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17/10/2018 | FRANCE | N°16/12830

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 octobre 2018, 16/12830


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 17 OCTOBRE 2018



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/12830 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZYQA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/14817





APPELANT



Monsieur [T] [W]

[Adresse 1]>
[Adresse 1]

Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/006971 du 26/05/2017 accord...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 OCTOBRE 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/12830 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZYQA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/14817

APPELANT

Monsieur [T] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/006971 du 26/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

Me [T] [M] (SELAFA MJA) - Mandataire ad'hoc de Société SATBIRA BATIMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représenté

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier MANSION, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Bruno BLANC, président

Soleine HUNTER FALCK, conseiller

Olivier MANSION, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Bruno BLANC, Président et par Philippe ANDRIANASOLO, Greffier présent lors du prononcé.

Exposé du litige :

M [W] (le salarié) a été engagé le 2 mai 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur par la société TDN devenue Satbira bâtiment (l'employeur) et placée en liquidation judiciaire le 15 octobre 2014, avec clôture pour insuffisance d'actif au 23 décembre 2015.

Estimant que l'employeur aurait manqué à ses obligations, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail au torts de l'employeur le 5 septembre 2014 soit après saisine du conseil de prud'hommes le 7 octobre 2013, pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 9 septembre 2016, toutes ses demandes ont été rejetées.

Le salarié a interjeté appel le 6 octobre 2016.

Il soutient que la prise d'acte de rupture du 5 septembre 2014 doit s'analyser en un licenciement nul et demande fixation au passif de l'employeur des créances de :

- 1 483 € de complément de salaires,

- 148 € de congés payés afférents ;

- 6 156 € de rappel d'heures supplémentaires ;

- 615 € de congés payés afférents ,

- 920 € d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 20 634 € d'indemnité pour travail dissimulé,

- 6 878 € d'indemnité de préavis,

- 687 € de congés payés afférents,

- 2 063 € d'indemnité de licenciement,

- 41 268 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 5 000 € de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,

- les intérêts au taux légal,

et réclame la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, la cour se réservant le droit de liquider cette astreinte.

L'employeur a été cité à personne le 31 juillet 2018 pour l'audience du 10 septembre 20158 mais n'est ni présent ni représenté.

L'AGS conclut à l'absence de rupture du contrat de travail, à titre subsidiaire à la confirmation du jugement et rappelle ses limites de garantie.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 26 juillet et 6 août 2018, soutenues à l'audience du 10 septembre 2018.

MOTIFS :

Sur le complément de salaire et les heures supplémentaires :

1°) Le salarié soutient qu'un complément de salaire lui est dû pendant son arrêt de travail consécutif à l'accident du travail survenu le 17 mai 2011 au regard de la 'convention collective' qui prévoit un maintien de 100 % du salaire pendant 90 jours pour un arrêt de plus de 30 jours.

Il s'agit de l'article 6.13 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990.

L'employeur ne justifie pas avoir versé cette somme alors que la charge lui incombe dès lors que le salarié prétend que cette somme n'a pas été payée de sorte qu'elle est due pour le montant réclamé soit 1 483,68 € et 148 € de congés payés afférents.

2°) L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui des sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient donc au salarié d'apporter préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur d'y répondre, au besoin, en les contestant par des éléments probants.

En l'espèce, il est joint un tableau manuscrit (pièce n°14) qui vise des périodes antérieures au contrat de travail seule 90 heures sont postérieures au 2 mai 2011 (du 2 au 15 mai) pour une amplitude de 9 heures à 18 heures 30.

Ce tableau est à rapprocher de l'attestation de M. [I] (pièce n°23) qui indique qu'il a travaillé jusqu'en mai 2011 dans la société, sans autre précision, et que le salarié commençait comme lui à 9 heures et terminait entre 18 et 20 heures.

Les demandes sont donc étayées de façon précise et permettant à l'employeur d'y répondre, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.

Il sera donc alloué une somme correspondant à 90 heures soit 1 636,88 € et 163,68 € de congés payés afférents.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas due faute d'établir une intention de la part de l'employeur à ce titre.

En effet, l'attestation d'emploi délivrée le 17 mai 2011 (pièce n°2) et faisant débuter l'emploi le 1er avril 2011 étant contredite par le contre de travail signé par le salarié le 2 mai 2011.

De même la copie d'un chèque de 1 700 € (pièce n°3) daté du 23 mai 2011 n'est pas probante.

L'attestation de M. [X] (pièce n°9) vise la période au cours de l'année 2011, celle de M. [I] (pièce n°8) vise début 2011 et celle de M. [L] (pièce n°10) comporte un rajout portant précisément sur la période de décembre 2010 à mai 2011.

L'incertitude découlant de ces attestations ne permet donc pas de retenir l'élément intentionnel exigé par la loi.

La demande sera écartée et le jugement confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour absence de visiste médicale d'embauche :

Il est demandé des dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche.

Cependant, le salarié ne prouve aucun préjudice à ce titre, même pris sous l'angle d'une prétendue violation de l'obligation de sécurité.

Sa demande sera rejetée et le jugement confirmée.

Sur la prise d'acte :

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produitles effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission.

Après avoir demandé devant le conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié se prévaut d'une prise d'acte intervenue le 5 septembre 2014.

L'existence de celle-ci n'est pas contestée par l'AGS.

Cette prise d'acte datée du 5 septembre 2014 (pièce n°17 correspondant à une lettre non signée) reproche à l'employeur outre les manquements précités d'être responsable de son accident du travail.

L'attestation de M. [I] (pièce n°23) sur ce point se contente d'indiquer que l'hayon du chariot était défectueux, ce qui est insuffisant.

Par ailleurs, il n'est pas établi que le tribunal des affaires de sécurité sociale ait été saisi sur ce point.

Il reste donc un manquement lié au non paiement des heures supplémentaires sur une courte période et à l'absence de complément de salaire.

Toutefois, le salarié ne se fonde pas sur ces manquements mais affirme que la prise d'acte est nulle comme intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail.

Le contrat a été suspendu du 17 mai 2011 au 26 avril 2015 date de consolidation de l'état du salarié (pièce n°18).

Toutefois, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que la prise d'acte justifiée par des manquements graves de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul dès lors qu'elle est intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail.

Il faut alors démontrer ces manquements, le seul de prendre acte pendant la période de suspension n'étant pas suffisant, à lui seul, pour obtenir les effets d'un licenciement nul.

Ici, les manquements sont intervenus plus de quatre ans avant la prise d'acte alors que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail le 7 octobre 2013 et que la prise d'acte est intervenue en cours de procédure sans que le salarié en fasse état.

Il en résulte que les manquements n'étaient pas suffisamment grave pour ne pas permettre la poursuite du contrat de travail, fût-il suspendu au moment de la demande.

La prise d'acte produira les effets d'une démission et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes portant sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il en va de même devant la cour d'appel où les demandes de fixation de créances pour d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul, seront rejetées.

Sur les autres demandes :

1°) Les créances produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

2°) La demande de délivrance de documents sous astreinte devient sans objet.

3°) L'AGS devra garantie dans les limites de la loi.

2°) L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :

- Infirme le jugement du 9 septembre 2016 uniquement en ce qu'il rejette les demandes de M. [W] portant sur le paiement d'un complément de salaire, les congés payés afférents, un rappel d'heures supplémentaires, les congés payés afférents et en ce qu'il le condamne aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les autres chefs :

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Satbira bâtiment les créances suivantes de M. [W] :

1 483,68 € (mille quatre cent quatre vingt trois euros et soixante huit centimes) de complément de salaire sur 90 jours à compter du 17 décembre 2011,

148 € (cent quarante huit euros) de congés payés afférents,

1 636,88 € (mille six cent trente six euros et quatre vingt huit centimes) de rappel d'heures supplémentaires,

163,68 € (cent soixante trois euros et soixante huit centimes) de congés payés afférents ;

- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

- Dit que la prise d'acte du 5 septembre 2014 produit les effets d'une démission ;

- Rejette les autres demandes de M. [W] ;

Y ajoutant :

- Rappelle que l'AGS CGEA IDF Ouest devra garantie dans les limites de la loi ;

- Condamne la société Satbira bâtiment représentée par par la SALAFA MJA prise en la personne de Me Leloup ès qualités de mandataire ad'hoc aux dépens de première instance et d'appel ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/12830
Date de la décision : 17/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/12830 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-17;16.12830 ?
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