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17/10/2018 | FRANCE | N°17/03083

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 17 octobre 2018, 17/03083


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2018



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03083 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2L2K



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 22 Novembre 2016 (n° 991 F-D) emportant cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (pôle 5 - chambre 4) le 21 janvier 2015 (RG n° 09/

23079), sur appel d'un jugement rendu le 09 Juin 2009 par le tribunal de commerce de CRÉTEIL (RG n° 2005F00389)





DEMANDERESSE À LA REQUÊTE



SARL ID NO...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03083 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2L2K

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 22 Novembre 2016 (n° 991 F-D) emportant cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (pôle 5 - chambre 4) le 21 janvier 2015 (RG n° 09/23079), sur appel d'un jugement rendu le 09 Juin 2009 par le tribunal de commerce de CRÉTEIL (RG n° 2005F00389)

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

SARL ID NOUVELLLES

Ayant son siège social : [...]

91330 YERRRES

N° SIRET : 388 869 299 (EVRY)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Philippe X..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Ayant pour avocat plaidant : Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, toque: B0356, substituant Me Jacques Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1200

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

SASU PROSODIE

Ayant son siège social : [...]

N° SIRET : 411 393 218 (NANTERRE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Hervé Z... de la SCP Z... & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, rédacteur

Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Spécialisée dans le conseil en informatique et l'internet, la société ID Nouvelles est éditeur et propriétaire d'un outil de programmation conçu, en 1998, avec l'un de ses associés, M. Francis A..., dénommé « Web editor » et destiné à la création, au développement, à la maintenance et au contrôle de sites internet.

Le 31 mai 2000, M. A... a été engagé par la société Matra Grolier Network (MGN) ayant pour activité toutes études, conseils et réalisation en ingénieries, en informatique et dans le domaine de l'internet.

Le 27 septembre 2000, la société ID Nouvelles a confié à la société MGN, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la commercialisation de ses produits Web editor.

Le 28 septembre 2001, M. A... a été licencié par la société MGN et le 31 décembre 2001, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel.

Le 15 juin 2004, la société Prosodie a absorbé la société MGN avec subrogation dans tous les droits et obligations de celle-ci.

Par lettre de son conseil du 3 septembre 2004, la société ID Nouvelles s'est prévalue du non-respect des objectifs convenus figurant à l'article 11 du contrat de distribution et faute pour la société MGN de n'avoir pas mis en oeuvre les moyens raisonnables pour assurer les ventes, elle a sollicité le versement d'un dédommagement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception 22 décembre 2004, après avoir rappelé l'engagement de commandes minimales annuelles contenu au contrat de distribution signé avec la société MGN, et précisé que le contrat n'avait pas été dénoncé, la société ID Nouvelles a mis en demeure la société Prosodie d'avoir à lui payer la somme totale de 213.497, 23 euros TTC correspondant à l'intégralité des quotas non commandés entre 2001 et 2004.

Le12 janvier 2005, la société Prosodie lui a fait part de son étonnement à réception de la mise en demeure, en indiquant « vous ne pouvez ignorer que le produit Web editor a reçu un accueil très décevant de la part du marché de telle sorte qu'il a été convenu d'un commun accord entre ID NOUVELLES et MGN de considérer le contrat comme résilié. Il est donc surprenant - pour ne pas dire déplaisant - de voir déterrer trois ans plus tard un contrat conjointement abandonné afin de tenter d'obtenir des sommes indues ».

Contestant qu'une telle résiliation amiable ait pu intervenir, la société ID Nouvelles a, par exploit du 9 mars 2005, assigné la société Prosodie en résiliation judiciaire du contrat de distribution et en réparation de son préjudice.

Parallèlement, plusieurs procédures pénales en faux et usage de faux, tentative d'escroquerie au jugement ont été introduites par la société Prosodie tandis que la société ID Nouvelles a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Les actions pénales n'ont pas prospéré et ont donné lieu soit à un classement sans suite, des non-lieu et des relaxes.

Par jugement du 9 juin 2009, le tribunal de commerce de Créteil a :

- dit mal fondée la société ID Nouvelles en sa demande au titre de la résiliation du contrat et a pris acte que ladite résiliation est intervenue au 31 décembre 2001,

- dit mal fondée la société ID Nouvelles en ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'inexécution du contrat et du préjudice de perte de chance et l'en a débouté,

- dit la société Prosodie mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en a débouté,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,

- condamné la société ID Nouvelles aux entiers dépens.

Par déclaration du 16 novembre 2009, la société ID Nouvelles a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 21 janvier 2015 (n°09/23079), la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris.

La société Id Nouvelles a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 22 novembre 2016 (n°15-17.337), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 21 janvier 2015.

Par déclaration du 7 janvier 2017, la société Id Nouvelles a saisi la présente cour de renvoi.

La procédure devant la cour a été clôturée le 4 septembre 2018.

LA COUR

Vu les dernières conclusions de la société Id Nouvelles, appelante, déposées et notifiées le 2 juillet 2018, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 1134, 1184, 1147 et 1382 anciens du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement entrepris,

- recevoir a société Id-Nouvelles en son appel,

- la dire bien fondée en ses demandes,

- constater que la société Prosodie n'a jamais résilié le contrat,

- constater les manquements de la société Prosodie dans l'exécution du contrat,

- prononcer la résiliation du contrat du 27 septembre 2000 aux torts de la société Prosodie, à effet du 9 juin 2009, date du jugement dont appel,

- condamner la société Prosodie à verser à la société Id-Nouvelles, au titre du minimum garanti, la somme de 391.941euros HT, soit 470.329,20 euros TTC,

- dire que cette condamnation sera majorée :

* au taux de 10,6 % l'an sur 178.365 euros HT, à compter du 22 décembre 2004,

* par an, pour les années 2005 à 2008 sur la somme de 45.735 euros HT par an, et pour 2009 sur la somme de 30.490 euros au taux de 10,6%,

* au taux légal pour le surplus à compter du 09 juin 2009,

subsidiairement et dans l'hypothèse où la cour résilierait le contrat à une autre date que celle du 9 juin 2009,

- condamner la société Prosodie à verser les minimas garantis à la société ID Nouvelles jusqu'à la date de résiliation retenue et y ajouter les intérêts y afférents, tel que calculé ci-dessus,

- condamner la société Prosodie à verser à la société ID-Nouvelles, à titre de dommages-intérêts, la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice de perte de chance,

- condamner la société Prosodie à verser à la société ID-Nouvelles, à titre de dommages-intérêts, la somme de 100.000 euros en réparation de l'atteinte à son image commerciale et technique,

- condamner la société Prosodie à verser à la société ID-Nouvelles, à titre de dommages-intérêts, la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- débouter la société Prosodie de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Prosodie à verser à la société ID-Nouvelles la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Prosodie aux entiers dépens de l'instance, dont distraction entre les mains de Maître Jean-Philippe X..., avocat à la cour (L0053) ;

Vu les dernières conclusions de la société Prosodie, intimée ayant formé appel incident, déposées et notifiées le 18 juillet 2018, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 1134 et 1315 anciens du code civil, 9 et 32-1 du code de procédure civile, de :

- écarter des débats le constat d'huissier de nouveau communiqué par la société ID Nouvelles sous le n°28,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit mal fondé la société ID Nouvelles en ses demandes et pris acte que la résiliation du contrat qui liait les parties est intervenue le 31 décembre 2001,

- constater, notamment à ce titre, que le logiciel litigieux n'a jamais fait l'objet de nouvelles versions comme le prévoyait le contrat,

- le réformer pour le surplus,

en conséquence :

- débouter la société ID Nouvelles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société ID Nouvelles à payer à la société Prosodie :

* 20.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

* 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé Z..., avocat, en application de l'article 699 du même code ;

SUR CE

Sur la résiliation du contrat de distribution du 27 septembre 2000

Les premiers juges ont considéré en substance que la société ID Nouvelles avait admis une résiliation tacite du contrat en s'abstenant, pendant près de trois ans, de participer à la vie du contrat et de signifier sa rupture de sorte qu'il était établi que l'intention des parties était de mettre un terme au contrat au départ de M. Francis A... de la société MGN, fin décembre 2001.

La société ID Nouvelles soutient qu'à aucun moment, depuis la signature du contrat en 2000, il n'y a eu de demande de résiliation par l'une ou l'autre des parties, respectant le formalisme de l'article 6 du contrat (notification écrite, preuve écrite, délai de préavis). Elle relève qu'aucune pièce, attestant d'une quelconque résiliation du contrat, n'est versée aux débats. Elle conteste l'existence d'une résiliation tacite. Elle en conclut que le contrat n'a jamais été résilié et en sollicite la résiliation, à effet du 9 juin 2009, date du jugement dont appel, aux torts de la société Prosodie qui a arrêté volontairement la commercialisation du Web editor et n'a plus jamais exécuté ses obligations contractuelles de sorte qu'elle lui doit la contrepartie financière prévue à l'article 11 ainsi que la réparation de divers préjudices.

La société Prosodie réplique, en substance, qu'il résulte clairement de l'attitude des deux parties qu'elles ont convenu ensemble de mettre un terme au contrat fin décembre 2011 de telle sorte qu'aucune somme n'est due à la société ID Nouvelles. Elle ajoute que seules les manoeuvres de la société ID Nouvelles l'ont contrainte à diligenter des procédures pénales.

***

L'article 5 ' Durée ' du contrat de distribution du 27 septembre 2000 précise qu'il est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de sa signature et est renouvelable par tacite reconduction à son terme par période d'un an. L'article 6 'Résiliation ' prévoit, outre une résiliation de plein droit en cas d'infraction à l'une quelconque des obligations contractuelles, une faculté de résiliation, à n'importe quel moment, par lettre recommandée avec accusé de réception de l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Enfin, l'article 11 ' Objectifs de vente ' mentionne que si le partenaire commercial (la société MGN aux droits de laquelle vient la société Prosodie) n'atteint ses objectifs de vente minimum, soit la vente annuelle d'au moins 3 licences de ' Web editor ' pour un montant minimum de 300.000 francs HT, soit 45 735 euros HT, la société ID Nouvelles pourra décider de rompre le contrat sans demander de contrepartie financière.

Si le contrat prévoit les modalités d'une résiliation unilatérale par l'une ou l'autre des parties, il ne leur ôte toutefois pas la possibilité d'une résiliation d'un commun accord conformément à l'article 1134 alinéa 2 ancien du code civil. Un tel accord, qui a pour effet de rompre le contrat sans égard aux modalités de résiliation éventuellement convenues lors de sa conclusion, n'est soumis à aucune condition de forme. Il peut être tacite et doit alors résulter de circonstances de fait démontrant une volonté certaine et non équivoque des parties de révoquer d'un commun accord la convention qui les lie, sans qu'il soit nécessaire d'en rapporter la preuve par écrit.

En l'espèce, l'existence d'une résiliation d'un commun accord tacite des parties fin décembre 2001 résulte des éléments suivants :

- à compter de décembre 2001, date du départ de la société MGN de M. Francis A..., co-auteur du Web editor, associé de la société ID nouvelles et également salarié de la société MGN, le contrat de distribution n'a donné lieu à aucune vente, la dernière commande datant du 5 juillet 2001,

- pour autant, alors même que la société ID Nouvelles pouvait résilier le contrat, si elle l'estimait en vigueur, par application de l'article 11, pour défaut de respect des objectifs de vente, elle s'est abstenue de le faire,

- la société ID Nouvelles a attendu près de 3 ans, pour faire état, par lettre adressée par son conseil le 3 septembre 2004 à la société MGN, de la non-réalisation des objectifs de vente minimum prévus au contrat effective depuis 2001,

- la société ID Nouvelles, qui prétend, pour justifier l'absence de résiliation tacite d'un commun accord, avoir adressé deux lettres simples datées des 5 février 2003 et 9 janvier 2004, par lesquelles elle aurait demandé à la société MGN de lui faire connaître les chiffres de vente de Web editor pour les exercices 2002 et 2003 ou à défaut, les actions promotionnelles effectuées, et que la société MGN conteste avoir reçues, ne rapporte pas la preuve de leur envoi,

- en effet, la seule pièce produite à cet égard, soit le constat relatif au chrono-courrier, établi le 28 mars 2007 par Maître B..., huissier, comporte des incohérences, voire des contradictions flagrantes avec les annexes de sorte que peu important qu'il ait été jugé qu'il ne relevait pas d'un faux en écriture (pièce intimée n°29), il ne présente qu'une faible valeur probante et est insuffisant à établir la réalité de l'envoi des deux courriers sus visés,

- en outre, contrairement aux usages en la matière, la mise en demeure du 22 décembre 2004 ne fait aucunement référence aux envois précédents des deux courriers dont l'existence est discutée, alors même qu'ils seraient restés sans réponse de la part de la société MGN,

- la société ID Nouvelles n'a jamais communiqué à MGN la moindre opportunité de revente du logiciel Web editor ou de demande de prestation le concernant, comme l'imposait l'article 7 du contrat,

- alors que, compte tenu de l'évolution des technologies, le logiciel Web editor, conçu en 1998, était obsolète dans cette version en décembre 2001, la société ID Nouvelles ne justifie pas avoir adressé à la société MGN une offre pour une nouvelle version du logiciel à distribuer,

- cette obligation d'adaptation était mise à sa charge par le contrat de distribution, indépendamment de la conclusion d'un accord de maintenance et c'est vainement que la société ID Nouvelles soutient que la société MGN n'aurait pas conclu de contrat de maintenance, ce qui justifierait l'absence d'envoi d'une nouvelle version, dès lors qu'il résulte clairement de l'article 2 du contrat que ' Les nouvelles versions de Web editor intégrant des fonctionnalités majeures, ne sont pas comprises dans les mises à jour fournies dans le cadre du contrat de maintenance ' , que les adaptations de Web editor sont de trois ordres (corrective, mineure et majeure), que la nouvelle version de Web editor intégrant des fonctionnalités majeures constitue une adaptation majeure, que les deux premières adaptations (corrective et mineur) seront fournies dans le cadre du contrat de maintenance mais qu'en revanche, l'adaptation majeure fera l'objet d'offres préférentielles auprès des utilisateurs du Web editor,

- la société ID Nouvelles, qui soutient que, par application de l'article 11 du contrat, les minimas d'achat d'au moins trois licences de Web editor pour un montant de 45.735 euros HT, devaient lui être payés en tout état de cause, que les ventes soient réalisées ou non, n'a jamais inscrit en comptabilité, à quelque poste que ce soit, la créance qu'elle prétend aujourd'hui détenir sur la MGN à ce titre,

- la lettre type circulaire du 9 juin 2004 relative à l'absorption de la société MGN par la société Prosodie ne fait aucunement référence au contrat,

- enfin, la société ID Nouvelles communique deux attestations censées rapporter la preuve que la société MGN n'aurait accompli aucune diligence pour distribuer le logiciel (écoute d'une conversation téléphonique du 8 octobre 2004 entre M. A... et M. C...) , ce qui, selon elle, serait incompatible avec une résiliation d'un commun accord tacite,

- mais d'une part, compte tenu des liens d'extrême proximité de leurs auteurs avec la société ID Nouvelles, il existe de très forts doutes quant à l'impartialité des témoignages contenus aux attestations de Mme Corinne D..., gérante associée de la société ID Nouvelles ayant signé le contrat de distribution en cause, et de Mme E..., actionnaire minoritaire de la société ID Nouvelles, de sorte que, de surcroît, non corroborés par d'autres éléments, ils doivent être considérés avec circonspection,

- d'autre part, en toute hypothèse, à supposer que les faits relatés sur l'absence de diligences de la société MGN pour distribuer le logiciel soient avérés, ils n'établissent pas pour autant que le contrat était toujours en vigueur,

- par ailleurs, le seul fait que le Web editor figure au catalogue de la société MGN du 1er septembre 2003 ne signifie pas non plus que le contrat de distribution était actif à cette date.

En définitive, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à compter de fin décembre 2001, les parties ont cessé, d'un commun accord, d'exécuter le contrat de distribution. Par suite, la société ID Nouvelles sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Sur les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive

Aucune des parties ne démontrant que l'autre partie ait abusé de son droit d'agir en justice et d'exercer des voies de recours qui il était légalement ouverte, elles seront déboutées de leur demande respective en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société ID Nouvelles qui succombe également en appel en supportera les dépens et devra verser à la société Prosodie la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée à ce titre étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant sur renvoi après cassation,

CONFIRME le jugement entrepris ;

et y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société ID Nouvelles aux dépens de l'appel ;

AUTORISE Maître Hervé Z..., avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ID Nouvelles à verser à la société Prosodie la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

Cécile PENG Dominique MOUTHON VIDILLES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 17/03083
Date de la décision : 17/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°17/03083 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-17;17.03083 ?
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