu où il se trouvait à Haïti.

A elle seule, l'absence prolongée de Monsieur X... perturbait le fonctionnement de l'entreprise en l'empêchant d'organiser son remplacement dans des conditions efficaces et justifiait donc la rupture immédiate de son contrat de travail.

Il convient donc de confirmer le jugement qui, estimant que la faute grave était établie, a débouté Monsieur X... de ses demandes afférentes.

Il convient également de confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire, aucune explication n'étant fournie au soutien de cette demande.

Au soutien de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier, Monsieur X... fait valoir que l'employeur aurait dû lui envoyer la convocation à l'entretien préalable à Haïti. cependant, il ne prouve, ni même n'allègue avoir communiqué son adresse d'alors. Le jugement doit donc également être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

En l'espèce, il n'est pas établi que les mentions erronées figurant sur le bulletins de paie de Monsieur X... relevaient d'une intention de dissimulation de la part de l'employeur, plutôt que d'une gestion hasardeuse.

Le jugement doit donc également être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle-emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Réforme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Léon Robert X... de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents.

Statuant à nouveau sur ces seuls points,

Fixe les créances de Monsieur Léon Robert X... au passif de la société CENTRAL CLEAN SERVICES aux sommes de 3851,61 euros à titre de rappel de salaires et de 385,16 euros à titre de congés payés afférents.

Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective.

Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA d'Ile-de-France Est - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal.

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle-emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Léon Robert X... de ses autres demandes.

Déboute Monsieur Léon Robert X... du surplus de ses demandes.

Condamne Maître A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRAL CLEAN SERVICES , aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/09886
Date de la décision : 18/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°15/09886 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-18;15.09886 ?
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