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15/10/2018 | FRANCE | N°17/00423

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 15 octobre 2018, 17/00423


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 15 OCTOBRE 2018



(n°2018/ 157, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00423 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2K43



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 15/03447





APPELANT



Monsieur Jean-Marc X... numéro de

sécurité sociale : [...]

[...]

né le [...] à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)



Représenté par Me Jeanne Y... de la Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté de Me Marie-Claire...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 15 OCTOBRE 2018

(n°2018/ 157, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00423 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2K43

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 15/03447

APPELANT

Monsieur Jean-Marc X... numéro de sécurité sociale : [...]

[...]

né le [...] à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)

Représenté par Me Jeanne Y... de la Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté de Me Marie-Claire A..., SCP GUILLON Avocat au barreau de PARIS toque P220

INTIMES

Etablissement Public CPAM DU LOIRET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Défaillante, régulièrement citée.

Compagnie d'assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

[...]

N° SIRET : 382 285 260

Représentée par Me Patrick B..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0878

Monsieur C... JUDICIAIRE DE L'ETAT

[...] - Bâtiment Condorcet - Télédoc 331

Bâtiment Condorcet - Teledoc 353 - [...]

Représenté par Me Anne-laure E... J... ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079

Assisté de Me Nazli D... avocat au barreau de Paris substituant Me E... avocat au barreau de PARIS toque T 079

Organisme CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

[...]

Défaillante, régulièrement citée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre

Mme Marie-Françoise F... I..., Présidente

Mme Clarisse GRILLON, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Françoise F... I..., Présidente dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Zahra BENTOUILA

ARRET : Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Zahra BENTOUILA, Greffière présente lors du prononcé.

******

Le 16 septembre 2013, M. Jean-Marc X..., qui circulait sur une motocyclette, a été victime d'un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule automobile conduit par M. Touhami G... et assuré par Groupama Paris Val de Loire.

Les deux véhicules circulaient dans le même sens et le choc a eu lieu alors que le motocycliste entreprenait de dépasser l'automobiliste qui souhaitait prendre un chemin de terre sur sa gauche.

M. X... a présenté essentiellement des blessures graves au membre inférieur droit.

Le docteur H..., désigné en référé en qualité d'expert pour examiner M. X..., a indiqué que son état de santé n'était pas consolidé dans son rapport daté du 3 novembre 2015. L'évolution des lésions du membre inférieur droit a été défavorable et il a du subir une amputation transtibiale de la jambe droite le 30 novembre 2016.

Par jugement du 24 novembre 2016 (instance n° 15/3447), le tribunal de grande instance de Créteil a :

dit que M. Jean-Marc X... a commis une faute dans la survenance de l'accident du 16 septembre 2013 de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%,

dit en conséquence que Groupama Paris Val de Loire est tenu d'indemniser M.X... à hauteur de 50% des préjudices subis,

Avant dire droit sur son indemnisation,

ordonné une expertise après consolidation confiée au docteur H...,

condamné la compagnie Groupama Paris Val de Loire à payer à M. X... la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice non soumis au recours des tiers payeurs,

condamné la compagnie Groupama Paris Val de Loire à payer à M. X... la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

réservé les dépens.

Sur appel interjeté par déclaration du 2 janvier 2017 et selon dernières conclusions notifiées le 30 mars 2017, il est demandé à la cour par M. Jean-Marc X... de :

réformer le jugement entrepris,

dire qu'il dispose d'un droit à indemnisation intégrale de ses préjudices découlant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 16 septembre 2013,

condamner Groupama Paris Val de Loire à l'indemniser de son entier préjudice découlant de cet accident,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise et sursis à statuer sur l'indemnisation définitive de son préjudice,

Y ajoutant,

condamner Groupama Paris Val de Loire à lui verser une provision complémentaire de 20 000 € à valoir sur la liquidation de son dommage corporel,

condamner Groupama Paris Val de Loire à lui verser une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Groupama Paris Val de Loire aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jeanne Y..., dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,

dire l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés à la cause.

Selon dernières conclusions notifiées le 28 février 2017, Groupama Paris Val de Loire demande à la cour de:

déclarer M. Jean-Marc X... mal fondé en son appel principal et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

dire que M. X... a commis, notamment, les fautes dedépassement dangereux, défaut de maîtrise et vitesse excessive, de nature à exclure totalement son droit à indemnisation,

en conséquence, infirmer totalement le jugement dont appel,

Infiniment subsidiairement,

dire que les fautes commises par M. X... réduisent son droit à indemnisation de 70 %,

en conséquence, dire qu'une part de 30 % de son indemnisation sera mise à la charge de Groupama Paris Val de Loire,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale, laquelle ne pourra intervenir qu'après production d'un certificat médical de consolidation par M. X...,

confirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur l'indemnisation définitive de M. X...,

débouter M. X... de sa demande de provision supplémentaire,

condamner M. Jean-Marc X... en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Patrick B..., en application de l'article 699 du code de procédure civile,

déclarer l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.

Selon dernières conclusions notifiées le 22 mai 2017, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que M. X... avait commis une faute dans la survenance de l'accident du 16 septembre 2013 de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 %,

Statuant à nouveau,

dire que Groupama Paris Val de Loire doit indemniser l'entier préjudice de M.X... résultant de son accident,

En tout état de cause,

dans l'hypothèse où il serait accordé une provision à M. X..., mentionner que cette provision est à valoir sur le préjudice extra-patrimonial de la victime non soumis au recours de l'agent judiciaire de l'Etat,

condamner Groupama Paris Val de Loire à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Groupama Paris Val de Loire aux entiers dépens de la procédure.

La caisse nationale militaire de sécurité sociale du Loiret, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 14 février 2019 n'a pas constitué avocat.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à personne habilitée le 15 février 2017, n'a pas constitué avocat mais a, par lettre du 5 novembre 2015, indiqué que selon décompte définitif, sa créance était de 2 408,79 € au titre des seules prestations en nature.

MOTIFS DE L'ARRET

Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l'égard de tous, dès lors que des intimés ont comparu et que les parties défaillantes ont été assignées à personne habilitée.

Sur la faute du conducteur victime :

M. X... sollicite la réformation du jugement et demande que son droit à indemnisation soit déclaré intégral. Il rappelle que l'appréciation de l'étendue du droit à indemnisation du conducteur victime doit faire abstraction du comportement de l'autre conducteur.

Il prétend qu'à la sortie du village de Boulay-Les-Barres, il suivait le véhicule Renault de M. G... qui maintenait une allure réduite de 60 km/h, qu'il a entrepris de le dépasser en accélérant légèrement et qu'à cet instant, ce dernier a changé de direction pour emprunter un chemin de terre et rentrer dans un champ. Il ajoute qu'il a freiné en urgence et vainement tenté d'esquiver ce véhicule qui lui coupait la route en se déportant à droite et a heurté l'arrière droit du véhicule. Il soutient qu'il n'a commis aucune faute au motif que:

- le marquage au sol était une ligne discontinue et il n'existait pas de véritable intersection de route mais seulement le point de départ d'un chemin de terre,

-aucune preuve qu'il n'avait pas mis son clignotant n'est rapportée, alors qu'il affirme l'avoir fait,

-le montant limité des réparations sur l'arrière du véhicule automobile qui démontre le caractère très modéré du choc et les lésions corporelles initiales qu'il a subies ne militent pas en faveur d'une vitesse excessive, son préjudice ayant été aggravé par des complications,

-le point de choc a eu lieu sur la voie de gauche et au niveau de l'arrière droit du véhicule, ce qui implique que M. G... avait commencé sa manoeuvre pour tourner à gauche,

-ce n'est que dans le cadre d'un freinage et d'un déport réflexe d'urgence en raison de la manoeuvre inattendue de l'automobiliste qu'il a perdu le contrôle de sa motocyclette et heurté la partie arrière droit du véhicule,

Groupama Paris Val de Loire, formant appel incident, soutient que M. X... a commis des fautes de nature à exclure tout droit à indemnisation et à titre subsidiaire, sollicite la réduction du droit à indemnisation du conducteur victime de 70 %.

L'assureur fait valoir que:

- M. X... a commis des infractions aux articles R 414-4, R 414-11, R 413-2 (3 ° ) et R 413-17 du code de la route puisqu'il a effectué un dépassement dans une courbe, effectué un dépassement à l'approche d'une intersection, n'a pas averti l'autre usager automobiliste, a circulé à une vitesse excessive compte tenu des circonstances et a perdu le contrôle de son véhicule en percutant à l'arrière le véhicule de M. G...,

-M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il a pris toutes les précautions nécessaires avant d'entreprendre son dépassement et que dès lors que l'accident s'est produit, il est de facto démontré que les conditions du dépassement n'ont pas été respectées,

-contrairement aux allégations adverses, M. G... n'avait pas entamé sa man'uvre de conversion à gauche à l'instant du dépassement mais uniquement ralenti dans l'intention de tourner à gauche,

- de son aveu même, un ensemble de signes a alerté le motocycliste sur la man'uvre qui se préparait et il ne peut sérieusement prétendre que le changement de direction à gauche s'est produit au moment même où il se trouvait à la hauteur du véhicule automobile,

-sa thèse est démentie par les éléments objectifs du dossier à savoir, premièrement, sa propre déclaration selon laquelle il se situait à une distance d'environ 20 mètres derrière le véhicule conduit par M. G... lorsque celui-ci a effectué son changement de direction à gauche et deuxièmement, le fait que les dégâts se situent au niveau de l'arrière et du côté droit et non gauche du véhicule automobile,

-la vitesse excessive par rapport aux circonstances est d'autant plus justifiée que le rapport de Gendarmerie établit qu'à l'endroit de l'accident, le tracé de la départementale D.836 est en courbe et présente une intersection avec un chemin de terre,

-la violence du choc démontrée par le fait que le véhicule automobile a été déclaré économiquement irréparable, rapporte également la preuve d'une vitesse excessive,

- le défaut de maîtrise est caractérisé puisque le motocycliste reconnaît avoir freiné et perdu le contrôle de son engin alors que la voiture était un obstacle prévisible et que la chaussée était humide en raison d'une pluie légère ainsi que l'ont constaté les gendarmes.

C... judiciaire de l'Etat conclut également au droit intégral à indemnisation du conducteur victime au motif que l'assureur qui se livre à un sophisme totalement inopérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la vitesse excessive du motocycliste, d'un défaut de maîtrise ou de l'existence d'un dépassement dans des conditions dangereuses.

En vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

La cour doit apprécier cette faute en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur et doit rechercher si cette faute est en lien de causalité avec les blessures du conducteur victime. Enfin, il revient à Groupama Paris Val de Loire de rapporter la preuve des fautes qu'il allègue à savoir un dépassement dangereux, une vitesse excessive et un défaut de maîtrise.

Les gendarmes ont recueilli les seules déclarations des deux conducteurs alors le véhicule impliqué dans l'accident avait des passagers.

M. X... a déclaré: ' je me suis retrouvé derrière un véhicule monospace avec plusieurs personnes à son bord qui semblaient chercher leur route. Je pense qu'il devait rouler aux alentours de 60 km/h. J'ai attendu un moment et j'ai décidé de doubler. Je me suis donc déporté sur la voie de gauche pour effectuer mon dépassement. J'étais à environ 20 mètres derrière et j'ai accéléré. A cet instant, j'ai vu un geste dans le véhicule me laissant penser que le conducteur allait tourner sur sa gauche et c'est ce qui est arrivé. Voyant cela, j'ai essayé d'esquiver le véhicule en freinant et en allant sur la droite. Mais lorsque j'ai freiné la moto s'est levée de l'arrière et j'ai été projeté sur l'arrière-gauche du véhicule.' Sur interrogation des enquêteurs, il a précisé: 'lorsque j'ai commencé à doubler et lui à tourner, le conducteur du véhicule automobile n'avait pas mis son clignotant et s'il l'a fait, c'était vraiment au dernier moment.'

Monsieur G... a quant à lui exposé : ' j'ai voulu tourner dans un chemin pour aller glaner des pommes de terre dans un champ. J'ai donc mis mon clignotant pour tourner à gauche et j'ai ralenti car la route était humide. C'est à cet instant que j'ai été surpris par un choc venant de l'arrière de mon véhicule. J'ai entendu un gros bruit et je me suis garé dans le chemin.'

1. Selon l'article R414-4 du code de la route, avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et doit avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.

En vertu de l'article R414-11 du même code, tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d'une côte, sauf si cette manoeuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée. Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R. 415-6, R. 415-7 et R. 415-8, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.

Groupama Paris Val de Loire ne rapporte aucunement la preuve de ce que M. X... n'aurait pas mis son clignotant et les photographies en couleur produites aux débats démontrent que l'accident a eu lieu à un endroit où la route départementale très rectiligne formait une très légère courbe qui ne peut être qualifiée de virage et laissait la visibilité particulièrement aisée. Par ailleurs, seul un chemin de terre vient à l'intersection de cette route départementale laquelle était donc prioritaire. Aucune preuve d'un dépassement dangereux n'est donc rapportée.

2. En vertu des I et II de l'article R.413-17 du code de la route, les vitesses maximales autorisées ne dispensent en aucun cas le conducteur d'un véhicule de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. De plus, en vertu du III 6° et 9° du même article, la vitesse doit être réduite dans les virages et à l'approche d'un sommet de côte et des intersections où la visibilité n'est pas assurée.

Il a déjà été relevé que la route était très légèrement en courbe et que la visibilité était bonne. Les gendarmes ont fait état d'une pluie légère au moment de l'accident mais il n'est ni allégué ni démontré que le motocycliste circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée en temps de pluie soit celle de 80km/heure à l'époque des faits. Enfin, le caractère excessif de cette vitesse ne saurait être déduit du fait que le véhicule automobile a été déclaré économiquement irréparable en raison de sa seule valeur vénale.

Les gendarmes ont mentionné que le point de choc se situait au milieu de la voie de circulation de gauche mais ils n'ont relevé aucune trace de freinage. Le rapport d'expertise du véhicule automobile révèle que les dégâts ont été occasionnés sur l'arrière droit et le coté droit, ce que les deux parties admettent.

Toutefois, ce point de choc et ces dégâts sont en cohérence aussi bien avec la thèse de l'automobiliste selon laquelle il était déjà en train de tourner à gauche lors de l'accident qu'avec celle du motocycliste selon laquelle il commençait à dépasser l'automobile lorsque son conducteur a brusquement déporté son véhicule sur la gauche ce qui l'a contraint à tenter de l'esquiver par la droite.

Les déclarations contradictoires des deux conducteurs ne permettent pas de caractériser les circonstances exactes de l'accident quant au point de savoir lequel des deux avait initié sa manoeuvre en premier de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si le fait que M. G... soit en train de tourner à gauche constituait un obstacle prévisible ou non. En conséquence, aucune faute du conducteur victime n'est démontrée et celui-ci a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice. Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur la demande de provision complémentaire :

M. X... qui avait reçu une provision de 10 000 € sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une provision complémentaire de 15 000 € et réclame la somme de 20000€.

Groupama Paris Val de Loire sollicite également l'infirmation du jugement et conclut au rejet de toute demande de provision complémentaire au motif que les frais médicaux de M. X... ont été intégralement pris en charge par l'agent judiciaire de l'Etat et qu'il perçoit actuellement l'intégralité de ses traitements dans le cadre de son arrêt « longue maladie » et devrait percevoir une rente d'invalidité qui viendrait s'imputer y compris sur le déficit fonctionnel permanent.

C... judiciaire de l'Etat, demande à la cour d'appel, si elle accorde une provision, de préciser que celle-ci est à valoir sur le préjudice extra-patrimonial de la victime non soumis à son recours.

M. X... fait valoir qu'avant même qu'il ne soit amputé, l'expert avait indiqué que le déficit fonctionnel permanent ne saurait être inférieur à 25 %, que ce taux comme le besoin d'assistance humaine sera évalué à la hausse et que l'incidence professionnelle est désormais indéniable puisqu'il était militaire dans les commandos parachutistes de l'Air.

Il apparaît prévisible que l'indemnisation cumulée des postes de préjudice non soumis à recours des tiers payeurs ne sera pas inférieure à 20.000 €, de sorte que la demande de provision est accueillie pour ce montant et le jugement infirmé en ce sens.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

Groupama Paris Val de Loire, partie perdante, sera condamnée aux dépens et la demande indemnitaire présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera accueillie en cause d'appel à hauteur de 3 000 € et celle de l'agent judiciaire de l'Etat pareillement fondée à hauteur de 1 000€.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradiction et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné une contre-expertise après consolidation, condamné Groupama Paris Val de Loire aux dépens et à payer à M. X... la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande sur le même fondement ;

Infirme le jugement en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que M. Jean-Marc X... a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ;

Condamne Groupama Paris Val de Loire à payer à M. X... la somme de 20000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

Déclare le présent arrêt commun à la caisse nationale de sécurité sociale du Loiret et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;

Condamne Groupama Paris Val de Loire aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Groupama Paris Val de Loire à à payer M. Jean-Marc X... la somme de 3 000 € et à l'agent judiciaire de l'Etat celle de 1 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/00423
Date de la décision : 15/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°17/00423 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-15;17.00423 ?
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