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15/10/2018 | FRANCE | N°17/03908

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 15 octobre 2018, 17/03908


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03908 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WVE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/12656





APPELANTE



A... X... B... Z... CHARGÉE DE LA DIRECTION DES VÉRIF

ICATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 'DVNI'

Ayant son siège social Immeuble Vaucanson

[...]

agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Z..., [......

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03908 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WVE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/12656

APPELANTE

A... X... B... Z... CHARGÉE DE LA DIRECTION DES VÉRIFICATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 'DVNI'

Ayant son siège social Immeuble Vaucanson

[...]

agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Z..., [...]

Représentée par Me Pascale C... de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIMEE

SA PRIMA

Ayant son siège social [...]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jacques Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

A... Sylvie CASTERMANS, Conseillère

A... Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société Prima commercialise un contrat collectif d'assurance dépendance à adhésion facultative. Ce contrat prévoit le versement d'une rente trimestrielle et d'un capital, en cas de perte d'autonomie.

En outre, l'assuré peut opter pour une garantie frais d'obsèques permettant de bénéficier d'une allocation forfaitaire. Le contrat précise que cette allocation est doublée en cas de décès consécutif a un accident survenu avant le 80ème anniversaire de l'assuré.

L'administration fiscale a procédé à une vérification ponctuelle de comptabilité auprès de la [...] de la taxe sur les conventions d'assurances au titre des années 2010 et 2011 et constaté que la société Prima n'avait pas soumis à cette taxe la garantiefrais obsèques proposée aux adhérents des contrats collectifs d'assurance dépendance.

Des impositions supplémentaires ont alors été mises en recouvrement par un avis du 22 avril 2014. La contestation émise par la société Prima a été rejetée par décision du 24 août 2015.

Par un jugement du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a annulé l'avis n° 14 03 05139 de mise en recouvrement du 22 avril 2014 et la décision du 24 août 2015 notifiée a la société Prima par la direction des verifications nationales et internationales, condamné cette dernière à payer à la société Prima la somme de 1500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Eve D... et ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.

L'administration générale des finances publiques a relevé appel de ce jugement le 21 février 2017.

Par conclusions signifiées le 15 mai 2017, l'administratrice générale des finances publiques demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de:

- dire régulier et valable l'avis de mise en recouvrement n° 14 03 05139 du 22 avril 2014,

- dire que le tribunal a statué ultra petita en annulant cet avis de mise en recouvrement pour un montant de 145 257 euros,

- fixer le montant du litige a la somme de 143 342 euros conformément aux prétentions des parties,

- remettre a la charge de la société Prima les impositions d'un montant total de 145 257 euros, qui figurent sur l'avis de mise en recouvrement annulé à tort par le tribunal,

- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel et de dire qu'en tout état de cause les frais entraînés par la constitution d'un avocat qui n'est pas obligatoire en première instance (article R* 202-2 du Livre des procédures fiscales), resteront à sa charge.

La société Prima n'a pas conclu.

SUR CE,

La société Prima, intimée, n'a pas conclu. En application de l'article 954, alinéa 5 du code de procédure civile, «la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.»

Le tribunal a dit que la garantie obsèques litigieuse était exonérée de la taxe sur les conventions d'assurances.

L'administration fiscale conteste l'exonération et soutient que la garantie frais obsèques n'est pas une assurance dépendance et que la part de la prime correspondant au prix de l'assurance «décès accidentel»ne peut pas bénéficier le l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurances prévue pour les assurances en cas de décès qui entrent dans le champ d'application du 5° de l'article 995 du code général des impôts et doit être taxée au taux de 9% fixé par l'article 1001-6° du même code. Elle précise qu'à défaut pour l'assureur d'avoir isolé cette part, c'est la totalité de la prime se rapportant à la garantie obsèques qui doit être soumise à la taxe de 9%

Elle soutient qu'il ne s'agit pas d'une assurance vie au motif d'une part que les frais obsèques ne portent pas sur une formule de financement en prévision d'obsèques visées par l'article R. 2223-33 car il n'est pas prévu que le capital de la garantie soit obligatoirement affecté au financement des obsèques et que d'autre part, le fait que l'allocation forfaitaire soit doublée dans le cas où le décès est consécutif a un accident survenu avant le 80ème anniversaire de l'assuré fait également obstacle à cette qualification.

Elle ajoute que la garantie litigieuse couvre deux risques, à savoir le décès et l'accident corporel et qu'il s'agit donc d'une assurance contre les accidents atteignant les personnes qui couvre les risques d'atteintes corporelles (incapacité, invalidité), mais également de décès accidentel, au sens des articles R. 321-5 et L.131-1 du code des assurances ce qui empêche la qualification d'assurance vie.

Ceci étant exposé, l'article 991 du code général des impôts prévoit que :

«Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quel que soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.»

En application de l'article 995 du même code, «Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :

5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère;

14° Les contrats d'assurance dépendance.»

Il est établi que la garantie obsèques n'est pas une assurance dépendance puisque son objet n'est pas de garantir le risque de dépendance, peu importe qu'elle soit comprise dans un contrat d'assurance dépendance. La garantie frais obsèques peut être mise en 'uvre de manière indépendamment d'un état de dépendance et n'est donc pas la conséquence de celui-ci.

Le versement d'une allocation forfaitaire frais d'obsèques en cas de décès relève bien de l'exonération prévue par l'article 995 précité puisqu'effectivement, cette garantie dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L.310-1 du code des assurances. Il s'agit donc d'une assurance vie destinée à financer les frais d'obsèques, quelle que soit la cause du décès.

Si la garantie obsèques en question prévoit un doublement de l'allocation forfaitaire dans l'hypothèse où le décès est consécutif à un accident survenu avant le 80ème anniversaire, elle ne prévoit pas la garantie d'un risque d'une autre nature que celui des obsèques qui est la conséquence du décès du souscripteur et/ou bénéficiaire et ne peut donc pas être assimilée à la garantie accidents corporels.

Aux termes de la motivation de son jugement, le tribunal n'a pas retenu la position de l'administration fiscale mais a cependant annulé l'avis de mise en recouvrement du 22 avril 2014 et de la décision du 24 août 2015 alors que la société Prima ne sollicitait que la confirmation de l'exonération de la garantie frais d'obsèques de la taxe sur les conventions d'assurances.

Le tribunal a donc statué ultra petita sur les conséquences de l'exonération.

En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris du seul chef de l'annulation de l'avis de mis en recouvrement et de la décision de rejet et dira que la garantie obsèques est exonérée de la taxe sur les conventions d'assurances.

L'administration fiscale partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 19 janvier 2017 en ce qu'il a annulé l'avis de mis en recouvrement du 22 avril 2014 et de la décision du 24 août 2015;

Statuant à nouveau,

DIT que la garantie obsèques est exonérée de la taxe sur les conventions d'assurances;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions;

CONDAMNE A... l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/03908
Date de la décision : 15/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/03908 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-15;17.03908 ?
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