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16/10/2018 | FRANCE | N°16/18843

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 16 octobre 2018, 16/18843


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 16 OCTOBRE 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/18843 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZTER



Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 16 juillet 2015 par le tribunal arbitral composé de MM C... X... et D..., arbitres, et de M. Bunni, président,



DEMANDEUR AU RECOURS

:



Monsieur Ahmed Saeed H... E... né le [...] à Al Ain (Emirats Arabes Unis)



AlGhaf Street, Villa #11, AlBateen Area

ABU DHABI (E.A.U)



représenté par Me Luca ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 16 OCTOBRE 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/18843 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZTER

Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 16 juillet 2015 par le tribunal arbitral composé de MM C... X... et D..., arbitres, et de M. Bunni, président,

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur Ahmed Saeed H... E... né le [...] à Al Ain (Emirats Arabes Unis)

AlGhaf Street, Villa #11, AlBateen Area

ABU DHABI (E.A.U)

représenté par Me Luca F... de la SELARL SELARL PELLERIN - F... - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

assisté de Me Barbara Y... et Simon G..., de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R045

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

Société CERNER MIDDLE EAST, LTD.

prise en la personne de ses représentants légaux

C/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Ltd, 190 Elgin Z...

George Town, Grand Cayman

[...]

représentée et assistée par Me Stéphane A..., avocat au barreau de PARIS, toque: R189

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.

Cerner Middle East Ltd (ci-après Cerner), société de droit des îles Caïman, fait partie du groupe américain Cerner dont l'activité porte sur la création, le développement et la promotion de systèmes d'information dans le domaine de la santé.

I-Capital Sole Establishment (ci-après I-Capital S/E), entreprise individuelle de droit émirati de M. Ahmed Saeed H... B... Aldhaheri (ci-après, M. B...), avait pour objet la fourniture de services informatiques.

Le 27 septembre 2008, I-Capital S/E a conclu avec Cerner un contrat de sous-traitance pour l'exécution d'un projet de système d'informations sanitaires ('Programme Wareed') qui lui avait été confié par le ministère de la Santé des Emirats Arabes Unis. La valeur du marché était d'environ 94 millions USD. Le contrat de sous-traitance comportait une clause compromissoire.

A la suite de défauts de paiement des échéances contractuelles, Cerner a engagé une procédure d'arbitrage en septembre 2012 contre I-Capital S/E et M. B....

Le 29 décembre 2012, un Accord de Règlement et de Paiement (ci-après ARP), a été conclu entre Cerner et, d'une part, la société I-Capital LLC (Limited Liability Company), issue de la transformation en société à responsabilité limitée de l'entreprise individuelle I-Capital S/E, et, d'autre part, en tant que garante, la société Belbadi Enterprises LLC ayant pour président M. B.... L'accord ARP fixait un calendrier de paiement et prévoyait la remise par I-Capital LLC de plusieurs chèques postdatés. Simultanément les mêmes parties ont signé un avenant n° 5 au contrat de sous-traitance qui reprenait l'échéancier de l'ARP, prévoyait une faculté de résiliation par Cerner s'il n'était pas respecté, et contenait une clause compromissoire destinée à remplacer celle qui était stipulée par le contrat initial.

I-Capital LLC, invoquant des défauts de paiement du ministère de la Santé, n'a pas honoré ses propres échéances.

Le 23 août 2013, Cerner a déposé auprès de la Chambre de commerce internationale une nouvelle demande d'arbitrage dirigée contre I-Capital LLC et contre M. B....

Par une sentence rendue à Paris le 16 juillet 2015, le tribunal arbitral composé de MM C... X... et D..., arbitres, et de M. Bunni, président, a condamné solidairement I-Capital LLC et M. B... à payer diverses sommes à Cerner pour un total en principal d'un montant de l'ordre de 51.087.570 euros.

Cette sentence a été revêtue de l'exequatur par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 23 mai 2016.

Elle a fait l'objet d'un recours en annulation formé par M. B... le 16 septembre 2016.

Par une première ordonnance du 9 février 2017, le conseiller de la mise en état a arrêté l'exécution de la sentence. Par une seconde, il a rejeté la demande de Cerner d'accéder aux résultats d'un constat informatique réalisé dans la résidence de M. B... pour la recherche d'éléments d'actifs saisissables.

Par des conclusions notifiées le 28 juin 2018, M. B... demande à la cour d'annuler la sentence litigieuse et de condamner Cerner à lui payer la somme de 100.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il invoque l'incompétence du tribunal arbitral (article 1520, 1° du code de procédure civile), la méconnaissance du principe de la contradiction (article 1520, 4° du code de procédure civile) et la violation de l'ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile).

Par des conclusions notifiées le 30 juillet 2018, Cerner demande à la cour de rejeter le recours en annulation et de condamner le recourant à lui payer la somme de 100.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Sur le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral (article 1520, 1° du code de procédure civile) :

M. B... expose, en premier lieu, que le tribunal arbitral a été saisi en vertu de la clause compromissoire qui résultait de l'accord transactionnel ARP lequel a été conclu entre Cerner et I-Capital LLC et que c'est en pleine connaissance de cause que Cerner a contracté avec cette société à responsabilité limitée substituée à l'entreprise individuelle I-Capital S/E, sans aucune fraude destinée à dissimuler la qualité du co-contractant. M. B... fait valoir, en deuxième lieu, que les arbitres ont estimé à tort qu'il avait implicitement consenti à la convention d'arbitrage en retenant que, dans sa forme antérieure à l'accord transactionnel, I-Capital S/E était une entreprise individuelle dépourvue de personnalité juridique indépendante, de sorte que la personne physique qui en était propriétaire demeurait responsable envers Cerner. Le recourant soutient que les arbitres ont ainsi confondu l'opposabilité de la clause compromissoire à une personne qui ne l'a pas signée et la responsabilité de cette même personne en vertu du droit matériel applicable. Il ajoute que la seule qualité d'actionnaire majoritaire n'est pas, en elle-même, un motif suffisant d'étendre les effets d'une clause compromissoire à une personne qui ne l'a pas signée. Enfin, M. B... allègue que le raisonnement des arbitres est entaché de contradiction en ce qu'ils retiennent que I-Capital n'a jamais eu de volonté ni d'existence propre - de sorte qu'il convenait de lever le voile social -, tout en prononçant une condamnation solidaire contre la société et contre lui-même.

Considérant que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier l'existence, la portée et l'opposabilité de la convention d'arbitrage et d'en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres;

Considérant qu'en l'espèce, le 27 septembre 2008, Cerner a conclu avec I-Capital S/E, entreprise individuelle de M. B..., un contrat de sous-traitance (CCC) portant sur l'exécution d'un marché de développement d'un système d'informations sanitaires confié à I-Capital S/E par le ministère émirati de la Santé; que ce contrat comportait une clause d'arbitrage sous l'égide de la Chambre de commerce internationale;

Considérant que faute de règlement des échéances, Cerner, en septembre 2012, a engagé une procédure d'arbitrage contre I-Capital S/E et contre M. B...; qu'au milieu de l'année 2012, I-Capital S/E a été transformée en une société à responsabilité limitée, I-Capital LLC; que le 29 décembre 2012, un accord transactionnel (ARP) a été conclu par Cerner et par I-Capital LLC, représentée par M. I..., ainsi que par la société Belbadi Enterprises LLC représentée par M. B..., en tant que garante des engagements de I-Capital LLC; que cet accord fixait un nouveau calendrier de paiement et prévoyait la remise de chèques post-datés;

Considérant que, concomitamment à l'ARP, Cerner et I-Capital LLC signaient un avenant n° 5 qui insérait le nouvel échéancier dans le contrat initial ; que cet avenant contenait, en outre, une clause compromissoire qui se substituait à la précédente dans les termes suivants : 'L'article 9.3 (Arbitrage et mesures provisoires et conservatoires) du CCC est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :

Chacune des Parties au présent Contrat se soumet à une procédure d'arbitrage obligatoire en cas de litige qui sera soumis à la compétence exclusive de la Chambre de commerce internationale (la'C.C.I.') conformément au Règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale en vigueur à la date concernée.'

Considérant que le tribunal arbitral s'est déclaré compétent à l'égard de M. B..., non-signataire de l'avenant n° 5, en retenant, en premier lieu, que la restructuration d'I-Capital n'avait pas supprimé ni diminué la responsabilité encourue par M. B... au titre de la convention initiale (sentence, § 10.2.26), en deuxième lieu, que M. B... avait implicitement consenti à la convention d'arbitrage (sentence, § 10.2.51), en troisième lieu, qu'il 'a(vait) abusé de la forme sociale d'une manière qui justifi(ait) la levée du voile corporatif' (sentence, § 10.2.51), enfin, qu'eu égard au contrôle absolu exercé par M. B... sur I-Capital laquelle n'avait jamais eu 'de caractère, de volonté ou d'existence distincts qui lui étaient propres', il en était 'l'alter ego' (sentence, § 10.2.54);

Considérant que devant la cour, Cerner invoque l'extension de la clause compromissoire aux tiers impliqués dans la négociation, la conclusion, l'exécution et/ou la résiliation du contrat et fait valoir, au surplus, que M. B... est resté lié par la clause compromissoire figurant dans le contrat initial en tant que propriétaire et seul responsable d'I-Capital S/E;

Considérant que selon les usages du commerce international, la clause compromissoire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propres qui commandent d'en étendre l'application aux parties directement impliquées dans la négociation, la conclusion, l'exécution et/ou la résiliation du contrat;

Considérant, en premier lieu, que suivant un arrêt de la Cour de cassation de Dubaï n° 20/2008 du 2 mars 2008, cité par la sentence (§ 10.2.51) et dont l'existence et la teneur ne sont pas contestées par les parties : 'Un établissement commercial privé ou une entreprise individuelle n'a pas de personnalité juridique indépendante de la personne de son propriétaire ou du détenteur de sa licence commerciale.'; que tel est le cas de I-Capital S/E, de sorte que le contrat initial doit être regardé comme ayant été conclu entre Cerner et M. B...;

Considérant que si l'accord ARP et l'avenant n° 5 concomitant ont été conclus avec la société à responsabilité limitée I-Capital LLC - venant aux droits de I-Capital S/E selon des modalités non précisées par les parties -, et s'ils ont été signés par M. I... au nom de I-Capital LLC, ces conventions, qui sont indissociables, n'en constituent pas moins une transaction mettant fin à une procédure arbitrale engagée contre I-Capital S/E et contre M. B...; que, dès lors, celui-ci a nécessairement participé de manière directe à la négociation et à la conclusion d'une transaction par laquelle Cerner acceptait qu'une société à responsabilité limitée, I-Capital LLC dont M. B... détenait 99 % du capital, soit substituée à une entreprise dépourvue de personnalité juridique, I-Capital S/E, en contrepartie de garanties fournies par une société Belbadi Enterprises LLC, dont M. B... était également propriétaire et au nom de laquelle il a personnellement signé l'ARP;

Considérant qu'il s'en déduit que la clause compromissoire est opposable à M. B... et que c'est à juste titre que les arbitres se sont déclarés compétents à son égard;

Que le premier moyen d'annulation sera donc écarté;

Sur le deuxième moyen d'annulation tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction (article 1520, 4° du code de procédure civile) :

M. B..., qui était défaillant à l'arbitrage, prétend qu'il n'a reçu ni la demande d'arbitrage et les documents joints, ni les autres pièces de la procédure, envoyés à une adresse qui était celle de I-Capital et non pas celle de son domicile.

Considérant qu'aux termes de l'article 3.2 du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale : 'Toutes notifications ou communications du Secrétariat et du tribunal arbitral sont faites à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire ou de son représentant, telle que communiquée par celle-ci ou par l'autre partie le cas échéant. La notification ou la communication peut être effectuée par remise contre reçu, lettre recommandée, service de transport, courriel ou par tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l'envoi.';

Considérant que la demande d'arbitrage a été déposée auprès de la C.C.I. par Cerner le 23 août 2013 contre M. B... et contre I-Capital LLC; que sa copie accompagnée des pièces justificatives a été transmise par le Secrétariat de la C.C.I. le 30 août 2013 aux deux défendeurs et, en ce qui concerne M. B..., à son adresse professionnelle (sentence, § 2.1.4); que si I-Capital LLC, initialement représentée par un cabinet d'avocats, a fait savoir qu'elle ne recevait pas les correspondances destinées à M. B... sans, du reste, préciser quelle serait l'adresse pertinente -, le Secrétariat lui a répondu par le rappel des dispositions précitées du règlement d'arbitrage accompagné de la copie d'un récépissé de remise attestant que M. B... avait effectivement reçu l'envoi de la demande (sentence, § 2.1.6);

Considérant qu'il résulte de la sentence (§ 1.2.1 et 1.2.4) que par la suite les correspondances destinées à M. B... ont été envoyées par le président du tribunal arbitral par télécopie ou par courriel aux deux adresses suivantes [...] et [...], ainsi que, jusqu'au 18 février 2014, date à partir de laquelle elles ont été refusées, par service de transport aux deux adresses suivantes : [...] Emirats Arabes Unis et c/o Belbadi Enterprises LLC 13 th floor, C1 Tower, Bainuna street, Al Bateen, PO Box n° [...];

Considérant qu'il résulte des énonciations de la sentence que M. B... a personnellement reçu la demande d'arbitrage et les pièces justificatives; que, pour le surplus, les communications ont été faites à une adresse postale dont il n'est pas discuté qu'elle est celle de Belbadi Enterprises LLC, dont M. B... est le propriétaire et dont il était le représentant lors de la signature de l'ARP, ainsi que, conformément aux stipulations du règlement d'arbitrage auquel les parties ont convenu de se soumettre, par des courriels envoyés à des adresses dont M. B... ne conteste pas l'exactitude;

Que la preuve est ainsi suffisamment rapportée du caractère contradictoire de la procédure à laquelle M. B... a choisi de faire défaut;

Que le deuxième moyen d'annulation doit donc être écarté;

Sur le troisième moyen d'annulation tiré de la violation de l'ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile):

M. B... soutient que l'ensemble des circonstances de fait démontrent la volonté de Cerner de s'enrichir indûment à ses dépens en engageant de façon malveillantes des procédures d'exécution infondées contre lui-même et sa famille et d'évincer son concurrent, I-Capital. Il fait valoir que I-Capital a déposé plainte le 28 décembre 2016 aux Emirats Arabes Unis contre Cerner et contre diverses personnes physiques, y compris au sein du ministère émirati de la Santé pour violation du secret des affaires en relation avec les manoeuvres frauduleuses déployées par Cerner pour l'évincer du Programme Wareed. Le recourant expose que des condamnations pénales ont déjà été prononcées pour faux et usage de faux à l'occasion de la demande présentée par Cerner de renouvellement de sa licence commerciale fondée sur une attestation de son cocontractant I-Capital, dont la date avait été falsifiée. M. B... soutient que les défauts de paiement dont I-Capital a été victime de la part du ministère de la Santé sont imputables à ce concert frauduleux. Il en déduit que les arguments avancés par Cerner dans la procédure arbitrale sont altérés par la fraude ainsi révélée et que la sentence est l'instrument de cette fraude.

Considérant qu'il est constant que I-Capital S/E - c'est-à-dire, M. B... -, puis I-Capital LLC n'ont pas honoré des échéances qui étaient dues au regard des prestations fournies par Cerner, dont le règlement n'était pas subordonné par le contrat à des paiements faits par le ministère émirati de la Santé;

Qu'il n'existe aucun lien entre la condamnation au paiement de ces sommes incontestablement dues, en vertu d'un contrat licite et pour une contrepartie effective, et, d'une part, les négociations qui ont pu être engagées entre Cerner et le ministère de la Santé pour tenter de pallier les défaillances de I-Capital, et, d'autre part, les infractions qui ont pu être commises par Cerner, postérieurement à la rupture des relations contractuelles pour obtenir une licence commerciale;

Considérant que la sentence ne viole donc pas de manière manifeste, effective et concrète l'ordre public international, étant au demeurant observé que les procédures d'exécution engagées en France sur son fondement, à les supposer abusives comme le soutient le recourant, sont insusceptibles d'affecter la régularité internationale de la sentence elle-même;

Que le troisième moyen d'annulation ne peut donc qu'être écarté;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en annulation doit être rejeté;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant M. B..., qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamné sur ce fondement à payer à Cerner la somme de 100.000 euros;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties à Paris le 16 juillet 2015.

Condamne M. Ahmed Saeed H... B... Aldhaheri aux dépens et au paiement à la société Cerner Middle East Ltd de la somme de 100.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/18843
Date de la décision : 16/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/18843 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-16;16.18843 ?
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